Accord d'entreprise "Accord d'entreprise (annualisation)" chez FRANCE PARE BRISE - SAVOIE PARE BRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE PARE BRISE - SAVOIE PARE BRISE et les représentants des salariés le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07321002908
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAVOIE PARE BRISE
Etablissement : 47817133300014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-09

ACCORD COLLECTIF

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective dite ORDONNANCE MACRON a permis la mise en place d’accords d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.

Dans ce cadre, la SARL SAVOIE PARE BRISE, représentée par Madame et Monsieur, a souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL SAVOIE PARE BRISE, dont le siège social est situé 22 AVENUE DU MONT SAINT MICHEL, 73000 BARBERAZ, numéro SIRET 47817133300014, représentée par Madame et Monsieur ,

d'une part,

ET :

Les Salariés de la SARL SAVOIE PARE BRISE suivant consultation en vertu des dispositions des articles 2232-21 et suivants du Code du Travail.

d'autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

Titre I. Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail 3

Article 1. Champ d'application 3

Article 2. Dispositif de répartition du travail sur l’année 3

Article 3. Heures supplémentaires 5

Article 4. Lissage de la rémunération 5

Article 5. traitement des absences ou entrée – sortie en cours de période de référence 6

Article 6. Modalités de mise en œuvre 7

Article 7. Suivi des comptes individuels 8

Titre II. Dispositions particulières concernant les salariés a temps partiel 9

Article 1. dispositif de repartition du travail sur l’année 9

Article 2. Heures complémentaires 10

Article 3. Lissage de la Rémunération 10

Article 4. traitement des absences ou entrée – sortie en cours de période de référence 10

Article 5. Modalités de mise en œuvre 10

Article 6. Egalite professionnelle 11

Titre III. Dispositions relatives à l’application du présent accord 11

Article 1. Champ d'application de l'accord 11

Article 2. Durée d'application 11

Article 3. Dénonciation/Révision 11

Article 4. Notification et dépôt 12

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, compte tenu de l’activité de l’entreprise qui est soumise à des variations saisonnières.

L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ces variations d’activité. Elle permet aussi l’octroi de jours de repos supplémentaires aux salariés.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail

En raison de la variation de la charge de travail de la société en fonction des périodes de l’année, le temps de travail peut être réparti sur une période annuelle.

En application des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail relatifs à l’organisation du temps de travail et des dispositions des ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017, il a été défini ce qui suit :

Champ d'application

L’organisation du temps de travail sur l’année peut s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs.

Par exception, sont exclus du présent dispositif d’annualisation du temps de travail les salariés ayant conclu un contrat de travail en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants.

En raison de leur situation particulière, les salariés en congé parental à temps partiel ou en temps partiel thérapeutique n’entrent pas dans le champ d’application de l’annualisation du temps de travail.

De même, les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 3 mois et les salariés titulaires d’un contrat en alternance n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord.

Dispositif de répartition du travail sur l’année

L’activité amène à mettre en place une organisation du temps de travail intégrant des éléments de flexibilité.

La durée du travail hebdomadaire des salariés pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la Société. Les salariés à temps complets au sens du présent accord sont ceux dont la durée hebdomadaire contractuelle de travail est égale ou supérieure à 35 heures.

La durée moyenne du travail des salariés à temps complet sera égale à la durée contractuelle hebdomadaire inscrite à leur contrat de travail.

Le programme indicatif de la répartition du travail sur l’année sera constitué sur une durée du travail annuelle de 1785 heures de travail effectif (y compris la journée de solidarité) pour une année complète pour les salariés à 39 heures hebdomadaires.

Cette durée est déterminée de la façon suivante :

Une année = 365 jours auxquels sont soustraits :

- 104 jours de repos hebdomadaire ;

- 25 jours de congés payés (5 semaines);

- 8 jours fériés (nb moyen de jours fériés tombant un jour travaillé)

soit 365 - 137 = 228 jours ;

Nombre de semaines travaillées : 228/5 = 45,60 semaines

Nombre d’heures travaillées : 45.60 x 39 = 1778,40 heures arrondi à 1778 heures annuelles.

A ces 1778 heures s’ajoute la journée de solidarité (7 heures), soit un total de travail effectif annuel de 1785 heures.

Le programme indicatif de la répartition du travail sur l’année sera constitué sur une durée du travail annuelle de 1603 heures de travail effectif (y compris la journée de solidarité) pour une année complète pour les salariés à 35 heures hebdomadaires.

Nombre d’heures travaillées : 45.60 x 35 = 1596,00 heures.

A ces 1596 heures s’ajoute la journée de solidarité (7 heures), soit un total de travail effectif annuel de 1603 heures.

Le programme indicatif de la répartition du travail sur l’année sera constitué sur une durée du travail annuelle de 1625 heures de travail effectif (y compris la journée de solidarité) pour une année complète pour les salariés à 35,5 heures hebdomadaires.

Nombre d’heures travaillées : 45.60 x 35.5 = 1618,80 heures arrondi à 1618 heures annuelles.

