Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DEROGATION A LA DUREE HABITUELLE DE TRAVAIL ET MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE ENI GAS & POWER FRANCE" chez ENI GAS & POWER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENI GAS & POWER FRANCE et les représentants des salariés le 2023-04-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223042008
Date de signature : 2023-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : ENI GAS & POWER FRANCE
Etablissement : 45122569200024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-19

ACCORD COLLECTIF

DEROGATION A LA DUREE HABITUELLE DE TRAVAIL ET MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE XXXXX

ENTRE :

La Société ENI GAS & POWER FRANCE, dont le siège social est situé 24 rue Jacques IBERT, 92 300 LEVALLOIS PERRET, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 451 225 692 00024, prise en la personne de son représentant légal.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET

Monsieur XXXX, délégué syndicat XXX

D’autre part

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions des articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, l’ensemble des activités de production et de distribution d’énergie figurent parmi les secteurs d’activités autorisés à déroger à la règle du repos dominical en raison des contraintes de la production, de l’activité ou des besoins du public.

La nature de l’activité de la société XXXX entre partiellement dans cette définition. En effet, elle consiste à fournir de l’énergie (gaz, électricité) par le biais de distributeurs (ex : Enedis, GRDF) aux clients qu’elle acquiert et facture en contrepartie de ce service.

Au-delà de la fourniture d’énergie, la Société développe une gamme complète de solutions d’efficacité énergétique afin d’accompagner ses clients au quotidien : programmes d’économie d’énergie, service de gestion de solutions énergétiques, optimisation des coûts liés à l’énergie…

Au titre de ses activités, la Société doit faire face à une demande intervient à tout moment de la semaine et notamment le samedi, le dimanche, les jours fériés ou les jours de fermeture de l’entreprise et qui nécessitent une intervention de certains services.

Ainsi, en raison du changement de contrat de l’un des fournisseurs du service Energy Management, la Société devient responsable des couts d’équilibrage d’électricité pour ses clients. L’activité de prévision court-terme doit donc être internalisée pour minimiser les couts de balancement. Cela engendre donc des modifications nécessaires en termes d’organisation.

Dès lors, l’existence d’un repos simultané le samedi, le dimanche, les jours fériés et de fermetures de l’entreprise, pour les salariés en charge de ces activités, porterait atteinte au fonctionnement normal de l’activité compte tenu de sa spécificité, impact dont l’importance serait telle qu’elle mettrait en cause le fonctionnement même de l’entreprise.

Il est donc apparu nécessaire aux parties signataires d’envisager la possibilité d’organiser le repos hebdomadaire par roulement afin de permettre le fonctionnement de certains services de l’entreprise notamment le samedi, le dimanche, les jours fériés et les jours de fermetures de l’entreprise sur la base de volontariat.

Les objectifs du présent accord sont :

  • de garantir une priorité au volontariat dans la mise en œuvre du travail pour les jours visés ci-dessus ;

  • de définir, dans le cadre d’une activité en continu pour des raisons économiques, quand pourra intervenir le travail exceptionnel le dimanche, dans le cadre de la dérogation accordée par l’article L.3132-14 du Code du travail vu l’activité de la Société ;

  • de définir également les conditions de travail les samedis, jours fériés et de fermetures de l’entreprise ;

  • de déterminer les contreparties bénéficiant aux salariés travaillant les jours précisés ci-dessus ;

  • d’encadrer les astreintes.

Aux termes des négociations intervenues entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


CHAPITRE I - MISE EN PLACE DU REPOS HEBDOMADAIRE PAR ROULEMENT

SOUS-CHAPITRE 1 : DEROGATION AU REPOS DOMINICAL

SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION

Article 1. CADRE JURIDIQUE

Les Parties rappellent que l’activité de la Société entre dans le champ d’application de l’article R. 3132-5 du Code du travail.

Toutefois, conscientes de l’importance du repos dominical et de l’équilibre vie professionnelle et personnelle, les Parties ont convenu de faire appel à ce type d’organisation de façon le plus ponctuelle possible.

Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail

La nomination des positions de l’énergie vers les fournisseurs doit être faite tous les jours.

Article 2. SALARIES CONCERNES

Les dispositions du sous-chapitre 1 sont applicables aux collaborateurs des services listés en annexe IV.

Les Parties se réservent la possibilité de compléter la liste des services pouvant bénéficier de cette dérogation en fonction des besoins de l’entreprise et en application de l’Article 1 du Chapitre III.

