Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez FICHET BAUCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FICHET BAUCHE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le jour de solidarité, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T05122004407
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : FICHET BAUCHE
Etablissement : 48756542600029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA REMUNERATION – LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

FICHET BAUCHE

ENTRE :

La Société FICHET BAUCHE, Société par Actions Simplifiée au capital de 902 800 €, dont le siège social est situé 15 rue Fichet Bauche, 51110 BAZANCOURT (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 487 565 426,

Représentée par Xxxxxxx XXXXX, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée « entreprise » ;

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT agissant par Monsieur Xxxx XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • La FO agissant par Monsieur Xxxxxx XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

D’autres parts,

Ci-ensemble dénommés « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’article L2242-13 du code du travail, les parties ont engagé une négociation obligatoire sur le thème de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les négociations se sont engagées le 9 février 2022 à la suite de laquelle se sont tenues six réunions le 1er mars, le 9 mars, le 16 mars, le 22 mars, le 30 mars 2022 et le 14 avril 2022 au siège social situé 15 rue Fichet Bauche à Bazancourt (51110).

Dans ce cadre, il a été remis aux organisations syndicales par le biais de la BDESE un certain nombre d’analyses permettant d’étudier les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la situation des femmes et des hommes en matière de rémunération et de promotion.

Les partenaires sociaux et la Direction ont ainsi échangé sur l’ensemble des revendications (cf. annexe 1) et sur les propositions de la Direction.

Dans le cadre des échanges, la Direction a souhaité en amont rappeler le contexte économique de l’entreprise qui est en grande difficulté financière depuis plusieurs années. De nombreuses mesures de contingence, d’actions opérationnelles et de mesures sociales ont été mises en place pour sauver l’entreprise. Les efforts de chacun ont permis d’obtenir de bons résultats. Toutefois, la situation de l’entreprise reste extrêmement fragile. Il est donc nécessaire de maitriser l’évolution des coûts et des charges, notamment salariales, au regard des enjeux économiques et financiers de l’entreprise.

Au terme de la dernière réunion, en date du 14 avril 2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord clôturant ainsi les négociations annuelles obligatoires sur le thème de la rémunération, durée du travail et partage de la valeur ajoutée.

****************

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Fichet Bauche.

Article 2 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se sont déroulées dans le cadre de réunions distinctes, conformément au calendrier défini lors de la réunion d’ouverture des négociations annuelles 2022.

Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un plan d’actions signé le 30 juillet 2021 après consultation du CSE en date du 2 juillet 2021.

A ce titre, le suivi des indicateurs du plan d’actions portant sur l’égalité professionnelle a été présenté aux organisations syndicales permettant ainsi de débattre du sujet de la rémunération et de la suppression des écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes.

Article 3 : Rémunération

A/ Prime Exceptionnelle du Pouvoir d’Achat

Les parties se sont entendues à verser une prime exceptionnelle du pouvoir d’achat à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à la date de versement de la prime.

Dans ce cadre, les parties ont signé en parallèle du présent accord, un accord collectif sur l’attribution d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA) qui fixe les modalités de versement de la prime.

Aussi, une prime d’un montant unique de 650 euros sera versée à tous les salariés, sans critère de modulation de manière à ne pas léser les salariés qui auraient été absents au cours de la période considérée du fait de l’activité partielle et pour raison de santé. Elle sera versée sur la paie du mois de mars 2022, soit au plus tard le 31 mars 2022.

Il est précisé que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu exclusivement pour les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 

  1. Être titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, Contrat de professionnalisation, Contrat d’apprentissage, Contrat d’intérim), à temps complet ou à temps partiel. Les parties rappellent à cet égard que les stagiaires n’étant pas liés par un contrat de travail, ils ne bénéficient pas du versement de cette prime.

  2. Avoir perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel, soit moins de 56 570,13 €* bruts pour un salarié à temps plein.  Ce montant est proratisé en cas de travail à temps partiel et/ou en cas d’année incomplète.

*(3 x 1554,58 € (SMIC au 1er janvier 2021) x 7 mois) + (3 x 1589,47 € (SMIC au 1er octobre 2021) x 3 mois) + (3 x 1603,12 € (SMIC au 1er janvier 2022) x 2)

La rémunération à prendre en compte correspond à la rémunération brute assujettie aux cotisations et contributions sociales.

