Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SEE TICKETS S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEE TICKETS S.A.S et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520022577
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SEE TICKETS SA
Etablissement : 45394294800101 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

SEE TICKETS, SA au capital de 290 482.40 euros, dont le siège social est situé au 12 rue de Penthièvre, 75008 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 453 942 948

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

Dénommée ci-dessous « la Société »,

D’une part,

Et,

Les membres titulaires élus du Conseil Social et Economique (CSE) de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, représentés au présent accord représentants du personnel collège cadres, et représentants du personnel collège non cadres.

Dénommés ci-dessous « le CSE »,

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

PREAMBULE :

Suite à une analyse des accords collectifs en vigueur au sein de la Société, il est apparu que l’accord d’entreprise signé le 25 août 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail n’était plus réellement adapté à la situation actuelle de la Société et ses besoins en matière d’organisation de son temps de travail, notamment concernant la durée collective de travail.

C’est donc dans un souci de cohérence, et afin de rendre plus compatible l’organisation de son temps de travail aux besoins ressentis tant par la Société que par ses salariés, que la Direction a souhaité dénoncer l’accord d’entreprise signé le 25 août 2014 et négocier un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail.

A l’issue de ces négociations, la Société a décidé de conclure le présent accord collectif sur l’aménagement du temps de travail en son sein, venant se substituer à l’accord collectif signé le 25 août 2014 dès sa date d’entrée en vigueur.

Les négociations menées ainsi que le présent accord visent à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise et de garantir un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle (notamment par la mise en place de jour de repos compensateur, de journée d’absences exceptionnelles, ou encore de jours pour enfants malades supplémentaires ou encore par la mise en place de de plages horaires d’arrivée et de départ au travail).

C’est déjà en ce sens qu’un accord télétravail a été signé fin d’année 2019.

Par ailleurs, les négociations menées visent également à adapter le temps de travail des salariés de la Société à ses besoins compte tenu des objectifs de compétitivité de l’entreprise dans un marché tendu et la nécessité d’optimiser son temps de travail.

La Société doit en effet aujourd’hui se différencier, affirmer sa position dans la distribution, et accélérer la coopération avec les autres filiales du Groupe.

Le présent accord prévoit en conséquence les mesures mises en œuvre au sein de la Société pour répondre aux objectifs fixés, sa durée d'application, ses conditions de suivi et des clauses de rendez-vous ainsi que ses modalités de renouvellement ou de révision et les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé.

Il décrit également les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.

Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :

  • Le 7 mai 2020 ;

  • Le 20 mai 2020 ;

  • Le 28 mai 2020 

  • Le 3 juin 2020 ;

  • Le 9 juin 2020 ;

  • Le 26 juin 2020 ;

  • Le 30 juin 2020.

Les parties reconnaissent avoir disposé du temps et de l’ensemble des éléments nécessaires, pour négocier et arrêter les termes du présent accord en toute connaissance de cause.

ARTICLE 1 – Cadre juridique et objet

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-25 du Code du travail

Le présent accord a par ailleurs valeur d’accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-11 du Code du travail. Il met ainsi un terme définitif à toute survie provisoire de l'ensemble des dispositions de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail de la Société conclu en date du 25 août 2014.

Les dispositions qui suivent se substituent en conséquence de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet ainsi qu'à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l'entreprise ayant le même objet et en particulier aux dispositions de l'accord d’entreprise signé le 25 août 2014.

En conséquence, le présent accord définit le nouveau statut collectif régissant l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société tout établissement confondu, existant et à venir.

ARTICLE 3 –Aménagement du temps de travail

ARTICLE 3.1. Durée collective du travail

Il est entendu entre les Parties que la durée hebdomadaire collective de travail au sein de la Société s’apprécie dans le cadre d’un forfait hebdomadaire incluant un dépassement de 3 heures hebdomadaires sur l’horaire légal de 35 heures fixé par l’article L. 3121-10 du Code du travail, soit 38 heures de travail effectif.

Pendant les périodes de forte activité, la Société pourra toutefois demander à ses salariés, peu important leur fonction et/ou statut et/ou position, d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de cette durée, ce dans le respect des dispositions légales et des dispositions conventionnelles qui suivent.

ARTICLE 3.2. Contreparties aux heures supplémentaires

3.2-1 Contreparties aux heures supplémentaires effectuées jusqu’à 38 heures

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10 du Code du travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

Cependant, en vertu de l’article L. 3121-24 du Code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, par un repos compensateur équivalent.