SECTION 2 : MODALITES DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL PAR ROULEMENT

ARTICLE 1. definition

Comme évoqué en préambule, le développement de l’activité de la Société l’a conduite à envisager la mise en place d'un travail en continu sept jours sur sept sur certaines activités.

Plus précisément, les salariés visés à l’article 2, de la section 1du sous-chapitre I pourront être amenés à travailler:

  • Certains dimanches ;

  • Par demi-journée ;

  • Entre 9 heures et 18 heures ;

ARTICLE 2. ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL

Article 2.1. Principe du volontariat

Les parties signataires réaffirment leur attachement à privilégier les collaborateurs volontaires appartenant aux services définis à l’article 2, de la section 1 du sous-chapitre I pour travailler le dimanche dans le cadre de l’activité continue.

Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition de réalisation du travail en continu (hors travail de nuit). Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non volontaires au travail dominical.

Ce sera notamment le cas :

  • si le nombre de salariés s’étant déclarés volontaires est insuffisant ;

  • ou si pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible.

Ainsi, la Direction précisera le personnel qui lui sera nécessaire (volume, compétences…), le responsable de service effectuera un appel à candidature, et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilant à la situation personnelle et familiale, ainsi que la santé et sécurité des collaborateurs.

L'accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d'un avenant à son contrat de travail après avoir rempli un formulaire spécifique (Annexe I) sur le travail du dimanche.

Il sera remis à chaque salarié visé à l’article 2 de la section 1 du sous-chapitre 1 un formulaire sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche. L'avenant précise la fréquence et le nombre de dimanches travaillés (fréquence et nombre de dimanches travaillés dans l'année).

Les responsables de service veilleront à ce que les roulements de dimanches travaillés soient effectués de manière équitable entre les salariés volontaires, et à ce qu’un même salarié n’effectue pas plus de 3 dimanches consécutifs.

Le recueil du volontariat est valable pour une durée déterminée de 1 an, sous réserve de l’éventuel souhait du salarié de changer d’avis.

Les parties signataires rappellent qu’aucun collaborateur ne peut être sanctionné en raison de son souhait de ne pas travailler le dimanche, et ne peut subir aucune discrimination au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail.


Article 2.2. Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel volontaires au travail dominical, un avenant à leur contrat de travail sera établi à chaque changement d’option quant à la répartition hebdomadaire de leur durée du travail.

Article 2.3. Repos hebdomadaire de remplacement

Le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum.

Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 35 heures de repos consécutif.

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

Article 2.4. Conditions de travail

Le temps de travail effectif ne devra pas dépasser 8 heures le dimanche travaillé.

En outre, les parties signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du Code du travail au regard des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.

En effet, il est rappelé que :

  • il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (C. trav., art. L. 3132-1). Le repos hebdomadaire pourra donc être donné un autre jour que le dimanche ;

  • le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent au minimum onze heures consécutives repos quotidien consécutives (C. trav., art.L.3131-1 ; L. 3132-2).

ARTICLE 3. conciliation entre vie personnelle et activité professionnelle

La conciliation entre la vie personnelle et familiale et l’activité professionnelle des salariés est une priorité pour la Société.

La Société prêtera une attention toute particulière au cas des salariés amenés à travailler le dimanche qui en seraient empêchés en raison d’une problématique familiale spéciale et s’efforcera d’identifier, dans la mesure du possible, des solutions individuelles permettant de résoudre cette contrainte.

3.1. Entretien annuel

La conciliation entre vie personnelle et activité professionnelle et les éventuelles adaptations qu’elle nécessiterait seront spécifiquement abordées lors de l’entretien annuel.

Par ailleurs, tout salarié travaillant le dimanche ou un jour férié pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien spécifique dédié avec son responsable hiérarchique.

3.2. Droit de vote

Les Parties rappellent que la Société doit prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Par conséquent, dans le cas où un scrutin national et/ou local serait organisé le dimanche, les horaires de travail des salariés concernés seront adaptés afin que les salariés puissent exercer personnellement leur droit de vote avant ou après leur prestation de travail.

3.3. Délai de prévenance

Les salariés concernés seront prévenus minimum 15 jours calendaires à l’avance par tout moyen.

Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à 1 jour calendaire si celle-ci est motivée par le remplacement d’un salarié absent ou une situation exceptionnelle.

