Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez ASCM - ARVATO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASCM - ARVATO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722006742
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASCM - ARVATO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Etablissement : 45130686400021 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société ARVATO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (ASCM), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 451 306 864, dont le code APE est 7022Z, et dont le siège social est sis ZAC du chêne Saint Fiacre, rue des temps modernes 77600 CHANTELOUP EN BRIE.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET :

  • xxx – Membre Titulaire du CSE

  • xxx – Membre Titulaire du CSE

  • xxx – Membre Titulaire du CSE

En leur qualité d’élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 7 octobre 2020.

D’autre part.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

La société ASCM a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

ASCM est prestataire de service pour les autres sociétés du Groupe en France, dans le cadre de contrats de prestations de service.

Plus précisément, les salariés d’ASCM répondent aux demandes des sociétés clientes appartenant au Groupe dans divers domaines : Finances, Informatique, Ingénierie Logistique, Ressources Humaines, Transport et la Direction Générale.

Dans le cadre de leurs missions, les salariés de la société ASCM doivent pouvoir répondre de manière réactive et parfois soutenue, aux besoins de ses clients qui ont une activité d’entreposage dans le domaine de la logistique et qui eux-mêmes doivent satisfaire leurs clients donneurs d’ordre.

Ainsi, la Direction d’ASCM a souhaité engager des négociations dans le but d’aboutir à un accord permettant de concilier les besoins de ses clients, à savoir les sociétés du Groupe ayant une activité dans le domaine de la logistique, les intérêts des clients finaux et ceux des salariés de la société ASCM.

Plus précisément, les objectifs sont les suivants :

  • Assurer une prestation de service de qualité aux clients internes et externes de l’entreprise ;

  • Mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à l’activité d’ASCM et de ses sociétés clientes appartenant au Groupe;

  • Répondre aux attentes des salariés qui souhaitent de la flexibilité afin d’obtenir un meilleur équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Article 1 - Objet et cadre juridique de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble de la société ASCM à savoir :

  • les salariés de la société, qu’ils soient :

    • « employés », « agents de maîtrise » ou « cadres » ;

    • en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ;

  • Le personnel intervenant au sein de la société ASCM dans le cadre d’un contrat de travail temporaire ;

Sont exclus les « cadres dirigeants » répondant à la définition posée par l’article L.3111-2 du Code du Travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Article 2 – Période de référence

La période retenue au titre de la période de référence pour le présent accord est celle allant du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

Article 3 – Définitions

3.1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.2. Temps de pause

Le temps de pause n’est pas assimilé à du travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

3.3 Définition de la semaine de travail

La semaine de travail commence le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h.

Conformément à l’article L3132-1 du code du travail le salarié travaillera au maximum 6 jours durant cette période.

3.4. Repos quotidien, repos hebdomadaire

En application de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application de l’article L.3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien précisées ci-dessus.

3.5. Durée maximale de travail pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures

Conformément aux articles L.3121-20, L3121-18 et L. 3121-22 du Code du Travail, les salariés dont le temps de travail est annualisé sont soumis aux durées maximales de travail à savoir :

  • 48 heures de travail effectif par semaine ;

  • 44 heures de travail effectif en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives ;

  • 10 heures de travail effectif par jour, pouvant être exceptionnellement portées à 12 heures en cas de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du travail) ;

Article 4 – Aménagement du temps de travail pour les salariés non-cadres

4.1. Champ d’application

Les salariés concernés sont les collaborateurs appartenant aux catégories professionnelles « employés » et « agents de maîtrise ».

4.2 Annualisation de la durée du travail

Il est convenu de décompter la durée du travail annuellement dans le cadre défini à l’article L.3121-44 du Code du travail. L’annualisation du temps de travail a pour effet d’apprécier la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Le nombre d’heures travaillées durant la période de référence est fixé à 1607 heures pour une année complète de travail, incluant l’accomplissement de la journée de solidarité et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

La rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base d’un horaire mensuel de référence égal à 151,67 heures.

La Direction peut demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle prévue.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence en raison de son entrée, ou sortie au cours de cette période, le nombre d’heures travaillées est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés pris ou non pris.

Les absences injustifiées ne feront pas l’objet de récupération et seront déduites du contingent annuel d’heures travaillées.

4.3 Variation de la durée hebdomadaire du travail

Afin de garantir une souplesse d’organisation et une réactivité immédiate notamment afin de pouvoir répondre rapidement aux demandes des sociétés clientes d’ASCM, qui ont une activité dans le domaine de la logistique, les parties ont souhaité anticiper ces contraintes d’exécution des prestations qui rendent difficiles la détermination des périodes d’activités.

