Accord d'entreprise "amenagement du temps de traval" chez ETABLISSEMENT LIGIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT LIGIER et les représentants des salariés le 2019-10-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005883
Date de signature : 2019-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT LIGIER
Etablissement : 48447906800047 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL « Etablissement Ligier » exercant sousl »enseigne WOOD HABITAT » société au capital de 8000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le n° 484479068 dont le siège se situe 135 route de Draguignan à 06130 Grasse, représentée par M en sa qualité de gérant,

D'UNE PART,

ET

L’ensemble des salariés de la catégorie professionnelle « ouvrier » à temps complet, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, sont concernés par une organisation du temps de travail sur l’année.

D'AUTRE PART,

Sont convenues de conclure le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail.

La mise en place de la modulation du temps de travail est réalisée compte tenu de la nature de l’activité de la Société et notamment par le fait que ses salariés sont soumis à d’importantes variations de leur temps de travail afin de satisfaire aux contraintes d’organisation imposées par la teneur des travaux à effectuer ainsi que les exigences des clients ou des entreprises pour lesquelles elle intervient en qualité de sous-traitante.

En effet, il résulte d’une analyse de la direction de la société que les besoins en termes de volume de travail sont différents selon les périodes en raison notamment du cycle des saisons, des contraintes spécifiques des chantiers, ou des fortes exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention.

De même, le recours à la modulation du temps de travail se justifie par le fait de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ainsi qu’au chômage partiel.

Dès lors, afin de répondre au mieux à ces contraintes inhérentes à son activité, la Société a opté, en accord avec les salariés, pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail et il a été préalablement précédé :

  • D’une réunion d’information et de présentation organisée avec les salariés ;

  • D’un délai de réflexion de 15 jours au cours duquel ont pu poser les questions nécessaires à sa bonne compréhension ;

  • D’une consultation suivi d’un vote ;

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés ouvriers de la Société embauchés en CDD ou en CDI à temps complet.

Le présent accord sera applicable à l’ensemble des établissements de la société présent ou à venir.

Sont cependant exclus du champ d’application :

  • Les salariés ne relevant pas de la catégorie « ouvrier » ;

  • Les apprentis mineurs sous réserve des dérogations accordées à titre exceptionnel ; par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ;

  • Les Travailleurs temporaires ;

  • Les stagiaires ;

  • Les salariés à temps partiel.

Article 2 – Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

  • La période retenue de référence est une période de 12 mois.

Pour la 1ère année d’application de l’accord, la période de référence sera du 01 novembre 2021 au 31 décembre 2021.

Il s’agit là d’une période transitoire.

A partir de l’année 2022, la période de référence sera une période de 12 mois du 1er janvier de l’année 2022 au 31 décembre 2022.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Cette référence retenue est déterminée par déduction de 5 semaines de congés payés et tient compte de la journée de solidarité.

3-1 Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause ;

  • Le temps nécessaire au déjeuner ;

  • Le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;

  • Les jours fériés et chômés ;

  • Les congés payés ;

  • Les journées de pont ;

  • La contrepartie obligatoire en repos ;

  • Le temps de trajet pour se rendre aux formations ;

  • Les périodes d’astreinte, hors temps d’intervention ;

  • Les repos compensateurs de remplacement ;

3.2 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires savoir :

  • 48 heures sur une même semaine (L.3121-20 du Code du travail) ;

  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (L.3121-23 du Code du travail) ;

3.3 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Dans l’absolu, la limite basse peut aller jusqu’à 0 heure minimum, en cas de baisse d’activité voire d’absence d’activité.

3.4 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Ces variations ne pourront pas avoir pour effet de déroger à la durée maximale de travail prévues par la Loi de 10 heures par jour.

Article 4 - Programmation indicative - Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la Société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. Cette programmation sera portée à la connaissance des salariés concernés par des notes de services.

Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité et s’applique par service. Il peut également être individualisé.

En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.

De façon indicative, la programmation de la modulation du temps de travail sera la suivante :

  • Périodes de hautes activités : du mois d’Avril au mois d’Octobre ;

  • Périodes de basses activités : du mois de Novembre au mois de Mars.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours) à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés, notamment en cas de de rupture d’approvisionnement.

Ce délai pourra être ramené à la veille au soir ou au jour même en cas de grosses intempéries (vent violent, forte pluie, neige, orage) ou même de grosses pannes machines ou électriques indépendant de la volonté de la société.

