Accord d'entreprise "DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FRANCE ACTIVE CENTRE VAL DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE ACTIVE CENTRE VAL DE LOIRE et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04521003270
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE ACTIVE CENTRE VAL DE LOIRE
Etablissement : 45040106200028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salaries a temps complet sur une période de douze mois

Entre les soussignés :

L'Association France ACTIVE CENTRE VAL DE LOIRE, domiciliée 6 T rue Abbé Pasty, 45400 FLEURY LES AUBRAIS,

SIRET : 450 401 062 00028

APE : 9499Z

Représentée par ,

Ci-après désignée, « l’Association  »

D’une part,

Et

La Membre titulaire du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, non mandatée par une organisation syndicale de salariés,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble, les « Parties signataires »

Il a été conclu le présent accord, et convenu ce qui suit :

Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salaries a temps complet sur une période de douze mois 1

PREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION 4

Article 1 : Champ d’application géographique 4

Article 2 : Bénéficiaires 5

DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL 5

Article 3 : Définition du temps de travail effectif 5

Article 4 : Temps de pause et de repos 6

4.1 Temps de repos 6

4.2. Temps de pause 6

Article 5 : Durées maximales de travail 6

TROISIEME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE 6

Article 6 : Définition et principe 6

Article 7 : Durée annuelle du travail 7

7.1 Durée annuelle de travail de référence 7

7.2 Temps de travail des salariés « personnel administratif » à 36 heures 30 sur 4 jours (modalité n°1) 9

7.2.1 Bénéficiaires 9

7.2.2 Temps de travail 9

7.3 Temps de travail des salariés à 36 heures 30 « personnel administratif » sur 5 jours (modalité n°2) 9

7.3.1. Bénéficiaires 9

7.3.2. Temps de travail 9

7.4 Aménagement du temps de travail des salariés à 36 heures 30 en moyenne par semaine (modalité n°3) 10

7.4.1 Bénéficiaires 10

7.4.2 Temps de travail – octroi des jours de repos 10

Article 8 : Modalités de l’aménagement du temps de travail 10

8.1 Rémunération 10

8.2 Jours de repos 11

8.3 Modalités de prise des jours de repos 12

8.4 Période de référence 12

8.5 Entrées et sorties en cours d’année 12

8.6 Incidence des absences sur les jours de repos 13

Article 9 – Journée de solidarité 13

Article 10 - Lissage de la rémunération 14

Article 11 - Traitement des heures supplémentaires 14

Article 12 - Congés payés 15

QUATRIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 15

Article 13 - Portée de l’accord 15

Article 14 - Durée de l’accord 16

Article 15 - Suivi et interprétation de l’accord 16

Article 16 - Révision de l’accord 16

Article 17 – Dénonciation de l’accord 17

Article 18 - Dépôt et publicité de l’accord 17

PREAMBULE

L’Association France ACTIVE Centre-Val de Loire, exerçant une mission d’accompagnement, de conseil financier, auprès d’entrepreneurs, et qui intervient sur l’ensemble du territoire, est soumise à d’importantes fluctuations d’activité au cours de l’année, ce qui entraîne des variations dans les horaires de travail de tous les collaborateurs.

Le présent accord vise donc à mettre en place une organisation plus souple du temps de travail, afin de concilier au mieux les besoins de l’Association et la nécessité pour les salariés d’une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle, et éviter le recours excessif aux heures supplémentaires.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Toutefois, si le contrat de travail ne précise pas le type d’aménagement du temps de travail prévu (octroi de jours de repos, aménagement de la durée légale sur une période de 4 ou 5 jours …), un avenant devra être signé entre l’employeur et le salarié pour que l’application d’un aménagement du temps de travail soit possible. Il est entendu entre les parties que l’application ou la modification du type d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.

Si aucune mention à un aménagement du temps de travail n’est faite dans le contrat de travail ou ses avenants, les dispositions légales d’aménagement du temps de travail sur la semaine s’appliquent.

Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet résultant de la convention collective nationale de l’Animation (IDCC 1518), de tout document interne, usage, toute stipulation antérieure, sous quelque forme que ce soit.

PREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Champ d’application géographique

Le présent accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’applique sur l’ensemble des établissements présents ou à venir de l’Association France ACTIVE Centre-Val de Loire.

Etant précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, l’établissement de l’Association est le suivant :

6 T rue Abbé Pasty, 45400 FLEURY LES AUBRAIS (siège social).

Article 2 : Bénéficiaires

Cet accord s’applique à tous les salariés à temps complet de l’Association France ACTIVE Centre-Val de Loire, à l’exception des salariés cadres. Dans ledit accord, les bénéficiaires seront nommés « salariés ».

Cas des salariés en contrat à durée déterminée 

Le présent accord s’applique également aux salariés en contrat à durée déterminée si le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à 6 mois.

Lorsque les salariés en contrat à durée déterminée n’ont pas accompli la totalité d’une période d’aménagement du temps de travail sur l’année, leur rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salarié en contrat à durée indéterminée.

Le présent accord ne s’applique pas aux stagiaires, alternants et aux salariés sous contrat de travail temporaire (intérimaires), qui resteront soumis à l’horaire hebdomadaire de 35 heures.

DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » (article L. 3121-1 du Code du travail).

Ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif, sauf disposition contraire du présent accord, les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique.

Les temps de pause et de repos sont exclus du temps de travail effectif, notamment tant pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur et des jours de repos.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de son travail n’est également pas assimilé à du temps de travail effectif.

En tout état de cause, le temps de travail effectif sera établi chaque année en fonction des données réelles de l’année.

Article 4 : Temps de pause et de repos

4.1 Temps de repos

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (soit 35 heures consécutives de repos par semaine).

4.2. Temps de pause

Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail actuellement en vigueur, une pause de 20 minutes est obligatoire lorsque l’organisation du temps de travail mise en place conduit à faire effectuer 6 heures de travail effectif consécutives à un salarié.

Article 5 : Durées maximales de travail

1. La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Une amplitude horaire maximale de 13 heures doit également être respectée.

Toutefois, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de l’Association (afflux imprévu de demandes clients, circonstances exceptionnelles impérieuses, épisode épidémique modifiant la charge et l’organisation du travail, etc...). Dans ce contexte, les besoins devront être impératifs et urgents.

2. La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

TROISIEME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Article 6 : Définition et principe

L’aménagement du temps de travail des salariés permet, sur une période de référence supérieure à la semaine, de faire varier la durée du travail afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’Association.

Le principe de l’aménagement du temps de travail permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail sur une semaine (actuellement 35 heures) soient compensées par des jours de repos, selon les modalités ci-après.

Article 7 : Durée annuelle du travail

7.1 Durée annuelle de travail de référence

Chaque salarié de l’Association France ACTIVE Centre-Val de Loire rentrant dans le champ d’application de l’accord, bénéficie d’un horaire hebdomadaire de référence comme suit, par famille de « métiers » :

  • modalité n°1 - métier « support personnel administratif » :

    • 36 heures 30 par semaine sur 4 jours, soit 1898 heures sur l’année

  • modalité n°2 – métier « support personnel administratif » :

    • 36 heures 30 par semaine sur 5 jours, soit 1898 heures sur l’année

  • modalité n°3 – métier « fonction technique conseiller financement » :

    • 36 heures 30 en moyenne par semaine sur 5 jours, soit 1898 heures sur l’année

  • Famille de métier support « personnel administratif  » :

Le salarié de la famille du métier « personnel administratif » devra faire part de son choix à son Responsable hiérarchique par écrit (courrier ou courriel) lors de son embauche, ou pour les salariés présents au moment de la signature de l’accord au plus tard le 31 mars 2021, pour application au 1er avril 2021.

Sans manifestation de la volonté du salarié quant à son choix au 31 mars 2021, la modalité n°2 lui sera automatiquement appliquée.

Pour les années suivantes, la durée du travail appliquée sera reconduite par tacite reconduction, sauf si demande écrite du salarié (courrier ou courriel) à son Responsable hiérarchique de sa volonté de modifier son choix, au plus tard le 31 décembre de l’année, pour une application le 1er janvier de l’année suivante.