En conséquence, en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, une variation de la durée du travail hebdomadaire pourra avoir lieu au cours de l’année :

  • La limite basse d’activité est fixée à 0 heure par semaine ;

  • La limite haute d’activité est de 48 heures par semaine et ne pourra pas excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;

Compte tenu du mode d’organisation du temps de travail retenu, des fluctuations d’horaires pourront avoir lieu au cours de l’année, faisant ainsi varier la durée de référence hebdomadaire.

Ces fluctuations éventuelles seront sans incidence sur la rémunération mensuelle du salarié qui est indépendante de l’horaire réel mensuel (sauf le cas des absences non rémunérées), afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de l’horaire moyen de référence hebdomadaire de travail effectif, indépendamment de l’application d’une éventuelle variation d’activité.

4.4. Programmation du temps de travail

4.4.1. Planification des heures

Il est prévu qu’un planning mensuel prévisionnel soit affiché au sein de chaque service et communiqué aux salariés, au plus tard 3 jours avant le début du mois.

Dans tous les cas, afin d’assurer une présence commune des équipes, les salariés doivent travailler a minima sur les plages horaires suivantes :

  • Le matin : entre 9h30 et 11h30

  • L’après-midi : entre 14h30 et 16h30

4.4.2. Délai de prévenance

Les sociétés clientes d’ASCM ont une activité d’entreposage dans le domaine de la logistique qui nécessite une forte réactivité de la part de leur prestataire qui doit pouvoir répondre à leurs besoins, parfois à très court délai.

Cela nécessite de la part d’ASCM de pouvoir s’adapter rapidement aux variations de volume de travail afin de répondre dans les temps aux demandes de ses clients.

Heures travaillées en plus du planning

  • Pour des heures travaillées en plus du planning pour les jours ouvrés de la semaine (Lundi au vendredi) : le délai de prévenance est xxx ;

  • Pour des heures travaillées en plus du planning pour un samedi : le délai de prévenance est fixé à xxx heures avant la prise de poste prévue. A titre d’exemple, xxx.

Heures travaillées en moins du planning

  • Pour des heures travaillées en moins du planning pour les jours ouvrés de la semaine (Lundi au vendredi) : le délai de prévenance est xxx ;

  • Pour des heures travaillées en moins du planning pour un samedi : le délai de prévenance est fixé à xxx heures avant la prise de poste prévue. A titre d’exemple, xxx.

4.4.3. Fermeture de la société

En cas de fermeture totale de la Société, le CSE sera informé au moins un mois avant la date prévue.

De même les salariés seront informés de la période de fermeture au moins un mois avant le début de la fermeture.

Les heures correspondant aux jours non travaillés durant cette période seront en priorité déduites du compteur temps du salarié lorsque celui-ci est positif. Dans le cas où le salarié n’a pas suffisamment de jours de travail disponibles dans son compteur temps des jours de congés payés seront déduit du solde dont il dispose.

4.5. Pauses

Les pauses ne sont pas rémunérées.

Sur une journée complète de travail (à savoir une période de 7h minimum dont 4 heures sont comprises entre 9h30-11h30 et 14h30-16h30), les salariés doivent obligatoirement prendre une pause déjeuner de 20 minutes minimum entre 11h30 et 14h30.

Le non-respect de cette pause peut entraîner une sanction disciplinaire.

Au cours de la journée, les salariés peuvent prendre des pauses aléatoires non rémunérées qu’ils doivent pointer. La prise de ces pauses est soumise à autorisation préalable du manager.

Dans tous les cas, conformément à l’article L.3121-16 du Code du Travail, les salariés disposent d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes après 6 heures de travail consécutives.

4.6 Heures supplémentaires

4.6.1. Seuil de déclenchement annuel

Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures.

Le temps de travail de ces salariés sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque période de référence afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires sont constatées à la fin de la période de référence.

Seules les heures réalisées à la demande ou avec l’accord du supérieur hiérarchique du salarié constituent des heures supplémentaires.

Par conséquent les heures accomplies au-delà de la limite annuelle sans l’accord de l’employeur ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

4.6.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à l’article D.3121-24 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est fixé à xxx heures.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

Dans ce cas ce dépassement sera soumis à l’avis préalable du CSE à qui il sera présenté les motifs qui justifient ces heures supplémentaires.

En cas de dépassement, outre les majorations légales, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.

