Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE L’EQUIPE D’APPUI" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016551
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : L'OUVRE BOITE
Etablissement : 44998957300059

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES DE L’EQUIPE D’APPUI - L’OUVRE-BOITES 44

Entre

L’Ouvre-Boites 44, SA SCOP et Coopérative d’activité et d’emploi, au capital variable, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 449 989 573 dont le siège social est situé 20 allée de la Maison Rouge 44000 NANTES, représentée par xx, en qualité de Codirecteur,

D’une part,

et

Le Comité Social et Économique, par décision à la majorité des membres présents lors de la séance du 8 décembre 2022, selon le procès-verbal ci-joint,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord,

Préambule

L’Ouvre-Boîtes 44 est une coopérative d’activité et d’emploi dont l’objet principal est l’accompagnement d’entrepreneurs dans la création et le développement de leurs activités économiques.

Son effectif comprend des salarié.es dits de « l’équipe d’appui », titulaires de contrat de travail pour occuper les fonctions support, ainsi que des entrepreneur.es titulaires d’un « contrat d’entrepreneur.e salarié.e associé.e ». Tou.tes ont vocation à devenir sociétaires et à participer à la vie coopérative.

Conformément aux dispositions légales relatives à la liberté de négociation par accord d’entreprise, les parties ont examiné l’organisation actuelle du temps de travail au sein des pôles internes de l’équipe d’appui, et mené une réflexion sur l’opportunité ou la nécessité qu’il pourrait y avoir à faire évoluer cette organisation.

En application des articles L7331-1 et suivants du code du travail et des dispositions contractuelles, il est rappelé que la coopérative ne fixe pas les conditions de travail des entrepreneur.es salarié.es.

La conclusion d’un accord d’entreprise adapté à la coopérative est apparue nécessaire dans un but de sécurisation et de modernisation de certaines pratiques sociales.

Cet accord a donc pour objectif d’organiser et d’harmoniser le temps de travail des salarié.es de l’équipe d’appui, en tenant compte des besoins d’organisation de la coopérative, des contraintes liées aux pôles, mais aussi des évolutions sociétales et de la recherche d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Il est bien entendu que la dimension collective, équitable et coopérative est recherchée dans son application.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles ou contractuelles, et à tout engagement unilatéral ou usage ayant le même objet en vigueur au sein de la coopérative. Les sujets non visés dans le présent accord sont régis par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salarié.es de l’équipe d’appui, employé.es dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Les entrepreneur.es en contrat d’entrepreneur.e salarié.e. associé.e (CESA), qui restent autonomes et responsables de leurs conditions de travail, ainsi que les personnes en contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE), qui ne sont pas salarié.es, sont de par la nature de leur contrat exclus du champ d’application.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salarié.es, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de sa conclusion.

  1. Durée collective et horaires de travail

  • Durée collective du travail

La durée collective de travail est de 35 heures par semaine.

La durée hebdomadaire de travail pourra être supérieure, selon la modalité d’organisation du travail applicable telle que définie à l’article 3, sans que la moyenne de travail sur la période d’aménagement ne dépasse la durée collective de référence.

La durée maximale hebdomadaire de travail est définie selon la loi et la convention collective applicable.

  • Durée quotidienne du travail

La durée de travail quotidienne de référence est de 7 heures de travail effectif par jour, sur la base de 5 jours travaillés par semaine.

La durée quotidienne de travail ou sa répartition sur la semaine pourra varier, selon le choix des modalités d’organisation du travail, sans que la durée moyenne ne dépasse l’horaire collectif de référence.

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

Chaque salarié.e bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Horaires de travail

Les journées de travail sont découpées entre des plages fixes et des plages variables. Les plages fixes sont des plages de présence obligatoire au poste de travail, les plages variables permettent une gestion personnalisée pour réaliser le temps de travail quotidien et concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Sauf exception en lien avec des évènements qui pourraient être organisés en soirée ou le week-end, ou sur accord exprès, les plages sont définies comme suit :

Plages fixes :

.de 10h à 16h (avec une pause déjeuner d’une heure minimum entre 12h et 14h)

En cas de demi-journées travaillées, la plage fixe du matin est de 9h30 à 12h et la plage fixe d’après-midi est de 14h à 16h30.

