Accord d'entreprise "Accord rémunération et avantages sociaux dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre des années 2021 et 2022" chez TP2A - TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TP2A - TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07421003920
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE
Etablissement : 44471438000029 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

ACCORD REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire

Au titre des années 2021 et 2022

Entre :

La Société TP2A, SIRET 444 714 380 00011, Code APE 602A

Dont le siège est situé à 6 rue des biches – 74100 Ville la grand

Représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directrice,

Ci-après dénommée, «  La Société »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué syndical

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical

Ci-après dénommée, «  Les Organisations syndicales»

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a été engagée, au titre des années 2021 et 2022, entre la Direction de TP2A et les Organisations Syndicales représentatives FO, CGT et CFDT, au mois de février 2021 et s’est déroulée jusqu’en mars 2021.

Les Parties se sont réunies à 4 reprises (10 et 24 février 2021,18 et 30 mars 2021) pour discuter et négocier notamment autour des thèmes relatifs à la rémunération, le temps de travail, la répartition de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail, la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Il a été rappelé le contexte économique global impactant la Société, comme suit :

L’inflation en France en 2020 selon l’INSEE est établie à 0,5%, et 0,2% hors tabac.

Les heures supplémentaires et complémentaires continuent de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales salariales et d’une défiscalisation, dans les mêmes conditions qu’en 2019 et 2020.

Les parties rappellent que la négociation s’inscrit en cette année 2021 dans un contexte particulièrement difficile de pandémie mondiale de Covid-19 s’inscrivant dans la durée ; laquelle a entraîné une crise sanitaire et économique, impactant particulièrement le secteur du transport de voyageurs.

Comme pour beaucoup d’entreprises, les résultats de RATP Dev s’en trouvent affectés et il existe une imprévisibilité économique pour les exercices 2021 et suivants car la crise sanitaire n’est pas terminée et continue d’ impacter fortement l’activité économique des entreprises.

Il a été rappelé le contexte économique et social particulier et propre à la Société, comme suit :

La crise sanitaire de la Covid-19 a fortement impacté les résultats financiers 2020 de TP2A, et le début de l’année 2021 s’avère compliqué avec des recettes commerciales 35 % en dessous de l’objectif.

Mais TP2A continue à faire preuve de réactivité pour s’adapter au mieux à la crise et pour assurer le maintien de son activité et de l’emploi (adaptation de l’offre en concertation avec le donneur d’ordres, efforts de conquête clients et maintien de toutes les campagnes marketing afin d’attirer de nouveaux utilisateurs, amélioration de la qualité de service, etc).

Dans le contexte économique décrit ci-dessus, la Direction et les Organisations Syndicales FO, CGT et CFDT ayant participé aux négociations se sont mises d’accord pour signer le présent accord, qui améliore les conditions de rémunération des salariés et les avantages sociaux, participant ainsi notamment à leur fidélisation et au renforcement du statut collectif applicables aux salariés.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société, sauf dispositions particulières expressément mentionnées dans les articles suivants.

Article 2 – Objet et portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 3 – Mesures salariales

3.1. Augmentation de la valeur du point de 0,5 % au 01/01/2021 pour l’ensemble des salariés

> la valeur du point est portée à 9,160 euros bruts au 1er janvier 2021 (avec rattrapage sur la paye du mois d’avril au plus tard)

3.2. Augmentation de la valeur du point de 1 % au 01/04/2021 pour l’ensemble des salariés

> la valeur du point est portée à 9,251 euros bruts au 1er avril 2021

En regard, de nouvelles dispositions de la Prime de Résultat individuel (PRI) sont nouvellement définies à l’article 4 du présent accord.

