Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur l'activité partielle de longue durée" chez FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06723012885
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS
Etablissement : 44025815000034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15

Protocole d'accord sur l'activité partielle de longue durée

Entre Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS

31 rue des Forges

67133 Schirmeck Cedex

représentée par

et les Organisations Syndicales représentées par :

CFDT
CGT
CFE-CGC

PREAMBULE

Les signataires du présent protocole rappellent qu'ils ont conclu le 12 février 2021 un accord sur l'activité partielle de longue durée, qui a fait l'objet d'un avenant le 15 juin 2021.

L'accord ainsi amendé a été déposé dans l'application SI-APART en vue de sa validation par l'autorité administrative, laquelle a été notifiée à l'entreprise le 17 juin 2021.

Un nouvel accord sur l’activité partielle de longue durée a été conclu le 16 mai 2022 pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er juin 2022, renouvelable deux fois.

Les parties souhaitent ici renouveler l’accord en cours, toujours dans le prolongement de l'ordonnance n° 2022-543 visée par le Conseil des Ministres du 13 avril 2022 et du décret du 8 avril 2022 (n° 2022-508) lequel permet de recourir à l’APLD dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence étendue à 48 mois consécutifs, qui court à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative.

Le début d'année 2023 a permis de revenir, dans le secteur automobile, à des niveaux d'activité plus soutenus grâce, principalement, au support de production apporté aux usines sœurs. Cette embellie n'aura cependant pas permis de dégager des résultats positifs, du fait des prix de vente des pièces négociés à la baisse par les clients et de la hausse du coût de l'énergie, de la sous-traitance et des matières premières.

Le niveau soutenu de l’activité automobile sera à nouveau à fort risque dès septembre, puisque l’entreprise n’a pas de garantie de continuation du support apporté à ses usines sœurs. Il y a donc le risque de perdre une partie voire la totalité de ces productions et celles pour Stellantis sont à risque également. En effet, à ce jour, aucun accord n’a été trouvé avec ce client pour la prise en compte d’une partie de l’augmentation des coûts.

L’activité Diesel Industriel est quant à elle soutenue, avec un carnet de commande ferme et prévisionnel qui remplit l’année 2023.

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Si les perspectives 2023 côté Diesel Industriel sont positives, avec une augmentation de l'activité de l’ordre de 10%, celles concernant le marché automobile sont particulièrement incertaines.

Face aux difficultés que connaît le marché des véhicules thermiques et les risques identifiés, les signataires souhaitent, par cet accord, pouvoir continuer à recourir à l'activité partielle pour le maintien dans l'emploi des salariés.

Article 1 – Champ d’application : ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Ouvriers, ETAM et Cadres, quelle que soit leur activité au sein de l’entreprise, inscrit aux effectifs de l’Entreprise pendant la durée de son application selon l’article 8.

ARTICLE 2 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

La réduction de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation, ne pourra pas être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail, pendant la durée de l’accord, telle que prévue à l’article 8.

La réduction s’apprécie salarié par salarié et son application peut conduire à la suspension totale, temporaire de l’activité.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée permet de réduire le temps travaillé au niveau de l’entreprise, d’un atelier, d’un service ou toute autre entité collective de travail.

L’entreprise veillera pour les salariés régis par une convention de forfait jours, notamment lors de la réalisation des entretiens de fin d’année, à ce que la charge de travail et les objectifs soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Cette limite pourra être dépassée dans des cas résultant de la situation particulière de l'entreprise pouvant être liée notamment à l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité, ou à l’impact d’éléments exogènes (fluctuation significative du coût des matières premières, une perte majeure de marché, la défaillance d’un fournisseur, un sinistre, etc.). Cette mesure sera subordonnée à une consultation préalable du CSE et à une décision de l’autorité administrative, sans que la réduction de l’horaire puisse être supérieure à 50% de la durée légale.