Plages variables :

.de 8h à 10h

.de 16h à 18h30

En cas de demi-journées travaillées, la plage variable de fin de matinée est de 12h à 13h et la plage variable de début d’après-midi est de 13h à 14h.

  1. Durée du travail et modalités d’aménagement du temps de travail

Compte tenu de la diversité des missions de chaque salarié.e et de chaque pôle, mais aussi des temporalités ou variations d’activité qui peuvent être différentes, il est convenu de proposer plusieurs modalités d’organisation du temps de travail. Les modalités sont prédéfinies selon les postes en prenant en compte les contraintes inhérentes aux missions des salarié.es, aux pôles et le fonctionnement de la coopérative. Dans un souci de transparence et d’équilibre, il sera possible dans les conditions définies, d’opter pour une autre modalité.

Les salarié.es à temps partiel bénéficient des mêmes droits et modalités que les salarié.es à temps complet, au prorata de la durée de travail définie dans leur contrat.

  • Organisation du travail selon l’horaire hebdomadaire de 35h dite « Modalité 1 »

Les salarié.es relevant de cette modalité travaillent 35h par semaine. Ces heures sont effectuées sur 5 jours, ou sur 4,5 jours dès lors que cette organisation est compatible avec les contraintes organisationnelles du pôle et du poste occupé.

Les horaires et jours de travail seront définis conformément au présent accord, aux règles collectives et aux dispositions du contrat de travail.

Cette modalité convient aux postes ayant des exigences fortes sur les horaires de travail, ayant un emploi du temps prédéterminé faiblement soumis à variation, ou bien aux salarié.es apprenant.es ou jeunes travailleur.euses.

  • Organisation du travail selon l’horaire hebdomadaire de 35h aménagé sur une période de 4 mois dite « Modalité 2 »

Les salarié.es relevant de cette modalité travaillent sur une base moyenne de 35h par semaine aménagée sur une période de 4 mois dite « quadrimestre », pour permettre plus de souplesse d’organisation quand cela est possible et s’adapter aux variations prévisibles de l’activité.

Les horaires et jours de travail seront définis conformément au présent accord, aux règles collectives et aux dispositions du contrat de travail.

Cette modalité convient aux postes pour lesquels la charge de travail est variable selon les semaines, en raison de délais impératifs, des parcours collectifs d’accompagnement, de remplacements réguliers en cas de travail à plusieurs, d’organisation d’évènements collectifs, de relations partenaires, …

  • Organisation du travail selon l’horaire hebdomadaire de 37,5h avec jours RTT dite « Modalité 3 »

Les salarié.es relevant de cette modalité travaillent sur une base de 37,5h par semaine, pour prendre en compte l’autonomie et les responsabilités requises dans leur fonctionnement et organisation de travail. En contrepartie et pour rester sur la moyenne de la durée légale du travail sur l’année, des jours de repos dit « jours RTT » seront accordés.

Les horaires et jours de travail seront définis conformément au présent accord, aux règles collectives et aux dispositions de contrat de travail.

Cette modalité convient aux postes requérant une plus grande amplitude de travail et une autonomie inhérente, avec des rendez-vous fréquents, des missions de coordination, de gestion de projet, d’études ou de management, …

  • Choix de la « Modalité » et modifications

Il revient à la Direction de prédéfinir pour chaque poste de travail une modalité adaptée aux contraintes de chaque pôle et à l’organisation de la coopérative.

