Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT SOCIAL" chez BIOSPHERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOSPHERE et le syndicat CFTC le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06919005205
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : BIOSPHERE
Etablissement : 44287315400011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'accord négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-05-09) Accord collectif d'entreprise d'harmonisation suite à l'intégration du service de facturation (2020-09-09) Procès-verbal d'accord négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-09-09) PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-04-09) ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D'ASSOUPLISSEMENT DU REGIME DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 (2021-04-26) PROCES VERBAL D'ACCORD - NAO 2022 (2022-03-31) PROCES VERBAL D'ACCORD - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT SOCIAL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- Le GIE BIOSPHERE, dont le siège social est situé au 17-19, avenue Tony Garnier, 69007 LYON, représenté par

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par

D’autre part.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 2261-14 DU CODE DU TRAVAIL

SOMMAIRE

PREAMBULE : 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 : PRINCIPES 3

ARTICLE 3 : REMUNERATION 4

ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS ET AVANTAGES CONVENTIONNELS 4

Article 4.1 : Prime pour la médaille du travail 4

Article 4.2 : Congés exceptionnels 5

Article 4.3 : Allégement d’horaire en cas de grossesse 6

Article 4.4 : Subventions du CE puis CSE 6

ARTICLE 5 : PROTECTION SOCIALE 6

5.1 Complément en cas d’arrêt maladie non professionnelle 6

5.2 Complément en cas d’accident travail-trajet, maladie professionnelle 7

5.3 : Complément congé maternité – congé paternité 7

ARTICLE 6 : DUREE DU TRAVAIL 8

ARTICLE 7 : RUPTURE DU CONTRAT – PREAVIS DE DEMISSION 8

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES 8

Article 8.1 : Suivi de l’accord 8

Article 8.2 : Durée - Entrée en vigueur 8

Article 8.3 : Révision – Dénonciation 9

Article 8.4 : Dépôt – Publicité 9


PREAMBULE :

Le GIE BIOSPHERE est soumis aux dispositions du Code du travail.

Aucune Convention Collective Nationale de branche ne lui est applicable à ce jour.

Dans ce cadre, la Direction du GIE BIOSPHERE et l’Organisation syndicale représentative CFTC ont décidé de se doter d’un statut social conventionnel propre prenant également en considération le rapprochement avec le GIE BIO ACCESS.

Par ailleurs, au 1er janvier 2019, le GIE BIO ACCESS a transféré ses activités au sein du GIE BIOSPHERE.

Ainsi, le GIE BIOSPHERE est devenu le nouvel employeur des salariés issus du GIE BIO ACCESS.

Dans ce cadre, des négociations d’un accord de substitution et d’harmonisation ont été engagées entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise tant sur le statut social qu’en termes d’organisation et d’aménagement qui fera l’objet d’un accord d’entreprise spécifique

C’est dans ces conditions qu’est conclu le présent accord collectif d’entreprise de substitution dont l’objet est de mettre en place un statut collectif conventionnel pour l’ensemble des salariés du GIE BIOSPHERE dont ceux issus du GIE BIO ACCESS.

Il est expressément convenu entre les parties soussignées que les présentes dispositions dans leur ensemble annulent, remplacent et se substituent aux dispositifs antérieurs quels qu’ils soient. Elles se substituent à toute pratique, tout usage, tout avantage social et le cas échéant, tout accord collectif en vigueur.

Dans ce contexte, il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un accord collectif d’entreprise de substitution au sens de l’article L 2261-14 du Code du Travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GIE BIOSPHERE.

ARTICLE 2 : PRINCIPES

Le présent accord fixe les règles conventionnelles applicables aux salariés du GIE BIOSPHERE.

A compter du 1er mars 2019, il sera appliqué à l’ensemble des salariés tel que défini à l’article 1, les différentes dispositions énoncées ci-après dans les conditions précisées au présent accord.

