Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps-partiel, les heures supplémentaires, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522050053
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CHANEL SAINT HONORE
Etablissement : 45083155700019

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

CHANEL SAINT HONORÉ

25, PLACE DU MARCHÉ SAINT HONORÉ

75001 PARIS

TÉL. : 01 .55.35.50.00 - TÉLÉCOPIE : 01 .55.35.50.22

CHANEL SAINT HONORE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE:

CHANEL SAINT HONORE, société par actions simplifiée, dont le siège est situé 25 Place du Marché Saint Honoré 75001 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 450 831557,

Ci-après désignée la «Société»,

ET:


D'une part,

en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique de !'Entreprise,

D'autre part,

Ci-après désignés ensemble les« Parties ».

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SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 40 000 € - 450 831 557 A.CS PARIS - CODE APE : 514 C

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les conditions relatives au temps de travail applicables aux salariés de la société CHANEL Saint Honoré.

Cet accord détermine ainsi

  • Pour la population dont le temps de travail est décompté en heures, les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail.

  • Pour la population dont le temps de travail ne peut être décompté en heures, la mise en place de conventions de forfait en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif étant d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise ainsi, notamment, à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Enfin, le présent accord se substitue de plein droit à tout autre accord et avenant ayant le même objet. Ses stipulations prévalent sur les stipulations antérieures et postérieures issue d'une éventuelle disposition conventionnelle de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:

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TITRE 1

SITUATION DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

ARTICLE 1-CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Sont concernés par le présent titre tous les salariés ne relevant pas du régime de la convention individuelle de forfait visé à l'article 7 du présent accord, dont la durée de travail est décomptée en heures.

ARTICLE 2- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 36h52, réparties sur 5 jours du lundi au vendredi (soit en moyenne 7h22 par jour).

A la date de signature du présent accord, et sans préjudice des dispositions légales autorisant leur dépassement à certaines conditions, les durées légales maximales de travail sont les suivantes:

  • 10 heures de travail effectif quotidien;

  • 48 heures sur une même semaine;

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 3 - HORAIRES COLLECTIFS

Les salariés relevant du présent titre sont soumis à l'horaire collectif applicable au sein de leur atelier, de leur équipe, de leur service ou de l'entreprise.

ARTICLE 4 - PAUSE DEJEUNER

Le temps de pause minimum de référence est fixé à 45 minutes.

ARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être effectuées à la demande exceptionnelle du responsable

hiérarchique et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

La réalisation d'heures supplémentaires doit respecter les limites fixées par les dispositions légales d'ordre public en vigueur.

Les heures supplémentaires font l'objet d'une majoration selon les modalités suivantes :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

  • Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

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Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur.

ARTICLE 6-TEMPS PARTIEL ET HEURES COMPLEMENTAIRES

La durée du travail en temps partiel est fixée contractuellement en conformité avec les dispositions légales d'ordre public applicables.

Le passage vers un horaire de travail à temps partiel fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail telle que prévue dans le contrat de travail sont qualifiées d'heures complémentaires. Ces heures complémentaires peuvent être effectuées, à la demande du responsable hiérarchique, en fonction des nécessités de service.

La limite maximale des heures complémentaires est portée à 1/3 de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration est fixé à

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de

travail fixé dans le contrat.

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3).

Tout salarié est en droit de refuser d'effectuer des heures complémentaires

  • S'il est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues

  • Ou si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de

travail.

Le refus du salarié pour l'un de ces motifs ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

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TITRE Il

SITUATION DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS SUR L'ANNEE

Le présent article a pour objet de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours, dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 8 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

La durée annuelle du travail des salariés est fixée à 216 jours (journée de solidarité incluse), par année civile.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours compris dans leur forfait annuel est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre.

ARTICLE 9 - PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre (correspondant à l'année civile).

ARTICLE 10 - FORFAIT JOURS REDUIT

Les parties au présent accord rappellent la possibilité de recourir à un forfait annuel qui serait inférieur au forfait annuel complet.

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront ainsi être conclus avec des jours par an (journée de solidarité incluse).

salariés en deçà de 216

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

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Dans le cadre de l'autonomie et de l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, il lui appartiendra de répartir ses jours de travail de manière équilibrée au sein de l'année civile, sans préjudice des contraintes ponctuelles susceptibles d'être exprimées par la hiérarchie, afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité du service.

il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

ARTICLE 11- CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année requiert l'accord du salarié. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

La convention individuelle de forfait précise, notamment,

  • la catégorie professionnelle du salarié;

la mention expresse que la convention de forfait est conclue en application de l'accord collectif;

  • le nombre de jours travaillés sur l'année;

  • la période de référence; la rémunération ;

  • les temps de repos journalier et hebdomadaires dont bénéficie le salarié;

  • les dispositifs mis en place par l'employeur pour garantir la santé et la sécurité des salariés au forfait (dispositif d'alerte, suivi régulier de la charge de travail etc.).

ARTICLE 12 - TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sont soumis aux dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures (articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail), et au repos hebdomadaire de 35 heures (articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail).

Les missions confiées et les délais impartis aux salariés concernés tiennent compte de la nécessité de

permettre la prise effective de ces temps de repos.

Tenus de contribuer à la protection de leur propre santé, en application des dispositions de l'article L. 4122-1 du Code du travail, les salariés concernés doivent informer leur hiérarchie de toute situation les plaçant dans l'impossibilité de bénéficier effectivement de ces temps de repos.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives:

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, et aux heures supplémentaires ;

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail;

  • Et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et aux articles

L. 3121-22 et suivants du Code du travail.

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ARTICLE 13 - MODALITES D'EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES

Les missions confiées et les délais impartis aux salariés concernés tiennent compte de la nécessité de permettre le respect effectif des limites précitées, d'une charge de travail raisonnable et bien répartie dans le temps.

