Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez WEBHELP FONTENAY LE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEBHELP FONTENAY LE COMTE et les représentants des salariés le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004955
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : WEBHELP FONTENAY LE COMTE
Etablissement : 47843072100025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

Entre les soussignés :

La société WEBHELP FONTENAY LE COMTE, immatriculée au RCS La Roche sur Yon sous le numéro 478 430 721 et ayant son siège social au 6 allée de l’innovation, 85200 Fontenay le Comte, représentée par , dûment habilitée et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et l’organisation syndicale CFDT, représentée par , en qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"


Sommaire

PREAMBULE 3

Titre I – Modalités de la répartition du travail 3

1.1. Champ d'application 3

1.2. Dispositif de répartition du travail sur l’année 4

1.2.1 - Principe 4

1.2.2 - Définition des rythmes de travail 4

1.2.3 - Conditions et délai de prévenance des changements de planning 5

1.3. Durée du travail 6

1.4. Heures supplémentaires 6

1.4.1 - Décompte des heures supplémentaires 6

1.4.2 – Définition des heures supplémentaires 6

1.4.3 – Taux des heures supplémentaires 7

1.4.4 - Contingent heures supplémentaires 7

1.5. Lissage de la rémunération 7

1.6. Droits à rémunération et/ou à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence 7

1.6.1 - Les arrivées-départs en cours de période 7

1.6.2- Les absences 8

1.6.3 Régulation en fin de période annuelle 8

1.7. Activité partielle sur la période de décompte 9

1.8. Commission de suivi 9

1.9. Bilan annuel de la répartition du travail sur l’année 9

TITRE II – MODALITES DE PLANIFICATION DU TRAVAIL 10

DU DIMANCHE, JOURS FERIES, JOURNEE DE SOLIDARITE 10

2.1 . Champ d’application des jours fériés 10

2.2. Principes directeurs légaux des jours fériés 10

2.3. Suivi des comptes individuels 10

MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD 11

Article 3 – Durée - révision 11

Article 4 - Formalités de dépôt et de publicité 11


PREAMBULE

La Société WEBHELP FONTENAY LE COMTE est une société du groupe WEBHELP spécialisée dans la gestion externalisée de la relation client :

  • Multicanal (téléphone, email, courrier, fax, chat, back office) ;

  • Multiservices (conseil, intégration, édition de technologie et de prestation de service) ;

La société WEBHELP FONTENAY LE COMTE est un centre de relation client comptant 89 salariés au 31 Janvier 2021.

Son activité est répartie entre la gestion des appels entrants (prise et suivi de commande, gestion des réclamations…), des appels sortants (ventes, rétention, fidélisation…), le traitement des emails et autres flux.

Dans le cadre des perspectives de développement de WEBHELP FONTENAY LE COMTE et de ses activités, ces dispositions ont pour objectif de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail des salariés et les contraintes inhérentes à notre métier de prestataire de service.

Afin de maintenir et de développer nos activités, il est essentiel de mettre en place une organisation du temps de travail qui permette de répondre aux besoins de nos clients donneurs d’ordre, de satisfaire leurs attentes tout en restant compétitifs sur un marché fortement concurrentiel avec des risques économiques constants.

Ainsi, l’organisation du travail ci-après développée porte tant :

  • sur l’organisation du temps de travail dans l’entreprise afin de répondre au mieux aux exigences de l’activité de la société ;

  • que sur une volonté de concilier vie privée et vie professionnelle et de trouver pour les salariés un équilibre grâce à cette organisation du temps de travail.

Des réunions de négociations se sont déroulées les 04, 09, 16 et 19 Février 2021 avec les représentants de l’organisation syndicale CFDT.

Après échanges sur le sujet, et à l’issue de ces négociations, les parties ont décidé de conclure le présent accord.

Titre I – Modalités de la répartition du travail

En application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail relatifs à l’organisation du temps de travail et des dispositions des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, il a été défini ce qui suit :

1.1. Champ d'application

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou temps partiel, et ce sans condition d’ancienneté.

D’une manière plus large, ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société quel que soit le type de contrat (contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, contrats en alternance) ou sa durée, aux contrats d’intérim.

Il ne s’applique pas aux salariés au forfait jours, ainsi qu’aux salariés à temps partiel se trouvant dans les cas suivants : congé parental, aménagement d’horaires spécifiques et mi-temps thérapeutique.

Cet accord respecte les dispositions conventionnelles applicables à la société WEBHELP FONTENAY LE COMTE.

Il a pour finalité d’adapter celles-ci eu égard aux évolutions légales et aux perspectives de développement de la société.

En cas d’évolutions de ces dites dispositions, la Direction en appréciera les conséquences et révisera le cas échéant les modalités d’organisation du temps de travail définies présentement.