ARTICLE 4. conTREPARTIE AU TRAVAIL DOMINICAL

Pour les heures travaillées le dimanche, les salariés bénéficient :

  • d’une majoration de rémunération égale à 100% du salaire brut de base ;

  • d’une demi-journée de récupération par demi dimanche travaillé ;

  • d’un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine à planifier avec le responsable hiérarchique en cas de non-respect du repos hebdomadaire (lundi – samedi).

Le repos hebdomadaire correspond à 35h de repos entre 2 semaines travaillées.

Les journées de récupération seront enregistrées dans un compteur distinct. Elles devront être prises au maximum 2 mois après l’acquisition et sont soumises à la validation du manager.

Passé ce délai, les journées seront perdues et ne seront pas rémunérées. Elles pourront être cumulées entre elles, avec des RTT ou des jours de congés. Le cas échéant, le solde sera payé dans le solde de tout compte.

SOUS-CHAPITRE 2 : TRAVAIL LES SAMEDIS, JOURS FERIES ET JOURS DE FERMETURE

SECTION 1 : SALARIES CONCERNES

ARTICLE 1. SALAIRES CONCERNES

Les dispositions du sous-chapitre 2 sont applicables aux les collaborateurs des services listés en annexe V.

.

Les Parties se réservent la possibilité de compléter la liste des services pouvant bénéficier de cette dérogation en fonction des besoins de l’entreprise et en application de l’Article 1 du Chapitre III.

SECTION 2 : MODALITES DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL PAR ROULEMENT

ARTICLE 1. definition

Comme évoqué en préambule, le développement de l’activité de la Société l’a conduite à envisager la mise en place d'un travail en continu sept jours sur sept sur certaines activités.

Plus précisément, les salariés visés à l’article 1 de la section 1 du sous-chapitre 2 pourront être amenés à travailler :

  • Les samedis, les jours fériés et les jours de fermetures de l’entreprise ;

  • Par demi-journée ;

  • Entre 9 heures et 18 heures.


ARTICLE 2. ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 2.1. Principe du volontariat

Les parties signataires réaffirment leur attachement à privilégier les collaborateurs volontaires appartenant aux services définis à l’article 1, de la section 1 du sous-chapitre 2 pour travailler les samedis, les jours fériés dans le cadre de l’activité continue.

Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition de réalisation du travail en continu (hors travail de nuit). Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non volontaires.

Ce sera notamment le cas :

  • si le nombre de salariés s’étant déclarés volontaires est insuffisant ;

  • ou si pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible.

Ainsi, la Direction précisera le personnel qui lui sera nécessaire (volume, compétences…), le responsable de service effectuera un appel à candidature, et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilant à la situation personnelle et familiale, ainsi que la santé et sécurité des collaborateurs.

L’accord du salarié s’effectue par la signature d’un avenant à son contrat de travail après avoir rempli un formulaire spécifique (Annexe II) sur le travail les samedis, jours fériés et jours de fermeture.

Les parties signataires rappellent qu’aucun collaborateur ne peut être sanctionné en raison de son refus et ne peut subir aucune discrimination au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail.

Article 2.2. Conditions de travail

Le temps de travail effectif ne devra pas dépasser 8 heures les jours fériés et jours de fermetures travaillés.

En outre, les parties signataires rappellent que le travail les jours fériés ou les jours de fermetures de l’entreprise n’a pas pour effet de déroger aux obligations issues du Code du travail au regard des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.

En effet, il est rappelé que :

  • il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (C. trav., art. L. 3132-1) ;

  • le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent au minimum onze heures consécutives repos quotidien consécutives (C. trav., art.L.3131-1 ; L. 3132-2).

Article 2..3. Délai de prévenance

Les salariés concernés seront prévenus minimim 15 jours calendaires à l’avance par tout moyen.

Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à 1 jour calendaire si celle-ci est motivée par le remplacement d’un salarié absent ou une situation exceptionnelle.

ARTICLE 3. CONTREPARTIE AU TRAVAIL LES SAMEDIS, LES JOURS FERIES ET LES JOURS DE FERMETURES DE L’ENTREPRISE

Pour les heures travaillées les samedis, les jours fériés et les jours de fermetures de l’entreprise

, les salariés bénéficient :

  • d’une majoration de rémunération égale à 100% du salaire brut de base ;

  • d’une demi-journée de récupération par demi samedi, demi jours fériés ou demi jours de fermeture d’entreprise travaillé ;

Les heures travaillées les samedis, les jours fériés et de fermetures de l’entreprise, les salariés bénéficient d’une majoration de rémunération égale à 100 % du salaire brut de base.

