Accord d'entreprise "Accord organisation du temps de travail par fortes chaleurs" chez GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01723004891
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE
Etablissement : 48538981100020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

Accord

Organisation du temps de travail par fortes chaleurs

Entre les soussignés,

Port Atlantique La Rochelle, ci-après désigné le Port, Etablissement public de l’Etat, dont le siège social est situé à La Rochelle, représenté par , en sa qualité de Président du Directoire,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • , Délégué Syndical CFDT,

  • , Délégué Syndical CGT,

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Préambule et objet

Afin de limiter les risques d’accidents du travail liés à de fortes chaleurs, de préserver le bien-être des salariés, et d’assurer la continuité d’activité, un Plan de continuité d’activité (PCA) prévoyant les mesures à prendre en cas de fortes chaleurs a été défini en concertation avec les partenaires sociaux.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PCA Forte chaleur et sous réserve des contraintes d’exploitation, de continuité de service et de bonne organisation du travail, le Président du Directoire ou son suppléant pourra décider d’aménager les horaires de travail en favorisant les heures les moins chaudes de la journée et de recourir éventuellement de façon exceptionnelle au télétravail.

Le présent accord a pour objet de préciser le cadre juridique de la mise en œuvre de certaines actions du PCA au regard des mesures qui pourraient être décidées par le Président du Directoire ou son suppléant dans ce contexte.

Article 2. Champ d’application

Les dispositions visées aux articles 3.1 et 3.3 concernent les salariés effectuant un travail physique sur le terrain, à savoir :

  • Les marins du dragage et de l’hydrographie ;

  • Les agents d’exploitation du PRCN ainsi que le chef d’équipe ;

  • Les agents de terrain du SVR ;

Les dispositions visées aux articles 3.2 et 3.3 concernent les salariés travaillant majoritairement dans les bureaux.

Article 3. Possibilité d’aménagement des horaires et des modalités de travail en cas de fortes chaleurs

Les aménagements détaillés ci-après peuvent être décidés sous réserve des impératifs d’exploitation et nécessités de service.

3.1 Aménagement de l’horaire de travail des salariés sur le terrain

En cas de fortes chaleurs, après déclenchement du PCA, le Président du Directoire ou son suppléant peut décider de l’adaptation des horaires habituels de travail.

Les équipes sur le terrain peuvent être amenées à décaler leurs horaires et à réaliser leur temps de travail quotidien habituel à partir de 6h00 le matin. L’organisation ainsi mise en place s’impose à l’ensemble de l’équipe.

Les managers et les salariés devront s’assurer du respect d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

3.2 Aménagement de l’organisation et de l’horaire de travail du personnel de bureau

  1. Aménagement de l’horaire de travail habituel :

Après déclenchement du PCA et décision du Président du Directoire ou de son suppléant, une adaptation des horaires quotidiens habituels de travail pourra être mise en œuvre.

L’horaire à partir duquel les salariés pourront commencer leur journée de travail pourra être avancé à 7h00 le matin et l’horaire habituel de départ l’après-midi avant 16h30, à partir du moment où le temps de travail quotidien et la pause obligatoire sont respectés.

  1. Aménagement de l’organisation du travail habituel :

Par application du PCA, le Président du Directoire ou son suppléant, pourra lever l’obligation d’un minimum de 3 jours en présentiel par semaine de travail supérieure ou égale à 3 jours, et décider de mettre en place un dispositif de télétravail exceptionnel pour les salariés dont l’activité le permet.

3.3 Dispositions communes

Les adaptations temporaires des horaires n’emportent pas modification du contrat de travail et des fiches horaires individuelles habituelles.

Elles sont sans conséquence sur la rémunération qui sera maintenue au taux des horaires habituels de travail des salariés concernés.

En cas de dépassement des horaires décalés, les majorations issues des accords locaux s’appliquent.

Les horaires des astreintes sont adaptés en conséquence des aménagements horaires ainsi mis en œuvre pour les salariés concernés, sans modification des conditions d’indemnisation.

Article 4. Modalités d’information des salariés

Les salariés seront avertis par tout moyen lors du déclenchement du PCA Forte chaleur et des éventuelles mesures d’aménagement des horaires et de l’organisation du travail prises par le Président du Directoire ou son suppléant dans ce cadre.

Article 5. Dispositions finales

  1. Mise en œuvre de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.

Il peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois.

  1. Révision

Le présent accord pourra être modifié ou complété par voie d’avenant ou d’annexe par les organisations syndicales représentatives, dans le but d’adapter ses dispositions.

  1. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Établissement.

  1. Publicité

L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux à La Rochelle, le ………………….

La CFDT Directeur Général

La CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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