Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ACURA SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACURA SECURITE et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012202
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ACURA SECURITE
Etablissement : 45139733500014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

Accord sur l'aménagement

du temps de travail

Entre d’une part :

  • ACURA SECURITE

SIRET : 45139733500014

Dont le siège social est situé au 26 avenue Jean Jaurès – 67100 STRASBOURG

Représentée par M.

En sa qualité de gérant

Et d’autre part :

  • Mme , déléguée du personnel

Cet accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-22 du code du travail.

Préambule

Les variations de charge de travail liées à l’activité gardiennage ont conduit l’entreprise à trouver des solutions organisationnelles plus adaptées aux contraintes du marché, dans le souci constant de mieux répondre :

  • Aux besoins de ses clients

  • Aux contraintes et échéances réglementaires

  • Au respect de l’équilibre entre la vie privée et professionnelle de son personnel.

Le présent accord définit l’annualisation de la durée de travail mis en place au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article Art. L.3122-1 et suivants du Code du Travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise ACURA SECURITE, quel que soit son lieu de travail.

Article 2 – Contrats de travail à durée déterminée

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toutes la période de leur contrat de travail si elle est inférieure à la période d’annualisation.

Si la durée du contrat de travail est supérieure à la durée d’annualisation alors c’est cette dernière qui est retenue.

Article 3 – Durée du travail du personnel

3-1 : Durée du travail : est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Article 4 – l’annualisation

L'actualisation permet d’organiser la répartition de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Ces dispositions concernent le personnel à temps plein. Ces mêmes dispositions pourront s’appliquer au personnel à temps partiel. Il sera alors établi un accord individuel entre le salarié et l’entreprise.

4-1 Période de référence

La période retenue pour notre organisation est le trimestre, ainsi chaque année est composée de quatre trimestres allant du :

  • T1 ; de Janvier à Mars

  • T2 ; d’Avril à Juin

  • T3 ; de Juillet à Septembre

  • T4 ; d’octobre à décembre.

Ainsi un décompte du temps de travail sera effectué individuellement chaque trimestre.

4-2 Durée de travail par trimestre

Afin de simplifier les décomptes trimestriels et compte tenu du lissage des congés, le suivi sera fait de la façon suivante :

T1 : 35X(52 sem/4T) = 455 heures

Pour le décompte trimestriel, les heures de congés seront comptabilisées et représenteront 35/6=5,83h.

Pour le décompte trimestriel des autres motifs d’absence (maladie, absence non payées) les heures seront comptabilisées selon l’horaire théorique à travailler prévu par le planning. Chaque personne présente tout le trimestre devra avoir travaillé 455 heures congés et jour fériés compris.

4-3 Les types d’horaires

La répartition du temps de travail théorique est spécifique à chaque mission. Elle est transmise à chaque collaborateur dès connaissance de son affectation et réactualisée tous les mois.

  • Selon les missions, le temps de travail par semaine pourra être différent de 35 heures pouvant solliciter le collaborateur sur un volume d’heures différents de 35 heures par semaine. En cas de changement de mission, l’employeur s’engage à informer le salarié au plus tôt et sans que ce délai ne puisse être inférieur à 7 jours.

  • Le temps de travail pourra être différent des 35 heures compte tenu des aléas liés aux besoins de services, aux imprévus et à l’organisation en cas d’absences. Dans ce cadre-là, l’employeur sollicitera le jour même le salarié pour effectuer des heures en plus ou en moins. Durant les 48 heures faisant suite à la connaissance des modifications d’horaires, les heures seront soumises à l’accord du salarié. L’employeur informera le salarié en respectant un délai de 48 heures.

4-4 Les limites du temps de travail

Les limites suivantes seront impérativement respectées :

  • un repos d’au moins 11 heures entre la fin du poste et la reprise le lendemain ;

  • un repos d’au moins 12 heures lorsque le poste est de 12 heures ;

  • de 35 heures de repos après une semaine de travail ;

  • les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos dans le mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos ;

  • 12 heures de travail maximum par jour ;

  • 48 heures maximum par semaine durant 12 semaines consécutives ;

  • 46 heures maximum par semaine au-delà de 12 semaines consécutives ;

  • 6 jours maximum de travail consécutif.

4-5 Délai de prévenance et variation de période

Chaque mois le responsable portera à la connaissance de son équipe le planning prévisionnel des types horaires selon les lieux et missions d’affectation.

Compte tenu de l’évolution de la charge de travail et des aléas du métier, ce planning prévisionnel pourra être modifié tout en respectant un délai conformément au paragraphe 4.3.

En tout état de cause, le total des heures travaillées en moyenne sur le trimestre devra être de 35 heures par semaine.

4-6 Les limites pour le décompte des heures supplémentaires

Au terme du trimestre, un décompte sera effectué.

  • Toutes les heures effectuées en plus d’un horaire moyen de 35 heures seront payées en heures supplémentaires ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement qui devra être pris durant les trois premiers mois de la période suivante.

  • Toutes les heures effectuées en moins d’un horaire moyen de 35 heures devront être rattrapées durant les trois premiers mois de la période suivante, faute de quoi elles restent acquises aux salariés et seront considérées comme étant travaillées.

4-7 Le contingent d’heures supplémentaires

Il reste fixé conformément à la convention collective à 329 heures par année civile.

4-8 la rémunération et décomptes des jours

Le salaire versé chaque mois correspond au salaire lissé sur l’année de 151,67 heures.

(35h x 52 sem / 12 = 151,67)

Une semaine d’absence pour congés payés correspond à 6 jours, le salarié ayant droit à 5 semaines de congés, soit 30 jours / 5 = 6

L’absence maladie sera valorisée selon l’horaire théorique à travailler.

4-9 Les entrées et sorties en cours de période

Lorsque le salarié est entré ou sorti en cours de période, une régularisation devra être faite, courant du premier trimestre en cas d’entrée en cours d’année, et en cas de sortie au moment du solde de tout compte :

L’horaire des personnes pourra être aménagé sur décision du responsable afin de favoriser un décompte de temps le plus proche de l’horaire contractuel.

En cas de différence : les heures travaillées au-delà ou en deçà de l’horaire contractuel seront régularisées, en débit au taux normal, en crédit au taux des heures supplémentaires.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Le présent accord entrera en vigueur le 1er Mars 2023.

Article 6 – Disposition de mise en œuvre

Cet accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-22 du code du travail. Une copie du présent accord sera envoyé à la commission paritaire de la branche prévention sécurité (IDCC 1351).

Le présent accord est transmis à la DIRRECTE en deux exemplaires version papier signés des deux parties, envoyée par courrier en LRAR, plus une version électronique envoyée par mail à l’adresse suivante dd-67.accord-entreprise@direccte.gouv.fr ainsi qu’une copie au greffe des Prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire est remis à chaque signataire. Une information est faite à l’ensemble du personnel.

Fait à Strasbourg le 23 Février 2023 en cinq exemplaires.

Pour la déléguée du personnel Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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