Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES HALLES TROTTEMANT RUNGIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES HALLES TROTTEMANT RUNGIS et les représentants des salariés le 2018-07-18 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419002045
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : LES HALLES TROTTEMANT RUNGIS
Etablissement : 44140599000017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-18

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société LES HALLES TROTTEMANT RUNGIS, société par actions simplifiée, au capital de 282.700 euros, dont le siège social est situé 5, rue du Poitou 94150 Rungis, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 441 405 990, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président, (ci-après désignée « la Société ») ;

D’une part,

Et :

Les membres de la Délégation Unique du Personnel de la société LES HALLES TROTTEMANT RUNGIS (ci-après désignés « la DUP ») ;

D’autre part,

Tous deux ci-après désignés « les Parties »

SOMMAIRE

Préambule…………….………………………………………………………………………………....3

Taux de majoration des heures supplémentaires……………………………………………………..…4

Modification du contingent annuel des heures supplémentaires………………………………………..4

Modification de la convention de forfait mensuelle pour heures supplémentaires……………………..5

Mise en œuvre d’une modulation mensuelle du temps de travail…………………………………….....5

Modification de la répartition du temps de travail sur la semaine……………………………………....7

Modification des dispositions relatives à l’organisation du travail dans le cadre d’un poste de nuit…...7

Contrepartie au travail du Dimanche……………………………………………………………………8

PREAMBULE

OBJET

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, notamment régies par les dispositions des articles L2253-1 , L3121-15, L3121-20, L3121-22, D3121-24, L3121-27, L3121-33, L3121-41, L3121-44, L3121-68, L3122-5, L3122-6, L3122-7, L3122-16 et L3122-18 du Code du travail mais également par les dispositions de la Convention Collective Nationale de Commerces de Gros du 23 Juin 1970, celles de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et celles des lois n°2016-1088 du 8 août 2016 et n°2018-217 du 29 mars 2018.

Ledit accord vient se substituer aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles contraires aux stipulations de celui-ci ainsi qu’à toute autre disposition issue d’usages ou d’engagements unilatéraux, applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

CHAMP D’APPLICATION, DURÉE, RÉVISION ET DENONCIATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel.

Il a été convenu, entre les Parties, de l’application du présent accord à compter du 1er septembre 2018, pour une durée indéterminée.

La révision du présent accord pourra être réalisée dans le respect des conditions légales applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis d’un an.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis précité suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les membres de la Délégation Unique du Personnel ainsi qu’un membre de la Direction se réuniront chaque année, selon un calendrier à convenir entre les Parties aux fins de :

  • Suivre l’application du présent accord ;

  • Tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord ;

  • Examiner toute proposition de modification destinée à améliorer la mise en œuvre de l’accord ;

  • Assurer que les objectifs de l’accord sont respectés

NULLITÉ PARTIELLE

Les Parties reconnaissent que les dispositions du présent accord disposent d’une autonomie telle qu’aucune d’entre elles ne pourrait être considérée, dans l'esprit des Parties, comme substantielle et déterminante, et que son annulation ne puisse remettre en cause l'équilibre général de la convention. L'annulation d'une des stipulations du présent accord ne pourra dès lors entrainer l’annulation dudit accord dans son ensemble.

Les Parties s'efforceront de négocier une disposition équivalente à la disposition annulée. En cas d’échec de la négociation, l’accord restera applicable en l’état.  

INFORMATION DES SALARIÉS

Dès signature du présent accord, l’ensemble des salariés de la Société sera informé. Ledit accord sera librement consultable à l’accueil de la Société.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil et en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du Val de Marne.

ARTICLE 1 - Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures pour un salarié à temps complet ouvraient droit, pour le salarié, à une majoration de salaire égale à :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (au-delà de la 35e heure jusqu'à la 43e heure) ;

  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 heures).

En application des dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail et aux fins de permettre à la Société de parvenir à un équilibre satisfaisant entre la rémunération des heures travaillées et la gratification de l’effort que représente la réalisation de celle-ci, les Parties signataires décident de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale à 10 %.