4.3 Modalité d’organisation du temps de travail

Les plages horaires de référence sont les suivantes :

  • Du Lundi au Vendredi : 8h – 12h / 13h – 16h

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.

4.4 Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société constituent des heures supplémentaires.

Conformément à l’article 3-13 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 145 par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

Si au terme de la période d’annualisation le nombre d’heures effectivement réalisé dépasse les 1 607 heures, ces heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées dans les conditions légales en vigueur, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, seule la société décidera, en fonction des impératifs de l’activité, s’il convient de rémunérer le salarié ou de lui octroyer des périodes de repos.

4.5 Gestion des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

- Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 5 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 6 - Embauche ou départ en cours de période de référence

Dans le cadre du présent accord, la Société a convenu les dispositions suivantes en cas d’arrivée et de départ en cours de la période de référence.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié. Les heures effectuées au-delà du volume d’heures défini, devront être considérées comme des heures supplémentaires.

En cas de départ au cours de la période de référence et compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.

Article 7 - Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage

Afin d’éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  En cas de solde créditeur :

Le solde créditeur est la situation dans laquelle le salarié effectue des heures de travail supérieures à celles de la période de référence annuelle, soit 1 607 heures.

En cas de solde créditeur, les heures supplémentaires donnent lieu, soit à un paiement en heure supplémentaire, soit à un repos compensateur équivalent. La détermination de la contrepartie se fera en accord avec le salarié.

  * En cas de solde débiteur :

Le solde débiteur est la situation dans laquelle le salarié effectue des heures de travail inférieures à celles de la période de référence annuelle, soit 1 607 heures.

En cas de solde débiteur, l’excédent de rémunération versé au salarié lui reste acquis sauf dans les deux cas suivants :

  • Les heures non travaillées correspondent à des heures perdues au titre du chômage partiel/intempéries, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;

  • La clôture du compte individuel du salarié intervient dans le cadre d’une rupture du contrat de travail pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas, la rémunération perçue au titre de ces heures est déduite de la dernière paie.

Article 8 – Portée de l’accord / information des salariés

Le présent accord d’entreprise annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage.

Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques portant réduction et aménagement du temps de travail.

D’une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet, et exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage.

L’article L.2262-5, et le cas échéant l’article R.2262-1 du Code du travail prévoient que les salariés de la Société doivent être informés des dispositions du présent accord.

Le personnel de la Société est informé, notamment par la tenue d’un exemplaire de cet accord collectif mis à la disposition des salariés, sur le lieu de travail ainsi que par sa remise à chaque salarié concerné.

Article 9 – Durée, révision, dénonciation de l’accord

- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

A défaut de réalisation de cette condition, le présent accord sera réputé non écrit.

- Dénonciation

La dénonciation est la procédure permettant de demander la disparition d’un accord d’entreprise.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2232-22 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une des parties signataires, après le respect d’un préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, lorsque l’accord collectif fait l’objet d’une dénonciation par la totalité des salariés et de l’employeur, l’accord collectif continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, lorsque l’accord collectif fait l’objet d’une dénonciation à l’initiative d’une partie des salariés, la procédure est valide sous réserve que :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-13 du Code du travail, lorsque l’accord collectif dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés conservent leur avantage acquis.

- Révision

La révision de l’accord d’entreprise permet de mettre à jour certaines dispositions du présent accord, de les modifier en tout ou partie.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2222-5 et L.2232-21 du Code du travail.

La demande de révision à l’initiative de l’une des parties au présent accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et doit comporter les dispositions soumises à révision.

Les parties devront mener des négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Aux termes de la négociation, l’employeur devra organiser un référendum et l’accord sera validé par l’approbation des 2/3 du personnel de l’entreprise.

L’employeur qui est à l’initiative de la proposition d’un avenant de révision aux salariés, devra organiser la consultation du personnel, par voie du référendum, dans un délai d’au moins 15 jours après avoir communiqué à chaque salarié le projet d’accord.

L’avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur dans le Code du travail.

Dans le cas où les négociations portant sur les conditions de révision de l’accord d’entreprise n’aboutissent pas, les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront au plus tard le 31 décembre 2022 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 11 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord .

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Grasse.

Fait à, le 20 octobre 2021

En 4 exemplaires originaux (11 pages),

La Direction

Les salariés à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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