1.2. Dispositif de répartition du travail sur l’année

Nos activités de prestataire de services nous amènent de manière continue à mettre en place une organisation du temps de travail intégrant des éléments de flexibilité.

1.2.1 - Principe

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein, y compris les salariés en télétravail, pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la Société.

Ainsi, la durée moyenne du travail sera de :

35 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, soit 1 607 heures pour une année complète ;

La période de référence du travail est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. En pratique, la période sera ajustée chaque année pour comporter des semaines complètes (du lundi au dimanche à compter de la semaine 1 du calendrier), pour faciliter la planification et le décompte des heures.

Pour exemple, la période de référence du travail au titre de l’année 2021 débutera donc le lundi 04 janvier 2021 (= semaine 1) jusqu’au dimanche 02 janvier 2022 (= semaine 52).

Au début de chaque année, la programmation indicative annuelle (vison macro des périodes) sera présentée en CSE, de même que le capacitaire dans le cadre des orientations stratégiques. Ce planning prévisionnel sera accessible aux salariés.

1.2.2 - Définition des rythmes de travail

Les collaborateurs relevant de la répartition du travail sur la période de référence définie ci-dessus exerceront principalement leur activité dans les conditions suivantes (étant entendu que le nombre d’heures précisé ci-après s’entend en temps de travail effectif, le temps de pause repas est donc exclu, sauf pour l’amplitude de la journée de travail) :

  • La durée journalière de travail effective : maximum 9 heures.

  • Durée hebdomadaire de travail effective : minimum 28 heures et maximum 40 heures.

  • L’amplitude de la journée de travail : maximum 10 heures.

Les parties signataires conviennent que le nombre de semaines hautes ne pourra dépasser 3 semaines consécutives.

L’amplitude minimum entre deux journées de travail est fixée à 11 heures (temps de repos).

La notion de « temps de travail effectif » s’entend comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail.

Les temps de pause correspondent à un « temps de repos compris entre deux séquences de travail. Ils ne peuvent être cumulés pour être pris en fin de journée de travail. »

Plus spécifiquement, et concernant la durée minimale hebdomadaire de travail précisée ci-dessus, les parties conviennent que celle-ci pourra être amenée à descendre en-dessous des 28 heures, dans 2 hypothèses :

  • A la demande du collaborateur,

Pour permettre à celui-ci d’avoir 2 jours de repos supplémentaires dans la semaine, pour ses besoins personnels, sous réserve d’un délai de prévenance de 4 semaines auprès de la Direction et que cela soit possible pour la production.

  • A la demande de l’entreprise,

Dans les circonstances de variation d’activité, de contraintes opérationnelles ou dans l’hypothèse d’un compteur positif, sous réserve d’être à titre exceptionnel, sur volontariat du salarié et avec un délai de prévenance de 3 semaines.

Pour exemple, un salarié pourra effectuer cette demande, parce qu’il a des rendez-vous à fixer, et travaillera les lundi, mardi et vendredi et bénéficiera, en plus du samedi et du dimanche, du mercredi et du jeudi en repos.

  • Pause déjeuner :

  • Elle peut intervenir à n’importe quel moment de la journée, après une séance maximale de 5 heures de travail continue.

    • Durée de la pause déjeuner :

      • de 45 minutes minimum à 1,5 heures maximum

Par ailleurs, cette durée maximale pourrait être élargie avec accord entre le salarié et la production.

1.2.3 - Conditions et délai de prévenance des changements de planning

Il est entendu que les salariés seront informés des changements de leur planning, sous réserve d'un délai de prévenance de dix jours ouvrés minimum.

Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés avec l’accord du salarié, et avant la date à laquelle la modification doit intervenir, dans le cadre de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement de l'entreprise.

Il a été convenu d’un commun accord entre les parties signataires qu’une compensation financière d’un montant forfaitaire de 15€ brut par changement de leur horaire sera versé à tout salarié qui acceptera expressément que son planning soit modifié dès lors que l’on se situera dans le délai de prévenance inférieur à 3 jours ouvrés maximum, sous réserve que le planning soit respecté. La somme sera portée sur le bulletin de mois M+1 afin de prendre en considération un mois complet.

1.3. Durée du travail

1.3.1- Pour le personnel à temps plein

Conformément aux dispositions légales, le programme indicatif de la répartition du travail sur l’année de référence définie dans le présent accord sera constitué sur une durée du travail annuelle de 1 607 heures pour les contrats à 35 heures hebdomadaires, y compris la journée de solidarité.

1.3.2- Pour le personnel à temps partiel 

Considérant que pour assurer la pérennité de la société WEBHELP FONTENAY LE COMTE, maintenir et développer notre compétitivité, les parties conviennent que la société doit pouvoir se doter de souplesse dans l'organisation du travail mais considérant également que les salariés doivent pouvoir adapter leur rythme de travail à leur vie personnelle, il est décidé la possibilité de recourir au temps partiel.