ARTICLE 3 : REMUNERATION

Globalement, la rémunération des salariés du GIE BIOSPHERE est maintenue.

Pour les salariés issus du GIE BIO ACCESS, le salaire de base demeure inchangé.

Pour les salariés présents au sein du GIE BIOSPHERE avant la signature du présent accord collectif d’entreprise, la prime d’ancienneté est supprimée définitivement à compter du 1er mars 2019.

Dans ce cadre, à partir du 1er mars 2019, le montant brut de la prime d’ancienneté atteint au cours du mois précédent est intégré au salaire de base, de sorte que celui-ci se trouve augmenté à due proportion.

Toutefois, à titre transitoire et temporaire, pour les salariés qui auraient été éligibles à une évolution du taux de cette prime ou à l’ouverture du droit à cette prime au cours de l’année 2019, cette évolution sera exceptionnellement prise en compte et intégrée dans le salaire de base du mois d’acquisition prévue. Cette mesure est transitoire et est applicable exclusivement jusqu’au 31 décembre 2019 (paie du mois de décembre 2019)

ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS ET AVANTAGES CONVENTIONNELS

Article 4.1 : Prime pour la médaille du travail

Une prime pour la médaille du travail est accordée à l’ensemble des salariés dans les conditions ci-après :

  • Pour les 20 ans : 1 000 €

  • Pour les 30, 35 à 40 ans : 1 500 €.

Cette prime pour la médaille du travail sera calculée au prorata temporis de la durée du travail contractuelle et de l’ancienneté dans l’entreprise.

Le salarié devra présenter sa demande dans les 6 mois suivant l’ouverture de son droit.

Compte tenu des limites d’exonérations actuelles, la prime versée pour la médaille de travail n’est pas soumise à charges sociales.

En cas d’évolution des règles juridiques à ce sujet, cette prime s’entendrait totalement ou partiellement en brut.

Article 4.2 : Congés exceptionnels

Sous condition d’une ancienneté d’un an, les salariés bénéficieront de congés exceptionnels supplémentaires, en complément ou à la place des congés accordés légalement dans les situations suivantes :

  • Mariage du salarié : 5 jours ouvrés 

  • Décès du conjoint : 5 jours ouvrés ;

  • Décès d’une grand-mère, d’un grand-père, de sa famille ou de la famille du conjoint : 1 jour ouvré ;

  • Décès d’un petit-fils ou d’une petite-fille : 1 jour ouvré ;

  • Décès d’une belle-fille ou d’un gendre, d’une belle-sœur, d’un beau-frère : 1 jour ouvré ;

  • Maladie d’un enfant de moins de 14 ans : 14 heures ou 4 demi-journées par année civile et par enfant

  • Hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans : 14 heures ou 4 demi-journées par année civile et par enfant

    A titre d’information, les congés exceptionnels légaux pour événement familial sont actuellement les suivants :

  • Quatre jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ;

  • Un jour pour le mariage d’un enfant ;

  • Trois jours pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

  • Cinq jours pour le décès d’un enfant ;

  • Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;

  • Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Les congés exceptionnels doivent être pris au maximum dans les 15 jours entourant l’événement et doivent faire l’objet d’un justificatif.

Article 4.3 : Allégement d’horaire en cas de grossesse

La salariée en situation de grossesse dûment justifiée bénéficiera de 30 minutes par jour d’allégement d’horaire dès le 5ème mois de grossesse.

Article 4.4 : Subventions du CE puis CSE

Les subventions du Comité versées par le GIE BIOSPHERE seront les suivantes :

  • 0,80 % de la masse salariale pour les activités sociales et culturelles ;

  • 0,20% de la masse salariale pour le fonctionnement.

