Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023" chez DORMAKABA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DORMAKABA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09423011263
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : DORMAKABA FRANCE (NAO 2023)
Etablissement : 44255621300043 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023

Entre

dormakaba France Société par actions simplifiée au capital de 5 617 200 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le n° 442 556 213, domiciliée 2-4, rue des Sarrazins – 94046 CRETEIL CEDEX. Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur et de XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de dormakaba France, dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour la CFE-CGC : XXXX, Délégué Syndical CFE-CGC ;

Pour la CGT : XXXX Délégué Syndical CGT 

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’Article L2242-1 du Code du travail, la société dormakaba France a invité, en date du 9 septembre 2022, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’engager la négociation annuelle obligatoire et par la même constituer leur délégation NAO.

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 14 et 27 octobre 2022, ainsi que les 24 et 30 novembre 2022, puis les 8 et 15 décembre 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (articles L.2242-5 et suivants et R.2242-1 et suivants du Code du Travail) et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ( articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail).

La négociation a porté sur les thèmes suivants :

  • Fixation des salaires effectifs 2023, dont le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes 

  • Durée effective et l'organisation du temps de travail 

  • Partage de la valeur ajoutée 

  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

  • Modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective

  • Plan de mobilité durable

Au cours de la première réunion du 14 octobre 2022, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, ainsi que remis les informations obligatoires contenues dans la BDES.

Les discussions ont abouti à la rédaction et à la conclusion du présent accord.

Article 1. La fixation des salaires effectifs 2023, dont le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Compte tenu de l’inflation, de la situation générale en France et des perspectives économiques et financières de la Société dormakaba France, les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2023 sont majorés dans les conditions ci-après :

  • Enveloppe globale d’augmentation des salaires de 4,5% répartie comme suit :

Pour tous les salariés éligibles :

  • Augmentation générale sur le salaire fixe mensuel brut de base du mois de décembre 2022 :

    • 3.8% pour les salariés éligibles bénéficiant d’un salaire supérieur à un salaire médian de 2 900 €

    • 4.2% pour les salaires inférieurs à 2 900 €

  • Augmentation basée sur la performance individuelle : 0,5% en moyenne sur le total du salaire brut de base du mois de décembre 2022.

  • Modalités d’application :

  • Assiette de calcul de l’enveloppe des augmentations : est pris en compte le salaire fixe mensuel moyen brut au 31 décembre 2022 de tout salarié présent au 1er janvier 2023.

  • Seule toute personne, en CDD ou en CDI, présente et ayant 6 mois d’ancienneté (soit la date d’ancienneté et non la date d’entrée) révolus au 1er janvier 2023 et n’étant pas dans une situation de départ de l’entreprise avec ou sans préavis (démissionnaire, retraite, signature d’une rupture conventionnelle …) au 1er janvier 2023 pourra bénéficier de ces augmentations.

  • Le Comité de Direction de dormakaba France et les membres de l’équipe de management ou autres salariés de la Région Europe & Afrique rattachés contractuellement à dormakaba France sont exclus.

  • Les contrats aidés, les saisonniers, les intérimaires, les alternants (contrat de professionnalisation et apprentis) et les stagiaires sont exclus.

  • Les personnes ayant reçu une revalorisation de leur rémunération depuis le 1er juillet 2022 sont exclues (à l’exception des salariés ayant eu une revalorisation inférieure au pourcentage d’augmentation défini. Dans ce cas, la compensation se fera uniquement sur la différence observée avec le seuil fixé dans le cadre de la NAO. De manière évidente, l’évaluation de l’attribution du niveau de revalorisation doit tenir compte d’une éventuelle performance et mérite du salarié concerné).

  • Cette enveloppe vient en sus d’éventuelles augmentations conventionnelles (ex : primes d’ancienneté).

En ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aucune différence de traitement concernant les rémunérations (pour une même fonction et/ou pour un même niveau de responsabilité, de compétence, d’expérience professionnelle et de performance entre les femmes et les hommes) et les conditions de travail n’a été observée chez dormakaba France.

Cependant, afin de maintenir les mesures visant à supprimer d’éventuels écarts de rémunération, il a été défini que l’augmentation moyenne du salaire des femmes soit au moins égale à celle des hommes.