A ces 1618 heures s’ajoute la journée de solidarité (7 heures), soit un total de travail effectif annuel de 1625 heures.

Cette programmation intègrera des périodes de haute activité et des périodes de basse activité. La durée hebdomadaire de travail pendant les périodes de haute activité (de Mars à Septembre) sera supérieure à la durée contractuelle de travail. La durée hebdomadaire de travail pendant les périodes de basse activité (d’Octobre à Février) sera inférieure à la durée contractuelle de travail.

Pendant les périodes de basse activité, aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre l’attribution de jours de repos et, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.

Répartition du temps de travail dans l’année

Semaines hautes (de Mars à Septembre) Maximum 46 heures
Semaines basses (d’Octobre à Février) Minimum 0 heure

La période de référence de l’aménagement du temps de travail débute le 1er mars de l’année N et prend fin le 28 février (ou le 29 février le cas échéant) de l’année N+1.

Heures supplémentaires

À la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle. Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire.

Les heures supplémentaires mensualisées effectuées dans le cadre d’un temps de travail hebdomadaire contractuel supérieur à 35 heures sont payées mensuellement.

ARTICLE 3 - 1 - heures supplémentaires

Au cours de la période d’aménagement du temps de travail les heures effectuées au-delà de 46 heures sur une semaine sont des heures supplémentaires. Elles seront payées le mois de leur accomplissement.

Ces heures payées en cours de période d’annualisation, devront être soustraites aux heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle, pour ne pas avoir à les payer deux fois.

Au terme de la période d’aménagement du temps de travail les heures effectuées au-delà du volume d’heures défini à l’article 2 (soit 1 785 heures annuelles pour un horaire contractuel de 39 heures) sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires constatées en fin de période d’annualisation seront réglées le mois suivant la fin de la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 46 heures.

ARTICLE 3 - 2 - Contingent heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 280 heures.

La période de référence pour calculer le contingent débute le 1er mars de l’année N et prend fin le 28 février (ou le 29 février le cas échéant) de l’année N+1.

Lissage de la rémunération

La Société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés.

A ce titre, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 169 heures par mois pour les salariés titulaires d’un contrat à 39 heures.

S’il s’avère qu’au dernier jour du mois de janvier de l’année concernée, un salarié n’a pas effectué le volume d’heures convenu (1785 heures pour les salariés à 39 heures) du seul fait de l’employeur et bien qu’il ait travaillé toute l’année de référence (sans absence ayant une incidence sur le décompte des heures), aucune application de régularisation de rémunération ne sera effectuée.

traitement des absences ou entrée – sortie en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de répartition du travail sur l’année pour les motifs énumérés ci-après, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.

ARTICLE 5 - 1 - Les arrivées-départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, les parties aux présentes ont convenu que la régularisation des heures se fera de la manière suivante :

  • En cas d’arrivée au cours de la période de référence :

Les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié (base jours ouvrés réellement « travaillables »). C’est donc ce prorata qui fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Par exemple (cas d’un salarié à 39 heures), si le nombre total de jours travaillables dans l’année est de 253 (hors congés) déterminé de la façon suivante :

Une année = 365 jours auxquels sont soustraits :

- 104 jours de repos hebdomadaire ;

- 8 jours fériés (nb moyen de jours fériés tombant un jour travaillé)

soit 365 - 104 - 8 = 253 jours ;

Et si le nombre de jours travaillables de la période de présence est de 219 :

Alors le volume horaire selon date d'entrée sera : 1778 * 219 / 253 = 1539 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité (7 heures).

  • En cas de départ au cours de la période de référence :

Compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.

ARTICLE 5 - 2 - Les absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 5 - 3 - Régularisation en fin de période annuelle

S'il apparaît, en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures effectuées est supérieur au nombre d'heures à réaliser, ces heures seront rémunérées aux taux majorés applicables aux heures supplémentaires.

S'il apparaît au contraire, que le nombre d'heures réalisées est inférieur au nombre d'heures d’aménagement planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent accord.

Modalités de mise en œuvre

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

ARTICLE 6 - 1 - Programmation prévisionnelle

La programmation des horaires des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise. Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

Cette programmation est réalisée par atelier (techniciens / Commerciaux / Administratifs) afin de respecter les caractéristiques spécifiques de chacun de nos métiers dont les périodes de haute et de basse activité peuvent être différentiées.

La programmation prévisionnelle sera faite par trimestre (Mars - Mai / Juin - Aout / Septembre - Novembre / Décembre- Février) et sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 15 jours ouvrés avant le début de la période de référence.

Le planning propre à chacun des salariés est affiché sur les tableaux de communication prévus à cet effet, au plus tard 15 jours ouvrés avant le début de chaque période de référence.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’une remise en main propre au salarié dans les mêmes conditions de délai.

ARTICLE 6 - 2 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • Remplacement d’un salarié absent,

Il est entendu que les salariés seront informés des changements de leur planning, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 (sept) jours ouvrés minimum.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment liées à des surcharges ou des baisses d’activités (commande exceptionnelle, absence de salarié…), la Société pourra modifier ce planning indicatif en respectant un délai d’un jour ouvré minimum.