Heures d’amplitude :

8h30 19h00

8h30 9h30 12h00 Amplitude 14h00 17h00 19h00

Plage mobile Plage fixe

Repas

(45 min de pause)

Plage fixe Plage mobile
Présence facultative Présence obligatoire Présence obligatoire Présence facultative

Plage horaire de permanence:

9h00 12h30 14h00 17h00

Permanence

Période de repas

(45 min de pause)

Permanence

Explication du schéma :

  • Heures d’amplitude : de 8h30 à 19h00. Heures durant lesquelles la journée de travail peut être effectuée.

  • Plages mobiles : de 8h30 à 9h30 et de 17h00 à 19h00. Heures durant lesquelles la présence de la totalité du personnel n’est pas obligatoire.

  • Plages fixes : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Heures durant lesquelles la présence de la totalité du personnel visé est obligatoire.

  • Heures de permanence : 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, période durant laquelle une permanence doit être assurée dans le service bien que la présence de la totalité du personnel visé ne soit pas obligatoire.

  • Période de repas : la période de repas doit être prise entre 12h30 et 14h00 (45 minutes de pause minimum pour le personnel visé ci-avant).

  • Famille de métier « fonction technique conseiller en financement » :

36 heures 30 en moyenne par semaine sur 5 jours, soit 1.898 heures sur l’année, avec un roulement comme suit :

  • Semaine paire : 37 heures 30

  • Semaine impaire : 35 heures 30

L’horaire collectif de travail est affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Les plages horaires d’arrivée et de départ pour ces collaborateurs sont les suivantes :

Heures d’amplitude :

8h30 18h00

8h30 9h30 12h00 Amplitude 14h00 17h00 18h00

Plage mobile Plage fixe

Repas

(1 heure de pause)

Plage fixe Plage mobile
Présence facultative Présence obligatoire Présence obligatoire Présence facultative

Explication du schéma :

  • Heures d’amplitude : de 8h30 à 18h45. Heures durant lesquelles la journée de travail peut être effectuée.

  • Plages mobiles : de 8h30 à 9h30 et de 17h00 à 18h00. Heures durant lesquelles la présence de la totalité du personnel n’est pas obligatoire.

  • Plages fixes : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Heures durant lesquelles la présence de la totalité du personnel visé est obligatoire.

  • Période de repas : la période de repas doit être prise entre 12h00 et 14h00 (1 heure de pause minimum pour le personnel visé ci-avant).

7.2 Temps de travail des salariés « personnel administratif » à 36 heures 30 sur 4 jours (modalité n°1)

7.2.1 Bénéficiaires

Les modalités ci-après présentées s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association France ACTIVE CENTRE VAL DE LOIRE rentrant dans le champ d’application de l’accord, dont le temps de travail hebdomadaire est de 36 heures 30 sur 4 jours, selon la modalité n°1.

7.2.2 Temps de travail

L’organisation du temps de travail est prévue comme suit :

Pendant les semaines de l’année :

  • Temps de travail hebdomadaire effectif de 36 heures 30 par semaine sur 4 jours consécutifs ou non du lundi au vendredi

  • Horaire de travail : dans les plages horaires précisés ci-avant, réparties comme suit sur la semaine pour une question de gestion facilitée (jours de la semaine au choix d’un commun accord entre les parties) :

    • 9h00 de travail/jour sur 3 jours

    • 9h30 de travail/jour le 4ème jour

  • les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer des jours de repos, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit de 35 heures.

7.3 Temps de travail des salariés à 36 heures 30 « personnel administratif » sur 5 jours (modalité n°2)

7.3.1. Bénéficiaires

Les modalités ci-après présentées s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association France ACTIVE CENTRE VAL DE LOIRE rentrant dans le champ d’application de l’accord, dont le temps de travail hebdomadaire est de 36 heures 30 sur 5 jours, selon la modalité n°2.

7.3.2. Temps de travail

L’organisation du temps de travail est prévue comme suit :

Pendant les semaines de l’année :

  • Temps de travail hebdomadaire effectif de 36 heures 30 par semaine sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi

  • Horaire de travail : dans les plages horaires précisés ci-avant réparties comme suit sur la semaine pour une question de gestion facilitée (jours de la semaine au choix d’un commun accord des parties) :

    • 7h15 de travail/jour sur 4 jours

    • 7h30 de travail/jour le 5ème jour

  • les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer des jours de repos, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit de 35 heures.

