Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE REFERENDAIRE PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002719
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : FIDUCIAIRE MEDITERRANEENNE D'AUDIT ET DE CONSEIL
Etablissement : 44898312200061

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

Accord d’entreprise référendaire portant sur

la durée et l’aménagement

du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

FIDUCIAIRE MEDITERRANEENNE D’AUDIT ET DE CONSEIL (FIMAC)

Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 448 983 122, dont le siège social est sis 1025 rue Henri Becquerel Parc Club du Millénaire – bât. n°29 – 34000 MONTPELLIER,

Représentée par ,

Ci-après «FIMAC »

D'une part,

ET :

D’autre part,

L’ensemble des salariés de l’entreprise ayant voté à la majorité des deux-tiers des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 07 novembre 2019 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

Etant préalablement exposé que :

L’effectif de FIMAC étant inférieur à 20 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, tenant l’absence de représentant du personnel au sein de l’entreprise.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 22 octobre 2019, date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 07 novembre 2019. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une ratification de l’accord du personnel qui rend donc l’accord valide.

PREAMBULE

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») est un accord portant sur la durée et l’aménagement des temps de travail en vigueur au sein de FIMAC.

FIMAC est un cabinet d'expertise comptable maîtrisant les instruments économiques et financiers pour une performance et une sécurité financière optimales.

Bien formés pour traiter les questions comptables, juridiques, fiscales, sociales et informatiques, les collaborateurs de l’entreprise sont les interlocuteurs privilégiés des clients.

Ses principaux domaines d’intervention sont :

  • Spécialisation dans les sociétés sportives de haut niveau

  • Secteur associatif

  • Commerces

  • Bâtiment

  • Professions libérales (médecins, avocats...)

  • Franchises

Ses principaux atouts consistent à offrir à ses clients :

  • un service de proximité aux entreprises de l'Hérault pour pouvoir répondre à leurs demandes au plus juste ;

  • un travail d'expertise et de conseils en comptabilité auprès des entreprises ;

Le personnel de FIMAC est composé de généralistes de la finance entourés de spécialistes dans les domaines social, juridique et fiscal.

Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales d’un cabinet d’expertise-comptable l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.

C'est la raison pour laquelle, les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité.

Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité.

Le temps partiel modulé consiste à faire varier sur toute ou partie de l'année, ou la saison fiscale, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du travail au sein de la société FIMAC.

Les objectifs, ayant servi à l’élaboration du présent accord, sont les suivants :

  • mettre en œuvre une organisation du travail permettant de mener à bien l’activité de FIMAC marquée par une forte saisonnalité et une très haute technicité en définissant une modulation sur l’année ;

  • offrir aux clients un service de qualité, élément essentiel de compétitivité pour FIMAC;

  • uniformiser les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de FIMAC tout en améliorant leurs conditions de travail ;

C’est dans ce contexte que, le 22 octobre 2019 la Direction de FIMAC a fait connaître son intention aux salariés de l’entreprise d’aménager l’organisation du travail au sein de la société, conformément aux dispositions de l’article Article L. 2232-21 du Code du travail.

Le même jour chaque salarié a été destinataire du projet d’accord et une réunion d’information a été organisée pour leur expliciter son contenu.

La consultation du personnel sur ce projet a été organisée le 07 novembre 2019.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à l’approbation de l’accord, à l’unanimité du personnel, conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, qui rend donc l’accord valide.

A L'ISSUE DES DISCUSSIONS IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société FIDUCIAIRE MEDITERRANENNE D’AUDIT ET DE CONSEIL.

Article 2 - Portée de l’accord

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs de branche, des accords atypiques, des décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de FIMAC portant aménagement du temps de travail.

Les dispositions légales d’ordre public et les dispositions conventionnelles de branche impératives restent applicables.

Article 3 - Dispositions communes

3.1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3.2. Période de référence

La période retenue afin de comptabiliser le temps de travail des salariés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 4 - Modalités d’aménagement du temps de travail

4.1. généralités

La durée du travail de l’ensemble des salariés de FIMAC est décomptée en heures sur la semaine.

L’aménagement du temps de travail est susceptible de générer des jours de repos compensateurs, dénommés Jours de récupération du temps de travail « JRTT ».