Pour s’adapter aux souhaits d’une meilleure conciliation avec sa vie personnelle, chaque salarié.e peut présenter à la Direction une demande pour changer sa modalité d’organisation du travail telle que prédéfinie par le présent accord. Cette demande pourra être formulée chaque année, lors de l’entretien individuel, et devra être validée d’un commun accord avec la Direction. En cas d’incompatibilité objective et justifiée avec le fonctionnement du pôle ou de la coopérative, la demande pourra être refusée. Une phase de test pourra aussi être accordée avant validation. Le changement de modalité prendra effet au 1er janvier suivant sa validation.

  • Précisions pour les cadres dirigeant.es

Le temps de travail des salariés.es ayant le statut de « cadre dirigeant.e » pourra être précisé par les dispositions de leur contrat de travail et celles définies avec le Conseil d’Administration. Le présent accord convient toutefois qu’il leur sera accordé a minima le même nombre de jours de repos annuels que pour les salarié.es bénéficiant de la modalité 3.

  1. Dispositions spécifiques à la durée du travail à temps partiel

  • Définition du travail à temps partiel

Sont considérés comme salarié.es à temps partiel, les salarié.es dont l'horaire contractuel est inférieur à la durée collective et légale du travail.

Les salarié.es travaillant à temps partiel bénéficient d’un horaire moyen inférieur à 35 heures par semaine, soit calculé sur la semaine, soit sur le quadrimestre ou à l’année, selon la modalité d’organisation du travail applicable.

La durée minimale de travail à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, sauf exception prévue par la loi ou sauf demande écrite et motivée du.de la salarié.e selon les dispositions légales.

  • Temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail hebdomadaire des salarié.es à temps partiel pourra varier sur un quadrimestre ou sur l’année, selon les modalités d’organisation du travail définies à l’article 3.

Leur durée du travail pourra donc varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que sur la période applicable, la durée hebdomadaire moyenne n’excède pas la durée contractuelle.

La rémunération mensuelle des salarié.es à temps partiel aménagé, est lissée et calculée sur la base de l’horaire moyen défini au contrat.

  • Horaires, modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La programmation indicative de la durée et de l’horaire de travail est celle prévue au contrat de travail.

Il est rappelé que l'horaire d'un.e salarié.e à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée qu'une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures.

La modification temporaire de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra être faite sur tous les jours ouvrables de la semaine et toute la plage d’ouverture de la coopérative, dans les cas suivants :

- renforcement de l'équipe,

- modification des horaires d'ouverture,

- modification des besoins des entrepreneur.es accompagné.es,

- représentation de la coopérative dans le cadre de manifestations.

Lorsque surviendra l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition, les conditions de cette modification seront notifiées 7 jours au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet. Par dérogation et avec l’accord du.de la salarié.e, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.

Cette notification sera faite par mail ou lettre recommandée avec accusé de réception, lettre électronique ou par lettre remise en main propre contre décharge.

  • Heures complémentaires

En fonction des nécessités de service, la coopérative pourra demander, 3 jours au moins à l’avance, au.à la salarié.e d'effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue au contrat calculée selon la modalité d’organisation du travail applicable.

Le plafond d’heures complémentaires pourra être porté jusqu’à un tiers de la durée contractuelle, en accord avec le.la salarié.e et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

En tout état de cause, les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée hebdomadaire légale.

Le règlement de ces heures complémentaires sera effectué comme suit :

  • Majoration de 25% pour les heures effectuées dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle du travail.

  • Garanties liées au travail à temps partiel

Le salarié.e à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salarié.es à temps plein notamment au titre de la législation du travail, de la convention collective applicable et du présent accord, au prorata du temps de travail indiqué à son contrat.

La coopérative garantit aux salarié.es à temps partiels un traitement équivalent aux autres salarié.es de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

À sa demande, chaque salarié.e à temps partiel pourra être reçu.e par la Direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

Il est confirmé l’existence d’une priorité d’affectation à des emplois à temps complet ou à temps partiel. Ainsi, les salarié.es à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salarié.es à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique. La liste de ces emplois sera communiquée par la Direction par mail et l’utilisation des supports d’information habituels.

