Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D'ATIXNET" chez ATIXNET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATIXNET et les représentants des salariés le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419002254
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : ATIXNET
Etablissement : 44345250300115 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’ATIXNET

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ATIXNET, Société par actions simplifiée au capital de 239.400 euros, dont le siège est situé 2 bis avenue Foch 94160 SAINT MANDE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 443 452 503, représentée par monsieur en sa qualité de Président de la Société,

D'une part,

Et

Le CSE ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 13 mars 2019,

D’autre part,

CHAPITRE 1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord définit les modalités de l’aménagement du temps de travail qui s'appliquent à l'ensemble des personnels de la société ATIXNET à l'exclusion des mandataires sociaux et des cadres dirigeants.

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadre Dirigeant les cadres désignés comme tels par tout document contractuel, auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui participent à des décisions engageant la responsabilité de l'entreprise et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

CHAPITRE 2.DEFINITIONS

2.1 : Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles {L.3121-1 Code du travail).

2.2 : Le temps de pause

Tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives (L.3121-33 Code du travail).

Le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

Exemple : La coupure de travail pour déjeuner qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

2.3 : Le temps de trajet     

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d'exécution du travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

2.4 : Durée du travail

La durée légale de travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile (L. 3121-10 Code du travail).

2.5 Durées maximales de travail

L'ensemble du personnel (à l'exception des cadres en forfait jours et des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (L. 3121-34 Code du travail). Un dépassement, dans la limite de 12 heures par jour de travail effectif, pourra intervenir en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, et

  • Durée maximale hebdomadaire :

  • Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif (3121-35 Code du travail);

  • Aucune période de 12 semaine consécutive ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures (L. 3121-36 Code du travail).

2.6 Amplitude de la journée de travail

L'amplitude de la journée de travail est le nombre d'heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.

Elle correspond à l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.

2.7 Temps de repos

a- Repos entre deux périodes de travail

  • Repos quotidien : L'ensemble des salariés bénéficie au minimum de 11 heures consécutif de repos quotidien (L. 3131 -1 Code du travail).

  • Repos hebdomadaire :

  • L'ensemble des salariés bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) de repos hebdomadaire (L. 3132-2 Code du travail).

  • Repos dominical : le repos hebdomadaire est donné le dimanche (L. 3132-3 Code du travail).

Il pourra être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales.

b- Les jours de repos

Ce sont les jours accordés pour permettre à chaque salarié de moduler son temps de travail à la baisse afin de maintenir une moyenne de 35 heures de travail hebdomadaire. Ils impliquent donc qu’une période haute de travail ait été auparavant effectuée.

2.8 - Le temps d'astreinte

Le temps d’astreinte est le temps pendant lequel le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif (cf. Article L.3121-5 du Code du travail).

CHAPITRE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 La modalité d’un forfait horaire hebdomadaire

La période de référence telle que visée au présent accord correspond à l'année civile.

Conformément aux dispositions de la convention collective SYNTEC, et dans le respect des dispositions de l'article L.3121-42 du Code du travail, la durée du travail de l’ensemble du personnel est encadrée par une convention individuelle de forfait en heures.

Pour ces salariés, la durée du travail est décomptée à la fois en heures et en jours, de façon forfaitaire, la rémunération englobant des variations horaires autorisant un dépassement maximum de 10% de 35 heures, soit une durée hebdomadaire maximale de 38,50 heures (38h30min), l'ensemble constituant les heures normalement travaillées. En toute hypothèse le nombre de jours travaillés par an est fixé à 218.

Les salariés concernés bénéficieront de l’octroi sur la période de référence de jours de repos permettant de garantir un nombre moyen de 218 jours travaillés sur l’année. Le nombre de jours de repos est fixé forfaitairement à 11 dans les conditions ci-après définies. Cette disposition s'applique dès l'année calendaire 2019.

Les conditions de rémunération pour ces salariés seront déterminées par les dispositions de la convention collective SYNTEC, article 3, annexe 7.

La condition relative au PASS (une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale) est toutefois une condition d’éligibilité et non de maintien à ce dispositif.

3.2 Renonciation et Rachat des Jours de repos

En fonction des besoins du service et de l'activité, l'employeur pourra envisager de procéder au rachat de Jours de repos des salariés qui désireraient y renoncer. Ce rachat des jours de repos ne peut se faire qu'avec l'accord écrit du salarié.

  • Le rachat des jours de repos prend la forme d'une convention signée avec l'employeur déterminant le nombre de JRTT auquel le salarié renonce pour une année donnée ;

  • Les jours de repos rachetés seront majorés à hauteur de 10% ;

  • Le paiement du ou des jours de repos rachetés sera effectué avec la paie du mois suivant.

En tout état de cause, le nombre de jours de repos pouvant être rachetés est de 6.

3.3 Dispositions particulières pour les salariés en clientèle

Les salariés en mission chez les clients conservent l'horaire de référence de l'employeur.

Cependant, leur temps de travail s'effectue dans le cadre d'un horaire déterminé conformément aux dispositions du présent accord et en harmonie avec les contraintes des clients.

