Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019-20" chez HOTEL DU BERYL - SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL DU BERYL - SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les formations, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06120001187
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES
Etablissement : 47920913200022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SOCIETE SODEBA HOTEL DU BERYL DE BAGNOLES DE L’ORNE 2019-20

Entre :

La SODEBA HOTEL DU BERYL DE BAGNOLES DE L’ORNE,

Société par actions simplifiée au capital de 540000 € dont le siège social est situé 1 RUE DES CASINOS 61140 BAGNOLES DE L’ORNE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Alençon sous le numéro 47920913200022 Code APE 5510Z,

Représentée par son XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ayant pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « SOCIETE »

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, à savoir :

Le XXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical SACAS en représentation de l’ensemble des collèges ;

Ci-après désignée l’«ORGANISATION(S) SYNDICALE »

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Le processus de Négociation Annuelle Obligatoire (NA0) a été engagé par la SOCIETE dès le début du mois de Janvier 2020.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, les PARTIES à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein de la SOCIETE ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.

Au cours de ces réunions, qui se sont tenues les 10 janvier 2020, 17 janvier 2020 et 31 janvier 2020, il a été abordé l'ensemble des thèmes prévus par les textes en vigueur et applicables à l’entreprise, à savoir :

  • La rémunération, le temps de travail et valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et parcours professionnels.

Au travers de cette négociation, les PARTIES réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés de la SOCIETE aux objectifs de développement de rentabilité et de performance de l'entreprise.

Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché, au travers d’un dialogue social de qualité, à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise face à un climat concurrentiel tendu dans le cadre d’un marché relativement restreint.

Le présent accord illustre cette volonté réaffirmée de dialogue.

CECI ETANT RAPPELE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, VALEUR AJOUTEE ET PROTECTION SOCIALE

ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

Après négociations, les PARTIES ont convenu d’une augmentation collective minimum de 1.5% de la rémunération de chaque salarié de l’entreprise, avec prise d’effet de façon rétroactive au 1er janvier 2020, sous réserve des conditions exposées ci-dessous.

Il est convenu entre les PARTIES que pour qu’un salarié puisse bénéficier d’une telle augmentation de sa rémunération, il devra remplir cumulativement les conditions suivantes :

  • Disposer d’une ancienneté, temps de travail effectif, d’au minimum un an dans l’entreprise ;

  • Ne pas être en situation de préavis de rupture de son contrat, quel qu’en soit le mode ou l’origine, au 1er janvier 2020 ;

  • Ne pas avoir bénéficié d’une ou plusieurs augmentations de salaire et ce de manière individuelle (et non collective) en cours d’année (du 1er janvier au 31 décembre 2019) dont le montant global serait égal ou supérieur à l’augmentation collective de salaire à laquelle il aurait pu prétendre du fait des présentes NAO si son salaire n’avait pas été augmenté individuellement au cours de l’année 2019.

Si le montant cumulé de(s) augmentation(s) de salaire individuelle(s) du salarié sur l’année 2019 est inférieur strictement au montant d’augmentation collective de salaire auquel ce dernier pourrait prétendre au titre des présentes NAO, alors le salarié percevra, à titre d’augmentation collective de sa rémunération du fait des présentes NAO, la différence entre ces deux montants.

ARTICLE 2 : DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise concernant l’annualisation et la modulation du temps de travail a été signé en date du 01 juin 2015 intégrant l’annualisation du temps de travail sur une base forfaitaire annuelle de 1.607 heures en conservant un temps de travail moyen hebdomadaire à 35 heures et la mise en place d’un principe de forfait jours (218 jours) pour certaines catégories de salariés.

ARTICLE 3 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Les effectifs de l’entreprise étant inférieur au seuil requis, à savoir 50 salariés, les PARTIES ont décidé de ne pas mettre en place de système de participation ou d’intéressement et de plan d’épargne salariale au sein de l’entreprise.

ARTICLE 4 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué les régimes de prévoyance sociale complémentaire frais de santé ont fait l’objet d’une évolution par deux avenants conclus en date du 30 décembre 2017, afin de faire de mettre les régimes de protection en conformité avec les dispositions légales et règlementaires du contrat responsable à compter du 01er janvier 2018 :

  • Avenant n° 3 à l’accord d’entreprise « frais de soins de santé » régime CADRE,

  • Avenant n° 3 à l’accord d’entreprise « frais de soins de santé » régime NON CADRE ;

Les salariés de la Société bénéficient par ailleurs d’un régime surcomplémentaire en application de ces dispositions.

L’objectif de la Direction a clairement été de pérenniser le régime de protection existant en maintenant le niveau des garanties, tout en limitant les hausses de cotisations.