La Direction examinera avec attention les éventuelles demandes de passage d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel ou l'inverse, selon les modalités suivantes :

  • les salarié.es intéressé.es adresseront une demande écrite à la Direction,

  • cette demande devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire,

  • la Direction répondra au.à la salarié.e de manière motivée, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

La durée du travail des salarié.es à temps partiel, sa répartition, ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée, seront mentionnées dans les contrats de travail des salarié.es concerné.es.

Il est ici rappelé que la loi prévoit plusieurs congés et dispositifs qui ouvrent également droit à un passage à temps partiel sur une période donnée et sous conditions (congé parental à temps partiel, congé de proche aidant, congé de solidarité, congé de présence parentale, congé pour création d’entreprise, retraite progressive, …)

  1. Dispositions spécifiques aux aménagements de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine

Section 1. Dispositions propres aux salarié.es relevant de la Modalité 2

  • Aménagement de la durée travail sur un quadrimestre

Les salarié.es relevant de la modalité 2 accomplissent 1600 heures de travail sur l’année civile, et travaillent suivant un rythme moyen de 35 heures par semaine. Pour faire face aux variations de l’activité et aux contraintes d’organisation personnelle, leur durée hebdomadaire moyenne de travail est calculée au quadrimestre.

Leur horaire hebdomadaire de travail effectif pourra varier autour de l’horaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà se compensent, sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le temps de travail de ces salarié.es est organisé comme suit : du 1er janvier au 30 avril, du 1er mai au 31 août, du 1er septembre au 31 décembre.

  • Variation des horaires sur la période et acquisition des jours de récupération

Par principe, la durée du travail est organisée sur la base de 35 heures par semaine, réparties sur 5 jours. Les horaires et jours de travail sont définis par un planning prévisionnel établi par pôle, selon les contraintes et variations d’activité qui lui sont propres.

Le.la salarié.e aura la possibilité de faire varier son horaire à la hausse ou à la baisse pour des convenances personnelles, dans la limite de 2h par semaine en accord avec la Direction ou le responsable du pôle (y compris en cas de temps partiel, sans atteindre ni dépasser la durée légale).

En cas de nécessité, la Direction pourra modifier la répartition et les horaires définis dans le planning prévisionnel en respectant un délai de prévenance de 7 jours (ce délai pouvant être réduit à 24 heures en cas d’urgence), dans la limite de 4h par semaine.

Les heures travaillées au-delà de 35 heures sur la semaine entraineront des heures de récupération en compensation. Ces heures pourront se cumuler et donner lieu à des jours de repos dits « jours de récupération » à utiliser au cours du quadrimestre.

Section 2. Dispositions propres aux salarié.es relevant de la Modalité 3

  • Aménagement de la durée du travail sur l’année

Les salarié.es relevant de la modalité 3 accomplissent 1600 heures de travail sur l’année civile, et travaillent suivant un rythme de 37,5 heures par semaine réparties sur 5 jours. Pour rapporter leur durée de travail à 35 heures en moyenne par semaine, ils bénéficient de jours non travaillés dits « jours RTT ».

Ces jours s’acquièrent en principe tout au long de l’année et au fur et à mesure des semaines effectivement travaillées.

Le temps de travail de ces salarié.es est organisé sur l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

  • Période d’acquisition des jours RTT

La période d’acquisition des jours RTT est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En décembre de chaque année, la Direction informe les salarié.es du nombre de jours RTT dont ils.elles bénéficieront pour l’année à venir, sous réserve d’une présence continue et complète.