Suivi des comptes individuels

Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré de façon automatique (logiciel de suivi des temps).

L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, tenir un compte individuel sur lequel l'employeur enregistre :

  • L'horaire planifié pour la semaine ;

  • Le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine ;

  • Le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L'état du compte individuel est communiqué mensuellement dans un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’aménagement du temps de travail, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période de référence, l’entreprise clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document indiquant le nombre d’heures d’aménagement effectuées au cours de la période de référence.

S’il apparaît que le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d'heures planifiées, elles seront rémunérées conformément aux dispositions ci-avant défini à l’article 5 - 3 du titre I du présent accord.

S'il apparaît, au contraire, que le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d'heures planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :

  • Si le déficit d’heures correspond à des heures au titre de l’activité partielle, alors elles doivent être indemnisées comme telles ;

  • Si le déficit d'heures est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période de référence pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, alors le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.

Dispositions particulières concernant les salariés a temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel tout salarié remplissant les conditions retenues par l’article L. 3123-1 du Code du travail (durée contractuelle de travail inférieure à la durée légale).

La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci de telle sorte que sur l'année, elle ne dépasse la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

dispositif de repartition du travail sur l’année

La durée moyenne du travail des salariés à temps partiel sera égale à la durée contractuelle hebdomadaire inscrite à leur contrat de travail.

Le programme indicatif de la répartition du travail sur l’année sera constitué pour une durée du travail annuelle déterminée dans les conditions prévues à l’article 2 du titre I du présent accord.

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 h

  • Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34,5h

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté. Il sera au maximum de 6 jours travaillés par semaine. Aucune durée du travail ne peut dépasser 10 h par jour. Sauf demande contraire du salarié, aucune durée de travail ne peut être inférieure à 3 heures continues.

La période de référence de l’aménagement du temps de travail débute le 1er mars de l’année N et prend fin le 28 février (ou le 29 février le cas échéant) de l’année N+1.

Les salariés dont la durée hebdomadaire du travail est inférieure à 10 heures ne sont pas visés par l’annualisation du temps de travail.

Heures complémentaires

Les heures faites entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,5 heures ne sont pas des heures complémentaires.

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.

Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle, soit 1607 heures. Le nombre d’heures complémentaires est limité à 10% de la durée annuelle du travail.

Dans la limite de 10 % du volume annuel, les heures complémentaires seront majorées de 10%.

Lorsque sur la période annuelle de référence, l’horaire moyen réellement accompli par un collaborateur a dépassé de 2 heures en moyenne au moins par semaine, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

Lissage de la Rémunération

En vue d'assurer une rémunération identique chaque mois, en fonction de l'horaire contractuel fixé, les parties conviennent de verser une rémunération lissée aux salariés à temps partiel.

Leur rémunération, calculée sur leur base contractuelle horaire, sera donc indépendante de l'horaire réel de travail accompli mensuellement.

traitement des absences ou entrée – sortie en cours de période de référence

Les dispositions relatives au traitement des absences et à l’entrée et à la sortie en cours de période de référence visées à l’article 5 du titre I applicables en l’espèce.

Modalités de mise en œuvre

ARTICLE 2 - 1 - Programmation prévisionnelle

Les dispositions relatives à la programmation prévisionnelle visées à l’article 6 - 1 du titre I sont applicables aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 - 2 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • Remplacement d’un salarié absent,

La modification des horaires sur une semaine peut avoir pour effet d’entraîner le travail d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine,

Elle pourra entrainer une modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines de la période de référence

Il est entendu que les salariés seront informés des changements de leur planning, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 (sept) jours ouvrés minimum.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment liées à des surcharges ou des baisses d’activités (commande exceptionnelle, absence de salarié…), la Société pourra modifier ce planning indicatif en respectant un délai d’un jour ouvré minimum.

Egalite professionnelle

Les salariés à temps partiel bénéficient au même titre que les salariés de même ancienneté et de même qualification à temps plein, mais le cas échéant au prorata de son temps de travail, du même traitement, notamment en matière de formation professionnelle.

Dispositions relatives à l’application du présent accord

Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la SARL SAVOIE PARE BRISE.

Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/03/2021.

Il se substitue de plein droit aux stipulations des accords et usages antérieurs en vigueur ayant le même objet.

Dénonciation/Révision

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’employeur ou par les salariés dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du code du travail, la dénonciation de l’accord et de ses éventuels avenants par les salariés nécessite le respect des conditions cumulatives suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur

  • La dénonciation par les salariés a lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord ou de ses avenants

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261‐9 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

Notification et dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de La SARL SAVOIE PARE BRISE dans les conditions prévues par l’article D 2231-2 du code du travail.

Chacun des exemplaires déposés sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Les salariés seront informés des résultats du vote par tout moyen notamment par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel de l'entreprise

Fait à Barberaz, le 09/02/2021,

Pour l’employeur

Madame et Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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