ARTICLE 2 - Modification du contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent légal annuel des heures supplémentaires est fixé, par l’article D3121-24 du Code du travail, à 220 heures.

Conformément au titre de l’article 1.7 de l’accord du 14 Décembre 2001 attaché à la Convention Collective Nationale de Commerces de Gros du 23 Juin 1970, le contingent d’heures supplémentaires annuel appliqué au sein de la Société est fixé à 180 heures.

Compte tenu de la fluctuation importante de l’activité de la Société et des modifications nécessaires apportées quant à la gestion du temps de travail, les Parties entendent faciliter le recours aux heures supplémentaires en augmentant son contingent annuel maximal. Cette décision, fondée sur l’article L3121-33 du Code du travail se place dans la continuité de l’avis favorable rendu par la Délégation Unique du Personnel à l’issue de la Réunion Ordinaire du 11 Juillet 2016.

Il a dès lors été décidé par les Parties signataires de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 468 heures.

ARTICLE 3 - Modification de la convention de forfait mensuelle pour heures supplémentaires

Au sein de la Société, une Convention de Forfait pour heures supplémentaires est contractuellement fixée à hauteur de 17,33 heures mensuelles.

Cette convention, appliquée à tout salarié de la Société sans distinction de statut ou d’autonomie, donne lieu à rémunération que ces heures supplémentaires soient effectivement réalisées ou non.

N’étant plus adaptée aux besoins de la Société, notamment compte tenu de la fluctuation de son activité et de l’évolution du cadre légal de la durée de travail, les Parties signataires ont décidé de porter le volume de ladite Convention à 30,33 heures mensuelles sans modification des modalités d’application précitées. Ledit volume, déterminé par les Parties signataires à titre de plafond, pourra librement être minoré par accord contractuel et individuel entre la Société et ses salariés.

ARTICLE 4 - Mise en œuvre d’une modulation mensuelle du temps de travail

4.1 - Exposé des motifs

L'activité des entreprises du secteur alimentaire, qui approvisionnent très fréquemment leurs clients, est soumise à différents facteurs de saisonnalité (climat, habitudes de consommation...).

Afin de prendre en compte ces variations d'activité et de favoriser la mise en œuvre des contreparties en repos, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail des entreprises au cours de l'année est une réelle nécessité.

Ainsi, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail sont compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée.

4.2 - Période de modulation

La période de modulation du temps de travail est fixée à 1 mois par cycle de 4 à 5 semaines complètes du Lundi 00h00 au Dimanche 24h00. Ces cycles feront l’objet d’une information trimestrielle aux représentants du personnel.

Cette période pourra faire l’objet de modification par avenant au présent accord.

4.3 - Amplitude des variations d'horaires

La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 48 heures sans pouvoir dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

Le nombre de semaines hautes pendant lesquelles la durée effective de travail peut atteindre 48 heures est de 16.

Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l'horaire est ramené à 0 heure.

Lorsque des variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ; elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.

4.4 - Programmation indicative des variations horaires

La modulation fait l'objet d'une programmation préalable indicative trimestrielle définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l'entreprise lors de réunion des représentants du personnel. Cette programmation est communiquée aux salariés 7 jours avant son entrée en vigueur.

En cours de période, les salariés sont informés des changements d'horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d'au moins 7 jours ouvrables.

Néanmoins, compte tenu de la périssabilité des produits et de la faible capacité de stockage des utilisateurs de denrées alimentaires, une réactivité très rapide est nécessaire pour répondre à ces à-coups non prévus d'activité. Ainsi, dans le cas de ces baisses non prévisibles ou d'accroissement exceptionnel de travail, les modifications de programme seront communiquées dans un délai de prévenance réduit à 48 heures.

Dans pareilles circonstances, les représentants du personnel seront informés des changements d'horaires et des raisons qui les ont justifiées.

Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées aux articles L3121-20, L3121-22 et L3121-23 ainsi qu'aux articles L3121-24 et L3121-25 du Code du travail et à l'article 1 du présent accord.

4.5 - Conséquence sur la rémunération : lissage de la rémunération

La rémunération, versée chaque mois aux salariés, est lissée afin de leur assurer une rémunération indépendante de l'horaire réel.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite et congés payés sous réserve de la règle du 1/10.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de sa période de modulation (départ ou arrivée en cours de période), sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.

