Accord d'entreprise "Accord d'entreprise STAO PL relatif à l'activité tourisme" chez COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU - CAA - SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU - CAA - SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T04419005515
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE
Etablissement : 48794076900333 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04

Accord d’entreprise STAO PL relatif à l’activité tourisme

Entre les soussignés,

La société STAO PL, domiciliée 27 Boulevard du maréchal juin, 44100 NANTES

Et

Les organisations syndicales internes représentatives, à savoir :

  • en sa qualité de Délégué syndicale Central CFDT,

  • en sa qualité de Délégué syndical central CGT,

  • en sa qualité de Délégué syndical central FO

Préambule

Les parties ont eu pour objectif d’harmoniser les pratiques de l’activité tourisme pour l’ensemble des établissements de la Société STAO PL.

A travers cet accord, l’ensemble des parties signataires affichent une volonté commune d’une part, de conserver l’activité occasionnel et d’autre part de mettre tout en œuvre pour la développer sur l’ensemble des quatre établissements de la STAO PL.

En conséquence, tous les usages et accords d’entreprise antérieurs et en vigueur relatifs aux modalités de décompte du temps de travail et de versement d’indemnités et primes des salariés deviennent caduques à la date de signature de l’accord.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de la société STAO PL. Cet accord s’applique pour tous les conducteurs intervenants sur l’activité « Tourisme ».

Est considéré comme de l’activité « Tourisme » l’ensemble des missions intégrant un repos journalier à l’extérieur (coupures de 9 heures à l’extérieur, découchés).

Les règles concernant le décompte du temps de travail et l’octroi d’indemnité et primes pour l’activité occasionnelle à la journée restent inchangées conformément à l’accord d’harmonisation STAO PL du 25 mai 2012.

ARTICLE 2 : LE TEMPS DE TRAVAIL

  1. Définition du temps de travail

    1. Temps de travail effectif & temps annexes

Afin de distinguer les éléments constitutifs du temps de travail effectif, il est important de se doter de définitions précises et admises de tous.

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Il correspond aux temps d’exécution des missions qui contribuent directement ou indirectement à l’activité principale de l’entreprise.

La fixation de la durée effective de travail se définie comme suit :

Temps de conduite :

1 Temps de conduite commerciale Ils correspondent à la conduite du véhicule de transport de voyageurs dans le cadre de l’exécution d’un contrat passé avec une autorité administrative ou un client.
2 Haut le pied C’est le temps alloué pour réaliser le trajet à vide entre le lieu habituel de stationnement du véhicule et le point de prise de ou de dépose des voyageurs d’un service.

Temps annexes :

1 Début/ prise de service

Ces temps concernent l’accomplissement de l’ensemble des opérations nécessaires à la préparation du véhicule de transport avant le départ vers le lieu de prise en charge des clients.

L’objectif est d’assurer, par ces opérations, un service efficace, de qualité et sûr.

La durée de ces débuts de service varie selon qu’il s’agit du premier service de la journée ou des suivants, et selon la nature des activités.

2 Fin de service

Ces temps regroupent l’ensemble des opérations nécessaires à l’arrêt d’exploitation du véhicule après le départ de tous les clients.

L’objectif est de pouvoir prévoir une éventuelle intervention technique et de laisser le véhicule en état de reprendre un prochain service.

3 Entretien / Plein de gasoil

Ces temps concernent l’ensemble des taches que doit assurer un conducteur pour maintenir l’intérieur & l’extérieur du véhicule dans les critères de propreté et satisfaire au mieux les attentes de la clientèle.

Ces temps peuvent varier selon la fréquence de nettoyage demandée par l’entreprise, en fonction de la nature des activités et des conditions saisonnières.

L’estimation de ces temps intègre également les conditions de réalisation des différentes opérations de nettoyage et plein de carburant.

  1. Autres temps / temps indemnisés

Amplitude

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédant et suivant.

L’entreprise s’attachera à limiter cette amplitude de la journée de travail en deçà de 12 heures en simple équipage.

