Accord d'entreprise "Accord collectif portant attribution d'une prime de partage de la valeur" chez FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06723012080
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS
Etablissement : 44025815000034 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06

accord collectif portant attribution d’une

prime de partage de la valeur

Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instituant la prime de partage de la valeur (PPV)

Entre Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS

31 rue des Forges

67133 Schirmeck Cedex

représentée par …………, Directeur Général

et les Organisations Syndicales représentées par :

CFDT …………
CGT …………
CFE-CGC …………

Il est convenu ce qui suit :

Dans le cadre de leurs réunions de négociation annuelle obligatoire, les partenaires sociaux se sont concertés pour compléter les mesures inscrites à l'accord sur les salaires conclu ce jour, par la mise en œuvre d'une prime de partage de la valeur (PPV).

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une PPV ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise présents à la date de dépôt auprès de l'autorité compétente de l'accord d'entreprise instaurant le versement de la PPV.

Sont également bénéficiaires les intérimaires mis à disposition de l’entreprise par une entreprise de travail temporaire, dans les mêmes conditions.

Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur

La PPV, d'un montant maximal de 850€, sera modulée, selon les bénéficiaires, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise appréciée au moment du versement de la prime.

Le montant de la PPV est de :

  • 850 € pour les salariés visés à l’article 1, ayant une ancienneté d’au moins 12 mois dans l'entreprise,

  • 425 € pour les salariés visés à l’article 1, ayant une ancienneté d’au moins 5 mois dans l’entreprise,

  • 212,50 € pour les salariés visés à l’article 1, ayant une ancienneté d’au moins 2 mois dans l’entreprise,

  • 127,50 € pour les salariés visés à l’article 1, ayant une ancienneté de moins de 2 mois dans l’entreprise.

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date de versement de la prime

La PPV est versée à l'occasion de la paie du mois d'avril 2023.

La PPV est exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la PPV est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS.

La prime versée en 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de signature par les signataires et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 avril 2023.

Article 6 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 7 – Formalités de notification, publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Fait à Schirmeck, le 6 février 2023.

Directeur Général

Les Organisations Syndicales :

CFDT – …………

CGT – …………

CFE/CGC – …………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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