Cependant, par souci d’homogénéité, les parties ont décidé d’octroyer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale supérieure ou égale à 56 570,13 € bruts pour un salarié à temps plein.  

Le montant de la prime sera alors soumis aux cotisations salariales et patronales, à la CSG, CRDS, et sera soumise à impôt sur le revenu.

b/ Mise en place de la Subrogation :

La subrogation des indemnités journalières de la Sécurité sociale est un dispositif permettant d’assurer le maintien du revenu des salariés dans les situations de maladie, d’accident du travail ou de trajet ou de maladie professionnelle.

Ce dispositif de subrogation nécessite une avance de trésorerie de la part de l’entreprise résultant du décalage entre le maintien du salaire et la perception des indemnités journalières de sécurité sociale plusieurs mois après. Il expose également l’entreprise à un risque de non-remboursement par la CPAM des sommes avancées au salarié et est susceptible d’avoir une incidence sur l’absentéisme au sein de l’entreprise.

Toutefois, il est convenu de mettre en place la subrogation pendant la période de droit au maintien du salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident de travail ou de trajet ou de maladie professionnelle ; l’employeur se substituant ainsi au salarié pour percevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Le dispositif de subrogation ne pourra intervenir que si les conditions requises pour un maintien de salaire en cas d’interruption d’activité sont remplies. De même, il est précisé que le maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail :

- par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,

- par l’employeur dans les 48 heures.

Afin de laisser le temps au service paie de s’organiser et de paramétrer les outils, la subrogation sera effective à compter du 1er janvier 2023.

Une communication sera faite aux salariés expliquant le principe de la subrogation.

Article 4 : Durée et Organisation du temps de travail

1/ Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire en vigueur reste fixée à 35 heures.

2/ Organisation et aménagement du temps de travail

Depuis plusieurs années, les partenaires sociaux, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, émettent le souhait de revenir à l’ancienne organisation du temps de travail à savoir la réalisation des 35 heures hebdomadaires sur une base de 4,5 jours.

Après analyse et étude de la faisabilité de cette demande, la Direction y répond favorablement étant entendu que cette organisation s’appliquera uniquement aux équipes liées à la production. Il tend à répondre aux besoins opérationnels et économiques de l’entreprise et contribue également à une amélioration des conditions de travail des salariés.

Certains secteurs doivent en revanche maintenir leurs activités sur une semaine de 5 jours afin d’assurer leur bon fonctionnement.

En conséquence, à compter du 2 mai 2022, l’organisation du temps de travail est définie comme suit :

  1. Organisation sur 4 jours et demi :

Est concerné par cette organisation, le personnel affecté aux secteurs suivants :

  • Production/Personnel d’atelier

  • Maintenance et Outillage

  • Qualité réception et produits

  • Logistique et Magasin

  1. Organisation sur 5 jours par semaine :

Est concerné par cette organisation, le personnel affecté aux secteurs suivants :

  • Fonctions supports (RH, finance, achats, ...)

  • HSE/ Qualité clients

  • Supply Chain

  • Support Clients/ADV

  • Recherche et Développement

  • Service Technique/Méthode industrialisation

3/ Horaires de travail

Selon l’organisation concernée, les horaires de travail sont définis comme suit :

  1. Organisation sur 4 jours et demi par semaine :

Equipe de journée :

  • du Lundi au Jeudi de 7h00 à 12h00 et de 12h45 à 15h15 dont 10 mn de pause payée

Entre 45 mn et 1h15 de pause déjeuner (Plages mobiles de 12h45 à 13h15 / de 15h15 à 15h45)

  • Le Vendredi de 7h00 à 12h00 dont 10 mn de pause payée

Equipe 1*8

  • Du Lundi au Vendredi de 5h00 à 12h00 dont 10 mn de pause payée et 30 mn de pause casse-croûte

Equipe en 2*8

La réalisation des 35 heures hebdomadaires se fera sur la moyenne de deux semaines consécutives :

Matin :

  • Du Lundi au Vendredi de 5h00 à 13h00 dont 10 mn de pause payée et 30 mn de pause casse-croûte soit 40 heures de travail effectif.

Après-midi :

  • Du Lundi au Mercredi de 13h00 à 21h00 dont 30 mn de pause casse-croûte

  • Le Jeudi de 13h00 à 19h00 dont 30 mn de pause casse-croûte soit 30 heures de travail effectif.