D'une manière générale, le salarié doit se conformer à la réglementation et à l'organisation du travail imposées par le client et communiquées au salarié par son employeur.

La durée du travail hebdomadaire chez un client de même que le calendrier ou le nombre de jours travaillés peuvent être différents de ceux en vigueur chez l'employeur. Les horaires et temps de travail du salarié de la société travaillant sur un site client y seront donc adaptés en conséquence afin de respecter l'horaire moyen correspondant à la solution de référence de la société et la prise des jours de repos devra coïncider avec les journées ou demi-journées de fermeture des sites clients.

CHAPITRE 4. MODALITES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS

4. 1. Acquisition

Les salariés acquièrent chaque année des jours de repos au nombre de 11, à raison d'un jour par mois sur les dix premiers mois de l'année, le 11ème jour étant dédié à la journée de solidarité.

Pour le salarié intégrant ou quittant l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de repos sera proratisé afin de leur garantir les mêmes droits qu'aux autres salariés.

4.2. Utilisation

Le nombre de jours de repos fixés à l’initiative du salarié est de 6 jours par an, les autres jours de repos étant fixés à l’initiative de l’employeur.

Sur les 6 jours pris à l’initiative du salarié, 3 jours peuvent être utilisés pour gérer les inter-contrats (sous réserve d'un préavis de quinze jours) et les sous charges d’activités.

Une journée est également accordée par le salarié en compensation de la journée de solidarité.

Les jours de repos devront être pris en priorité avant le 31 décembre de l'année de l'exercice. A défaut, ils seront définitivement perdus.

Les congés de fin d'année (sauf nécessité de service) feront l'objet de l'utilisation en priorité des jours de repos de l'année concernée afin d'éviter le report de ceux-ci sur l'année suivante et ainsi veiller au respect de la durée du temps de travail en vigueur au sein d’ATIXNET.

CHAPITRE 5. ASTREINTES

  1. Définition de l’astreinte

L’astreinte consiste pour un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, à laisser les coordonnées de l’endroit où il peut être joint par l’entreprise, en principe par téléphone, en dehors de ses heures de travail, et ce pendant la durée de l’astreinte, afin qu’il puisse, en cas de nécessité, intervenir rapidement.

Aucune astreinte ne peut être imposée pendant des congés payés ou des jours de repos.

La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif.

  1. Conditions de recours à l’astreinte

    1. Collaborateurs concernés par les astreintes

Les astreintes mises en place pourront être appliquées, sur la base du volontariat, aux collaborateurs en mission auprès des clients.

  1. Principe du volontariat

La participation à des périodes d’astreintes relève par principe du recours au volontariat.

Toutefois, si le nombre de volontaires, correspondant aux exigences de la mission, s’avérait insuffisant, la direction d’ATIXNET, peut désigner des salariés.

Ces derniers seront choisis en tenant compte, outre des compétences professionnelles requises à la réalisation de l’astreinte, des éventuelles contraintes, notamment d’ordre personnel et familial, auxquelles ils peuvent être confrontés, ainsi que la date des dernières astreintes assumées afin d’instaurer un roulement.

5.2.3 Périodicité et programmation des astreintes

La programmation des astreintes est portée à la connaissance de chaque collaborateur, par écrit, au moins 15 jours à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Cette programmation devra respecter les conditions suivantes :

  • sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus d’une période de 7 jours consécutifs par mois ;

  • elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

5.2.4 Champ d’intervention et temps passé en intervention

Les collaborateurs d’astreinte seront susceptibles d’intervenir à distance par le biais des outils mis à leur disposition et/ou en se déplaçant sur le site de travail.

Pour leurs périodes d’astreintes et leurs déplacements, il sera mis à disposition des intéressés un téléphone portable et un ordinateur portable.

Les périodes d’intervention constituent du temps de travail et sont rémunérées comme telles.

Le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et représente également du temps de travail effectif.

En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il en sera tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du collaborateur, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire.

  1. Indemnisation de la sujétion d’astreinte

Les astreintes effectuées de jour, en soirée et les week-ends font l’objet d’une compensation financière déterminée selon le taux horaire suivant :

  • 2 € bruts pour les heures d’astreinte du lundi au vendredi.

  • 5 € bruts pour les heures d’astreinte le samedi, dimanche et jours fériés.

    1. Information des salariés : document récapitulatif

Il sera remis aux collaborateurs concernés, à la fin de chaque mois, un récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées et de la compensation correspondante.

CHAPITRE 6 INFORMATION DES SALARIES

Dès signature du présent accord, un courriel d'information sera envoyé à l'ensemble des salariés de la Société sur leur adresse e-mail professionnelle avec un lien hypertexte renvoyant au présent accord.

CHAPITRE 7: DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.

Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales.

CHAPITRE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Deux exemplaires, dont un sur support électronique sont adressés, sous la responsabilité de la direction à la DIRRECTE.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.

Fait à Saint-Mandé, le 13 mars 2019 en 2 exemplaires originaux

Pour la Société ATIXNET,

Nom - Prénom

Pour le CSE,

Nom - Prénom

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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