Les Parties conviennent dès lors que :

  • De 35 à 37 heures hebdomadaires : paiement des heures supplémentaires effectuées soit 8,66 heures supplémentaires payées par mois (majorées à 25%) et par salarié.

  • De 37 à 38 heures hebdomadaires : les heures supplémentaires ainsi que leurs majorations seront remplacées par un repos compensateur équivalent, soit 9 jours (8,66 jours arrondis à 9 jours) de repos compensateurs par an et par salarié.

La répartition journalière des heures de travail sur la semaine se fera par ailleurs de la façon suivante :

  • Les lundis, mardis et jeudis : 8 heures de travail effectif,

  • Les mercredis et vendredis : 7 heures de travail effectif.

Par ailleurs, il est précisé que la Direction se réserve le droit dans certains cas, notamment lorsque le solde de repos compensateur d’un salarié devient trop important, de payer les heures supplémentaires ainsi que leurs majorations.

Le repos compensateur octroyé en contrepartie des heures supplémentaires effectuées devra être pris par journée ou demi-journée, jusqu’au 31 décembre. Ce repos compensateur est cumulable avec les congés payés.

Ce repos compensateur n’est toutefois pas reportable sur l’année suivante. En conséquence, et à défaut pour le salarié d’avoir pris le repos compensateur auquel il a droit dans les délais impartis par le présent accord, l’employeur pourra, à sa convenance, imposer une prise avant la fin du mois en cours, ou décider de les payer en totalité.

Il est par ailleurs précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3.2-2 Contreparties aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures hebdomadaires, du lundi au samedi, seront majorées et récupérées en repos.

Ce repos récupérateur devra être pris dans les 30 (trente) jours qui suivent l’acquisition, dès lors que le nombre d’heure de repos récupérateur acquises équivaudra à un jour entier.

ARTICLE 3.3. Durées maximales de travail et contrôle de la durée du travail

Sauf circonstances exceptionnelles, la durée de travail des salariés ne devra pas dépasser 10 heures par jour, ni 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Le contrôle du respect de ces durées maximales de travail se fera de la façon suivante :

  • Chaque semaine, le salarié qui aura effectué des heures supplémentaires, au-delà de son forfait hebdomadaire, mentionnera lesdites heures sur un document intitulé « feuille d’heures supplémentaires » ;

  • Ce document sera ensuite signé par le salarié puis contresigné par le supérieur hiérarchique de ce dernier et la Direction.

ARTICLE 3.4. Analyse et suivi de la charge de travail

Une analyse de la charge de travail de chaque salarié de la Société concerné par la réalisation régulière d’heures supplémentaires au-delà de 38 heures par semaine.

Ainsi, en cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de huit (8) semaines, le salarié pourra, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la personne en charge des Ressources Humaines au sein de la Société afin de trouver des solutions pour pallier à cette éventuelle surcharge de travail.


ARTICLE 3.5. Suivi médical

En complément des visites médicales prévues par le code du travail, le salarié pourra, s’il le souhaite, demander au service des Ressources Humaines de solliciter auprès de la médecine du travail une visite médicale supplémentaire.

ARTICLE 3.6. Convention de forfait en jours sur l’année

3.6-1 Salariés concernés : Cadres

Peuvent être concernés par les conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, les cadres de la Société exerçant des responsabilités de management élargi qui disposent d’une autonomie d'initiative, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Peuvent ainsi être concernés tous les salariés ayant la qualification de cadre au sein de la Société. Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.

A titre d’exemples, étant entendu que cette liste n’est pas limitative, sont notamment visés, à ce jour, les postes des membres du comité de direction et certains postes de responsables ayant une autonomie suffisamment large dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la nature de leurs fonctions

Ces postes sont donnés à titre informatif, étant entendu qu’un changement de dénomination de poste pourrait intervenir sans pour autant que cela n’entraîne un changement dans les conditions de travail des cadres affectés sur lesdits postes notamment eu égard à l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions.

Par ailleurs, il est entendu que la dénomination des postes précités correspond aux emplois actuellement existants au sein de la Société et que d’autres postes sur lesquels des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service et/ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés pourront être crées selon l’évolution de la Société. Lesdits cadres pourront donc également être concernés par le présent article.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail et sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

3.6-2 Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d'entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3.6-3 Nombre de jours travaillés sur l'année

  • Nombre de jours travaillés par année civile

Pour les salariés cadres définis à l’article 3.3-1 ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année civile complète, journée de solidarité incluse, sauf cas de dépassement autorisé tel que prévu à l'article 3.3-5 des présentes pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels au titre de l'article 23 de la convention collective et de ceux définis éventuellement par accord d'entreprise, ou par usage et des absences exceptionnelles accordés au titre de l'article 29 de la Convention Collective Nationale.

