Accord d'entreprise "PROCES VERBAL PORTANT ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021" chez B C D TRAVEL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B C D TRAVEL FRANCE et les représentants des salariés le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le télétravail ou home office, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221028568
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : BCD TRAVEL FRANCE
Etablissement : 44826827600087 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05

PROCES VERBAL PORTANT ACCORD SUR

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

Entre les soussignés :

La société BCD TRAVEL FRANCE, dont le siège social est 1-7- cours VALMY, Le Belvédère – Spaces, 92 800 PUTEAUX , représentée par XXX, Responsable Senior des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet

Ci-après dénommée « La société »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative :

Le syndicat CFDT, représenté par XXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet

Ci-après dénommée « L’organisation syndicale représentative »,

D’autre part

Et dénommés ensemble « Les partenaires sociaux »,


Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux se sont rencontrés en vue de négocier de nouvelles mesures portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été engagée au sein de la société BCD Travel dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2021.

Dans ce cadre, la société et la délégation CFDT, organisation syndicale représentative à 100%, se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 6 juillet 2021 (conférence téléphonique)

  • 2ème réunion : 17 septembre 2021 (conférence téléphonique)

  • 3ème réunion : 23 septembre 2021 (conférence téléphonique)

  • 4ème réunion : 01 octobre 2021 (conférence téléphonique)

  • 5ème réunion : 04 octobre 2021 (conférence téléphonique)

La délégation était composée de XXX, XXX et XXX.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. L’organisation syndicale représentative CFDT

Ainsi, en leur dernier état, les propositions de l’organisation syndicale représentative étaient :

Salaires et rémunérations annexes 

  • La mise en place du « forfait mobilité » pour les salariés en co-voiturage ou à vélo 

  • Augmenter le budget des œuvres sociales

  • Un engagement de la direction sur la remise en place des bonus, agents et cadres

  • Le versement d’une prime pour les séniors

  • Le versement d’une prime de fin d’année/prime Noël pour tous les salariés

Aménagement du temps de travail 

  • La récupération des jours « enfant malade » un an après la première absence posée 

  1. La société

De son côté la société a fait les propositions suivantes : 

  • La prise en charge du nouveau congé paternité dans son intégralité avec effet rétroactif au 1er juillet 2021

  • Un décompte annuel des jours de congé pour enfant malade à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023

  • De renégocier, à échéance du 31 décembre 2021, les conditions du télétravail et notamment leur adaptation à la législation actuelle

  • Accorder une dotation exceptionnelle pour le budget des œuvres sociales pour l’année 2022, 50 euros par collaborateur

  1. Ensemble, ont décidé 

Les partenaires sociaux se sont réunis à différentes reprises et c’est dans ces circonstances qu’ils ont pu trouver un accord sur les mesures salariales 2022.

Salaires et rémunérations annexes

  • L’application des bonus opérationnels, selon objectifs communiqués en début d’année, sur les résultats du second semestre uniquement ; le bonus du premier semestre sera calculé au prorata du temps de présence du salarié. Pour rappel, ces bonus étant basés sur les résultats de l’entreprise, en sus du temps de présence et des objectifs communiqués en début d’année. Les partenaires sociaux s’accordent pour que la Société s’engage au versement des bonus en 2022, si la situation économique et financière de l’entreprise le permet.

  • Mise en place du forfait mobilité à compter du 1er novembre 2021

La mise en œuvre du forfait mobilité durable, créé par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, est subordonnée à la négociation entre les partenaires sociaux ou à sa mise en œuvre par décision unilatérale. Il est rappelé que le forfait mobilité forfait « mobilités durables » regroupe les frais de transport liés (c. trav. art. L. 3261-3-1) :

  • À l’utilisation par le salarié d’un cycle personnel (ex. : trottinette, vélo, électrique ou non…) ;

  • Au covoiturage, que le salarié soit conducteur ou passager ;

  • Au recours à d’autres services de mobilité partagée ;

  • À l’utilisation par le salarié des transports publics de personne hors abonnement.

Les partenaires sociaux se sont accordés pour mettre en œuvre le forfait mobilité durable selon les conditions suivantes :

Ce forfait se substitue au remboursement des frais d’abonnement aux transports publics dès lors que le collaborateur en fait la demande ou s’il est visé par l’une des situations particulières suivantes :

  • Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas du régime du télétravail :

Ces derniers pourront choisir entre le remboursement des frais d’abonnement aux transports publics sur présentation de justificatifs ou le forfait mobilité.

  • Pour les collaborateurs bénéficiant du régime du télétravail :

  • Qui n’ont aucune obligation de se rendre sur site, aucun remboursement de transport ne sera effectué par la société sur une base régulière.