L’activité d’un cabinet d’expertise-comptable est soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés à des conditions de calendriers de fiscaux et sociaux.

Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales de la profession, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.

C'est la raison pour laquelle, les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité de la profession.

Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation s’applique à l’ensemble du personnel de FIMAC.

Le temps partiel modulé consiste à faire varier sur toute ou partie de l'année, ou la saison dite « fiscale » ou « sociale » la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat.

4.2. Période de modulation

La durée du travail est fixée en nombre d'heures sur une période de 12 mois correspondant à l'année civile, soit du 1 janvier au 31 décembre.

4.3. Durée du travail / Horaire moyen / Modulation

L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 37 heures et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 39 heures de travail effectif.

La durée du travail sur l’année est fixée à 37 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, soit 1697 heures, comprenant 1607 heures dites normales outre 90 heures majorées de 10 %, conformément aux stipulations de l’article 8.2.2.5 a) de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 étendue par arrêté du 30 mai 1975 (JONC 12 juin 1975).

4.4. Programme indicatif

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l’article 4.8.2, allant du 1er juillet au 31 décembre, pour fixer les journées de récupération allouées aux salariés du Pôle Révision et du Pôle Saisie, et pour les mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre pour les salariés du Pôle Social.

Tenant l’organisation fixée, la période haute d’activité (du 1er janvier au 30 juin pour les salariés du Pôle Comptable et du Pôle Saisie, et pour les mois de janvier, février, juin, juillet, août et septembre pour les salariés du Pôle Social) donnera lieu pour chaque salarié à temps plein à 6,5 jours de RTT, à prendre sur la période d’activité normale (du 1er juillet au 31 décembre de la même année pour les Pôles Révision et Saisie, et au cours des mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre de la même année pour les salariés du Pôle Social), suivant un calendrier établi à l’avance avec l’employeur.

Ainsi, le programme annuel indicatif de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.

Les horaires individualisés de travail et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur.

Ils pourront être modifiés par l’employeur en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de situation exceptionnelle (par exemple mais sans exhaustivité, en cas d’arrêt de travail d’un binôme pour les salariés travaillant en équipe de deux), ce délai sera réduit à 1 jour.

4.5. Heures effectuées au-delà ou en deçà de l’horaire moyen

  1. Heures excédant la durée moyenne annuelle

    Le dépassement sur l'année de l'horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée conventionnelle définie à l'article 8-1, ne remet pas en cause le principe de la modulation. Dès lors, à la fin de l'année civile ou de la période de 12 mois choisie par le responsable de l'entité conformément à l'article 8.2.2.1 de la présente convention, il est procédé à une régularisation de la situation de chaque salarié concerné dans les conditions suivantes :

  • les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures de moyenne hebdomadaire sont des heures normales. Elles font cependant l'objet d'une majoration de 10 %. Cette majoration conventionnelle constitue la contrepartie au dépassement de la durée conventionnelle moyenne ;

  • les heures effectuées le cas échéant au-delà de 39 heures de travail effectif de moyenne hebdomadaire subissent la majoration prévue à l'article L. 3121-22 du code du travail.

  1. Heures non effectuées en deçà de l'horaire collectif

    Si, en raison de circonstances économiques, le temps de travail annuel moyen d'un salarié est inférieur à l'horaire collectif en vigueur dans le cabinet, le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié.

    Si la durée hebdomadaire annuelle moyenne de travail de l'ensemble du personnel, telle qu'elle résulte de l'horaire collectif, est inférieure à 35 heures, le salaire est réduit en conséquence mais le personnel bénéficie alors des indemnités liées à une situation de chômage partiel.

4.6. Rémunération

La rémunération mensuelle sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l'horaire contractuel annuel /12 mois. Elle fera l'objet d'un paiement mensuel. Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

4.7. Régularisation de la rémunération en fin de contrat

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations suivantes :

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le payement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.

4.8. Durée hebdomadaire de travail

4.8.1. Principe

Il est créé trois pôles d’activités au sein de FIMAC dont la répartition des horaires diffère compte tenu des impératifs « métiers » qui répondent à une saisonnalité différente.