  • Forfait annuel dit réduit, période de référence et embauche en cours d'année

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d'embauche en cours d'année, le forfait annuel de 218 jours sera appliqué prorata temporis. Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Pour les besoins d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits en jours réduits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus. Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

3.6-4 Rémunération

Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.

Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification conformément aux dispositions légales.

3.6-5 Dépassement du forfait jours

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20% de la rémunération jusqu'à 222 jours et 35 % au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

3.6-6 Décompte des journées de repos

Les dates de prise des jours de repos, par journée ou demi-journées, seront fixées d'un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique. En cas de désaccord lié notamment aux nécessités du service ou aux contraintes d'organisation, elles seront fixées pour moitié par la Direction, pour moitié par le salarié.

Dans cette hypothèse, les dates de prise des jours de repos seront déposées par le salarié quinze (15) jours calendaires au moins avant la date envisagée.

A défaut pour le salarié d’avoir pris le repos auquel il a droit au cours de l'année civile, l’employeur pourra, à sa convenance, imposer une prise avant la fin du mois en cours.

La Direction se réserve le droit, dans le cas où l’activité de la Société le nécessiterait, de demander au salarié de reporter les dates de prise des jours de repos.

Dans ce cas, la Direction informera le salarié au moins huit (8) jours à l’avance.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois par le salarié et remis au Responsable de service ainsi qu’au service des Ressources Humaines conformément aux dispositions de l'article 3.5.2

L’organisation des prises des jours de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité.

3.6-7 Contrôle de la bonne application de l'accord, protection de la santé et de la sécurité des salariés

  • Temps de repos et obligation de déconnexion

La protection de la santé et de la sécurité des salariés étant une préoccupation essentielle de la Société, elle entend rappeler que le respect de différents seuils quantitatifs de la règlementation participe à cette protection.

A cet effet, il est donc expressément précisé que le recours au forfait annuel en jours nécessite également le respect :

  • De la durée quotidienne du repos (11 heures consécutives entre deux journées de travail) ;

  • Du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions égales soit trouvée.

  • Contrôle des journées travaillées

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou autres jours de repos sera établi.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par le présent article, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles, légales et conventionnelles (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen de l'outil mis en place par l'employeur.

  • Suivi régulier de la charge et l'amplitude de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Ce suivi sera effectué tous les deux mois et concernera l'organisation, la charge de travail, et l'amplitude des journées d'activité de chaque salarié concerné par une convention individuelle de forfait annuel en jours afin d'assurer la protection de la santé et la sécurité du salarié concerné.

  • Entretien en cas de charge de travail et/ou amplitude de travail trop importante

En cas de surcharge de travail et/ou une amplitude de travail trop longue, la Direction convoquera alors le salarié afin que soit remédié au plus vite à ladite surcharge.

De même, chaque salarié, confronté à une surcharge de travail et/ou une amplitude de travail trop longue, pourra saisir la Direction.

Dans une telle hypothèse, la Direction de la Société s'engage à organiser, dans les 8 jours, un entretien avec le salarié au cours duquel seront évoqués cette surcharge et/ou amplitude de travail trop longue ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre pour y remédier dans les plus brefs délais. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

L'employeur transmet une fois par an au CSE dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.

  • Information des institutions représentatives du personnel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

  • Entretiens individuels annuels

Enfin, deux entretiens individuels annuels avec chaque salarié concerné par une convention individuelle de forfait annuel en jours seront organisés.

Lors de ces entretiens, au cours duquel les conséquences du forfait en jours sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle du salarié seront évoquées, les thèmes suivants seront abordés : amplitude de travail, charge de travail, organisation du travail dans l’entreprise, articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, rémunération.

  • Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

ARTICLE 3.7. Temps de trajet domicile-lieu de travail inhabituel

Certains des salariés de la Société peuvent être amenés, dans le cadre de leur fonction, à se déplacer sur des lieux de travail autres que leur lieu de travail habituel, notamment en cas d’intervention chez des clients et/ou partenaires de la Société.

Lorsque le temps de trajet de ces salariés entre leur domicile et ce lieu de travail inhabituel excèdera 1 heure 30 aller-retour d'une part, et sera supérieur au temps de trajet entre leur domicile et le lieu de travail habituel aller-retour d'autre part, une indemnisation forfaitaire sera octroyée.