  • Qui doivent se rendre sur leur site de rattachement une fois à deux fois par semaine, le forfait mobilité durable s’imposera à eux, sauf à démontrer qu’ils engagent des frais plus importants pour se rendre sur site.

  • Qui doivent se rendre sur leur site de rattachement trois fois et plus par semaine, ces derniers pourront choisir librement entre le remboursement des frais d’abonnement aux transports publics sur présentation de justificatifs ou le forfait mobilité.

Le montant du forfait mobilité est fixé à 25€ par mois et couvrira l’ensemble des frais de transport indiqués ci-dessus.

Le choix devra être fait avant le 1er janvier de l’année en cours. Pour l’année de mise en œuvre, le choix pourra être fait immédiatement après la signature des présentes et jusqu’au terme de l’année 2022.

Un recueil des souhaits sera effectué annuellement à compter du mois de novembre.

Il est précisé que les partenaires sociaux pourront rediscuter annuellement de son application lors des NAO ou pourra être dénoncé selon les règles en vigueur.

  • Politique télétravail :

Rappelant avoir été pionnier dans la mise en œuvre du télétravail, la Société prend conscience, au regard des règles URSSAF présentées aux partenaires sociaux lors des présentes négociations, qu’une révision en profondeur de son régime et notamment de l’indemnité sont nécessaires. Notamment, les URSSAF plafonnent le versement d’une prime de télétravail à 50€ (10€ par jour de télétravail).

Les partenaires sociaux s’accordent pour trouver un accord de substitution aux présentes règles en vigueur avant le 31 décembre 2021.

Congés supplémentaires

  • La prise en charge du congé de paternité : actuellement, la Société prend en charge les 11 jours calendaires du congé de paternité tel que défini précédemment par les articles L.1225-35 et suivants du code du travail. Les partenaires sociaux s’accordent pour que le congé de paternité tel que modifié par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 soit pris en charge à 100% par la Société, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2021.

  • La reconduction des congés pour soigner un enfant malade :

    • Pour rappel, la convention collective prévoit, sur présentation d’un justificatif médical justifiant une présence indispensable pour garder un enfant malade de moins de douze ans, des congés rémunérés accordés au salarié, mère ou père, avec un maximum de 4 jours par période de 12 mois, il est porté à 5 jours à partir de 3 enfants.

    • En 2020, la Direction avait décidé unilatéralement d’étendre ce congé selon les modalités suivantes :

      • 4 jours pour un seul enfant de moins de douze ans, et

      • 2 jours par enfant supplémentaire de moins de douze ans.

    • Les partenaires sociaux s’accordent pour que le décompte se fasse annuellement. Ainsi, chaque collaborateur renouvellera ses jours pour enfant malade le 1er janvier de l’année de référence. Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et prendra fin le 31 décembre 2023. Il est précisé que les partenaires sociaux pourront rediscuter des modalités annuellement de son application, lors des NAO ou pourra être dénoncé selon les règles en vigueur.

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le rapport de la situation comparée entre les femmes et les hommes démontre des disparités entre les salaires à catégorie équivalente. Dans ce cadre, les partenaires sociaux favoriseront la discussion sur ce thème dans le cadre du Comité Social et Economique.

  1. Publicité

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L2232-13 du Code du Travail, la société notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.

La société et l’organisation syndicale représentative conviennent (i) de signer le présent document par voie électronique (DocuSign), (ii) reconnaissent que le recours à la signature électronique (DocuSign) est un procédé valide et juridiquement engageant et (iii) renoncent à tout recours et toute contestation afférant à la validité du présent procès-verbal sur le fondement de sa signature par voie électronique.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise à l’issue du délai d’opposition de huit jours visés à l’article L 2232-13 du Code du Travail, en un exemplaire par voie électronique sur le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise et des textes associés, en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris 10ème par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la société.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du Travail, à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme en ligne de service de dépôt des accords collectifs d’entreprise et des textes associés.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

En application des dispositions de l’article R 2262-3 du Code du Travail, le présent Procès-verbal sera affiché sur les tableaux d’informations du personnel.

Fait à Paris La Défense, le 5 octobre 2021

(En quatre exemplaires, un pour chaque partie et aux fins de formalités)


La société BCD Travel France

Monsieur XXX, Responsable Senior des Ressources Humaines

L’organisation syndicale représentative 

Monsieur XXX, Délégué Syndical XXX

Madame XXX, membre de la Délégation Syndicale XXX

Madame XXX, membre de la Délégation Syndicale XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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