A ce titre, les parties rappellent qu’il n’y aura aucune augmentation au 01er janvier 2020 des différents taux applicables et appliqués quant à ces régimes de couverture frais de santé, malgré la mise en conformité obligatoire dans le cadre de la réforme « 100% santé ».

Les cotisations n’augmenteront ainsi que du fait de l’évolution du plafond mensuel de la Sécurité Sociale chaque 01er janvier.

Les parties ont également constaté que le régime prévoyance, également rénovés par 2 avenants en date du 30 décembre 2017, applicable au 01er janvier 2018 (avenants n°3 à l’accord d’entreprise prévoyance « incapacité/invalidité/décès » l’un régime Cadre, l’autre régime Non-Cadre) présentaient des résultats déficitaires. Les cotisations feront ainsi l’objet d’une augmentation par l’assureur BRH, que la Direction s’est efforcée de limiter au maximum.

TITRE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LE FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 5 : HANDICAPES, INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Les PARTIES soulignent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 16 décembre 2016 pour une durée de trois ans.

Cependant, dans le cadre de cet accord et conformément à ses indicateurs de suivis, les PARTIES ont constatés que les engagements convenus avaient été respectés, à savoir :

  • Maintenir le taux d'emploi (direct ou indirect) de travailleurs handicapés, qui est actuellement de 2 sur un effectif de 38 salariés (soit 6%), en mobilisant l'ensemble des leviers disponibles qui y concourent ;

  • Développer les démarches et actions permettant de créer les conditions d'une réelle égalité des chances à toutes les étapes de la vie professionnelle des salariés en situation de handicap, par l'amélioration des dispositifs existants ;

  • Veiller à la qualité du pilotage et de l'animation de l'accord pour permettre de progresser.

Ainsi, sur la base des indicateurs de suivi, les PARTIES ont constaté que sur la durée de l’accord, l’effectif de travailleurs(euses) disposant d’une RQTH est resté de 2 ce qui permet à l’hôtel de remplir l’obligation d’emploi et de s’exonérer de la contribution AGEFIPH.

Cet accord étant arrivé à échéance le 15 décembre 2019 en application de son article 12, les parties rappellent qu’elles resteront vigilantes aux actions du casino pour s’efforcer de respecter les objectifs légaux en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleur(euse)s handicapé/es au sein des effectifs de la société

ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

Les PARTIES précisent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 16 décembre 2016 pour une durée de trois ans et qu’il est arrivé à échéance le 15 décembre 2019.

La SOCIETE et les partenaires sociaux dans le cadre de cet accord d’entreprise ont retenu et étudié trois domaines d’action, à savoir :

  • Amélioration de l’égalité professionnelle dans le recrutement (Embauche – Recrutement);

  • Garantie de l'égalité salariale femmes-hommes (Rémunération) ;

  • Assurance d’une formation identique pour les femmes et les hommes (Formation).

Dans le cadre de l’accord d’entreprise susvisé, les PARTIES ont déterminé, pour chaque domaine d’action les objectifs de progression, les indicateurs de suivi et les moyens permettant d’atteindre les objectifs.

Ainsi, il a été constaté sur la base des indicateurs de suivi examinés par les PARTIES que :

  • Concernant l’embauche et le recrutement : aucune discrimination n’a été constatée, lors de chaque opportunité de poste à pourvoir, les critères d’annonces et de sélection se porte uniquement sur l’évaluation de la compétence et de l’expérience des candidats sélectionnés ;

  • Concernant la rémunération : les parties rappellent d’ores et déjà qu’elles ont échangé sur les indicateurs femmes et hommes. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).

  • Concernant la formation : on constate que 1 homme et 3 femmes ont suivi des formations.

Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ce thème régulièrement.

ARTICLE 7 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Il a été constaté par les parties qu’au cours de l’année écoulée, les formations suivantes se sont déroulées

RECAPITULATIF FORMATIONS 2019
INTITULE DE FORMATION DATE NOMBRE DE PARTICIPANTS
Recyclage SSIAP 1 13 et 14 Mars 2019 1 personne
Permis de former 07 et 14 Octobre 2019 3 personnes
Habilitation électrique 27 et 28 Novembre 2019 1 personne

Ces formations allant de l’acquisition de nouvelles technicités en passant par les formations obligatoires ont porté sur 3 modules différents et ont bénéficié à 4 participants, un des salariés ayant bénéficié de 2 formations en cours d’année.