3.3. Augmentation de la valeur du point de 1 % au 01/01/2022 pour l’ensemble des salariés

> la valeur du point est portée à 9,340 euros bruts au 1er janvier 2022

En regard, les mesures salariales de l’Avenant 1 à l’Accord collectif rémunération et avantages sociaux signé le 25 février 2020 qui arrivait à échéance au 31 décembre 2021, ne seront pas reconduites au-delà de ce terme. Elles ne seront plus en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 4 – Nouvelles dispositions du dispositif de Prime de Résultat Individuel (PRI)

La Direction et les Organisations syndicales conviennent de pérenniser le dispositif de Prime de Résultat Individuel (PRI), qui devait arriver à terme le 31 décembre 2021 (avenant 1 de l’accord PRI signé le 17 février 2020), selon de nouvelles modalités qui se substituent intégralement au dispositif de PRI tel qu’il était antérieurement défini. Ainsi, à compter du 1er avril 2021, le présent accord contient l’ensemble des dispositions applicables à la PRI au sein de TP2A.

4.1. Bénéficiaires

Sont éligibles à la Prime de résultat individuel :

- le personnel ouvrier de conduite

- le personnel ouvrier de maintenance

- le personnel employé boutique et marketing

- le personnel employé médiation

En outre, afin d’être éligible à la présente prime, une ancienneté minimale de 12 mois, acquise dans la Société, est requise (hors ancienneté reprise d’un ancien employeur). Ainsi, le salarié bénéficiera de la prime de résultat individuel à condition d’avoir 1 an d’ancienneté révolu au sein de la Société au 1er jour du mois concerné par son versement.

Ne sont pas bénéficiaires du champ d’application du présent accord de PRI :

- toutes autres catégories de personnel que celles précitées en 4.1., titulaire d’un contrat de travail conclu avec la Société (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel).

- le personnel de maitrise et d’encadrement, tous services confondus, et le personnel employé administratif et financier, car ces salariés sont par ailleurs bénéficiaires d’une « prime individuelle d’objectif » (ou «prime sur objectif variable »), reconnaissant leur professionnalisme et leur contribution à la qualité de service.

- les salariés de contrat d’apprentissage et de contrat de professionnalisation, compte-tenu de la finalité spécifique de leur contrat de travail.

4.2. Montant de la prime de résultat individuel

La prime est d’un montant brut maximal de 60 euros par mois pour un salarié à temps plein qui n’a pas été absent dans le mois.

Pour les salariés travaillant à temps partiel (contrat de travail à temps partiel, congé parental, mi-temps thérapeutique, etc), la prime est calculée au prorata temporis (par exemple : 50% de 60 euros bruts mensuels pour un salarié à mi-temps).

Le montant de la prime est en outre proratisé en fonction de la durée de présence effective de l’intéressé(e) au cours du mois. Ainsi, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent une réduction de la prime au prorata de la durée de l’absence sur le mois considéré.

La prime n’est pas proratisée en cas de prise de congés payés, de jours de RCE, ou de récupération de jours fériés.

4.3. Critères et conditions d’attribution de la prime de résultat individuel

Les critères d’attribution de la prime sont différents pour chaque catégorie de personnel concernée afin de rétribuer au mieux la contribution de chacun à la bonne marche de la Société et à la qualité de son service.

Ces critères s’apprécient chaque mois de manière individuelle, pour chaque salarié concerné.

  1. Critère pour le personnel ouvrier de conduite

La PRI est attribuée en fonction du critère ci-dessous :

Critère Montant de prime Conditions d’attribution

Accidentologie

(source : logiciel Ordicars)

Pas de prime

Si 1 accident responsable à au moins 50 %

OU si 1 incident entrainant des réparations ou une intervention technique non prévue sur le mois considéré

100 % de la prime, soit 60 € bruts par mois pour un salarié à temps plein sans absence

Si 0 accident responsable à au moins 50 %

OU si 0 incident entrainant des réparations ou une intervention technique non prévue sur le mois considéré

  1. Critère pour le personnel ouvrier de maintenance

La PRI est attribuée en fonction du critère ci-dessous :

Critère Montant de la prime Conditions d’attribution

Disponibilité des véhicules

(source : main courante exploitation)

Pas de prime S’il est comptabilisé sur le mois plus de 4 pannes ayant un impact sur les courses commerciales prévues (course supprimée, partiellement supprimée ou retardée de plus de 10 minutes)
100% du total de la prime, soit 60 € bruts par mois pour un salarié à temps plein sans absence S’il est comptabilisé sur le mois entre 0 et 4 pannes ayant un impact sur les courses commerciales prévues
  1. Critère pour le personnel employé boutique et marketing

