Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez C. HOTEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C. HOTEL et le syndicat CGT et UNSA le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T07522045886
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : C. HOTEL
Etablissement : 48760615400028 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

Accord NAO 2022

Entre :

La Société C.HOTEL, sise 10 place de la Concorde - 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 487 606 154.

Représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CGT-HPE, représentée par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’UNSA, représentée par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a débuté le 5 avril 2022 avec pour support le diagnostic de situation comparée entre les femmes et les hommes 2021.

Cette négociation porte sur les thèmes suivants :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective, l'organisation du temps de travail mais aussi la réduction du temps de travail ;

  • l’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Cinq réunions de négociation se sont tenues avec les organisations syndicales représentatives :

  • 5 avril 2022 ;

  • 10 mai 2022 ;

  • 24 mai 2022 ;

  • 2 juin 2022 :

  • 8 juin 2022.

Dans un contexte d’incertitude sur une période inédite de sortie de crise sanitaire, la Direction de la Société C. HOTEL rappelait que la prudence restait de mise, avant d’entendre les revendications des délégations syndicales :

REVENDICATIONS INITIALES CGT-HPE

Prime d’ancienneté Passage de la prime d’ancienneté de 75 € à 100 €/an
Réévaluation de la prime d’habillage/déshabillage Passage de la prime d’habillage/déshabillage de 220 € à 320 €.
Revalorisation salariale

Augmentation générale de 4%

Augmentations catégorielles pour 21 postes.

Cantine Retrait des 1 euro de participation repas prélevés aux salariés pour le restaurant du personnel
Rétroactivité des mesures A compter du 1er janvier 2022

REVENDICATIONS COMPLEMENTAIRES CGT-HPE (27 MAI 2022) :°

Prime d’ancienneté Passage de la prime d’ancienneté de 75 € à 100 €/an
Prime d’assiduité 300 € ou 150 € si un seul arrêt annuel
Revalorisation salariale

Augmentation générale de 6% pour les Employés non compris dans les augmentations catégorielles, 4% pour les agents de maitrise et cadres non compris dans les augmentations catégorielles.

Augmentations catégorielles de 15% minimum pour les postes suivants : Gouvernante, Voiturier, Bagagiste, Portier groom chasseur, Technicien de maintenance, Chef d’équipe du service technique, Équipier(e) d’étage, Lieux publics, Événementiel et Spa, Femme de chambre, Valet de chambre, Réceptionniste Spa, Commis de cuisine, de salle et sommelier, Demi chef de rang et Chef de rang, Maitre d’Hôtel, Équipier plongeur et Officier bar et cafetier, lingère/repasseuse/couturière.

Passage de Économe manutentionnaire/employé à Économe/agent de maîtrise

Rétroactivité des mesures A compter du 1er janvier 2022

REVENDICATIONS UNSA

Prime de cooptation Passage de la prime de cooptation de 100 € à 200 €.
Revalorisation salariale 2% d’augmentation générale au 01/05/2022 puis 2% d’augmentation générale au 01/09/2022
Transport Prise en charge de la valeur de 80% du Pass Navigo pour tous les salariés.
Congé paternité Maintien de salaire et subrogation pour les salariés en congé paternité
Autre Mise en place d’un compte épargne-temps (CET)

Article 1. XXXXX

XXXXX

Article 2. XXXXX

Article 2.1. XXXXX

Article 2.2. XXXXX

Article 3. Prime de cooptation

Une prime de cooptation sera versée aux salariés qui recommandent la candidature d’une personne, menant au recrutement de ce candidat en CDI. Si un collaborateur a recommandé la candidature externe d’une personne embauchée en CDD, qui évoluera ensuite au titre d’un CDI, la prime de cooptation sera versée.

Pour pouvoir en bénéficier, le salarié recruté au terme de ce processus de recrutement devra valider sa période d’essai.

Le montant de la prime sera de 400 € bruts au total, versé en deux fois :

  • 250 € bruts après validation de la période d’essai. La prime sera versée dans le mois qui suit la validation de cette période d’essai ;

  • 150 € bruts après 1 an d’ancienneté révolue du collaborateur recruté. La prime sera versée dans le mois qui suit l’acquisition de cette ancienneté.