7.4 Aménagement du temps de travail des salariés à 36 heures 30 en moyenne par semaine (modalité n°3)

7.4.1 Bénéficiaires

Les modalités ci-après présentées s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association France ACTIVE CENTRE VAL DE LOIRE rentrant dans le champ d’application de l’accord dont le temps de travail hebdomadaire moyen est de 36 heures 30, selon la modalité n°3.

7.4.2 Temps de travail – octroi des jours de repos

L’organisation du temps de travail est prévue avec un roulement comme suit :

  • Semaine paire : 37h30

    • Du lundi au vendredi : plage d’arrivée entre 8h30 et 9h30 et plage de départ entre 17h00 et 18h00.

  • Semaine impaire : 35h30

    • Du lundi au jeudi : plage d’arrivée entre 8h30 et 9h30 et place de départ entre 17h00 et 18h00

    • Le vendredi : plage d’arrivée entre 8h30 et 9h30 et plage de départ entre 15h00 et 16h00.

Pendant la semaine paire :

  • Temps de travail hebdomadaire de 37 heures 30 par semaine,

  • Horaire de travail : 7,30h par jour du lundi au vendredi, dans les plages horaires précisés ci-avant ;

Pendant la semaine impaire :

  • Temps de travail hebdomadaire de 35 heures 30 par semaine

  • Horaire de travail : Soit 7,30h par jour du lundi au jeudi et 5,30h le vendredi dans les plages horaires précisés ci-avant.

Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période
annuelle de référence des jours de repos, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne
sur l'année soit de 36 heures 30. Le nombre de jours de repos pour une année complète est
fixé ci-dessous.

Article 8 : Modalités de l’aménagement du temps de travail

8.1 Rémunération


Conformément aux dispositions de l'article L.3122-5 du Code du travail, afin d'éviter une
variation d'un mois sur l'autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation
du temps de travail (modalités 1,2, 3) sera lissée sur la base de 151.67 heures par mois (soit 35 heures 00 de travail effectif en moyenne par semaine).

8.2 Jours de repos

Il est octroyé aux salariés soumis à cette organisation du temps de travail, un nombre de jours de repos à prendre au cours de la période de référence définie comme suit : la période de référence annuelle est de 52 semaines et commence du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la période débutera au 1er
jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de
référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Le nombre de jours de repos est fixé comme suit selon la modalité 1 :

Les salariés travaillent 36h30 par semaine sur 4 jours, soit
36h50 / 4 = 9,125 par jour.

Dans l’année 2021 (01/01/2021 au 31/12/2021), ils travaillent :

365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 7 jours
fériés chômés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) = 229 jours.
Ces 229 jours représentent 229 / 4 (jours par semaine) = 57,25 semaines

Les salariés effectuent donc (36,5 – 35) x 57,25 = 85,875 heures de travail « en trop » pour être
réellement à 35 heures par semaine.

Or, ces 85,875 heures représentent 85,875 / 9,125 = 9.41 jours de RTT dans l’année, arrondis à la
journée supérieure = 10 jours de repos en 2021.
La journée de solidarité est incluse dans le calcul.

Le nombre de jours de repos est fixé comme suit selon la modalité 2 et 3 :

Les salariés travaillent 36h30 en moyenne par semaine sur 5 jours, soit
36h50 / 5 = 7,30 par jour.

Dans l’année 2021 (01/01/2021 au 31/12/2021), ils travaillent :

365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 7 jours
fériés chômés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) = 229 jours.
Ces 229 jours représentent 229 / 5 (jours par semaine) = 45,80 semaines

Les salariés effectuent donc (36,5 – 35) x 45,80 = 68,70 heures de travail « en trop » pour être
réellement à 35 heures par semaine.

Or, ces 68.70 heures représentent 68.70 / 7,30 = 9.41 jours de RTT dans l’année, arrondis à la
journée supérieure = 10 jours de repos en 2021.
La journée de solidarité est incluse dans le calcul.

Dans les deux cas, en contrepartie des 1h30 réalisées au-delà de 35 heures, les salariés qui travaillent sur la base de 36h30 par semaine, bénéficient de 10 jours de repos par an.

