Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EMS" chez EM SERVICES - ENTREPRISES ET MOBILITE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EM SERVICES - ENTREPRISES ET MOBILITE SERVICES et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027121
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISES ET MOBILITE SERVICES
Etablissement : 45381596100017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

Accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société EMS

Entre :

La Société ENTREPRISES ET MOBILITE SERVICES, société par actions simplifiée inscrite au RCS de Paris sous le numéro 453 815 961, dont le siège social est sis 54, quai de la Râpée – 75012 Paris, représentée par xxxxxxxx XXXXX, en qualité de Directrice.

Ci-après « la Société » ou « EMS », d’une part,

ET

Le personnel de la société, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

d'autre part,

Est conclu le présent accord d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L 2232-21 du Code du travail.

Table des matières

Préambule 3

Titre 1 – Périmètre d’application du forfait annuel en jours 3

Les critères posés par les articles du présent titre sont cumulatifs et obligatoires. 3

Article 1 – Principe général d’autonomie 3

Article 2 : Catégories de salariés éligibles 3

Titre II – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 4

Article 3 : Période de référence du forfait 4

Article 4 : Nombre de jours travaillés par année civile 4

Article 5 : Nombre de jours de repos par année civile 5

Article 6 : Prise des jours de repos 5

Article 7 : Rachat des jours de repos 6

Article 8 : Rémunération 6

Article 9 : Forfait annuel en jours réduit 6

Article 10 : Conditions de prise en compte des départs et arrivées en cours d’année 6

Titre IV – Garanties, suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion 7

Articles 12. Temps de repos 7

Article 13 : Obligation de déconnexion 8

Article 14. Suivi de la charge de travail 9

Article 15 : Entretiens individuels - Alertes 9

Article 16 : Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés 10

Article 17 : Modalités de mise en place – Convention individuelle de forfait 10

Article 18 : Suivi médical 10

Titre V – Dispositions finales 11

Article 19 : Durée de l’accord – révision et dénonciation 11

Article 20 : Conditions de validité 11

Article 21 : Entrée en vigueur 11

Article 22 : Formalités de dépôt 11

Préambule

EMS a souhaité se munir d’un cadre conventionnel adapté pour ses cadres autonomes avec pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et d’efficacité dans le respect des besoins de l’entreprise.

La Direction a ainsi proposé à ses salariés un cadre conventionnel spécifique, mieux adapté et rénové permettant d’intégrer les nouvelles dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

En application des articles L. 3121-63 et L.2253-3 du Code du travail, il est rappelé la primauté de l’accord d’entreprise en matière de durée du travail, et plus spécifiquement en matière de convention de forfait. En conséquence, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet telles qu’issues de la convention et/ou des accords de branche ou interprofessionnel.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail relatifs au forfait annuel en jours tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et a pour objet de fixer les règles de décompte et d’aménagement du temps de travail des cadres autonomes de la société EMS.

Titre 1 – Périmètre d’application du forfait annuel en jours

Les critères posés par les articles du présent titre sont cumulatifs et obligatoires.

Article 1 – Principe général d’autonomie

En application des dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés organisent ainsi librement leur activité dans le respect des nécessités liées aux missions qui leur sont confiées, du bon fonctionnement des équipes de travail et des règles internes de fonctionnement de l’entreprise.

Article 2 : Catégories de salariés éligibles

Le présent accord est applicable aux salariés de EMS ayant le statut de cadre, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel ou temps complet) et quelle que soit leur situation.

Les parties au présent accord précisent que, de ce fait, le forfait annuel en jours peut concerner l’ensemble des salariés ayant le statut de cadre selon la classification de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques.

Il est précisé que l’appartenance au statut de cadre n’entraîne pas automatiquement l’application du forfait jours.

L’analyse spécifique de la nature des fonctions et missions et des conditions de travail de chaque cadre permet de déterminer les salariés répondant à cette définition et susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours.

Ainsi, comme indiqué à l’article 1, seuls sont concernés par cette modalité de décompte du temps de travail les salariés qui se voient confier la réalisation d’un certain nombre de missions et projets qui impliquent une autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur emploi du temps.

Au sein d’EMS, ces cadres sont ceux exerçant des responsabilités de management ou des missions de supports, ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une grande autonomie et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Peuvent également conclure à une convention de forfaits en jours sur l’année, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Titre II – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3 : Période de référence du forfait

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 : Nombre de jours travaillés par année civile

Pour une année civile complète, les parties conviennent que le nombre de jours travaillés au sein de EMS est de 212 jours plus la journée de solidarité soit 213 jours, compte tenu d’un droit complet à congés payés, hors jours de repos conventionnels.