Les salariés du Pôle Révision et du Pôle Saisie de FIMAC sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, réparties sur 5 jours ou moins par semaine conformément à l’horaire collectif défini ci-dessous, avec une période d’activité haute du 1er janvier au 30 juin, et une période d’activité dite normale du 1er juillet au 31 décembre de chaque année.

Les salariés du Pôle Social de FIMAC sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, réparties sur 5 jours ou moins par semaine conformément à l’horaire collectif défini ci-dessous, avec une période d’activité haute pendant les mois de janvier, février, juin, juillet, août et septembre, et une période d’activité dite normale les mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre de chaque année.

4.8.2. Horaires Collectifs

Le présent accord définit la durée du travail hebdomadaire selon les horaires collectifs suivants :

POUR LES SALARIES AFFECTES AU POLE REVISION :

Pour la période allant du 1er janvier au 30 juin :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin

9 h 00

-

12 h 00

8 h 00

-

12 h 00

8 h 00

-

12 h 00

8 h 00

-

12h00

8 h 00

-

12 h 00

Après-midi

14 h 00

-

18 h 00

14 h 00

-

18 h 00

14 h 00

-

18 h 00

14 h 00

-

18 h 00

14 h 00

-

18 h 00

Total semaine : 39 heures 7 heures 8 heures 8 heures 8 heures 8 heures

Les heures faites en plus sur le 1er semestre seront récupérées à partir du mois de juillet suivant un calendrier défini avec les collaborateurs jusqu’à la fin de l’année par journée de 7 heures sans modification sauf cas exceptionnel.

Pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin

9 h 00

-

12 h 00

8 h 00

-

12 h 00

8 h 00

-

12 h 00

8 h 00

-

12h00

8 h 00

-

12 h 00

Après-midi

14 h 00

-

18 h 00

14 h 00

-

17 h 30

14 h 00

-

17 h 30

14 h 00

-

17 h 30

14 h 00

-

17 h 30

Total semaine : 37 heures 7 heures 7 heures 30 7 heures 30 7 heures 30 7 heures 30

Ces horaires sont susceptibles d’évoluer compte tenu de contraintes d’organisation du travail de l’entreprise. Toute modification de ces horaires donnera lieu à une information faite au salarié, en respectant un préavis d’un mois, après une information faite aux représentants du personnel le cas échéant.

POUR LES SALARIES AFFECTES AU POLE SAISIE :

Pour la période allant du 1er janvier au 30 juin :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin

9 h 00

-

13 h 00

8 h 00

-

13 h 00

8 h 00

-

13 h 00

8 h 00

-

13 h 00

8 h 00

-

13 h 00

Après-midi

14 h 00

-

17 h 00

14 h 00

-

17 h 00

14 h 00

-

17 h 00

14 h 00

-

17 h 00

14 h 00

-

17 h 00

Total semaine : 39 heures 7 heures 8 heures 8 heures 8 heures 8 heures

Les heures faites en plus sur le 1er semestre seront récupérées à partir du mois de juillet suivant un calendrier défini avec les collaborateurs jusqu’à la fin de l’année par journée de 7 heures sans modification sauf cas exceptionnel.

Pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin

9 h 00

-

13 h 00

8 h 00

-

13 h 00

8 h 00

-

13 h 00

8 h 00

-

13 h 00

8 h 00

-

13 h 00

Après-midi

14 h 00

-

17 h 00

14 h 00

-

16 h 30

14 h 00

-

16 h 30

14 h 00

-

16 h 30

14 h 00

-

16 h 30

Total semaine : 37 heures 7 heures 7 heures 30 7 heures 30 7 heures 30 7 heures 30

Ces horaires sont susceptibles d’évoluer compte tenu de contraintes d’organisation du travail de l’entreprise. Toute modification de ces horaires donnera lieu à une information faite au salarié, en respectant un préavis d’un mois, après une information faite aux représentants du personnel le cas échéant.

POUR LES SALARIES AFFECTES AU POLE SOCIAL :

Pour les mois de janvier, février, juin, juillet, août et septembre de chaque année constituant la période dite d’activité haute :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin

9 h 00

-

12 h 00

8 h 00

-

12 h 00

8 h 00

-

12 h 00

8 h 00

-

12h00

8 h 00

-

12 h 00

Après-midi

14 h 00

-

18 h 00

14 h 00

-

18 h 00

14 h 00

-

18 h 00

14 h 00

-

18 h 00

14 h 00

-

18 h 00

Total semaine : 39 heures 7 heures 8 heures 8 heures 8 heures 8 heures

Les heures faites en plus pendant la période d’activité dite  « haute » seront récupérées pendant la période d’activité dite « normale » suivant un calendrier défini avec les collaborateurs jusqu’à la fin de l’année par journée de 7 heures sans modification sauf cas exceptionnel.