Les jours de repos devront être pris avant le 31 décembre de l’année de référence, sinon ils seront perdus. Le jour de repos acquis en décembre de l’année N, devra être pris au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, sinon il sera perdu, sauf circonstance exceptionnelle validée par le Responsable hiérarchique.

8.3 Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos destinés à compenser les heures additionnelles réalisées dans la cadre de cette organisation du temps de travail devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence visée par le présent accord, aux conditions développées ci-après.

Les règles de prise des jours de repos sont les suivantes :

  • Les jours de repos non pris au cours de la période de référence ne peuvent pas être reportés sur la période de référence suivante,

  • Les jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée,

  • Il ne pourra pas être pris plus de 2,5 jours de repos au cours d’une semaine calendaire,

  • Toute demande de jours de repos supérieurs à 2 jours devra être présentée au Responsable hiérarchique au moins 1 mois avant la date effective de prise des jours de repos. L’autorisation du Responsable hiérarchique doit intervenir dans un délai de 5 jours courant à compter de cette demande ?

  • L’employeur pourra imposer les dates de prise des jours de repos dans la limite de 3 jours par période de référence. Ces jours seront définis en début de période soumis pour avis aux représentants du personnel s’ils existent.

  • Pour les jours de repos dont la date est laissée à la libre appréciation du salarié, l’employeur pourra refuser la demande de prise de repos pour raison de service dans la limite de 2 fois par an,

  • Les jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés,

  • Aucun paiement des jours de repos non pris ne sera effectué.

Seul un accord exprès et écrit de l’employeur permet de déroger aux règles de prise de repos énoncées ci-dessus.

En cas de diminution ou d’augmentation de la durée du travail, la rémunération du salarié ainsi que sa charge de travail seront revues en conséquence.

Pendant les semaines paires/impaires (modalité 3) et pendant les semaines réalisées selon les modalités 1 et 2, les salariés effectueront chaque semaine des heures additionnelles.

Ces heures additionnelles ne constitueront pas des heures supplémentaires et ne donneront lieu à aucune majoration. Elles seront obligatoirement à prendre sous forme de jours de repos.

Les Responsables hiérarchiques devront veiller au bon suivi des jours et inciter les salariés à les prendre avant cette date.

8.4 Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

8.5 Entrées et sorties en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l’Association en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

Si le salarié ne prend pas les jours de repos acquis avant son départ de l’Association, ils seront perdus, sauf accord du Responsable hiérarchique.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les règles sont les suivantes.

8.5.1 Entrées en cours d’année

Le salarié acquiert les jours de repos en fonction des semaines civiles travaillées paires (35 h et 37h30) et
impaires (35 h et 35h30) selon la modalité 3, ou en fonction des semaines travaillées selon les modalités 1 et 2, c’est-à-dire à chaque fois que la durée du travail hebdomadaire dépasse 35 heures, le salarié accumule les jours de repos au fil de l’eau (au réel) à savoir :

• 0.83 jours de repos (10 jours de repos/12 mois) par mois il, soit 10 jours par année civile.

Les jours de repos acquis à l’issue de l’année civile devront être pris avant le 31 décembre
de l’année de référence, sinon ils seront perdus.

Les heures ainsi acquises sont mises dans un compteur et, dès que le salarié a acquis 7
heures, il pourra bénéficier d'une journée de « récupération », dite journée de repos.

Le décompte peut également se faire par demi-journée.

8.5.2 Sorties en cours d’année


Le salarié devra prendre, avant son départ, les jours de repos qu’il a acquis au cours de la
période annuelle, à savoir :

• 0.83 jours de repos (10 jours de repos/12 mois) par mois, soit 10 jours par année civile.

Si le salarié ne prend pas les jours de repos acquis avant son départ de la société, ils seront
perdus, sauf accord du Responsable hiérarchique.

8.6 Incidence des absences sur les jours de repos

En cas d’absence rémunérée ou non, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Le calcul de son indemnisation est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les absences pendant la période paire/impaire (modalité 3) ou les périodes des semaines selon les modalités 1 et 2, n'ouvrent pas droit aux jours de repos prévus par le présent accord.