Les salariés travaillant à temps partiel sont les salariés dont la durée de travail effective est inférieure à la durée légale de travail, et ce conformément à l’article L.3123-1 du Code du Travail.

Elle doit donc être inférieure aux limites suivantes :

  • Durée légale hebdomadaire : 35 heures

  • Durée légale mensuelle : 151,67 heures

  • Durée légale annuelle : 1 607 heures

1.4. Heures supplémentaires

1.4.1 - Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de1 607 heures annuelles pour une durée hebdomadaire de 35 heures,

1.4.2 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà des heures contractuelles et planifiées sur demande de l’employeur. Le paiement de ces heures supplémentaires fera l’objet d’une valorisation au taux majoré applicable dans l’entreprise.

Le repos de remplacement sera également majoré au taux applicable dans l’entreprise et sera pris à la demande du salarié, sur validation de sa hiérarchie.

Un arrêté sera fait le 15 janvier N+1 (et au plus tard le 31 janvier N+1) par salarié avec paiement ou récupération. Le salarié choisit le paiement ou la récupération. La récupération correspondra à des heures ou jours de repos posés par le salarié, avant le 1er avril N+1.

Les heures de travail dépassant la durée annuelle de travail (hors les heures supplémentaires précédentes déjà rémunérées comme telles) feront l’objet :

  • Soit d’un repos de remplacement, 

  • Soit d’un paiement,

majorés sur la base des règles définies ci-dessous.

Dès lors qu’un salarié optera pour le repos de remplacement, celui-ci pourra être pris dans un délai de 3 mois pour les heures supplémentaires constatées par arrêté du 15 janvier N+1 (et au plus tard le 31 janvier N+1).

1.4.3 – Taux des heures supplémentaires

Le taux applicable pour les heures supplémentaires intervenant en fin de période du fait d’un compteur ATT disposant d’un crédit d’heures est défini à 115%.

1.4.4 - Contingent heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 100 heures, étant entendu que toute heure supplémentaire ayant donné lieu au repos de remplacement ne s’imputera pas sur le contingent annuel.

1.5. Lissage de la rémunération

La Société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés concernés.

A ce titre, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année soit 1 607 heures annuelles pour une durée hebdomadaire de 35 heures,

Dans l’hypothèse où le compteur ATT du salarié est négatif en fin de période :

  • La planification prévoit des heures de rattrapage sur la période du 15 janvier au 31 mars de l’année N+1, si ce compteur négatif est dû à des absences du salarié. Si un solde négatif est toujours existant au 31 mars, les heures correspondantes seront déduites sur la paye d’avril

  • Si le compteur est négatif du fait de l’employeur, ces heures négatives n’auront pas à être rattrapées au-delà du 31 mars.

1.6. Droits à rémunération et/ou à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de répartition du travail sur l’année pour les motifs énumérés ci-après, sa rémunération et/ou ses repos compensateurs devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif.

Ces dispositions seront applicables en cas :

  • d’arrivée en cours d’année ;

  • de rupture du contrat en cours d'année.

1.6.1 - Les arrivées-départs en cours de période

En cas d’entrée ou de départ de la société d’un salarié en cours de période annuelle, et n’ayant donc pas accompli la totalité de la période de référence, la durée du travail sera calculée au prorata temporis par rapport à la durée théorique de travail au cours de la période de référence. La rémunération de ces heures ou le repos compensateur équivalent seront arrêtés conformément à ce prorata temporis.

En cas de rupture du contrat de travail pour un autre motif qu’économique, si le salarié a perçu pour une période de référence une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail réellement effectué, une régularisation aura lieu au prorata temporis sur le solde de tout compte.

Au moment de l’établissement du solde de tout compte, les heures excédentaires seront rémunérées et les heures déficitaires seront déduites. Le temps de préavis pourra également être utilisé pour régulariser la situation d’un salarié qui aurait acquis des heures excédentaires ou déficitaires.

Si le compteur est positif au moment du départ du salarié, celui-ci sera payé avec les éventuelles majorations prévues.

Si le compteur est négatif au moment du départ du salarié, une régularisation sera effectuée par augmentation du temps de travail pendant la période de préavis. Si cela n’est pas suffisant, la régularisation du compteur pourra être effectuée par prélèvement sur le solde de tout compte. (Sauf si le compteur est négatif du fait de l’employeur)

1.6.2- Les absences

Planification mise en ligne Planification pas mise en ligne
Maladie du lundi au dimanche : semaine complète Base contractuelle Base contractuelle
Maladie inférieure à une semaine Base planifiée Si l’AM s’inscrit dans la durée : Base contractuelle
(bascule process semaine complète)
Congés exceptionnels ou sans solde Base planifiée Base contractuelle
Congés payés Base contractuelle Base contractuelle
Absences non rémunérées ou Absences injustifiées Base planifiée Base contractuelle
(sous réserve de prévenance du service RH)

1.6.3 Régulation en fin de période annuelle

S'il apparaît, en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures effectuées est supérieur au nombre d'heures à réaliser, ces heures seront rémunérées aux taux majorés applicables aux heures supplémentaires. En fonction du choix du salarié, cela pourra correspondre, soit à du paiement en janvier ou le solde après récupération au 31 mars.