ARTICLE 8 : PENIBILITE

Un audit de pénibilité a été conduit par la direction en collaboration avec les représentants du personnel qui a permis d’aboutir à un accord d’entreprise le 23 décembre 2013

Le Document Unique de prévention des risques a fait l’objet d’une réactualisation en relation avec les représentants du personnel en 2019 et devra à nouveau être réactualisé dans les prochaines semaines avec le concours de ces mêmes représentants.

Il est rappelé que suite à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 (JO du 23 septembre 2017 texte 37), le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P) a été remplacé par le Compte Professionnel de Prévention (C2P) avec une entrée en vigueur du C2P dès le 1er octobre 2017.

En conséquence, du fait de la suppression de 4 facteurs de risques (exposition aux postures pénibles, expositions aux vibrations mécaniques ; à la manutention manuelle de charges et aux agents chimiques dangereux), il sera déclaré dans le cadre de la DSN au titre de 2019 l’exposition aux six critères restants.

ARTICLE 9 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

En tant qu’entrepreneur de tourisme, de loisirs et d’une manière générale de service, la démarche QVT est depuis toujours au centre de la stratégie de notre société où qualité de service rime avec qualité de vie au travail.

Pour chaque changement, nouveau projet ou autre, la Direction s’efforce d’associer les représentants du personnel de manière à optimiser la QVT.

Au minimum une fois par an, une démarche de cohésion est mise en place, elle se matérialise par une sortie du personnel, un noël de l’entreprise, un repas du personnel tout service confondu…

Afin de mesurer le maintien d’une bonne QVT, il est procédé une fois par an à une discussion ouverte entre manageur et salarié lors d’un entretien individuel ainsi que lors d’un entretien professionnel où chacun est libre de s’exprimer et de mettre en avant une problématique ou une satisfaction.

Il est à noter que le taux d’absentéisme de l’entreprise est bas, indicateur fort de la qualité de vie au travail. Plusieurs réunions générales ont également été organisées et ouvertes à l’ensemble des collaborateurs de la SOCIETE.

La SOCIETE a toujours son partenariat KALIDEA-UP, en faveur des collaborateurs, négocié à l’origine par le Syndicat du SACAS, à travers une offre appelée « Offre privilège » et ce jusqu’à la fin de l’année 2019. Il est rappelé que la SOCIETE prend en charge l’intégralité du coût de ce partenariat.

Les PARTIES ont constaté un retour mitigé des personnels quant à l’utilisation KALIDEA-UP. Le partenariat avec KALIDEA-UP arrivé à échéance en décembre 2019 n’a ainsi pas été reconduit.

TITRE 3 : LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS

ARTICLE 10 : CONTRATS DE GENERATION

Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise en ce sens est intervenu en ce sens en date du 26 décembre 2016 pour une durée de trois ans.

Les parties ont ainsi analysé le bilan de cet accord contrat de génération qui est arrivé à échéance le 25 décembre 2019.

Conformément aux stipulations de l’accord d’entreprise contrat de génération dans son volet Séniors, les parties ont notamment constaté que l’effectif de l’entreprise est constitué de 2 séniors, au sens de l’accord d’entreprise applicable, ce qui correspond à 5.3 % de l’effectif au 1er novembre 2019, avec une répartition par tranche d’âge inchangée.

Elles rappellent que le dispositif afférent au contrat de génération et aux négociations à ce titre a été abrogé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD, CHAMP D’APPLICATION ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est décidé que les dispositions du présent accord prennent effet le 1er Janvier 2020.

ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD

Les parties rappellent qu’un suivi sur les thèmes du présent accord qui le nécessitent (insertion et maintien dans l’emploi des personnels en situation de handicap ET égalité professionnelle / qualité de vie au travail) sera réalisé pour l’engagement des prochaines négociations obligatoires dans un délai de 12 mois.

A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er semestre 2020, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions et modalités légales en vigueur.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte à l’organisation syndicale représentative, le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail, conformément aux obligations légales et règlementaires. Dans ce cadre, une version « anonymisée des noms des parties à la négociation » sera également déposée en application des dispositions en vigueur.

L’hôtel réalisera également le dépôt du présent accord auprès du conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en cinq exemplaires, à Bagnoles de l’Orne Normandie le vendredi 31 janvier 2020

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NOTIFICATION D’ACCORD COLLECTIF

Un exemplaire original de l’accord collectif suivant :

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SOCIETE SODEBA HOTEL DU BERYL DE BAGNOLES DE L’ORNE 2019-20

a été remis en main propre au(x) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans l’entreprise désignée(s) ci-après :

Date

Signature

SACAS

représentée par Madame Charlotte LEROUX,

Déléguée syndicale

Pour la Société

Monsieur Emmanuel BOISGONTIER

Directeur Général

Directeur Responsable

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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