Pour les mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre constituant la période dite d’activité normale :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin

9 h 00

-

12 h 00

8 h 00

-

12 h 00

8 h 00

-

12 h 00

8 h 00

-

12h00

8 h 00

-

12 h 00

Après-midi

14 h 00

-

18 h 00

14 h 00

-

17 h 30

14 h 00

-

17 h 30

14 h 00

-

17 h 30

14 h 00

-

17 h 30

Total semaine : 37 heures 7 heures 7 heures 30 7 heures 30 7 heures 30 7 heures 30

Ces horaires sont susceptibles d’évoluer compte tenu de contraintes d’organisation du travail de l’entreprise. Toute modification de ces horaires donnera lieu à une information faite au salarié, en respectant un préavis d’un mois, après une information faite aux représentants du personnel le cas échéant.

4.8.3. Rémunération

Les salariés bénéficieront d’une rémunération brute pour 160,33 heures travaillées, incluant un forfait mensuel d’heures supplémentaires de 8,66 heures au taux majoré de 10% de la rémunération mensuelle de base.

4.8.4. Heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail et contingent

Les salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires au-delà des horaires collectifs précités, à la demande expresse de la Direction ou après accord exprès de la Direction.

Ces heures supplémentaires feront donc l’objet d’une demande ou d’une autorisation préalable écrite de la Direction.

Les parties tiennent à rappeler que les heures supplémentaires doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d’activité. Elles ne sont pas un mode de gestion normale de l’activité.

Seuls les dépassements d’heures répondant à cette condition, se verront appliquer les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire effectuée donnera lieu au paiement d’une rémunération majorée.

Les Parties au présent accord conviennent de fixer le taux de cette majoration de salaire à 10% pour toutes heures supplémentaires telles que déterminées précédemment conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail.

À la demande de FIMAC le paiement des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail et des majorations y afférentes, peut être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

En application des dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, les Parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié, étant rappelé que les durées maximales de travail applicables devront impérativement être respectées.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel précité ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

4.8.5. Temps de trajet

Il est rappelé que, conformément aux dispositions du code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

Toutefois, si le temps de trajet de déplacement professionnel dépasse plus de 2 heures aller ou retour par jour, il sera récupéré sur la base de 20% du temps réellement décompté en temps de travail et sera compensé sous forme de droit à repos compensateur. Ces repos compensateurs seront pris par demi-journées.

4.9. Droit à la déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. A cet égard, les outils de communication nomades (ordinateurs portables, tablettes, smartphones ou connexion à distance) permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.

Si ces outils favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, ils doivent toutefois être utilisés raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

A cet effet, tous les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail.

Par conséquent, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi que pendant les jours fériés, de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle durant ces jours de congés payés et de repos.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux e-mails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle durant les jours fériés, de congés payés et de repos.

De même, le salarié s’oblige à une utilisation modérée de son téléphone portable, internet ou des sms à des fins privés de sorte de pouvoir effectuer les missions confiées de façon optimale.

Article 5 – Congés Payés

5.1. Acquisition des conges payes

L’année de référence prise en compte pour apprécier les droits à congé est la période comprise entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N.

A compter du de la période de référence 2019 - 2020, le décompte des jours de congés est calculé en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables.

Tout salarié bénéficie de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés, au total, (ou cinq semaines de congés payés par an) pour une année de travail complète, soit du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N en cours, année de référence pour le calcul des congés.

5.2. Pose des conges payes

5.2.1. Ordre des départs

Aux fins de fixer les dates de départ en congés payés, et si besoin, la Direction prendra en compte les critères de priorité suivants :

  • Les contraintes de présence liées à la continuité de services,

  • Les Enfants scolarisés à charge,

  • Les Salariés en couple au sein de l’entreprise (mariage, pacs, concubinage notoire)

Chaque salarié au sein des trois pôles définis supra sont affectés en binôme.