4.7. Travail de nuit

4.7.1 Dispositions générales relatives au travail de nuit

Compte tenu de l’activité de la Société, certains salariés pourront être amenés à travailler en dehors des plages horaires de production des entrepôts logistiques des sociétés clientes. Par conséquent, la Société ASCM souhaite organiser ce travail de nuit. La période de travail de nuit débute à 21h00 et s’achève et 6h00. Tout salarié qui effectue au moins xxx heures de travail de nuit au cours de la période de référence sera considéré comme un travailleur de nuit.

La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures consécutives. La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine.

Le salarié amené à travailler de nuit bénéficiera d’un repos de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

Cependant, en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est rendue nécessaire pour :

  • Organiser des mesures de sauvetage

  • Prévenir des accidents imminents

  • Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments

et après information de l’inspection du travail, la Société peut déroger la période minimale de 11 heures de repos quotidien durant la durée de ces travaux.

Dans ce cas une période de repos de 11 heures sera accordée au salarié concerné à la fin des travaux urgents.

En cas d’impossibilité d’attribuer ce repos au salarié celui-ci bénéficiera d’une contrepartie financière équivalente.

Les salariés travaillant de nuit, bénéficieront d’une contrepartie financière équivalent à xxx% de leur taux horaire pour chaque heure travaillée comprise dans les horaires de nuit.

4.7.2 Dispositions spécifique au travailleur de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui effectue au moins xxx heures de travail entre 21h00 et 6h00 au cours de la période de référence.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, en plus de la contrepartie financière de xxx% de leur taux horaire pour chaque heure travaillée comprise dans les horaires de nuit, d’un repos compensateur de 5% du temps de travail accompli pendant la période nocturne.

Le travailleur de nuit bénéficiera également d’un accompagnement renforcé via l’organisation d’un entretien annuel avec sa hiérarchie pour évoquer les éventuelles difficultés liées au travail de nuit.

L’employeur portera une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit pour faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec leurs responsabilités familiales et sociales, dans la limite des contraintes liées à l’activité. La Direction étudiera avec chaque salarié concerné les solutions appropriées pour remédier aux éventuels problèmes de transport.

Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue : pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ; pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle. Le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause rémunéré de 10 minutes en plus des 20 minutes de pause obligatoires toutes les 6 heures de travail effectif.

4.8. Pointage et décompte du temps de travail

4.8.1 Pointage du temps de travail

La durée du travail est décomptée selon un système de badgeage dont le récapitulatif est accessible au salarié concerné via un espace personnel dans le logiciel SIRH.

Les salariés doivent pointer quotidiennement :

  • A leur prise de poste

  • Au début et à la fin de leur pause déjeuner

  • A leur fin de poste

  • Au début et à la fin des pauses aléatoires prises en supplément

En cas d’oubli ou de mauvais pointage de la part du salarié, celui-ci doit immédiatement prévenir son responsable ou le service Ressources Humaines qui procédera à la modification.

Les salariés ont la possibilité de suivre leurs pointages via leur espace personnel SIRH disponible en ligne.

4.8.2. Décompte du temps de travail

La collecte des informations lié à la présence du salarié est réalisée par le biais du SIRH de la société. Ce système permet de recueillir le temps de travail des salariés et de calculer le compteur « Débit / Crédit ».

Ce compteur recense quotidiennement l’activité du salarié en fonction des variations de son temps planifié. Le compteur peut être positif ou négatif sans que la rémunération mensuelle ne soit affectée.

A titre d’exemple, le salarié planifié 7 heures qui travaille 8 heures sur la journée verra son compteur Débit/Crédit augmenter d’1 heure. A l’inverse, si ce salarié travaille 6 heures, son compteur Débit/Crédit diminuera d’1 heure.

Tout au long de l’année et à chaque fin de période de référence, les salariés ont la possibilité de voir sur leur espace personnel dans le logiciel SIRH les heures réalisées au cours de cette période et l’état de leur compteur.

4.9. Traitement du Compteur Débit/Crédit

4.9.1. En cours de période de référence

Les salariés dont le compteur Débit/Crédit présente un solde positif pourront demander à poser de la « Récupération Débit/Crédit » sous forme d’heures, de demi-journées ou journées entière, dans la limite du nombre d’heures affiché au compteur.

A titre d’exemple, un salarié ayant 10 heures sur son compteur Débit/Crédit peut poser une journée de Récupération (soit 7 heures) mais ne pourra pas poser deux journées (14 heures).

La prise effective de cette récupération est subordonnée à l’accord express du responsable.

