Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2019 établissement VTNI Le Havre" chez TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2019-04-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T07619002206
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : VOYAGES ET TRANSPORTS DE NORMANDIE
Etablissement : 48791150500195

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-03

ACCORD COLLECTIF

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

ÉTABLISSEMENT VTNI LE HAVRE

PRÉAMBULE :

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2018 ont été engagées au sein de l’établissement VTNI Le Havre entre la Direction et les Délégations Syndicales le 28 janvier 2019.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

À l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 27 février 2019, le 19 mars 2019 et le 3 avril 2019, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 - Taux horaire

Le personnel « Conducteur » et « Ouvrier » bénéficiera d’une augmentation du taux horaire de +1,9% au 1er mai 2019, sur la base des taux horaires issus de la grille des salaires applicable à ce jour dans l’établissement.

Article 2 - Prime qualité

À compter du 1er avril 2019, le montant de la prime qualité est porté à 55 euros bruts, soit une augmentation de 8%. Les modalités et conditions de versement restent inchangées.

Article 3 - Prime de « non accident / accrochage / dégradation »

À compter du 1er avril 2019, le montant de la prime de « non accident / accrochage / dégradation » est porté à 35 euros bruts, soit une augmentation de 9%. Les modalités et conditions de versement restent inchangées.

Article 4 - Prime de vacances

Le montant de la prime de vacances est porté à 300 euros bruts, soit une augmentation de 43%. Les modalités et conditions de versement restent inchangées.

Article 5 - Prime de dimanche et jour férié

À compter du 1er avril 2019, le montant de la prime de dimanche et jour férié est porté à 55 euros bruts, soit une augmentation de 10%. Les modalités et conditions de versement restent inchangées.

Article 6 - Harmonisation du 13ème mois

A compter du versement du 13ème mois pour l’année 2019, les modalités de calcul seront les suivantes : 

  1. Période de référence

La période de référence du 13ème mois est de janvier à décembre.

  1. Assiette de référence

Le 13ème mois est calculé sur la base des éléments de rémunération suivants :

  • Tous sauf CPS : Salaire de base (incluant l’ancienneté)

  • CPS : Salaire de base (incluant l’ancienneté) + heures avenant réalisées sur une période scolaire [(hors petites et grandes vacances scolaires) Cf. paragraphe 6)].

  1. Détermination du montant

Le montant du 13ème mois est proraté en fonction des absences du salarié sur la période de référence sus-mentionnée. Les seules absences ne venant pas impacter le 13ème mois sont les suivantes :

  • Accident de Travail

  • Accident de Trajet

  • Maladie professionnelle

  • Maternité

  • Paternité

Le montant du 13ème mois du au salarié sera égal à l’assiette en vigueur au moment du versement du 13ème mois, après application du prorata d’absence.

  1. Prorata Entrée / Sortie

En cas d’entrée en cours d’année du salarié, dès lors que les conditions d’attribution sont remplies, un 13ème mois prorata temporis sera calculé conformément aux modalités du présent accord.

En cas de sortie du salarié, un prorata de 13ème mois lui sera versé avec son dernier bulletin de paie, selon les modalités et conditions prévues au présent article.

  1. Acompte et mois de paiement

Un acompte de 60% du 13ème mois en brut sera versé au salarié sur le mois de juin.

Au plus tard le 15 décembre, un acompte sur 13ème mois en net sera versé au salarié. Cet acompte sera calculé sur le montant des droits 13ème mois acquis au titre du mois précédent, déduction faite d’un pourcentage moyen de charges salariales.

  1. Particularité Conducteur Période Scolaire

Les règles mentionnées dans le présent accord sont applicables aux Conducteurs Période Scolaire.

Toutefois, il est précisé qu’un prorata de 13ème mois sera versé au terme de chaque avenant des vacances scolaires le cas échéant. 

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature. La Direction s’engage à ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires de 2020 au mois de mars au plus tard.

Article 8 - Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail,  sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Article 9 - Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE de Rouen, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du Havre).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait au Havre, le 3 avril 2019 (en 6 exemplaires).

Pour l’établissement :

Représenté par

En sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures

Pour la délégation C.F.T.C.

Pour la délégation C.G.T.

Pour la délégation C.F.D.T.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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