Lorsqu'elles sont comptabilisables, les retenues pour absence s'effectuent par journée, par demi-journée ou par heure.

4.6 - Travailleurs titulaires d'un contrat de travail temporaire

Le recours à cette catégorie de travailleurs est possible pendant la période de modulation. Ils pourront être intégrés aux dispositions relatives à la modulation.

En cas de régularisation du fait d'un nombre d'heures effectuées supérieures au nombre d'heures payées du fait de la modulation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal.

ARTICLE 5 - Modification de la répartition du temps de travail sur la semaine

La Convention Collective Nationale de Commerces de Gros du 23 Juin 1970 en son article 44 prévoit la répartition hebdomadaire du temps de travail suivante :

-soit 6 jours en cas de modulation pendant les périodes hautes, dans la limite de 16 fois par an ;

-soit 5 jours et demi ;

-soit 5 jours ;

-soit 4 jours et demi ;

-soit 4 jours.

Sur le fondement de l’article L3121-68 et par besoin d’assurer la continuité de l’activité de la Société dans le respect des durées maximales de travail et de repos minimum, les Parties signataires ont adopté une répartition hebdomadaire du temps de travail sur 7 jours.

ARTICLE 6 - Modification des dispositions relatives à l’organisation du travail dans le cadre d’un poste de nuit 

6.1- Modification de la durée maximale quotidienne de travail

Le Code du travail, en son Article L3122-6, plafonne la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit à 8 heures sauf dans les cas prévus à l'article L3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L3132-16 à L3132-19.

L’article L3122-17 du même Code prévoit quant à lui qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l'article L3122-6.

La Convention Collective Nationale de Commerces de Gros du 23 Juin 1970 en son article 4 de l’Accord du 30 Septembre 2002 dispose :

« La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 10 heures à condition que le salarié n'effectue pas la totalité de son travail sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ».

Afin d’assurer l’utilité de l’accord de modulation du temps de travail mis en place par le présent accord ayant pour but de faire face à la fluctuation de l’activité de la Société, il a été décidé par les Parties signataires d’appliquer la disposition conventionnelle précitée sans condition de réalisation d’une partie des heures de travail concernées en dehors de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures. A ce titre, les travailleurs de nuit pourront être amenés à travailler jusqu’à 10 heures par jour, y compris entre 21 heures et 6 heures.

6.2- Modification de la durée maximale hebdomadaire de travail

Le Code du travail, en son article L3122-7, dispose que la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L3122-18.

L’article L3122-18 du même Code dispose quant à lui qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3122-7, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives.

La Convention Collective Nationale de Commerces de Gros du 23 Juin 1970 en son article 4 de l’Accord du 30 Septembre 2002, prévoit, pour le secteur alimentaire, une durée hebdomadaire maximale de travail de 42 heures sur 10 semaines consécutives.

Une fois de plus dans le but de faire face à la fluctuation de l’activité de la Société et d’assurer le caractère continu de ses services, les Parties signataires ont décidé d’appliquer aux travailleurs de nuit les dispositions légales et conventionnelles fixant les durées maximales de travail des travailleurs de jour à savoir : 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures calculées sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

ARTICLE 7 - Contrepartie au travail du dimanche

Chaque Dimanche intégralement travaillé donne lieu au versement, pour les Chauffeurs-Livreurs, d’une prime individuelle de 100 euros bruts

Non prévu par les dispositions légales ou conventionnelles applicables et non stipulé au contrat de travail, le versement de cette prime constitue un simple usage que les Parties décident de révoquer.

Les Parties signataires décident que les Chauffeurs-livreurs bénéficieront d’une prime individuelle de 90 euros bruts pour chaque Dimanche intégralement travaillé, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et outre la majoration de salaire prévue à l’article 46 de la Convention Collective Nationale de Commerces de Gros du 23 Juin 1970.

Réalisé en 5 exemplaires originaux, le 18 juillet 2018 à Rungis

Pour la société Pour la Délégation Unique du Personnel

Monsieur

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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