Les salariés devront en faire la demande via le SIRH, moyennant un délai de prévenance de 3 jours, auprès de leur responsable hiérarchique.

Les salariés peuvent poser jusqu’à 10 jours de récupération consécutifs (soit 70 heures).

4.9.2. Gestion des compteurs positifs à la fin de la période de référence

En fin de période de référence si le salarié a exécuté plus de 1607 heures de travail effectif, son compteur temps est positif (déduction faite des heures de Récupération Débit/Crédit prises par le salarié au cours de l’année).

A la fin de chaque période de référence soit au 30/09/N+1, les compteurs sont remis à zéro pour la nouvelle période de référence débutant le 01/10/N+1.

Les heures positives excédentaires sont payées sur la paie du mois d’octobre de l’année N+1, et éventuellement majorées.

4.9.3. Gestion des compteurs négatifs à la fin de la période de référence

Si à la fin de la période de référence, soit le 30/09/N+1, le salarié a travaillé un nombre inférieur à 1607 heures de son fait (pose d’un trop nombre de jours de récupération Débit/Crédit, non-respect du planning), son compteur Débit/Crédit est négatif.

Le salarié aura la possibilité de récupérer ses heures durant les 2 premiers mois de la période de référence suivante, c’est-à-dire jusqu’au 30/11/N+1. Dans le cas où le compteur est toujours négatif au 30/11/N+1, les heures seront déduites sur la paie du mois de décembre N+1.

4.10. Temps partiel annualisé

4.10.1. Statut et définition du travail à temps partiel

Les salariés travaillant à temps partiel sont ceux dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale du travail, conformément à l’article L.3123-1 du Code du Travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

4.10.2 Passage du temps partiel classique au temps partiel annualisé

La mise en place du temps partiel annualisé pour les salariés déjà titulaires d’un contrat à temps partiel classique nécessitera leur accord via la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

4.10.3. Modalités du temps partiel annualisé

L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel est applicable dans les mêmes termes que pour l’annualisation des autres salariés à temps complet.

Il est convenu de décompter la durée du travail annuellement dans le cadre défini à l’article L.3121-44 du Code du Travail. Le nombre d’heures travaillées durant la période de référence est fixé pour les salariés à temps partiel à la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail à temps partiel, calculée sur la période de référence.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront pas comporter, au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

4.10.4. Variation de la durée du travail et information des salariés

La durée du travail hebdomadaire pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre. Il est rappelé que, conformément à l’article L.3123-27 du Code du Travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à l’équivalent de 24 heures par semaine, calculé sur la période de référence.

Les salariés à temps partiel seront informés des éventuelles modifications de la répartition de leur durée de travail dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trois jours ouvrés.

Les salariés qui pourraient rencontrer des difficultés d’ordre personnel ou familial suite à une modification de la répartition de leur durée de travail pourront en référer à leur supérieur hiérarchique afin de tenter de trouver une solution.

4.10.5. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures réalisées au-delà de la durée prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel.

Le temps de travail de ces salariés sera comptabilisé à la fin de chaque période de référence, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures complémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire prévue à contrat de travail calculée sur ladite période de référence.

Elles sont majorées à hauteur de xxx%.

En tout état de cause les heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel ne pourront pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail.

D’une manière générale, il est rappelé que les heures complémentaires sont exclusivement des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures complémentaires de leur propre initiative. Le seul dépassement de la durée collective de travail ne crée pas en soit des heures complémentaires.

4.10.6. Consultation des représentants du personnel

Le CSE sera consulté sur la mise en place du temps partiel annualisé dans l’entreprise.

ASCM communiquera une fois par an au CSE un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise.

4.11. Entrée, départ au cours de la période de référence

Si un salarié n’accomplit pas la totalité de l’annualisation du fait de son arrivée ou départ au cours de la période de référence, sa durée de travail de référence sera proratisée en fonction de la période travaillée.

4.12. Garanties applicables aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet par le présent accord.

Ils bénéficieront notamment d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 5 – Aménagement du temps de travail pour les salariés cadres

5.1. Champ d’application

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, les salariés pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours sont : « Les cadres qui disposent d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein de leur service de rattachement ».

