Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE LA SOCIETE BDL CAPITAL MANAGEMENT" chez BDL CAPITAL MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BDL CAPITAL MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025372
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : BDL CAPITAL MANAGEMENT
Etablissement : 48109448000045 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

DE LA SOCIETE

BDL CAPITAL MANAGEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

BDL CAPITAL MANAGEMENT, Société par Actions Simplifiée au capital de 200.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 481 094 480 et dont le siège social est sis 24, rue du Rocher 75008 PARIS, prise en la personne de son Directeur Général, XXX,

Ci-après dénommée la « Société » ou « BDL CAPITAL MANAGEMENT »,

Monsieur XXX, salarié mandaté,

ET

Les salariés de l’entreprise sollicités par referendum à la majorité des suffrages exprimés selon procès-verbal joint,

IL A ETE AINSI ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

BDL Capital Management est une société de gestion indépendante. Depuis 15 ans, elle gère l’épargne de clients institutionnels (compagnies d’assurance, caisses de retraites, mutuelles…), de banques privées et de conseillers en gestion de patrimoine.

La Société a vocation à employer quasi-exclusivement des salariés cadres disposant d’une large autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut pas être déterminée sur la base d’un horaire collectif de travail.

BDL CAPITAL MANAGEMENT a aujourd’hui 25 salariés.

La Société n’est pas dans le champ d’une convention collective et n’a pas de CSE (carence lors des élections du 30 juin 2017).

Compte tenu de la faculté, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et de CSE dont l'effectif habituel est inférieur à cinquante salariés, de négocier avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, la Société a décidé d’ouvrir à la négociation un accord d’entreprise relatif au forfait jours dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Monsieur XXX a été mandaté par l’organisation syndicale CFE-CGC afin de négocier le présent accord, celui-ci étant également soumis au vote des salariés et à leur approbation à la majorité des suffrages exprimés.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés instituée par le présent accord contribue à cet objectif.

Article 1  Champ d’application : cadres autonomes

Au sein de la Société, la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année est réservée, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif.

Article 2  Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait avec les salariés visés par le présent accord.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci) entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent accord et indique :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Article 3 Nombre de jours travailles et période de référence

La période de référence du forfait en jours est l’année civile, la durée du travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours est fixée sur une base de 218 jours, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions légales.

Les salariés en forfait jours réduit bénéficient de l’attribution de jours de repos au prorata du nombre de jours travaillés.

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduits ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel.

Article 4 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 8.

Article 5 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours de repos par an = nombre de jours calendaires - nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - nombre de jours de congés payés - nombre de jours travaillés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 6 Incidence des absences et des arrivées en cours de période sur le nombre de jours de repos et la rémunération

  1. Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos

Les absences non assimilées légalement à du temps de présence n’entrent pas dans le décompte des jours travaillés.

Ces absences donnent lieu à une proratisation du nombre de jours de repos en fonction du temps de présence dans l’entreprise. Le nombre de jours est arrondi à la demi-journée supérieure.

Exemple d’un salarié en arrêt maladie d’origine non professionnelle pendant 2 mois :

Nombre de jours de repos = nombre de jours de repos annuel théorique x 10/12ème

  1. Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute de base et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : rémunération brute mensuelle de base x 12 / 218 x nombre de jours d'absence.

Exemple d’un salarié en congé sans solde pendant une journée, rémunéré 4 000 euros bruts/mois

La journée d’absence est valorisée 4 000 x 12 /218 x1 = 220,18 euros bruts

  1. Arrivées en cours d’année

Pour les salariés entrés en cours d’année civile, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise, en fonction de la date d’entrée du salarié et du nombre de jours effectués considérés comme travaillés.

Exemple d’un salarié embauché le 1er juillet :

Nombre de jours de repos = nombre de jours de repos annuel théorique x 6/12ème

  1. Incidence sur la rémunération de la rupture du contrat de travail en cours d’année de référence

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération sera calculée selon le nombre de jours ouvrés de présence multiplié par la rémunération journalière brute de base du salarié.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute de base et le nombre de jours prévus par la convention de forfait.