Le nombre de jours à travailler dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

En revanche, le nombre de jours travaillés est susceptible de varier en fonction du nombre de congés payés réellement acquis et pris par le salarié.

Ainsi, lorsque le nombre de jours de congés payés légaux pris au cours de la période de décompte annuel du temps de travail est inférieur, notamment pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés complets (nouveaux arrivants) ou supérieur à 25 jours ouvrés (ou 30 jours ouvrables), le volume annuel de jours à travailler sur la période de décompte annuel est augmenté ou diminué d’autant.

Article 5 : Nombre de jours de repos par année civile (« JRTT » et, le cas échéant « JD »)

Afin de respecter le nombre de jours travaillés fixé à l’article 4, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos annuels qu’il est convenu, par simplicité, de dénommer « JRTT» au cours de chaque période annuelle de référence, le nombre de « JRTT » étant susceptible de varier, d’une période annuelle à l’autre, en fonction des aléas du calendrier (années bissextiles, 53 dimanches, variation du nombre de jours fériés tombant des jours travaillés…).

Le nombre de « JRTT » fait l’objet d’un calcul chaque année en fonction du calendrier de l’année considérée selon la formule suivante :

« Nombre de jours ouvrés » - « nombre de jours travaillés dans l’entreprise en vertu du forfait ».

Exemple d’un salarié n’ayant pas de jours conventionnels

A titre d’exemple et informatif, pour l’année 2021, le calcul du nombre de jours ouvrés est effectué comme suit :

= 365 jours calendaires

- 104 samedis et dimanches

- 7 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré

= 254 jours ouvrés en 2021

- 25 jours de congés payés

+ 1 journée de solidarité fixée sur le lundi de Pentecôte

= 230 jours théoriquement travaillés

- 213 jours à travailler

= 17 JRTT au titre de l’année 2021

Il est entendu que si les aléas du calendrier (notamment le nombre de jours fériés tombant sur des samedis ou des dimanches) avaient pour effet de limiter le nombre de « JRTT » à moins de 15 jours par an, la Société octroierait des Jours de Direction (dits « JD ») supplémentaires, de façon à ce que le total des jours de repos (« JRTT » et « JD ») soit égal à 15 jours au titre de la période annuelle de référence, sous réserve que le salarié ait travaillé pendant une année complète et n’ait pas fait l’objet d’absences visées à l’article 11 du présent accord.

Les congés conventionnels (ancienneté, évènements de famille…) s’ajoutent, le cas échéant, aux JRTT et aux éventuels JD, et réduisent ainsi le nombre de jours à travailler au cours de la période annuelle de décompte.

Article 6 : Prise des jours de repos (« JRTT » et le cas échéant « JD »)

Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et/ou du service.

Sauf dérogation prévue en accord avec la Direction, Les « JRTT » et les JD ne peuvent être pris qu’après avoir été préalablement acquis.

Le positionnement des jours de repos se fait par journée entière et indivisible au cours de l’année civile considérée, s’effectue au choix du salarié, en accord avec sa hiérarchie, et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il/elle dépend.

En outre, les parties conviennent que 4 des JRTT de l’année peuvent être utilisés par la Direction dans le cadre d’une fermeture de l’entreprise en début d’année. Dans l’hypothèse où la Direction n’utiliserait pas cette possibilité en début d’année, le ou les jour(s) non utilisé(s) par la direction est (sont) laissé(s) à l’initiative des salariés.

Les jours de repos (« JRTT » et le cas échéant « JD ») devront être pris au cours de l’année civile de leur acquisition. Les jours de repos non pris et non rachetés en application de l’article 7 du présent accord en fin de période de référence seront perdus.

Article 7 : Rachat des jours de repos (« JRTT » et le cas échéant « JD »)

En accord avec la Direction, les salariés au forfait jours peuvent renoncer à des JRTT, dans la limite de 7 jours par an.

Ce dispositif de rachat ne pourra pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 225 jours par année civile.

Ce rachat est basé sur le volontariat et soumis au cas par cas à l’approbation de la Direction.

Il fait l’objet d’un avenant à la convention de forfait formalisé entre les parties, fixant le nombre de jours concernés et la rémunération correspondante, étant précisé que les parties au présent accord conviennent du versement d’une majoration de la rémunération des jours rachetés de 10%.

Cet avenant est valable pour l'année en cours seulement. Il ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Article 8 : Rémunération

La rémunération annuelle brute des salariés en forfait jours est forfaitaire.

