Accord d'entreprise "ACCORD NAO BLOC 1 - REMUNERATION,TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AOUTEE" chez DORMAKABA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DORMAKABA FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09420004828
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : DORMAKABA FRANCE (NAO 2020)
Etablissement : 44255621300043 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (art. L.2242-5 et suivants et R.2242-1 et suivants du Code du Travail)

Entre

XXX France Société par actions simplifiée au capital de 5 617 200 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le n° 442 556 213, domiciliée 2-4, rue des Sarrazins – 94046 CRETEIL CEDEX. Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président de XXX France, dûment habilité aux fins des présentes,

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour la CFE-CGC : Monsieur XXX, Délégué Syndical CFE-CGC ;

Pour la CGT : Monsieur XXX, Délégué Syndical CGT 

d’autre part,

Préambule

Conformément à l’Article L2242-1 du Code du travail, la société XXX France a invité, en date du 26 novembre 2019, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’engager la négociation annuelle obligatoire et par la même constituer leur délégation NAO.

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 26 novembre 2019, les 10 et 18 décembre 2019 et les 3 et 6 février 2020 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en application des dispositions des articles L.2242-5 et suivants et R.2242-1 et suivants du Code du travail.

La négociation a porté sur les thèmes suivants :

  • La fixation des salaires effectifs 2020, dont le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée.

Au cours de la première réunion du 26 novembre 2019, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur du bâtiment en France ainsi que remis les informations obligatoires contenues dans la BDES.

Les discussions ont abouti à la rédaction et à la conclusion du présent accord.

Article 1. La fixation des salaires effectifs 2020, dont le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Compte tenu de l’inflation, de la situation générale du bâtiment en France et des perspectives économiques et financières de la Société XXX, les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2020 sont majorés dans les conditions ci-après :

  • Enveloppe globale d’augmentation des salaires de 2,2 % répartie comme suit :

    • Pour tous les salariés :

      • Augmentation générale collective de 1,6 % sur le salaire fixe mensuel brut de base de décembre 2019.

      • Augmentation individuelle de 0,6 % en moyenne sur le total du salaire brut de base de décembre 2019 - liée à l’appréciation des performances/au mérite dans le poste occupé.

Ceci s’entend hors promotions et revalorisations.

  • Modalités d’application

  • Assiette de calcul de l’enveloppe des augmentations : Est pris en compte le résultat du calcul du salaire mensuel brut 2019 de décembre multiplié par 12 de tout salarié présent au 1er janvier 2020

  • Seule toute personne présente et ayant 6 mois d’ancienneté (soit la date d’ancienneté et non la date d’entrée) révolus au 1er janvier 2020 et n’étant pas dans une situation de départ de l’entreprise avec ou sans préavis (démissionnaire, retraite, signature d’une rupture conventionnelle …) au 1er janvier 2020 pourra bénéficier de ces augmentations

  • Le Comité de Direction de XXX France et les membres de l’équipe de management EMEA rattachés contractuellement à XXX France sont exclus

  • Les contrats aidés, les saisonniers, les intérimaires, les alternants (contrat pro et apprentis) et les stagiaires sont exclus

  • Les personnes ayant reçu une revalorisation de leur rémunération depuis le 1er septembre 2019 sont exclues

  • Les augmentations de salaires individuelles se feront quelles que soient les catégories professionnelles au regard de l’appréciation des performances/du mérite dans le poste occupé

  • Cette enveloppe vient en sus des augmentations conventionnelles (ex : primes d’ancienneté)

  • L’augmentation réellement appliquée fera l’objet d’une information orale individuelle par le manager direct du salarié concerné, préalable à la remise du bulletin de paie où apparait le changement

  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : Conformément à l’accord triennal sur l’égalité professionnelle (accord du 10/12/2019), l’objectif est de contribuer à supprimer les éventuels écarts de rémunération pour une même fonction et/ou pour un même niveau de responsabilité, de compétence, d’expérience professionnelle et de performance entre les femmes et les hommes.

Une analyse a permis d’établir qu’il n’existe aucune différence de traitement entre les femmes et les hommes concernant les rémunérations (sous réserve de l’ancienneté, de l’expérience et de la performance du travail effectuée) et les conditions de travail.

Il a été défini que l’augmentation moyenne du salaire des femmes soit au moins égale à celle des hommes.

  • Salaire minimum interne chez XXX à 1.800 euros brut mensuel

La Direction s’engage à ce qu’aucun salarié, à temps plein, ne touche moins de 1.800 euros bruts par mois en moyenne, y compris la prime d’ancienneté, et la rémunération variable, au 1er janvier 2020.

  • Prime panier 

La prime panier est actuellement fixée à 9 euros. La Direction revalorise la prime panier à 9.10 euros à compter du 1er février 2020

  • Titre restaurant

Le titre restaurant porte actuellement une valeur faciale à 8.10 euros. La Direction revalorise les titres restaurant à 8.25 euros à compter du 1er février 2020 avec une répartition à + 10 centimes environ pour l’employeur et – de 6 centimes pour le salarié.

  • Equité salariale

La Direction s’efforcera de veiller à ce que pour un même poste donné, un salarié plus jeune et moins expérimenté ne puisse être embauché à une rémunération supérieure à celle d’un salarié déjà en poste au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, la Direction veille à la cohérence et à une équité des salaires au sein de l’entreprise mais ne peut s’engager à ce que cela couvre 100% des cas au risque de bloquer des embauches urgentes.

Article 2. La durée effective et l'organisation du temps de travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail reste fixée à 35 h conformément aux dispositions de l'accord d’entreprise relatif à la durée du travail signé en juillet 2014 et applicable depuis le 27 septembre 2014.

Ledit accord a été dénoncé par la CFDT.

La Direction a invité les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à ouvrir les négociations en vue de la mise en place d’un nouvel accord.

Les discussions commenceront le 12 mars 2020.

Article 3. Partage de la valeur ajoutée

Compte tenu des accords de Participation et du Plan Epargne Entreprise en vigueur au sein de l’entreprise, ces thèmes n’ont pas été abordés lors de cette négociation.

Par ailleurs, les parties maintiennent leur position de désaccord sur la mise en place du Plan d’Épargne pour la Retraite Collective (PERCO).

Article 4. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société XXX France.

Article 5. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Une nouvelle négociation aura lieu fin 2020 et portera sur toute l’année 2021.

Article 6. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, l’organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord et signataire de l’accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, si la demande a lieu pendant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, ou aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord si la demande a lieu à l’issue de de cette période.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7. Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord aux délégations syndicales présentes.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Créteil, le 6 février 2020

En 6 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :

XXX :

Président de XXX France

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour la CFE-CGC : Monsieur XXX

Pour la CGT : Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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