Sont éligibles au versement de la prime de cooptation tous les salariés de l’Hôtel de Crillon qui facilitent le recrutement d’un salarié, quelle que soit leur ancienneté et leur classification. Le salarié devra être toujours dans les effectifs et ne pas être en préavis de départ pour pouvoir percevoir cette prime.

Sont exclus du dispositif de prime de cooptation :

  • les Chefs de service ;

  • les membres de l’EXCOM.

Article 4. Congé paternité : maintien de salaire et subrogation

Les salariés en congé paternité et ayant au moins un an d’ancienneté à la date de début de leur congé paternité bénéficieront d’un maintien de salaire pendant toute la durée de ce congé, soit 25 jours calendaires ou 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.

La subrogation de l’employeur sera également mise en place lors de cette période.

Cette mesure s’appliquera pour les naissances à compter du 1er juin 2022, applicable sur la paye du mois de juillet 2022. Elle concernera les congés paternité en cours à cette date pour les collaborateurs ayant au moins un an d’ancienneté à cette date.

Article 5. Modification de l’acquisition et de la prise des jours cadres et des jours fériés : alignement sur l’année civile

Les jours fériés garantis bénéficient à tous les salariés de l’Hôtel et les « jours cadres » sont des jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours. Actuellement, les périodes d’acquisition et de prise de ces jours de repos sont alignées sur la même période que les congés payés, soit entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Désormais, les jours fériés garantis et les jours de repos cadres seront acquis et pris sur la période de l’année civile : ils seront acquis entre les mois de janvier et décembre de l’année en cours. Ils devront être soldés sur cette même période, avant le 31 décembre de l’année en cours. Au-delà, les jours non pris seront perdus.

Une tolérance sera acceptée pour le 25 décembre, qui pourra être pris jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

La transition vers cette nouvelle période de prise sera organisée de la façon suivante :

  • Pour l’année 2022 :

    • les jours fériés et jours cadres à poser avant le 31 mai 2022 sont reportés au 31 août 2022. Les jours non pris au-delà seront perdus (ce point concerne également les jours de congés (hors repos hebdomadaires) restant à solder à cette date) ;

    • les jours fériés et jours cadres acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022 devront exceptionnellement être pris avant le 31 décembre 2022.  

Exemple n°1 : le 1er novembre et le 11 novembre 2022 devront être posés avant le 31 décembre 2022 (avant, ils auraient dû être pris avant le 31 mai 2023).

Exemple n°2 : le 25 décembre 2022 pourra être posé, par tolérance, jusqu’au 31 mars 2023.

  • Pour l’année 2023 : à partir du début de l’année 2023, le cycle d’acquisition et de prise sur l’année civile entrera pleinement en vigueur. Les jours fériés et jours cadres seront calculés selon l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Exemple n°3 : Le 8 mai 2023 devra être posé avant le 31 décembre 2023 (avant, il aurait dû être pris avant le 31 mai 2023).

Exemple n°4 : un salarié cadre a un solde de 3 jours cadres au 30 avril 2023. Il pourra les prendre jusqu’au 31 décembre 2023 (avant, ils auraient dû être pris avant le 31 mai 2023).

Exemple n°5 : Le salarié a un solde de 3 jours fériés garantis au 30 août 2023. Il pourra les poser normalement avant le 31 décembre 2023.

Article 6. Dispositions finales

Article 6.1. Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 1er juin 2022, sauf pour les mesures de revalorisations salariales prévues à l’article 2 du présent accord, qui seront applicables de façon rétroactive à compter du 1er mai 2022.

Article65.2 Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties et la déposer à la DRIEETS d’Ile de France et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, et au plus tard pendant un délai de survie de 12 mois à compter du terme du préavis, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué.

  • Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 6.3 Notification et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui se charge de le transmettre à la DRIEETS d’Ile-de-France et un exemplaire sera envoyé au Greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire est remis à chaque partie signataire.

Fait à Paris, le En six exemplaires originaux,

Délégué syndical CGT
Délégué syndical UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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