La rémunération mensuelle brute est lissée, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Article 9 : Forfait annuel en jours réduit

Il est possible de prévoir, en accord avec le/la salarié(e), un nombre de jours travaillés inférieur au nombre de jours annuels travaillés prévus à l’article 4 du présent accord.

La charge de travail de chaque salarié doit être adaptée en fonction de la réduction convenue.

En cas de forfait jours réduit, le/la salarié(e) est rémunéré(e) au prorata du nombre de jours fixés par sa convention individuelle de forfait.

Ses « JRTT » sont proratisés en conséquence.

Article 10 : Conditions de prise en compte des départs et arrivées en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année civile, la rémunération annuelle brute est calculée au prorata temporis en fonction de la date d’engagement ou de sortie des effectifs.

Il est en outre procédé au calcul du nombre de jours de travail et de repos en proratisant le nombre annuel de jours de repos (« JRTT » et « JD » le cas échéant) de l’année considérée par le nombre de mois de présence du salarié dans les effectifs.

Exemple :

Pour un salarié embauché le 1er septembre 2021, le nombre de jours de repos sur la période courant jusqu’au 31 décembre, est calculé comme suit : 17 JRTT X 4 mois /12 = 5,66 jours de repos arrondis à 6

Ce calcul est décliné à la semaine quand le salarié arrive ou part en cours de mois.

En cas de départ d’un salarié en cours d’année, si le salarié n’a pas pu prendre tout ou partie de ses JRTT et/ou JD, ces derniers seront pris pendant la durée de son préavis. En l’absence de préavis exécuté, le solde non pris sera indemnisé avec le solde de tout compte. Si des jours de repos (JRTT et/ou JD) ont été pris par anticipation et excèdent les droits acquis par le salarié, une retenue sur les congés acquis ou à défaut sur le solde de tout compte sera opérée

Article 11 : Conditions de prise en compte des absences

Les jours de repos (« JRTT » et le cas échéant « JD ») s’acquièrent au prorata du temps de présence au cours de la période annuelle de référence. Dès lors, toute absence quelle qu’en soit la raison (maladie, accidents du travail, etc., à l’exception des absences qui sont assimilées par la réglementation à du temps de travail effectif) suspend l’acquisition des jours de repos (« JRTT » et le cas échéant « JD »).

En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération. La rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence par rapport à la durée annuelle moyenne de travail.

Titre IV – Garanties, suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion

Articles 12. Temps de repos

Il est rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales ou conventionnelles maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Néanmoins, ils bénéficient, au minimum, d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.

Les parties conviennent que ces limites ne définissent pas une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale et exceptionnelle de la journée de travail. Les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leurs missions. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent cependant rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Le manager veille au respect de ces dispositions dans l’optique d’assurer la protection de la sécurité et la santé des salariés soumis à un forfait jours.

Le dispositif de contrôle des journées travaillées prévues par l’article 16 du présent accord permettra le suivi du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si un(e) salariée en forfait jours constate qu’il/elle ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il/elle et son manager conviennent d’un entretien pour en échanger afin de répartir la charge de travail.

Article 13 : Obligation de déconnexion

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

A cet égard, il est précisé que dans un souci d’autonomie et de flexibilité, la société peut mettre à disposition des salariés en forfait jours des outils de communication à distance, notamment un ordinateur portable et/ou un téléphone portable.

Dans un souci de santé au travail, les parties conviennent que ces outils, dont l’usage est professionnel, ne doivent pas être utilisés sans limite.

Le respect du temps de repos par les salariés au forfait jours implique une obligation de déconnexion de ces outils de communication à distance.

Les périodes de déconnexion doivent respecter une plage de 11 heures de repos consécutifs journaliers, ainsi que le week-end et durant les temps de repos obligatoires. En conséquence, le salarié est soumis à une obligation de déconnexion hors temps de travail aux serveurs de l’entreprise et aux téléphones de l’entreprise.

En conséquence, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.

Ils n’ont par conséquent pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Cette obligation de déconnexion s’applique a fortiori durant les périodes de congés, les jours fériés chômés et les périodes de suspension du contrat de travail.

Le salarié qui se trouverait dans l’impossibilité de respecter cette obligation de déconnexion, en informe son manager afin de trouver et mettre en œuvre une solution pérenne lui permettant de respecter ses obligations liées au repos.

En tout état de cause, l’impact des technologies de communication sur la charge de travail et la santé du salarié pourra faire partie (si le salarié ou l’employeur le jugent nécessaire) des sujets abordés durant les entretiens annuels fixés ci-après afin de veiller à la sécurité et la santé des salariés.