Les journées de récupération seront enregistrées dans un compteur distinct. Elles devront être prises au maximum 2 mois après l’acquisition et sont soumises à la validation du manager.

Passé ce délai, les journées seront perdues et ne seront pas être rémunérées. Elles pourront être cumulées entre elles, avec des RTT ou des jours de congés. Le cas échéant, le solde sera payé dans le solde de tout compte.

Chapitre II – LES ASTREINTES

ARTICLE 1. PREAMBULE

Le dispositif d’astreinte à destination des collaborateurs de la Société a pour finalité d’assurer la continuité du fonctionnement des certains services.

Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.

Le présent chapitre comporte notamment :

  • la définition de la période d’astreinte ;

  • les modalités d’organisation des astreintes ;

  • les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;

  • les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Il a vocation à remplacer toutes les dispositions préexistantes relatives à l’organisation des astreintes, quelle que soit leur source juridique (accords, avenants, usages, pratiques, engagements unilatéraux…) par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.

Les stipulations de cet accord ne se cumulent pas avec celles de la convention collective de branche ayant le même objet.

ARTICLE 2. SALARIES CONCERNES

Les dispositions du chapitre II sont applicables aux les collaborateurs qui, au regard de leur fonction, sont amenés à intervenir au sein des services listés en annexe VI.

Les Parties se réservent la possibilité de compléter la liste des services concernés en fonction des besoins de l’entreprise et en application de l’Article 1 du Chapitre III.

ARTICLE 3. APPLICABILITE DIRECTE DE L’ACCORD

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

ARTICLE 4. DEFINITION DE L’ASTREINTE

Le temps d’astreinte s’entend de la période pendant laquelle un salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise et ce dans un délai raisonnable (1 heure maximum). Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 5. VOLONTARIAT

Afin de concilier les nécessités d’organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.

Les salariés qui participeront aux périodes d’astreinte seront alors choisis par roulement par la direction parmi les salariés s’étant déclaré volontaires en remplissant un formulaire spécifique (Annexe III).

Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition de réalisation de l’astreinte. Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non volontaires à la réalisation de l’astreinte.

Ce sera notamment le cas :

  • si le nombre de salariés s’étant déclarés volontaires est insuffisant ;

  • ou si pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible.

ARTICLE 6. PERIODES D’ASTREINTE

Les périodes d’astreinte se dérouleront exclusivement :

  • Certains samedis, dimanches, jours fériés et journées de fermeture d’entreprise

  • Par demi-journée

  • Entre 9 heures et 18 heures.

ARTICLE 7. PROGRAMMATION DES ASTREINTES

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné minimum 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment en cas de remplacement d’un salarié absent pour maladie) et sous réserve que le collaborateur en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Les frais engendrés par la communication ou modification d’une programmation individuelle en deçà du délai de 1 jour calendaire seront pris en charge sur présentation de justificatifs.

La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par tout moyen.

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie…).

Dès la connaissance d’un besoin de mise de place d’une période d’astreinte, les collaborateurs potentiellement concernés seront sollicités par mail pour récupérer leur consentement à participer à cette période d’astreinte afin d’élaborer le planning qui sera communiqué dans les délais prévus au présent article.

La mise en place d’une période d’astreinte fera l’objet d’une information au CSE dans les délais prévus au 1er paragraphe du présent article. Les informations communiquées seront :

  • Les raisons de la mise en place de cette période d’astreinte ;

  • La date de début et la date de fin de la période d’astreinte ;

  • Les équipes concernées ;

  • Les modalités de déclenchement de l’intervention le cas échéant.

Le déclenchement de l’intervention pourra se faire par tous moyens mis à disposition par l’entreprise et sera adaptée en fonction des besoins de chaque période d’astreinte. En aucun cas, des moyens personnels ne devront être utilisés.

En cas de non-interventions répétées sans justification, le collaborateur pourra s’exposer à une sanction telle que prévue au règlement intérieur.

ARTICLE 8. CONTREPARTIE A LA REALISATION DE L’ASTREINTE

La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par le présent article.

Il sera versé une prime d’un montant de 130€ bruts par jour d’astreinte effectué.

ARTICLE 9. INCIDENCE DES ATREINTES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.

