Accord d'entreprise "AVENANT TEMPORAIRE A L'ACCORD D'ANNUALISATION DU 10 JUILLET 2017" chez LOXAM

Cet avenant signé entre la direction de LOXAM et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T07520020284
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Avenant
Raison sociale : LOXAM
Etablissement : 45077696800049

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-27

AVENANT TEMPORAIRE A L’ACCORD D’ANNUALISATION DU 10 JUILLET 2017

Entre les soussignés :

L’UES LOXAM composée de :

LOXAM, SAS immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 450 776 968, siégeant 256 rue Nicolas Coatanlem, 56850 Caudan

LOXAM POWER, SAS immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 366 500 585, siégeant 256 rue Nicolas Coatanlem, 56850 Caudan

LOXAM MODULE, SAS immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 433 911 948, siégeant 256 rue Nicolas Coatanlem, 56850 Caudan

Représentées par habilités à signer les présentes

Et,

Les organisations syndicales de salariés représentatives :

CFDT, représentée par

CFE/CGC, représentée par

CGT, représentée par

FO, représentée par

Il a été convenu ce qui suit,

Accord Dérogatoire Annualisation – UES LOXAM

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Préambule

L’évolution de la propagation de l’épidémie du COVID 19 en France a conduit notre Président de la République et son gouvernement à prendre des décisions très strictes dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire majeure depuis le jeudi 12 mars 2020, avec une intensification de celles-ci à partir de la semaine du 16 mars 2020. Ces mesures ont conduit nos clients à arrêter très rapidement à partir de cette date, la quasi-totalité de leurs chantiers, et de fait à stopper les locations de matériels auprès de nous.

En l’espace d’une semaine de jeudi 12 mars 2020, date de la 1ère intervention de notre Président, au jeudi 19 mars, notre CA location journalier France est passé de 2460KE à 470KE soit une baisse de plus de 80%.

Cette baisse s’est encore un peu accentuée les jours suivants.

Cette situation est unique dans les plus de 50 ans d’histoire de notre société qui, pendant cette période, a pourtant déjà été confrontée à plusieurs crises comme la plus récente, celle de 2008. Pourtant, jamais nous n’avions connu une telle dégradation de notre activité dans un si court délai.

Le 12 mars, et depuis le 17 mars, presque tous les jours, la direction s’est réunie avec nos instances du personnel (CSE, CSSCT, Organisations Syndicales) avec un seul objectif : préserver la pérennité de l’entreprise et préserver les emplois des collaborateurs de LOXAM.

Nous avons déjà acté de nombreuses mesures comme la mise en place du chômage partiel, la fin de tous

les contrats en intérim et la non reconduction des contrats temporaires qui se terminent depuis le 16 mars.

L’accord que nous signons ce jour s’inscrit dans cette démarche : préserver l’emploi de tous en réduisant le temps de travail de ceux qui assurent aujourd’hui le plan de continuité d’activité que nous nous devons de mettre en place pour préparer l’« après » et préserver notre relation avec nos clients. Nous précisons aussi qu’une baisse de salaire de 10% s’appliquera à tous les cadres dirigeants de l’UES qui ne sont pas soumis à cet accord d’annualisation.

Dans ce cadre, l’intégralité des syndicats de salariés représentatifs dans l’entreprise a été conviée dans l’urgence à une réunion de négociation portant sur la révision temporaire de l’accord d’annualisation du temps de travail du 10 juillet 2017, afin de réduire la durée de travail de 38 à 35 heures par semaine.

C’est dans ce contexte que les présentes dispositions ont été adoptées, conformément à l’article 5 de l’accord du 10 juillet 2017.

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord vise à réduire la durée de travail de 38 à 35 heures au sein des entreprises composant l’UES LOXAM.

Ainsi, seuls les articles 2 et 3 de l’accord du 10 juillet 2017 seront amendés ; les autres dispositions de l’accord du 10 juillet 2017, incluant le champ d’application de l’accord modifié, restent parfaitement applicables.

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Article 2 : Modifications apportées à l’accord du 10 juillet 2017

Les articles 2 et 3 sont modifiés de la façon suivante (seuls les paragraphes modifiés sont mentionnés ci-dessous) :

« Article 2 : Durée et organisation du travail

2.2. Durée du travail annuelle de travail

La durée annuelle théorique du travail pour un collaborateur à temps plein est fixée à partir d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine.

Ainsi le Seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation

dépend du nombre de jours fériés de l’année considérée et sera de :

Article 3 : Rémunération du temps de travail

La rémunération des collaborateurs est lissée et égale chaque mois, indépendamment des heures

réellement travaillées ; elle correspond à la durée annuelle de travail évoquée à l’alinéa 2.2 ci-dessus.

Les heures non travaillées en deçà de 35 heures, entre 24 heures et 35 heures, dans le cadre de l’annualisation, seront comptabilisées en moins dans un compteur d’annualisation.

Les heures travaillées au-delà de 35 heures à la demande de l’employeur ou pour nécessité de

service, seront comptabilisées et rémunérées de la manière suivante :

-les heures effectuées au-delà de la référence théorique de 35 heures et dans la limite de 44 heures

par semaine ne sont pas des heures supplémentaires et seront comptabilisées en plus dans un

compteur d’annualisation.