L’attribution du nombre de jours RTT résulte du calcul suivant :

365 (ou 366)

Nombre de jours dans l’année

- 104

Jours de WE samedi/dimanche

- 8

Jours fériés tombant un autre jour que les jours de WE

- 25

Congés payés

= 228

Nombre de jours potentiellement travaillés

7,5

Nombre d'heures travaillées par jour

= 1710

Nombre de jours travaillés x durée quotidienne du travail

1600

Durée légale annuelle du travail

= 110

Nombre d'heures effectuées au-delà du seuil légal (1710-1600)

= 15,7

Nombre de jours RTT (110 / 7 heures)

=16

Arrondis à l’entier inférieur en cas de centième inférieur à 50, et à l’entier supérieur au-delà
  • Incidence des absences sur le nombre de jours RTT

Seuls les jours de travail effectif génèrent l’acquisition de jours RTT. Les jours d’absence donnent donc lieu à une réduction du nombre de jours RTT, sauf les événements suivants :

  • les congés payés et les congés d’ancienneté ;

  • Les congés pour événements familiaux ;

  • les jours RTT ;

  • la formation professionnelle continue ;

  • les jours d’absence pour accident du travail ;

  • les jours d’absence pour maladie, continus ou fractionnés, d’une durée inférieure à 30 jours calendaires sur l’année.

Pour les salarié.es embauché.es en cours d’année ou quittant la coopérative en cours d’année, le nombre de jours RTT acquis sera calculé au prorata de leur temps de présence en mois sur l’année.

Section 3. Dispositions communes aux salarié.es relevant des Modalités 2 et 3

  • Règles d’utilisation des jours de récupération et des jours RTT, dits « jours de repos »

Les jours de repos n’ont pas le statut de congés payés.

L’ensemble des salarié.es bénéficiant de jours de repos sont soumis aux règles d’utilisation suivantes :

  • Les jours de repos ne peuvent être posés qu’après avoir été acquis,

  • Certains jours de repos peuvent être imposés par la Direction (en cas de fermeture ou de pont notamment) dans la limite de 2 jours par an,

  • Les jours de repos sont posés par demi-journée ou journée entière,

  • Sur la période d’été (juin-septembre), le.la salarié.e devra privilégier la pose de congés payés. Il.Elle ne pourra poser de jours de repos accolés aux jours de congés payés que dans la limite de 5 jours,

  • Les jours de repos ne peuvent être reportés sur la période suivante (quadrimestre suivant pour les jours de récupération, année suivante pour les jours RTT),

  • Les jours de repos devront être posés de manière régulière, isolément ou regroupés sans dépasser 5 jours consécutifs.

Afin de faciliter la gestion des absences, le.la salarié.e devra s’assurer de la bonne organisation et de la continuité du pôle et de la coopérative.

Il pourra être dérogé aux présentes règles d’utilisation des jours de repos, uniquement sur demande justifiée, validée par la Direction.

Les demandes de jour de repos devront être adressées à la Direction 1 mois avant leur date prévue et seront soumises à son accord préalable, qui tiendra compte de la bonne continuité des pôles, de la situation familiale des salarié.es, et de leur ancienneté dans la coopérative.

  • Application pour les salarié.es à temps partiel

Les salarié.es travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes dispositifs d’aménagement du temps de travail que les salarié.es à temps plein, au prorata de leur durée de travail contractuelle et selon le choix des modalités d’organisation du travail qui leur est applicable.

Pour les besoins de calcul de leurs droits, il sera fait application des règles suivantes : arrondi à l’entier inférieur en cas de centième inférieur à 26 ; à 0,5 en cas de centième compris entre 26 et 75 ; à l’entier supérieur au-delà.

  • Compteur individuel de suivi

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini au présent accord, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.e.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail moyen effectif prévu,

  • Le solde cumulé depuis le début de la période.

L’écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois avec son bulletin de salaire.

Le compteur individuel de suivi sera visé périodiquement par la Direction ou le responsable hiérarchique, de manière à anticiper les régularisations au cours de la période de référence et à porter une attention particulière aux conditions de travail des salarié.es et de les améliorer si besoin.

  • Prise en compte des absences, embauches et départs en cours de période de référence (quadrimestre ou année) pour la rémunération des salarié.es

Sous réserve des dispositions légales ou des solutions jurisprudentielles qui pourraient intervenir sur ce sujet, les absences font l’objet d’une retenue calculée sur la base de l’horaire moyen.