Tenus de contribuer à la protection de leur propre santé, en application des dispositions de l'article L. 4122-1 du Code du travail, les salariés concernés doivent informer leur hiérarchie de toute situation les plaçant dans l'impossibilité de respecter effectivement ces limites.

Les journées ou demi-journées travaillées, les jours de congés payés, les jours de congés conventionnels, les jours de repos (communément appelés « RTT ») résultant du nombre de jours de travail compris dans le forfait, et les absences autorisées sont déclarés par le salarié, au moyen du système auto-déclaratif existant au sein de !'Entreprise.

Il appartient en particulier à la hiérarchie contrôler régulièrement les déclarations faites par le salarié et de vérifier notamment que les congés payés acquis et les jours de repos (communément appelés

« RTT ») résultant du nombre de jours de travail compris dans le forfait sont effectivement pris de manière adaptée.

ARTICLE 14 - MODALITES DE COMMUNICATION SUR LA CHARGE DE TRAVAIL ET ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE

L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés concernés doivent rester raisonnables, assurer une bonne répartition du travail dans le temps, et une conciliation équilibrée entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

La rémunération, l'organisation du travail, la charge de travail, l'amplitude de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, et l'articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, sont examinées chaque année, lors d'un entretien annuel.

Elles peuvent à tout moment être examinées, si le salarié en fait la demande, ou si la hiérarchie l'estime nécessaire du fait des informations dont elle dispose. Dès lors que le salarié formule une telle demande auprès de sa hiérarchie, il doit être reçu dans les meilleurs délais.

Tout constat d'une charge de travail méconnaissant les limites fixées par le présent accord doit donner lieu au plus vite à la mise en œuvre, par la hiérarchie, de mesures correctives, au besoin en sollicitant le concours du médecin du travail.

Le supérieur hiérarchique devra également s'assurer que les objectifs et missions fixés sont réalisables avec les moyens dont le salarié dispose et que sa charge de travail est adéquate avec une durée de travail raisonnable. Pour ce faire, le supérieur hiérarchique devra s'assurer en particulier (i) de la prise des jours de repos, étant précisé qu'en l'absence de prise, le supérieur hiérarchique devra en analyser les causes et (ii) de la bonne application des repos journalier et hebdomadaire.

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ARTICLE 15 - REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement.

ARTICLE 16 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D'ANNEE

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, le nombre de jours compris dans le forfait est proratisé en conséquence en tenant compte le cas échéant des jours de congés payés non acquis, et le salarié perçoit la rémunération correspondant au nombre de jours de travail effectués.

Les absences, rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne sont pas récupérables.

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ARTICLE 17 - MODALITES SELON LESQUELLES. LE SALARIE PEUT EXERCER SON DROIT A LA DECONNEXION

Article 17.1. Sensibilisation et formation à la déconnexion

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l'ensemble des collaborateurs en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l'entreprise s'engage à:

Former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques;

Désigner au sein de l'entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail;

Afficher dans l'entreprise, sur le panneau de la Direction, une synthèse des mesures prévues par le présent article.

Article 17.2. Moyens de lutte contre la surcharge informationnelle liée à l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d'éviter la surcharge informationnelle, il élppartient à chaque salarié de:

S'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles;

S'interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ; Utiliser avec modération les fonctions « CC» ou « CCI >>;

Limiter à ce qui est strictement nécessaire le nombre des fichiers joints à ses courriers électroniques;

Renseigner systématiquement un objet précis permettant au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 17.3. Lutte contre le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnels

Afin d'éviter le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnels, il appartient à chaque salarié de

S'interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail);

Laisser à son interlocuteur le temps de répondre avant de le relancer;

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Limiter à ce qui est strictement nécessaire l'utilisation des envois présentés comme urgents;

Définir le « gestionnaire d'absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d'une personne à joindre en cas d'urgence.

Article 17.4. Règles destinées à assurer le respect des temps de repos et de congé, et la vie personnelle et familiale

Les périodes de repos (quotidien ou hebdomadaire), les périodes de congé (quelle que soit leur nature), et les périodes de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l'ensemble des acteurs de l'entreprise.

Le salarié n'est pas tenu de prendre connaissance des courriers électroniques qui lui sont envoyés en dehors de son temps de travail.

Le salarié n'est pas non plus tenu de répondre aux appels téléphoniques professionnels qui lui parviennent en dehors de son temps de travail. Lorsque ces appels donnent lieu à un message téléphonique, le collaborateur n'est pas tenu d'y donner suite. Il n'est dérogé à ce principe qu'en présence d'une d'urgence avérée dont le traitement ne peut attendre le retour au travail du salarié, et ne peut pas être confié à un autre salarié en situation de travail. Dans cette hypothèse, le message téléphonique laissé doit être clair sur l'existence d'une situation d'urgence.

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TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 18 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 19-CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à la société CHANEL Saint Honoré.

ARTICLE 20 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Il est entendu que dans l'hypothèse où les dispositions légales ou réglementaires dans le cadre desquelles le présent accord a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, l'opportunité de revoir en toute ou partie le présent accord sera examinée.

ARTICLE 21-REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 22 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail, l'accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt telles que prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de !'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministè.re du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 1"' décembre 2022.

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En 2 exemplaires originaux

Pour la Société

Président de CHANEL Saint Honoré

Pour le CSE CHANEL Saint Honoré

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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