ARTICLE 10. INCIDENCE D’UNE INTERVENTION EN COURS D’ASTREINTE

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.

Lorsqu’un déplacement est nécessaire, ce qui représente la majorité des situations, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.

Si l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :

  • débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;

  • prend fin au terme de cette utilisation.

Le cas échéant, le temps de trajet nécessaire pour accéder à ces outils si le salarié ne peut les utiliser à partir de son domicile ou du lieu où il se trouve est pris en compte dans la période d’intervention.

Les temps de trajet et les temps d’intervention devront être indiqués par le salarié dans un email à son responsable hiérarchique récapitulatif précisant la date, la durée ainsi que la nature de l’intervention. En tout état de cause, les temps d’intervention sur site seront enregistrés par le salarié via le système de la badgeuse.

Le récapitulatif des heures d’intervention devra être adressé au supérieur hiérarchique.

Les temps d’interventions feront l’objet d’une vérification de la part de la direction, qui se réserve la possibilité d’exiger :

  • de la personne (salarié ou non) à l’origine de la demande d’intervention d’une justification détaillée des raisons du déclenchement de l’intervention.

  • du salarié intervenant la rédaction d’un compte-rendu exhaustif et minutieux de l’intervention.

ARTICLE 11 CONTREPARTIE A L’INTERVENTION EN COURS D’ASTREINTE

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel et donne lieu aux majorations et contreparties applicables définies dans le présent accord à l’article 4 de la section 2 du sous-chapitre 1 du Chapitre 1 (En cas d’intervention le dimanche) et à l’article 3 de la section 2 du sous-chapitre 2 du Chapitre 1 (En cas d’intervention les samedis, les jours féries et les jours de fermetures de l’entreprise)

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.


Chapitre III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. DUREE, PRISE D’EFFET, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le 1er mars 2023 et, en tout état de cause, postérieurement à la date de son dépôt.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-29 du Code du travail, après un préavis de trois mois.

ARTICLE 2. SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera effectué par le CSE dans l’entreprise. A ce titre, un point à l’ordre du jour des réunions ordinaires du CSE devra être consacré à ce suivi au moins une fois par an.

ARTICLE 3. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les 3 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 4. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé fera l’objet de mesure de publicité et de dépôt dans les conditions légales.

Fait à Levallois,

Le 19 avril 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour XXXXX

XXXX

Monsieur XXXXXX

Délégué syndical


ANNEXE I – FORMULAIRE DE VOLONTARIAT

Je soussigné Madame / Monsieur (Prénom – Nom) ………………………………………………………..

Cocher les options souhaitées :

TRAVAIL LE DIMANCHE

Je refuse de travailler le dimanche.

Je suis volontaire pour travailler le dimanche conformément à la dérogation permanente de droit au repos dominical instaurée par le présent accord.

Date et Signature du Salarié :


ANNEXE II – FORMULAIRE DE VOLONTARIAT

Je soussigné Madame / Monsieur (Prénom – Nom) ………………………………………………………..

Cocher les options souhaitées :

TRAVAIL SAMEDI, JOURS FERIES, FERMETURE D’ENTREPRISE

Je refuse de travailler le samedi, jours fériés et jours de fermeture d’entreprise

Je suis volontaire pour travailler le samedi, jours fériés et jours de fermeture d’entreprise

Date et Signature du Salarié :

ANNEXE III– FORMULAIRE DE VOLONTARIAT

Je soussigné Madame / Monsieur (Prénom – Nom) ………………………………………………………..

Cocher les options souhaitées :

ASTREINTES SAMEDI, DIMANCHE, JOURS FERIES, FERMETURE D’ENTREPRISE

Je refuse d’être d’astreinte le samedi, dimanche, jours fériés et jours de fermeture d’entreprise

Je suis volontaire pour être d’astreinte le samedi, dimanche, jours fériés et jours de fermeture d’entreprise

Date et Signature du Salarié :


ANNEXE iV – LISTE DES SERVICES CONCERNES PAR LA DEROGATION AU TRAVAIL DOMINICAL

Au 1er mars 2023 :

  • XXXX

ANNEXE V – LISTE DES SERVICES CONCERNES PAR LE TRAVAIL LE SAMEDIS, JOURS FERIES ET JOURS DE FERMETURE

Au 1er mars 2023 :

  • XXXX

ANNEXE VI – LISTE DES SERVICES CONCERNES PAR LEs Astreintes

Au 1er mars 2023 :

  • XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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