Lorsqu’un.e salarié.e est embauché.e en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est calculée sur la base de l’horaire moyen. Une régularisation sur la base du temps de travail réellement effectué interviendra en fin de période en cas d’embauche, ou au terme du contrat en cas de départ.

  1. Heures supplémentaires

  • Dispositions générales

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées par les salarié.es à temps plein au-delà de la durée collective, selon la modalité d’organisation du travail applicable. La décision d’y recourir constitue une prérogative de l'employeur. Leur réalisation ne pourra avoir lieu qu’après demande expresse ou autorisation préalable et écrite de la Direction. Seules les heures supplémentaires accomplies dans ce cadre ouvrent droit à compensation.

Les heures supplémentaires sont calculées à la semaine pour les salarié.es relevant de la modalité 1.

Dans le cadre de la modalité 2, les heures supplémentaires sont calculées à l’issue du quadrimestre et correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures sur la période.

Dans le cadre de la modalité 3, les heures supplémentaires sont calculées à l’issue de la période annuelle et correspondent aux heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures sur l’année.

Conformément à la convention collective applicable, il est rappelé que le contingent annuel d‘heures supplémentaires est fixé à 90 heures par an et par salarié.e en cas de modulation du temps de travail.

  • Les contreparties

Le règlement de ces heures supplémentaires dûment constatées, sera effectué comme suit :

Taux de majoration appliqué aux heures supplémentaires

  • Majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires

  • Majoration de 50% au-delà

Mise en place d’un repos compensateur de remplacement

Au sein de la coopérative, en application des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, il est prévu à titre obligatoire que les heures supplémentaires donneront lieu à une contrepartie intégrale (heure supplémentaire et majoration afférente) sous forme de repos, en lieu et place de son paiement. Ces heures ne s’imputent alors pas sur le contingent annuel.

Exceptionnellement, sur décision de la Direction et lorsque les heures supplémentaires correspondent à des tâches ponctuelles qui ne correspondent pas aux variations ou à l’activité habituelle du.de la salarié.e, ces heures supplémentaires pourront être rémunérées le mois de leur réalisation.

Modalités d’information et de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est pris de préférence par journée entière (ou demi-journée). Il peut autrement être pris à l’heure, et doit être soldé au 31 décembre de l’année d’acquisition.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le.la salarié.e reçoit une rémunération majorée correspondant à ses droits acquis.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité consiste pour les salarié.es, en une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution solidarité autonomie.

Selon un usage en vigueur, cette journée est offerte par la coopérative et ne donne pas lieu à travail supplémentaire pour les salarié.es.

  1. Congés payés

  • Période d’acquisition, modalités de prise et demande de congés payés

Les congés payés s’acquièrent au cours de la période de référence, courant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif (soit 25 jours ouvrés, ou 5 semaines de congés payés pour une année complète), auxquels pourront s’ajouter les congés liés à l’ancienneté selon les accords applicables.

La prise des congés payés est prévue du 1er mai au 31 mai de la période annuelle suivante. Toutefois, conformément à l’article L3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès lors qu’ils ont été acquis, sans attendre le début de la période de prise habituelle.

Les jours de congés pourront être fractionnés en demi-journées.

Les contraintes d’organisation et de fonctionnement de la coopérative imposent que la pose des congés payés soit la plus anticipée possible, en s’assurant d’une bonne coordination par pôle. Les demandes de congés payés devront être adressées à la Direction 1 mois avant leur date prévue (2 mois avant pour les congés d’été et de Noël) et seront soumises à son accord préalable, qui tiendra compte de la bonne continuité des pôles, de la situation familiale des salarié.es, et de leur ancienneté dans la coopérative.

Les dates de congés ne pourront être modifiées par l’employeur moins d’un mois avant la date de départ (sauf accord exprès du.de la salarié.e).