5.2. Droit au repos

Les salariés bénéficiant de ce type de contrat de travail, sont soumis à un forfait jour, sans référence horaires, ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • Durée légale de travail de 35 heures par semaine civile ;

  • Durée quotidienne ne pouvant excéder 10 heures ;

  • Durée hebdomadaire de travail fixée à 48 heures au cours d’une même semaine, dans la limite de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Cependant, les dispositions suivantes sur le droit au repos, sont applicables aux salariés bénéficiant du forfait annuel en jours :

  • Repos quotidien minimum de 11 heures ;

  • Repos hebdomadaire de 35 heures ;

  • Jours fériés et congés payés ;

  • Temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

5.3. Nombre de jours travaillés

Les collaborateurs sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail appréciés en nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à xxx jours (incluant la journée de solidarité) pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

La période prise en compte pour déterminer le forfait annuel en jours démarre le 01/10/N pour se terminer le 30/09/N+1.

Dans le cas où le salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son arrivée ou de son départ au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Les absences indemnisées (même partiellement), les congés et autorisation d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladies non rémunérées seront déduits du nombre annuel de jours travaillées fixés dans le forfait.

5.4. JRTT

5.4.1. Nombre de JRTT

Le nombre de jours de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction des années bissextiles, du nombre de jours fériés tombant sur les jours ouvrés dans la semaine, du nombre de dimanches et repos hebdomadaires dans l’année.

Pour un salarié travaillant sur une base temps plein effective de 5 jours ayant acquis 25 jours ouvrés de Congés Payés), ce nombre est calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires durant la période de référence – nombre dimanches et autres jours de repos hebdomadaires durant la période de référence – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré d’exercice – 25 jours de congés payés – xxx jours.

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein, présent sur toute la période de référence et ayant pris l’intégralité de ses congés payés.

Ces JRTT seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

5.4.2. Acquisition des JRTT

La période d’acquisition des JRTT est la période de référence allant du 01/10/N au 30/09/N+1.

Les JRTT sont acquis progressivement au cours de l’année. Le nombre de JRTT acquis au début de la période est égal à zéro, et chaque salarié acquiert au cours de l’année ses droits à JRTT en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.

5.4.3. Prise des JRTT

Les salariés posent des JRTT par journée entière uniquement.

Les JRTT peuvent être pris de façon groupée et jusqu’à 10 jours consécutifs maximum.

La fixation de la date des JRTT du salarié est déterminée conjointement avec le responsable via une demande sur le SIRH.

5.5. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés en forfait jours de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de travaux urgents ou de demande urgente de la part des entrepôts logistiques, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre par la Direction.

5.6. Contrôle de la durée du travail

Il est convenu et ce afin d’assurer du respect du repos quotidien et hebdomadaire, de suivre la charge de travail des collaborateurs.

Ces modalités de contrôle seront transmises par le salarié via son espace personnel SIRH. Le salarié a la possibilité via le SIRH de consulter quotidiennement :

  • Le nombre et la date des journées travaillées sur l’année.

  • Le nombre, la date et la nature des jours de repos

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire

Ces informations seront vérifiées, via l’espace manager du SIRH, a minima chaque semaine par le supérieur hiérarchique du salarié.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Chaque année, le salarié sera reçu par son manager au cours d’un entretien durant lequel seront abordées la charge et la durée de travail au cours de la période de référence.

Les thèmes suivants seront abordés :

  • La charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées de travail ;

  • L’organisation du travail dans la société ;

  • L’articulation entre la vie professionnelle et personnelle ;

  • La rémunération ;

S’il en ressort durant cet entretien des difficultés particulières, un plan d’action écrit sera établi pour y répondre.

Si le salarié rencontre des difficultés particulières et inhabituelles, notamment concernant la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sa charge de travail il pourra à tout moment solliciter un entretien auprès de son manager ou du service Ressources Humaines. L’entretien aura lieu maximum dans les 10 jours suivants la sollicitation. La Direction apportera des solutions afin d’améliorer la situation

Article 6- Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er Mars 2022 et pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil (SYNTEC) dont relève la société ASCM et portant sur le même thème.

Un exemplaire de ce document sera affiché sur le tableau d’information du personnel par la Direction.

Article 7 - Révision et dénonciation de l’accord.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de 12 mois.

Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

La partie la plus diligente transmettra à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation le présent accord après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, signés des parties, dont :

  • Un pour chacune des parties signataires ;

  • Un pour dépôt auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Meaux ;

  • Une version sur support électronique déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Un accord de publication partielle pourra également être demandé par la Direction aux signataires de l’accord et transmis à la DIRECCTE afin qu’elle publie, le cas échéant, un accord dépourvu d’informations confidentielles.

Fait à Chanteloup en Brie, le 23 Février 2022

Pour la société ASCM

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Directrice Ressources Humaines

Pour les salariés :

En leur qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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