ARTICLE 3 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Le salarié placé en activité partielle de longue durée recevra une indemnité horaire versée par l'Entreprise correspondant à 70 % de sa rémunération brute (84% du net), servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail. L’entreprise sera partiellement remboursée par l’Etat, à hauteur de 60% de la rémunération brute du salarié, lui laissant ainsi un reste à charge de 15% en sus des provisions pour congés payés et primes à périodicité non mensuelle.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

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Il est convenu, pour les salariés liés à l’entreprise par une convention de forfait jours, de maintenir le dispositif d’indemnisation issu de l’accord de la métallurgie du 28 juillet 1998, qui institue une garantie de salaire à 100% du net en cas de chômage partiel. Cette mesure, qui vaut pour toute la durée de l’accord, sera associée à un dédoublement des JRTT annuel, avec d’un coté 4 jours à l’usage exclusif du salarié et d’un autre coté 4 jours à l’usage exclusif de l’entreprise, pour couvrir des jours non travaillés.

Les parties s’accordent en outre pour mobiliser toutes les possibilités existantes dans l’entreprise pour repousser le recours à l’activité partielle de longue durée, en utilisant les compteurs disponibles selon les modalités définies en CSE.

ARTICLE 4 – MESURES COMPLEMENTAIRES

La totalité des heures chômées sera assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, ainsi que le calcul des droits à la prime de vacances et prime de fin d’année.

Les salariés en activité partielle continueront à bénéficier de la couverture frais de santé et prévoyance en place dans l’entreprise et plus largement de toutes les mesures de validation des droits en matière de retraite (régime général et complémentaire), selon les modalités réglementaires ou retenues par l’Agirc-Arrco.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT EN TERME D’EMPLOI

La Société s’engage sur toute la durée d’application du dispositif prévue par l'accord à ne pas procéder à des licenciements pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENT EN TERME DE FORMATION

La formation est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences. Il s’agit notamment de sécuriser le parcours professionnel des salariés et de permettre à l’entreprise de répondre aux défis technologiques et environnementaux.

Les signataires conviennent que les périodes de faible activité doivent favoriser la mise en œuvre d’actions de formation ou de VAE, inscrites dans le plan de développement des compétences, de formations certifiantes ou de projets coconstruits entre le salarié et l’employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF), quelle que soit leur modalité de mise en œuvre (pendant l’activité partielle, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Afin de soutenir les salariés suivant une action de formation pendant des heures chômées, ceux-ci bénéficieront d’une indemnisation à hauteur de 100% de leur rémunération nette durant ces heures d’inactivité dédiées à la formation.

L’Entreprise s’engage en outre, à financer un abondement au compte personnel de formation de chaque salarié ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations de promotion ou de reconversion et toutes celles qui placent le salarié sur des compétences porteuses d’avenir.

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L’abondement est limité à un montant de 500€ par personne, sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale fixée au niveau de l’Entreprise à 20.000€. Si les demandes ne peuvent pas être toutes satisfaites, elles seront financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’Entreprise.

ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION DES SIGNATAIRES, DU CSE

Les organisations syndicales signataires sont informées tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi regroupant le directeur général, le responsable ressources humaines, le secrétaire du CSE et le délégué syndical de chaque organisation signataire.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er juin 2023 et couvrira une période de 12 mois. Il pourra, en l’état actuel de la réglementation applicable, faire l’objet d’un renouvellement, aux mêmes conditions, pour une durée identique si les parties en décident ainsi, au vu du diagnostic de la situation économique de l’entreprise à chaque échéance.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation administrative vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. L’autorisation peut être renouvelée par période de six mois, au vu d’un bilan.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’Entreprise adresse à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord,

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’Entreprise,

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis au CSE et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 9 – Dépôt de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire papier sera adressé au Conseil de prud'hommes de Saverne.

Il est établi en autant d'exemplaires que de parties signataires de l'accord.

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Fait à Schirmeck, le 15 mai 2023

Directeur Général

Les Organisations Syndicales :

CFDT

CGT

CFE/CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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