L’absence continue d’un.e salarié.e pour congé ne pourra être supérieure à un mois calendaire.

Pour les salarié.es à temps partiel, il est rappelé que conformément au code du travail, le nombre de jours de congés décomptés s’entend du premier jour où le.la salarié.e aurait dû travailler jusqu’à la reprise du travail.

  • Renonciation collective aux jours de fractionnement

Constatant que le fractionnement résulte souvent des dates posées par les salarié.es, sans que la Direction ne les refuse ou les impose, les parties conviennent expressément que le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires. Les salarié.es sont autorisé.es à poser des jours de congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre.

Il est toutefois rappelé qu’un minimum de 10 jours consécutifs sera posé en congés sur cette période.

  1. Congé pour enfant malade

Il est rappelé que la loi accorde des jours de congés pour enfant malade non rémunérés (3 jours pouvant aller jusqu’à 5 jours en cas d’enfant de moins d’1 an ou si le.la salarié.a a au moins 3 enfants à charge de moins de 16 ans).

En complément des dispositions légales, il est accordé à tout.e salarié.e une autorisation d'absence supplémentaire rémunérée en cas de maladie ou d’accident constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il.elle assume la charge effective.

Cette autorisation d’absence est attribuée dans les conditions suivantes :

  • 2 jours maximum par salarié.e et par année civile quel que soit le nombre d’enfants,

  • Présence requise auprès de l’enfant incompatible avec un aménagement des modalités de travail, notamment la possibilité de télétravail,

  • Rémunération de ces jours à hauteur de ce que le.la salarié.e aurait perçu s’il avait travaillé,

  • Possibilité de fractionner 1 jour en demi-journée.

Le.la salarié.e doit informer la Direction de son absence dans les meilleurs délais et transmettre à cette dernière dans les 48h heures un certificat médical au nom de l’enfant justifiant son état de santé.

  1. Congé de proche aidant

Il est rappelé que la loi accorde à tout.e salarié.e s’occupant d’une personne handicapée ou âgée ou en perte d’autonomie, sous conditions et pour une durée maximale de 3 mois, un congé de proche aidant pouvant être fractionné, à temps complet ou à temps partiel.

  1. Dons de jours de repos

Il est ici rappelé que le dispositif légal permettant le don de jours de repos à un.e salarié.e parent.e d’un enfant gravement malade ou proche aidant, s’applique également aux jours de récupération et RTT.

  1. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié.e

  • Auto-déclaratif du temps de travail

Chaque semaine, le.la salarié.e doit déclarer son temps de travail dans l’outil de gestion interne de suivi du temps de travail. Il lui appartient de suivre régulièrement son temps de travail, de solliciter la Direction ou son responsable en cas de difficultés, et de poser régulièrement les jours de repos qui sont acquis.

  • Suivi régulier

La Direction, ou le responsable hiérarchique, assure le suivi régulier de l’organisation du travail de chaque salarié.e, de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés avec les moyens dont il.elle dispose.

  • Entretien annuel

La situation de chaque salarié.e sera examinée lors d’un entretien annuel avec la Direction ou son responsable hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans la coopérative, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du.de la salarié.e.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis contre signature à chaque salarié.e.

  • Dispositif d’alerte par les salarié.es en complément des dispositifs de suivi et de contrôle

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place.

En cas de difficulté portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le.la salarié.e a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui le recevra dans un délai maximum de 15 jours.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu sera écrit, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. L’alerte écrite initiale du.de la salarié.e y sera annexé.

Chaque alerte sera présentée au CSE et le.la salarié.e sera informé.e par la Direction de la possibilité de se faire assister par un membre du CSE lors de l’entretien individuel. Un bilan des alertes sera présenté annuellement au CSE.

  1. Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé régulièrement et sera présenté annuellement au CSE, dans le cadre de ses missions. Si besoin, des ajustements ou de nouvelles négociations pourront avoir lieu, dans les conditions prévues à l’article suivant.