  • Prime de panier 

La prime de panier est fixée à 10,10 euros à compter du 1er janvier 2023.

  • Titre – restaurant 

Le montant des Titre – restaurant est fixé à 9,10 euros à compter du 1er janvier 2023.

  • Plafond du repas de midi 

Le montant du plafond du repas de midi est fixé à 19,10 euros par repas à compter du 1er janvier 2023.

  • Forfait soirée étape

Ce forfait couvre l’hébergement, le dîner et le petit- déjeuner des salariés en déplacement professionnel.

Ce dernier est revalorisé, à compter du 1er janvier 2023, à 135 euros avec dissociation ou non de l’enveloppe globale selon la faisabilité technique de l’outil Concur.

Article 2. La durée effective et l'organisation du temps de travail

Suite à la dénonciation de l’accord relatif à la durée du temps de travail au sein de la société DORMA France en date du 20 juin 2022, les partenaires sociaux se sont rencontrés, en date du 24 novembre 2022, dans le cadre de la NAO afin de négocier sur les dispositions du nouvel accord temps de travail au sein de la société dormakaba France.

Après plusieurs échanges et afin de laisser le temps à la négociation, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de continuer cette dernière en dehors du cadre de la NAO.

Article 3. Partage de la valeur ajoutée

Concernant l’intéressement, la Direction précise aux organisations syndicales que le temps imparti n’est pas favorable pour envisager une mise en place d’un éventuel accord avant le 31 décembre 2022.

Concernant la prime de partage de la valeur ajoutée, la Direction indique que la participation aux résultats sera regardée à la lecture de la profitabilité de l’entreprise en fin d’année.

Compte tenu de l’accord du Plan Epargne Entreprise en vigueur au sein de l’entreprise, ce thème n’a pas été abordé lors de cette négociation.

En ce qui concerne l’accord de Participation, il fait l’objet d’un avenant signé par les parties en date du 7 décembre 2021 intégrant de nouvelles dispositions relatives aux clefs de répartition de la réserve de Participation.

Article 4. Accord triennal relatif à l’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux se sont entendus pour renouveler à l’identique les termes de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conclu le 10 décembre 2019.

Un nouvel accord triennal, négocié aux mêmes conditions, sera donc applicable au 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025.

Article 5. Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle fait l’objet de deux accords d’entreprise au sein de dormakaba France.

  • L’Accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés du 11 février 2022, définit les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle des travailleurs handicapés.

  • L’Accord triennal relatif à l’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 27 octobre 2022 définit les mesures permettant de lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes et à l’égard des représentants du personnel et syndicaux en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Article 6. Modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective.

Compte tenu de la date d’échéance de l’accord en faveur de l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés au 31 décembre 2022, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies dans le cadre de la NAO afin de renégocier sur ce thème.

Les parties s’accordent à renouveler les dispositions de cet accord sans modification aucune.

Le nouvel accord en faveur de l’Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés rentrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025.

Article 7. Droit à la déconnexion

Compte tenu de l’accord relatif au droit à la déconnexion conclu le 17 novembre 2020 en vigueur du 17 janvier 2021 au 16 janvier 2024 au sein de dormakaba France, ce thème n’a pas été abordé lors de cette négociation.

Article 8. Plan de mobilité durable

Un nouvel accord triennal a été signé en date du 15 décembre 2022, lors de la 6ème séance de négociation dans le cadre des NAO 2023. Cet accord triennal sera applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

Article 9. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société dormakaba France.

Article 10. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Une nouvelle négociation aura lieu en fin 2023 et portera sur toute l’année 2024.

Article 11. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, l’organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord et signataire de l’accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, si la demande a lieu pendant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, ou à la Direction et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord si la demande a lieu à l’issue de de cette période.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 12. Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord aux délégations syndicales présentes.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version signée des parties et une version au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure Télé Accords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Créteil, le 15 décembre 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour l’entreprise : Pour les organisations syndicales représentatives :

xxx
Directeur
xxx
Directrice des Ressources Humaines
xxx
Pour la CFE-CGC
xxx
Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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