Article 7 Prise des jours de repos

La prise des jours de repos ou JRTT permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La prise de JRTT se fera à l’initiative de l’entreprise à raison de 5 jours par an. Les jours de RTT ainsi fixés par l’Employeur le seront, soit durant la dernière quinzaine de décembre, soit au mois d’août. L’Entreprise s’efforcera de prendre en compte les souhaits du salarié mais reste décisionnaire en dernier ressort.

La prise des autres JRTT se fera à l’initiative du salarié en accord avec le responsable hiérarchique.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Il est précisé que les jours de repos doivent impérativement être pris en totalité au cours de l’année civile, le reliquat de jours de repos non pris au 31 décembre sera perdu.

Article 8 Suivi de l'organisation du travail des salariés

La charge de travail et l'amplitude des journées de travail devront s’inscrire dans des limites raisonnables et permettre la conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

7.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare mensuellement et sous le contrôle du Directeur administratif et financier ou de toute autre personne désignée par l’Employeur :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • les éventuelles difficultés qu’il a pu rencontrer dans la prise de son repos quotidien et hebdomadaire.

Lors de la transmission de cette déclaration, le Directeur administratif et financier (ou toute personne qui lui est substituée) contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le Directeur administratif et financier organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  1. Entretien annuel de suivi

Un entretien annuel de suivi est organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cet entretien annuel de suivi se déroule concomitamment à l’entretien annuel d’évaluation mais fait l’objet d’une discussion et d’un support distincts.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; et

  • sa rémunération.

En cas de besoin, le salarié peut également solliciter un entretien supplémentaire et distinct.

L’organisation du travail fait par ailleurs l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment au respect des durées minimales de repos.

Article 9 Droit à la déconnexion

Les salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours ont droit au respect des durées légales minimales de repos ainsi qu’à l’équilibre de leur vie professionnelle par rapport à leur vie privée.

L’effectivité de ces dispositions implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Dans ce contexte, les parties rappellent que l’usage des outils de communication (accès à distance aux mails professionnels, téléphone et ordinateur professionnels, etc.) ne doit pas s’effectuer durant les temps impératifs de repos.

Article 10 Adoption de l’Accord

Une fois signé par le salarié mandaté par l’organisation syndicale CFE-CGC et le représentant légal de l’entreprise, l’accord sera transmis à tous les salariés de l’entreprise par mail avant d’être soumis à une consultation.

Cette consultation est organisée au moins 15 jours après que les salariés de la Société se sont vu transmettre l’accord et auront été informé de la date du scrutin.

En concertation avec le salarié mandaté les modalités de scrutin ont été déterminées ci-après.

La date de la consultation du personnel est fixée au 16 octobre 2020 entre 14 et 16 heures.

Le bureau de vote sera tenu par le salarié mandaté qui en assurera la présidence. Il sera assisté du salarié le plus jeune de l’entreprise qui jouera le rôle d’assesseur.

Le scrutin aura lieu à bulletin secret pendant le temps de travail, hors la présence de l’employeur. Deux salles seront prévues : une pour le bureau de vote, une pour permettre de garantir le secret du vote de chaque salarié. Un seul salarié à la fois pourra être présent dans cette seconde salle.

Le Président et l’assesseur ont en charge la tenue du bureau de vote. Ils vérifient que les principes de neutralité et de secret du vote sont observés, que les salariés votent bien aux heures prévues de scrutin et émargent lors de leur vote.

La liste d’émargement est signée par les membres du bureau de vote à la clôture du scrutin.

Le dépouillement se déroule immédiatement après la clôture du scrutin. Il est effectué par le Président du bureau de vote et son assesseur en présence de tout salarié de l’entreprise ou représentant de l’employeur qui souhaite y assister.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé au présent accord.

A l’issue de ce scrutin, si l’accord est approuvé à la majorité du personnel, il sera considéré comme valide et les salariés en seront informés

Article 11  Durée

Sous réserve de son approbation, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de son dépôt qui ne pourra intervenir qu’à l’issue de son approbation à la majorité des suffrages exprimés.

Article 12 Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues pour son adoption

Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative d’un salarié mandaté dans les conditions prévues à l’article L. 2232-32-1.

Article 13 Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail et du procès-verbal d’adoption.

Fait à Paris le 1er octobre 2020.

Pour BDL CAPITAL MANAGEMENT Le salarié mandaté […]

Monsieur XXX – Directeur Général Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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