S'il apparaît au contraire, que le nombre d'heures réalisées est inférieur au nombre d'heures d’aménagement planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sous réserve :

  • Du réajustement des absences maladie sur les semaines avec une planification inférieure à celle du temps contractuel ;

  • Et à l’exception des heures perdues admises au titre de l’activité partielle, qui doivent être indemnisées comme telles.

1.7. Activité partielle sur la période de décompte

En période de faible activité, il n’y aura pas de seuil de déclenchement de l’activité partielle.

Dans cette hypothèse, l'employeur fait une demande préalable d’autorisation d’activité partielle auprès du préfet, précisant les motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concerné.

La société recherchera tous les moyens possibles pour éviter le recours à l’activité partielle en mettant en œuvre des mesures préalables. Ainsi, la société utilisera tous les modes de gestion alternatifs tels que les congés payés, les repos compensateurs, les heures effectuées au-delà de 35 h sur les périodes de forte activité, la formation (CPF, formation continue …).

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle, les trop-perçus étant récupérés de façon échelonnée sans pouvoir dépasser 10% de la rémunération mensuelle.

1.8. Commission de suivi

La commission de suivi sera constituée :

  • D’un délégué syndical accompagné d’un salarié ;

  • De deux membres de la Direction.

Cette commission se tiendra 2 fois sur la période de référence.

Cette commission a pour but de s’assurer de la bonne application des dispositions prévues au présent accord.

1.9. Bilan annuel de la répartition du travail sur l’année

La Société remettra chaque année à la commission de suivi, un rapport relatif :

- aux conditions d'utilisation de la répartition du travail sur la période fixée par le présent accord,

- à la situation des compteurs des salariés concernés.

TITRE II – MODALITES DE PLANIFICATION DU TRAVAIL

DU DIMANCHE, JOURS FERIES, JOURNEE DE SOLIDARITE

2.1 . Champ d’application des jours fériés

On compte 11 jours fériés :

  • 1er janvier (jour de l'An),

  • Lundi de Pâques,

  • 1er mai (fête du travail),

  • 8 mai (jour de la victoire de 1945),

  • Jeudi de l’Ascension,

  • Lundi de Pentecôte,

  • 14 juillet (fête nationale),

  • Assomption (le 15 août),

  • Toussaint (le 1er novembre),

  • 11 novembre (Armistice de 1918),

  • Jour de Noël (le 25 décembre).

2.2. Principes directeurs légaux des jours fériés

Le chômage d'un jour férié autre que le 1er mai n'est pas obligatoire ; il ne peut entraîner aucune perte de salaire., étant entendu qu’il est possible de déployer l’aménagement du temps de travail sur des semaines comportant un jour férié.

2.3. Suivi des comptes individuels

L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, tenir un compte individuel de compensation sur lequel l'employeur enregistre :

  • l'horaire planifié pour la semaine ;

  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine ;

  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

  • L’origine des variations du compteur en distinguant entre ce qui est du fait de l’employeur et ce qui est du fait de l’employé.

L'état du compte individuel de compensation à T-1 est communiqué trimestriellement, sauf en cas de force majeure ou d’impossibilité technique ou humaine, dans un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’aménagement du temps de travail, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période de référence, l’entreprise clôt le compte individuel.

S’il apparaît que le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d'heures planifiées, elles seront rémunérées conformément aux dispositions ci-avant définies.

S'il apparaît, au contraire, que le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d'heures planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf :

  • Si le déficit d’heures correspond à des heures au titre de l’activité partielle, alors elles doivent être indemnisées comme telles ;

  • Si le déficit d’heures correspond à des heures que le salarié aurait dû effectuer et qui de par son propre fait ne l’ont pas été bien que la rémunération fût maintenue ;

  • Si le déficit d'heures est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période de référence pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, alors le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.

MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD

Article 3 – Durée - révision

Le présent accord est conclu pour la période allant jusqu’au 31 Décembre 2024.

Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord sera révisé dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail et pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions de l’art. L. 2261-9 du code du travail.

Article 4 - Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé de manière numérisée via le site Téléaccords.

Il est remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

L’accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Fontenay le Comte, le 25/05/2021

En 3 exemplaires,

Pour la société WEBHELP FONTENAY LE COMTE

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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