Pour la semaine où le vendredi n’est pas travaillé, la prime d’équipe sera maintenue.

Salariés au forfait heures rattachés à la production (37h30 mn par semaine) :

  • Du Lundi au jeudi de 7h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h00 sous condition d’atteindre 32h30mn au jeudi soir dont 10 mn de pause payée

  • Vendredi 7h – 12h00 dont 10 mn de pause payée

Entre 45 mn et 1h15 de pause déjeuner

Plages mobiles de 6h30 à 7h00 / 12h00 à 13h15 / 15h15 à 18h45

Ces horaires sont définis de manière à être en adéquation avec ceux des équipes de production.

  1. Organisation sur 5 jours par semaine

Les parties s’accordent pour ouvrir les plages mobiles afin de tenir compte des aménagements horaires de la production.

Journée :

  • Du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 15h15 dont 10 mn de pause payée

Entre 45 mn et 1h15 de pause déjeuner

Plages mobiles de 7h00 à 9h00 / 12h00 à 14h00 / 14h45 à 18h00

Forfait heures non rattaché à la production (37h30 mn par semaine) :

  • Du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h15 dont 10 mn de pause payée

Entre 45 mn et 1h15 de pause déjeuner

Plages mobiles de 7h00 à 9h00 / 12h00 à 14h00 / 15h15 à 19h00

Article 5 : Journée de solidarité 2022

Les parties décident de retenir le lundi de Pentecôte soit le 6 juin 2022 pour la journée de solidarité qui constitue en une journée supplémentaire de travail, non rémunérée, pouvant faire l’objet d’une demande d’absence.

Aussi, la contribution des salariés se fera en travaillant durant cette journée à hauteur d’une journée de travail normale pour les cadres au forfait jour et de 7 heures pour les autres salariés.

Les personnes qui ne souhaiteraient pas travailler ce jour-là devront déposer une demande d’absence en bonne et due forme en indiquant le compteur à impacter (CP, RTT, Compteur d’heures supplémentaires) ou récupérer les heures au cours du mois de juin 2022 à hauteur d’une heure minimum par jour et en concertation avec leur supérieur hiérarchique.

C/ Jours de « pont » 2022

L’usine sera fermée le vendredi 27 mai 2022 (Pont de l’Ascension) et le vendredi 15 juillet 2022 (Pont de la Fête Nationale).

Les salariés devront soit récupérer les heures au cours du mois concerné à hauteur d’une heure minimum par jour et en concertation avec leur supérieur hiérarchique soit déposer une demande d’absence en bonne et due forme en indiquant le compteur à impacter (CP, RTT, Compteur d’heures supplémentaires).

Il est entendu que compte tenu des nouveaux horaires tels que définis à l’article 4.3, les salariés dont l’organisation est définie sur 4 jours et demi, les heures qui seraient à récupérer seront de l’ordre de 5 heures.

Les parties conviennent de réévoquer ensemble, dans le courant de l’année, selon l’activité prévue sur cette période, la possibilité ou non, de fermer l’usine le 31 octobre 2022.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

A l’exception des dispositions relatives à l’attribution d’une Prime Exceptionnelle du Pouvoir d’Achat, de la journée de solidarité et des jours de pont 2022 qui ne s’appliquent qu’au titre de l’année 2022, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Article 5 : Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 7 – Clause de rendez-vous et suivi de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims.

Fait à Bazancourt, le 14 avril 2022

Pour l’entreprise

Monsieur Laurent COLLE

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

Monsieur (CGT) Monsieur (FO)

Annexe 1 : revendications inter-syndicales :

Rémunération :

  • Augmentation générale de 3% de la Masse Salariale soit 70€ brut mensuel pour tous les salariés

  • Augmentations individuelles de 2% de la Masse Salariale soit 45€ brut avec fixation des conditions d’attribution

  • 10% d’augmentation sur l’ensemble des primes annexes.

Ponts 2022 :

  • Faire les trois ponts possibles sur 2022 : 27 mai 2022 ; 15 juillet 2022 ; 31 octobre 2022

Journée de solidarité 2022 :

  • Don par l’employeur de la journée de solidarité 2022.

Horaires de travail :

  • Retour aux anciens horaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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