La PRI est attribuée en fonction du critère ci-dessous :

Critère Montant de la prime Conditions d’attribution

Qualité du service client

(source : contrôles SCAT)

Pas de prime

Si 1 des indicateurs contractuels ci-dessous est non conforme sur le mois :

IP24, IP34, IP38, IP44, IP45, IP46, IP47, IP48, IP49

ET si 1 ou plus non-conformité ou situation inacceptable est relevée sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme

100% du total de la prime, soit 60 € bruts par mois pour un salarié à temps plein sans absence

Si les indicateurs contractuels ci-dessus sont atteints

ET si 0 NC ou situation inacceptable est relevée sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme

  1. Critère pour le personnel employé médiation

La PRI est attribuée en fonction du critère ci-dessous :

Critère Montant de la prime Conditions d’attribution
Compte-rendu d’activité de la journée (1) Pas de prime Si 1 compte-rendu ou plus sont manquants
100% du total de la prime, soit 60 € bruts par mois pour un salarié à temps plein sans absence Si tous les compte-rendu ont été remis

(1) Compte-rendu d’activité : compte-rendu écrit remis à la fin de chaque journée, formalisé par la feuille de route

4.4. Période de référence

Pour le calcul de ladite prime, sauf précisions contraires mentionnées à l’article 4.3, les parties fixent la période de référence suivante : versement de la PRI du mois M selon les résultats du mois M -1, avec le calendrier suivant :

- Réunion PRI le 15 du mois M pour valider l’atteinte des critères du mois M -1, selon les évènements du mois M -1

- Versement de la PRI relative à la performance du mois M -1 sur la paye du mois M.

4.5. Versement de la prime

La prime sera versée mensuellement, le mois civil suivant le dernier jour de la période de référence (définie à l’article 4.4.), aux échéances habituelles de paiement des salaires.

Autrement dit, son versement est décalé d’un mois par rapport au mois de référence tel que précisé à l’article 4.4.

Ainsi, la prime de résultat individuelle calculée en fonction des critères du mois de paye M, sera versée le mois M+1.

4.6. Régime social et fiscal de la prime

Cette prime, étant versée à l’occasion ou en contrepartie du travail, elle a la nature d'un élément de rémunération et entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.

Elle donne lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale au moment où elle est versée au salarié.

Cette prime est également soumise à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun.

Article 5 – Epargne salariale

La Direction s’engage à ouvrir des négociations avec les Organisations syndicales en vue de la conclusion d’un Accord d’intéressement avant le 30 juin 2021.

Article 6 – Périodicité des négociations obligatoires

Conformément à l’article L. 2242-11 du Code du travail, les parties conviennent que la négociation ayant abouti au présent accord a été menée au titre des années 2021 et 2022 pour les thèmes et contenus suivants : la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, ainsi que l’égalité professionnelle femmes/hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Les réunions de négociation se sont tenues au siège de TP2A situé à 6 rue des biches – 74100 Ville la grand, selon le calendrier des réunions suivants : la négociation au titre des années 2021 et 2022 se sont engagées lors de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 10 février 2021, au cours duquel les informations remise par l’employeur aux négociateurs ont été arrêtées (cf. PV de la réunion), et les réunions de négociation suivantes se sont tenues le 24 février 2021, les 18 et 30 mars 2021.

A compter de l’année 2023, la périodicité des négociations obligatoires sera de nouveau régie par l’article L 2242-13 du Code du travail.

Toutefois, les parties conviennent que si le taux d’inflation 2022 de l’INSEE est égal ou supérieur à 1% en octobre 2022, elles se réuniront afin de discuter d’un éventuel avenant au présent accord NAO 2021-2022.

Article 7 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du lendemain de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 8 - Révision

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

Article 9 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 10 - Règlement des différends

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :

- dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;

- dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Et une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Ville la Grand, le mardi 30 mars 2021.

Pour la Direction,

XXXXXXXXXX

Directrice

Pour FO,

XXXXXXXXX

Délégué syndical FO

Pour CGT,

XXXXXXXXXXX

Délégué syndical CGT

Pour CFDT,

XXXXXXXXXXX

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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