-les heures accomplies au-delà de 44 heures seront dans tous les cas des heures supplémentaires

qui seront rémunérées comme telles à la période de paie correspondante. Il est à cet égard précisé

que ces dernières doivent rester exceptionnelles et n’être accomplies que sur la demande écrite d’un responsable d’agence ou de service.

Accord Dérogatoire Annualisation – UES LOXAM

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Au 31 décembre de chaque année, un bilan du compteur d’annualisation sera effectué pour chaque collaborateur. En cas de compteur positif, les heures excédentaires seront payées au plus tard le 31

janvier suivant avec une majoration de 25%.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par un collaborateur à la demande de l’employeur afin

de suppléer partiellement un poste vacant non encore remplacé ou un poste dont le titulaire est en

absence maladie et non remplacé à l’issue d’une semaine, seront payées et ne seront pas à compenser

dans le cadre de l’annualisation. Cette situation ne couvre pas les heures faites au-delà des 35 heures

dans le cadre d’une exploitation habituelle pour remplacer des absences maladies inférieures à une

semaine ou des congés payés, qui seront gérés dans le cadre normal de l’annualisation.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures annuelles.

En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d’arrêt maladie, d’accidents, de congés

légaux ou conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l’entreprise,

cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée évoquée au paragraphe

précédent. Cette règle ne s’applique pas aux indemnités de licenciement ni aux indemnités de départ

en retraite.

En cas période incomplète résultant d’une arrivée ou d’un départ de l’entreprise, l’horaire

hebdomadaire moyen réalisé par le collaborateur est comparé au seuil de 35 heures par semaine sur

la partie d’année travaillée ; en cas de dépassement une régularisation intervient, selon les cas, en

fin de période ou lors de l’établissement du solde de tout compte, donnant lieu à un rappel. En cas d’insuffisance, aucune retenue n’est appliquée, le salarié conservant l’intégralité de la rémunération

qu’il a perçue ».

Article 3 - Précisions de l’impact de cet avenant sur les rémunérations brutes

Le salaire brut de tous les collaborateurs qui sont soumis à cet accord sera impacté pendant toute la

durée de cet accord.

Ainsi, nous vous présentons l’exemple d’un collaborateur de LOXAM qui est chez LOXAM depuis

9 ans au coefficient A80 avec un salaire brut de 2000 euros pour une durée de travail de 38 heures :

Le salaire brut base 35hres sera de 10% inférieur au salaire brut base 38heures :

  • L’écart principal repose sur la perte du paiement des 3 heures supplémentaires de 35 à 38

heures.

  • Le reste de l’écart repose sur la proratisation de la prime d’ancienneté sur une base 35 heures

et sur une prime d’assiduité qui sera calculée sur le salaire base 35 heures.

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Article 4 – Durée de cet avenant - renouvellement

L’objectif poursuivi est de faire face à la baisse considérable d’activité due à la crise du Covid-19 que nous espérons la plus courte possible.

Le présent avenant a donc une durée déterminée de 3 mois. Quelle que soit la date de son dépôt dès lors que celui-ci a lieu en avril 2020, précaution prise dans le contexte actuel, les mesures du présent accord s’appliqueront à partir du 1er avril donc sur la totalité des paies des mois d’avril, de mai et de juin.

A l’issue de son terme, à compter de la paye du mois de juillet 2020, le présent avenant cessera de plein droit et l’accord d’annualisation du 10 juillet 2017 retrouvera son application initiale, sans modification.

Le présent avenant pourra toutefois être renouvelé pour toute période appropriée et déterminée si les conditions économiques le nécessitent, sur les bases d’un nouvel avenant signé par les organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages au lors du premier tour des dernières élections du CSE.

Article 5 : Contrôle et suivi de l’accord amendé

Les parties signataires s’accordent pour mettre en place les moyens effectifs et fiables de vérifier l’application de cet accord modifié.

La commission de suivi sera composée de 2 membres de chaque organisation syndicale signataire de cet accord, si possible les membres déjà chargés du suivi de l’accord initial du 10 juillet 2017.

Elle se réunira chaque mois à compter de la première semaine de mai. Au cours de la deuxième réunion il sera décidé si les Organisations Syndicales devront à nouveau se réunirent afin de définir s’il y a lieu de renouveler ou de modifier les mesures de cet accord.

Article 6 : Révision de l’avenant

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

La demande de révision, dûment motivée, émanant de l’une des parties signataires sera transmise à l’autre partie avant la date fixée de chaque réunion de suivi. Elle sera nécessairement accompagnée du texte de la modification proposée.

Article 7 : Entrée en vigueur, durée et publicité

Le présent avenant a fait l’objet d’une consultation du CSE lors de la réunion du 27 mars 2020.

Il a ensuite été signé par organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages lors du premier tour des dernières élections du CSE et un exemplaire a été remis à chacune des organisations syndicales représentées dans l’entreprise.

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Le présent accord, ainsi que les accusés réception de sa notification à l’ensemble des syndicats représentatifs dans l’entreprise, sera déposé par la Direction, auprès d’une part de la DIRECCTE par l’intermédiaire de la plateforme du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, et d’autre part du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège de l’entreprise en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord, doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’accord à l’issue de la procédure de signature pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise, ou de la publication de l’accord dans tous les autres cas.

Le présent accord entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

Fait à Paris, le 27 mars 2020

Pour l’UES,

Pour la CFE/CGC, représentée

Pour FO, représentée

Pour la CFDT, représentée

Pour la CGT, représentée

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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