Accord d'entreprise "UN ACCORD AMENAGEANT LE DISPOSITIF DE CONGES PAYES" chez SEAGI - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE GRENOBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAGI - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE GRENOBLE et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005017
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : SEAGI
Etablissement : 45039704700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE aménageant le dispositif de congés payés

DANS LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Entre :

La Société d’Exploitation de l’Aéroport de Grenoble Isère (SEAGI), S.A.S au capital de 50 000 euros, dont le siège social est situé à – 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS, représentée par Madame Basma JARBOUAI, Directrice, dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de la société :

  • Syndicat CFTC représenté par Monsieur Franck MENUEL, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».

Après avoir préalablement rappelé ce qui suit :

Préambule :

L’Entreprise est confrontée aujourd’hui à une crise sanitaire majeure liée à la propagation du covid-19, qui impacte lourdement son fonctionnement et entraîne une très forte baisse de son activité.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, d’aménager, par Accord d’entreprise, le dispositif de prise des congés payés à travers la mise en œuvre de mesures dérogatoires.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies par téléconférence, le 8 avril 2020, en vue d’envisager l’opportunité et les modalités de mise en œuvre de telles mesures eu égard à la situation de l’Entreprise.

Pour mémoire, pour faire face à la réduction drastique d’activité, le CSE de la SEAGI a été consulté pour la mise en place de l’activité partielle au sein de l’entreprise. Afin de faire face à la réduction d’activité et de retarder le plus possible la mise en activité partielle, la direction a proposé aux salariés :

  • La prise des reliquats de congés payés 2018/2019 d’ici au 31 mai 2020 ;

  • Prise des soldes de JRTT/Jours de repos acquis au prorata depuis le début d’année.

Ces mesures s’étant avérées insuffisantes pour faire face à la crise, il a été convenu de recourir, par voie d’accord, au dispositif dérogatoire d’aménagement des congés payés.

Compte tenu du contexte et de l’objectif du présent accord, la Direction a estimé nécessaire que la négociation s’engage le plus rapidement possible ; les Parties se sont donc rapprochées en vue de négocier et de conclure le présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1- Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société.

Article 2 – Dispositions relatives à la prise des congés payés acquis

Article 2.1 - Jours de congés payés concernés

Pour les salariés en CDI, les congés concernés par le présent accord sont ceux qui ont été acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 dont la période de prise est en principe fixée du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Concernant les salariés en CDD, en contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation dont les contrats ont débuté après le 31 mai 2019, la période de référence d’acquisition des congés correspond à la date d’embauche du collaborateur jusqu’à la date de fin de contrat et au plus tard le 31 mai 2020.

Article 2.2 - Modalités dérogatoires relatives à la prise des congés payés acquis

Au titre des congés mentionnés au 2.1, les parties conviennent qu’une prise totale de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) pourra être imposée aux salariés par la Direction, à compter de la date de signature du présent accord.

La prise totale de 6 jours ouvrables de congés payés pendant la période d’application du présent accord s’impose à l’ensemble des salariés. Les modalités de prise de ces jours de congés payés sont quant à elles laissées à la libre appréciation de chaque manager. Ce dernier pourra fixer individuellement ou collectivement lesdits jours ; cette prise pourra éventuellement être fractionnée sans accord préalable du salarié.

Il est de la responsabilité de chaque manager d’imposer à chacun de ses collaborateurs la prise totale de 6 jours ouvrables de congés payés pendant la durée d’application du présent accord. La Direction veillera au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.

Chaque salarié sera informé par son manager des dates retenues en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Compte tenu des circonstances, cette information interviendra par email ou courrier simple, avec en copie le service paie.

Dans la mesure du possible, les conjoints travaillant au sein de l’entreprise bénéficieront d’un congé simultané.

Pour les salariés qui n’auraient pas acquis le nombre de jours de congés maximum pouvant être imposés par l’employeur, cette prise sera limitée au nombre de jours de congés payés qu’ils ont effectivement acquis.

Article 3 - Durée de l'accord

Eu égard à son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’applique à compter du 08 avril 2020 et jusqu’au 31 mai 2020.

L’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée.

Article 4 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant. Compte tenu des circonstances, la partie sollicitant la révision notifiera l’autre partie par voie d’email en respectant un délai de prévenance de 5 jours.

Article 5 – Suivi de l’Accord

Un suivi du nombre de jours de congés payés mobilisés en application du présent accord sera adressé à chaque fin de mois au CSE.

Article 6 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction, d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE compétente ; un exemplaire sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Direction se chargera de la diffusion du présent accord auprès du personnel par email.

Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original.

Fait à SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS, le 08 avril 2020 en 3 exemplaires

Pour la Direction

Madame Basma JARBOUAI – Directrice

Pour les organisations syndicales

  • Syndicat CFTC représenté par Monsieur Franck MENUEL, en sa qualité de Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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