Article 14. Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, les parties conviennent d’un suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail y compris sa répartition dans le temps, et de l’amplitude des journées de travail des salariés en forfait jours. L’outil décrit à l’article 16 ainsi que les entretiens prévus à l’article 15 permettent d’établir ce suivi.

L’amplitude de travail mentionnée à l’article 12 et la déconnexion prévue à l’article 13 du présent accord permettent aux salariés en forfait jours de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.

En outre, les salariés en forfait jours informent leurs managers respectifs de tout événement qui pourrait accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

Article 15 : Entretien individuels - Alertes

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés en forfait jours, deux entretiens annuels sont réalisés avec la hiérarchie.

Au cours de ces entretiens, peuvent être évoquées notamment la charge individuelle de travail du/de la salarié(e) concerné(e) avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, l’organisation du travail au sein du service et de EMS, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée du/de la salariée.

Ces entretiens sont notamment conduits à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et des formulaires d’entretiens précédents.

Le/la salariée et son manager examinent également ensemble, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir.

En dehors de ces entretiens réguliers, lorsqu’un manager constate en cours d’année une situation anormale dans la charge et/ou l’organisation du travail d’un(e) salarié(e), il organise un entretien sans délai.

De même, un(e) salarié(e) en forfait jours peut émettre par écrit une alerte auprès de son manager et/ou de la Direction des Ressources Humaines en cas de difficultés concernant son organisation ou sa charge de travail.

Dans ce cas, le manager/ la Direction des Ressources Humaines recevra le / la salarié(e) dans les plus brefs délais.

Au regard des constats effectués lors de ces différents entretiens, ils déterminent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés incluant les ajustements éventuellement nécessaires en terme d’organisation et de charge de travail. Les constats effectués et les solutions aux difficultés prévisibles ou constatées font l’objet d’un compte rendu écrit.

Le manager accompagne le/la salarié(e) dans la mise en œuvre des mesures décidées.

Article 16 : Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés

Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Le décompte des journées travaillées fait l’objet d’un suivi objectif, fiable et contradictoire. Ce suivi a notamment pour objet de concourir à préserver la santé des salariés en forfait jours.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce suivi est assuré par l’établissement d’un document de suivi. Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels, repos forfait jours….).

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il sera établi mensuellement par l’employeur. En cas d’anomalie constatée, le manager organisera sans délai l’entretien prévu à l’article 15.

Article 17 : Modalités de mise en place – Convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci est incluse à l’embauche dans le contrat de travail ou fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.

Elle précise notamment le nombre de jours travaillés dans le respect des articles 4 et 5. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

La convention individuelle fait référence au présent accord et précise les mentions suivantes :

  • La nature des fonctions et missions justifiant le recours au forfait jours ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités de décompte des journées travaillées et de prise des journées de repos ;

  • Le nombre d’entretiens ;

  • Le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • Le droit à la déconnexion.

Article 18 : Suivi médical

Une visite médicale spécifique peut être organisée avec le médecin du travail, à la demande d’un salarié en forfait en jours, afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.

Titre V – Dispositions finales

Article 19 : Durée de l’accord – révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

Il pourra également être révisé selon les formes et modalités applicables à la société au jour de la révision.

Article 20 : Conditions de validité

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21, le présent accord a été communiqué sous la forme de projet en date du 23 novembre 2020 aux salariés de l’entreprise.

La consultation du personnel a été organisée le 15 décembre 2020 soit à l’issue du délai de 15 jours prévu à l’article susvisé, courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Le présent projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal. Ce procès-verbal est annexé au présent accord

Article 21 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 22 : Formalités de dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu ainsi qu’auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Paris, le 15 décembre 2020.

En quatre exemplaires.

Pour la Direction

xxxxxxxxxx XXXX

ANNEXE : Procès-verbal de ratification par le personnel de l'accord collectif relatif au forfait jours au sein de la société EMS

Chaque membre de l'entreprise a pu prendre connaissance du projet d’accord joint au présent procès-verbal.

Le vote a eu lieu à bulletins secrets le 15 décembre 2020 entre10 heures et 16 heures.

Le bureau était composé de :

- xxxxxx XXXX

- xxxxxxxxxx XXXX

La question soumise au personnel était la suivante : Approuvez-vous le projet d’accord relatif au forfait jours au sein de la société EMS qui vous est proposé ?

A cette question il a été répondu par :

  • 10 OUI

  • 0 NON

  • 0 bulletins blancs ou non valables

En conséquence, le projet d'accord qui avait été soumis pour consultation au personnel est ratifié par les 2/3 de ce personnel.

Fait à Paris

Le 15 décembre 2020

Le Bureau

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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