Les informations transmises au CSE porteront notamment sur le nombre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées, leur répartition par modalité, la répartition des postes par modalités, le nombre de changement de modalités, le suivi des prises ou pertes des jours de repos, le nombre de salarié.es à temps plein et temps partiel, le nombre d’alertes.

  1. Révision ou dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être modifié, après négociation entre les parties signataires, par un avenant conclu dans les conditions prévues par le code du travail. La demande de révision est notifiée à l’ensemble des signataires du présent accord par mail ou lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion, avec l’ensemble des signataires, est alors organisée dans le délai d’un mois à compter de la réception du mail ou de la première présentation du courrier avec accusé de réception, afin d’examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires. La Direction et les organisations requises, se réuniront pour la première fois, pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  1. Entrée en vigueur, durée et dépôt de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires. L’accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,

A Nantes, le 8 décembre 2022,

xx, Codirecteur xx, pour le CSE

xx, pour le CSE xx, pour le CSE


ANNEXE 1 – Prédéfinition des modalités par postes de travail

Prédéfinition des modalités d’organisation du temps de travail par poste, en lien avec les fiches de missions et les emplois occupés actuellement au sein de l’équipe d’appui de l’OUVRE-BOITES 44.

Cette prédéfinition ne préjuge en aucun cas de l’autonomie et des compétences des salarié.es en tant que personnes et s’attache de la façon la plus objective possible aux missions confiées et aux exigences des métiers, dans un cadre collectif et coopératif. Il est ici rappelé que les modalités peuvent être choisies selon les conditions définies au présent accord.

  • Organisation du travail selon l’horaire hebdomadaire de 35h dite « Modalité 1 »

Cette modalité est prédéfinie dans les fiches métiers pour les postes de :

. Assistant.e d’accueil

. Jeune travailleur.euse

. Salarié.e en contrat d’alternance

  • Organisation du travail selon l’horaire hebdomadaire de 35h aménagé par période de 4 mois dite « Modalité 2 »

Cette modalité est prédéfinie dans les fiches métiers pour les postes de :

. Assistant.e d’accueil et administratif.ve

. Comptable et assistant.e comptable

. Chargé.e d’animation des lieux

. Chargé.e et assistant.e de formation

. Gestionnaire de paie

. Animateur.trice CJS

  • Organisation du travail selon l’horaire hebdomadaire de 37,5h avec jours RTT dite « Modalité 3 »

Cette modalité est prédéfinie dans les fiches métiers pour les postes de :

. Chargé.e d’accompagnement

. Chargé.e de communication

. Responsable de pôle

. Responsable de territoire

Dès lors que de nouveaux emplois ou fiches de poste viendraient à être créées, la Direction aura pour tâche de prédéfinir les modalités d’organisation du temps de travail, au regard d’éléments objectifs et des indications données par le présent accord.

ANNEXE 2 – Calcul Jours RTT

2023 2024 2025 2026 2027
Nombre de jours dans l’année 365 366 365 365 365
Jours de WE samedi/dimanche - 105 - 104 - 104 - 104 - 104
Jours fériés tombant un autre jour que samedi/dimanche - 9 - 10 - 10 - 9 - 7
Congés payés - 25 - 25 - 25 - 25 - 25
Nombre de jours potentiellement travaillés = 226 = 227 = 226 = 227 = 229
Nombre d'heures travaillées par jour 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Nombre de jours travaillés x durée quotidienne du travail = 1695 = 1702,5 = 1695 =1702,5 =1717,5
Durée légale annuelle du travail 1600 1600 1600 1600 1600
Nombre d'heures effectuées au-delà du seuil légal = 65 = 102,5 = 95 = 102,5 = 117,5
Nombre de jours RTT (/7h) = 13,6 = 14,6 = 13,6 = 14,6 = 16,8
Arrondis à l’entier inférieur en cas de centième inférieur à 50, et à l’entier supérieur au-delà =14 =15 =14 =15 =17
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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