Pour les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail inhabituel supérieur à 1 heure 30 aller-retour, et strictement inférieur à 3 heures, cette indemnité sera de 12 € bruts. Elle ne sera versée qu’une seule fois par déplacement, et aura donc pour objet d’indemniser le temps de trajet aller et retour.

Pour les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail inhabituel supérieur à 3 heures aller-retour, et strictement inférieur à 5 heures, cette indemnité sera de 24 € bruts. Elle ne sera versée qu’une seule fois par déplacement, et aura donc pour objet d’indemniser le temps de trajet aller et retour.

Pour les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail inhabituel supérieur à 5 heures aller-retour, cette indemnité sera de 40 € bruts. Elle ne sera versée qu’une seule fois par déplacement, et aura donc pour objet d’indemniser le temps de trajet aller et retour.

Il est précisé que le temps de trajet domicile-lieu de travail (habituel ou inhabituel) est effectué hors temps de travail, ce pourquoi il est indemnisé.

Il est rappelé que les déplacements qui ont lieu pendant le temps de travail habituel ne font pas l’objet d’une indemnisation spécifique, puisque rémunérés comme du temps de travail effectif. 

Dans le cas où le déplacement entre le domicile et le lieu de travail inhabituel aurait lieu un dimanche ou un jour férié, et pour les salariés qui ne travaillent habituellement pas le dimanche ou les jours fériés, l'indemnité forfaitaire détaillée plus haut sera majorée de 100%.

En outre, si l'aller et le retour de ce déplacement ont lieu tous les deux un dimanche ou un jour férié, l'indemnité forfaitaire sera versée même si le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail inhabituel n'est pas supérieur au temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.

Enfin pour les temps de trajet effectués un dimanche ou jour férié entre le domicile et le lieu de travail inhabituel inférieur à 1 heure 30 aller-retour, l’indemnité sera de 12 € bruts. Elle ne sera versée qu’une seule fois par déplacement, et aura donc pour objet d’indemniser le temps de trajet aller et retour.

ARTICLE 3.8. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société est fixé à 300 heures.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

ARTICLE 3.9. Plages horaires d’arrivée et de départ

Sous réserve de l’approbation du manager de chaque salarié, les plages horaires d’arrivée et de départ sont les suivantes :

  • Arrivée : entre 8 heures 30 et 9 heures 30 ;

  • Pause méridienne : durée comprise entre 1 heure et 2 heures comprises entre midi et 14 heures ;

  • Départ : entre 17 heures 30 et 19 heures.

ARTICLE 4. Absences exceptionnelles et prime de vacances

ARTICLE 4.1. Jours enfants malades

Une autorisation d'absence rémunérée de 2 jours par année civile est accordée, au père ou à la mère, et par enfant, pour soigner son enfant de moins de 14 ans dont il assume la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

En outre, une autorisation d'absence rémunérée de 2 jours par année civile est accordée en cas d'hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d'un enfant de moins de 16 ans, par enfant.

Ces absences sont accordées sur production d'un certificat médical spécifiant que la présence du père ou de la mère est nécessaire auprès de l'enfant.

ARTICLE 4.2 Absences exceptionnelles rémunérées

Les salariés bénéficieront des absences exceptionnelles rémunérées suivantes :

  • Le 24 décembre de chaque année, à partir de 12 heures 30 ;

  • Le 31 décembre de chaque année, à partir de 12 heures 30 ;

  • En cas d’obsèques d’un membre de la famille (hors 1er et 2ème degré : oncle, tante, cousins…) : 1 jour ;

  • En cas de déménagement : 1 jour.

ARTICLE 4.3. Prime de vacance

A compter du mois de juin 2021, la prime de vacance conventionnelle sera versée en une fois, au 30 juin de chaque année (sur la paie du mois de juin).

Concernant les salariés sortant en cours de période de référence, le paiement se fera au prorata sur le solde de tout compte.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord prendra effet à compter du 1er novembre 2020.

Jusqu’à cette date, les dispositions conventionnelles de l’accord signé en date du 24 août 2014 continueront de s’appliquer. Elles cesseront automatiquement de s’appliquer le 31 octobre 2020 au soir.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5-2 - Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants du personnel élus signataires de l'accord, et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5-3 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5-4 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé à l’Administration via la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis aux greffes des conseils de prud'hommes de Marseille, de Paris et de Nantes.

Fait à Marseille, le ”Date de signature”, en ”Nombre d'exemplaires de l'accord” exemplaires,

Pour SEE TICKETS Pour le CSE,

Monsieur

”Nom et prénom de chaque signataire ”

(Chaque page doit être paraphée, la dernière portant la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord » avant la date et la signature).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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