Deux salariés d’un même binôme ne peuvent être absents en même temps pour congés et/ou journée de récupération.

5.2.2. Modalités de prise des congés payés

Les congés payés peuvent être posés à partir du 1er jour du mois suivant lequel ils ont été acquis.

Sous réserve que le salarié aura acquis un nombre de jours de congés suffisant et sauf nécessité de service, le congé principal sera pris selon les modalités suivantes :

  • au moins 10 jours ouvrés continus, devront être pris entre le 1er juillet et le 31 août de l’année ;

  • 5 jours ouvrés continus dits de « fermeture » seront imposés chaque année par l’employeur. Ces jours imposés pourront être compris dans la période de 10 jours ouvrés continus précitée ou non, au choix du salarié ;

  • Le solde du congé principal pourra être pris en dehors de la période précitée.

La cinquième semaine de congés payés, qui ne peut en aucun cas être accolée à la période de prise du congé principal si celui-ci est pris en son entier, pourra également être imposée par l’employeur s’il décide de fermer, même partiellement, l’entreprise pendant la période des fêtes de fin d’année.

En tout état de cause la pose des congés devra tenir compte des nécessités de l’activité du service auquel relève le salarié et plus généralement de l’entreprise.

Pour ce faire, tout congé devra être posé au moins un mois avant la date de départ. La Direction dispose d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la demande pour valider les dates ainsi posées ou motiver son refus.

Le salarié devra s’assurer avant son départ en congés qu’il a bien reçu la validation expresse de la Direction sur sa demande de congés. En tout état de cause le salarié ne pourra considérer qu’un défaut de réponse de la Direction vaut validation de sa demande de congés.

Les périodes de fermeture de l’entreprise seront annoncées aux salariés au moins un mois à l’avance.

5.3. Perte et droit à report des conges payes

Les congés payés doivent être pris avant le 31 août de l’année N. Au-delà, les congés payés non pris seront définitivement perdus.

Il est toutefois précisé que les congés payés qui n’ont pu être pris en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle ou un congé maternité ou de contraintes liées à l’organisation du service et la nécessité d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise, pourront être reportés après la date de reprise du travail.

Dans une telle hypothèse le report des congés non-pris devra faire l’objet d’un accord express de la Direction après appréciation des motifs d’absence ou des contraintes dont a eu à connaitre le salarié pour justifier l’absence de prise de congés.

Ce report ne pourra toutefois aller au-delà d’une année suivant la reprise du travail.

Article 6 - Suivi de l’accord

Un suivi du présent accord sera réalisé tous les trois ans entre la Direction et les salariés, ou le cas échéant, les représentants du personnel qui seraient élus entre temps.

Article 7 - Dispositions générales

7.1. Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Il pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois, dans les conditions légales et réglementaires applicables.

7.2. Dons de « jours de repos »

Le présent accord est notamment respectueux de la loi Mathys (Code du travail L1225-65-1 et 2).

Ainsi, un salarié, ayant besoin d’être auprès de son enfant malade, pourra bénéficier du don anonyme des salariés pour lui permettre de rester à son chevet. Ce temps donné sera considéré comme du temps de travail effectif.

7.3. Congés enfant malade

Le congé pour enfant malade est ouvert aux salariés s'occupant d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge. Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident.

Ce certificat (ou copie) sera transmis dans un délai maximum de 48 heures.

En cas d’hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans pour une durée inférieure à 10 jours, une fois par année civile, le salarié a droit à un jour ouvré.

En cas d’hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans pour une durée supérieure à 10 jours, par année civile, la durée est portée à 3 jours ouvrables.

Il est rappelé que ces congés spéciaux prévus pour l'hospitalisation d'un enfant sont des jours accordés sans perte de salaire, à la différence du congé prévu par les dispositions de l’article L.1225-61 du Code du travail pour enfant malade qui est un congé sans solde et non rémunéré.

7.4. Modification de l’accord

La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires applicables.

7.5. Condition de validité

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

7.6. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé dans une version anonymisée sur la plateforme prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#), afin d’être enregistrée dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire papier original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 22 octobre 2019

En quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité et de dépôt.

Pour FIMAC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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