ARTICLE 5 : PROTECTION SOCIALE

5.1 Complément en cas d’arrêt maladie non professionnelle

En cas d’arrêt maladie non professionnelle, les règles juridiques applicables en matière de complément de salaire au sein du GIE BIOSPHERE sont établies comme suit :

  • Les salariés ayant moins d’un an ancienneté :

  • Du 1er au 3ème jour d’arrêt maladie inclus : le salarié ne perçoit pas de rémunération (jours de carence) ;

  • Du 4ème jour au 30ème jour d’arrêt maladie : le salarié bénéficie d’un maintien de salaire à 50% (garantie sur le net) par la perception des indemnités journalières de sécurité sociale directement par le salarié.

    L’entreprise ne verse aucun complément de rémunération ;

  • A partir du 31ème jour d’arrêt maladie : le salarié perçoit un maintien de salaire à hauteur de 90% (garantie sur le net) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.

  • Les salariés ayant un an d’ancienneté et plus auront droit, dans la limite de trois arrêts maladie par année civile, au complément de salaire suivant :

  • Du 1er au 180ème jour d’arrêt maladie consécutif : au maintien du salaire à 100% (garantie sur le net) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ;

  • À partir du 181ème jour d’arrêt maladie : au maintien du salaire à 90% (garantie sur le net) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.

En cas d’indemnisation par la sécurité sociale, les indemnités seront perçues directement par le salarié qui devra transmettre sans délai les relevés au service paie.

5.2 Complément en cas d’accident travail-trajet, maladie professionnelle

En cas d’accident de travail-trajet, maladie professionnelle, les salariés, qu’ils soient recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée, ayant moins d’un an d’ancienneté à la date de l’arrêt dans le GIE BIOSPHERE, seront indemnisés comme suit :

  • le jour de l’accident : maintien à 100% de la rémunération 

  • du 1er jour au 28ème jour : maintien du salaire à hauteur de 60% (garantie sur le net) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale

  • à partir du 29ème jour d’arrêt : maintien du salaire à hauteur de 90% (garantie sur le net) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.

En cas d’accident de travail-trajet, maladie professionnelle, les salariés, qu’ils soient recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée, ayant plus d’un an d’ancienneté à la date de l’arrêt dans le GIE BIOSPHERE, seront indemnisés comme suit :

  • le jour de l’accident : maintien à 100% de la rémunération 

  • du 1er jour au 180ème jour d’arrêt consécutif : maintien du salaire à 100% (garantie sur le net) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale

  • à partir du 181ème jour d’arrêt : maintien du salaire à 90% (garantie sur le net) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.

5.3 : Complément congé maternité – congé paternité

En cas de congé maternité ou de congé paternité, les salariés, qu’ils soient recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée, ayant moins d’un an d’ancienneté à la date de l’arrêt dans le GIE BIOSPHERE, percevront uniquement et directement les indemnités journalières de sécurité sociale.

En cas de congé maternité ou de congé paternité, les salariés, qu’ils soient recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée, ayant plus d’un an d’ancienneté à la date de l’arrêt dans le GIE BIOSPHERE, seront indemnisés comme suit :

  • maintien du salaire à 100% (garantie sur le net) sous déduction des indemnités journalières sécurité sociale perçues directement par le salarié.

ARTICLE 6 : DUREE DU TRAVAIL

En matière de durée du travail, il convient de se référer aux dispositions conventionnelles issues de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail en vigueur.

ARTICLE 7 : RUPTURE DU CONTRAT – PREAVIS DE DEMISSION

En cas de démission, la durée du préavis est fixée comme suit :

  • Pour les salariés non Cadres : 1 mois

  • Pour les salariés Cadres : 3 mois.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi au cours des 3 premières années d’application.

Ce bilan annuel de suivi sera présenté au Comité Social et Economique (CSE).

Article 8.2 : Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2019.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 8.3 : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

Article 8.4 : Dépôt – Publicité

Conformément aux dispositions des articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Lyon, le 22 février 2019 (en 4 exemplaires)

Pour le GIE BIOSPHERE Pour l’Organisation Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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