Article 9 – Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l'article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés.

Ainsi, les durées annuelles de travail en heures applicables au sein de l'entreprise sont majorées respectivement de 7 heures sans que ces heures ne fassent, selon la loi, l'objet d'une rémunération supplémentaire.

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. A titre exceptionnel, l’employeur pourra décider d’une date différente pour la journée de solidarité. Dans cette hypothèse, il préviendra les salariés au plus tard 1 mois avant la date effective de la journée de solidarité.

La journée de solidarité peut s’organiser de la façon suivante :

- soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (y compris le lundi de Pentecôte) ;

- soit la journée de solidarité pourra être réalisée par la suppression
d'un jour de repos dans la limite de 7 heures qui sera directement décompté sur le
quota de jours de repos.

- soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, étant précisé que la journée de solidarité peut être fractionnée en heures correspondantes sur plusieurs jours.

Pour les salariés qui arriveraient en cours d'année et qui justifieraient avoir accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur, aucun jour de repos ne sera décompté au titre de la journée de solidarité pour la première année incomplète.

Article 10 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire du salarié (35 heures).

Article 11 - Traitement des heures supplémentaires

Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail
effectuées :

  • entre 35 heures et 36 heures 30 (modalités 1 et 2) ;

  • entre 35 heures et 37 heures 30 par semaine paire et entre 35 heures et 35 heures 30 par semaine impaire (modalité 3) ;

ne sont pas des heures supplémentaires.

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la
période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été
réalisées.

Constitueront des heures supplémentaires celles qui, en fin d’année, excèderont 1 607 heures de travail effectif, déduction faite de celles effectuées hebdomadairement :

  • entre 35 et 36h30 heures selon les modalités 1, 2 et,

  • entre 35 et 35h30 (semaine impaire) et 35 et 37h30 (semaine paire) selon la modalité 3 ;

qui auront été rémunérées mensuellement, et des heures additionnelles qui auront été compensées par des repos.

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures seront majorées selon les taux légaux en vigueur, qu’elles soient rémunérées ou prises sous forme de repos de remplacement.

Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Il suppose une demande expresse (écrite ou orale) de la hiérarchie.

Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail, objet du présent accord, est mise en place afin d’éviter le recours aux heures supplémentaires. C’est pourquoi, leur recours devra être autorisé.

Article 12 - Congés payés

Les salariés disposent de 30 jours ouvrables de congés payés par an.

La période annuelle de référence est du 1er juin N au 31 mai N+1.

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables (4 semaines), sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières, ou de sa présence au sein d’un foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (c.trav.art.L.3141-17).

Le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables de congé en continu, entre 2 jours de repos hebdomadaires. Cette fraction doit être prise sur la période du 1er mai au 31 octobre.

En cas de fractionnement du congé principal, aucun jour supplémentaire de fractionnement ne sera attribué.

Les congés demandés par les salariés doivent être validés par le Responsable hiérarchique pour être validés.

Le planning des congés sera affiché sur le panneau prévu à cet effet, au plus tard le 1er mars pour la période de prise du 1er mai au 31 octobre suivant. Une fois le planning établi, les dates de congés pourront être modifiés par l’employeur par une notification au salarié 30 jours avant la date desdits congés.

QUATRIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 13 - Portée de l’accord

En vertu des dispositions de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par le présent accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés bénéficiaires de l’accord.

Article 14 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2021.

Article 15 - Suivi et interprétation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment pour évaluer l’organisation telle que prévue par le présent accord.

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, que le programme indicatif de la variation de la durée du travail sera établi par l’employeur et soumis pour avis au Comité Social Economique (CSE) tous les ans.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 14 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit exposer précisément le différend soulevé. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la partie la plus diligente. Le document est remis à chacune des parties signataires de l’accord et affiché dans l’Association.

Article 16 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 17 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 18 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par l’Association :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), par télétransmission sur le site internet « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) suivant l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org.

Cet accord figurera sur les tableaux d’affichage des établissements de l’Association.

Fait à Fleury les Aubrais,

Le 29 mars 2021

Signataires :

Pour l’Association France ACTIVE CENTRE VAL DE LOIRE

Pour la membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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