Cependant, en fonction de circonstances exceptionnelles et compte tenu des contraintes d’exploitation, des aléas routiers et des raisons liées au comportement de la clientèle (retard dans l’aller de retour …), celle-ci pourra atteindre 14 heures maximum en simple équipage et 18 heures maximum en double équipage.

Temps de coupures

Les coupures seront valorisées en application aux dispositions conventionnelles applicables.

  1. Décompte du temps de travail

Il est convenu entre les parties que le décompte du temps de travail s’effectuera de la manière suivante :

  1. Temps de conduite (Car ou véhicule de service)

Décompte 100 % au réel avec lecture de carte (ou disque)
  1. Prise de service / Fin de service / Entretien / Plein de carburant

  1. Amplitude (simple équipage)

65 % entre 12h et 14 d’amplitude
  1. Coupures

Décompte au réel avec lecture de carte (ou disque)
  1. Temps de transport (train / Avion)

Décompte 100% hors temps de travail effectif
  1. Temps de transport Ferry

Si Coupure < 9h alors : Décompte 100% hors temps de travail effectif

Si coupure >= 9h alors : Coupure 9h

  1. Double équipage CAR/VL

Décompte 100% au réel dont 50% en temps de travail effectif et 50% hors TTE.

ARTICLE 3 : PRIMES VERSEES

L’ensemble des primes créées dans cet article se substituent aux primes versées antérieurement (repas, découchés, départ matinal, retour tardif, conduite de nuit, etc…) dans le cadre de l’activité tourisme réalisée et visée à l’article 1 du présent accord. Il est également expressément convenu entre les parties que les primes créées dans l’article 3 ci-dessous se substituent aux notes de frais réalisées par les conducteurs intervenant sur l’activité tourisme visée à l’article 1.

3.1 Prime de journée « coupure 9h » 

Est créée une prime pour les journées avec une coupure de 9h à l’extérieur intitulé « Forfait 9 heures ». Cette prime s’applique pour les journées au-delà de 14 heures d’amplitude.

La valeur de cette prime « Forfait 9 heures » est fixée à 70 € brut.

Exemple : Départ 4h pour Paris avec 9 heures de coupures sur place et retour à 2h. Versement unique de la prime « forfait 9 heures » d’un montant de 70 € brut.

3.2 Prime de séjour France

Est créée une prime pour les séjours en France à partir d’un découché intitulé « Forfait France ».

Cette prime est valable du 1er à l’avant dernier jour du séjour (peu importe l’heure de départ le 1er jours). La valeur de cette prime « Forfait France » est fixée à 50 € brut.

Concernant le dernier jour du séjour (journée de retour), une prime « Forfait retour France » est créée. La valeur de cette prime « Forfait retour France » est fixée à 25 € brut.

Exemple : Départ 16h le lundi pour un séjour en France et retour à 18h le mercredi. Versement unique de la prime « forfait France » d’un montant de 50 € brut pour les journées du lundi et du mardi et versement unique de la prime « forfait retour France » d’un montant de 25€ brut pour la journée du mercredi.

3.3 Prime de séjour étranger

Est créée une prime pour les séjours à l’étranger à partir d’un découché intitulé « Forfait étranger ».

Cette prime est valable du 1er à l’avant dernier jour du séjour (peu importe l’heure de départ le 1er jours). La valeur de cette prime « Forfait étranger » est fixée à 60 € brut.

Concernant le dernier jour du séjour (journée de retour), une prime « Forfait retour étranger » est créée. La valeur de cette prime « Forfait retour étranger » est fixée à 30 € brut.

Exemple : Départ 14h le lundi pour un séjour en Angleterre et retour à 12h le vendredi. Versement unique de la prime « forfait étranger » d’un montant de 60 € brut pour les journées du lundi, mardi, mercredi et jeudi. Puis versement unique de la prime « forfait retour étranger » d’un montant de 30€ brut pour la journée du vendredi.

3.4 Cas particulier : Retour de séjour sur 2 jours calendaires

Dans le cas où le retour d’un séjour (France ou étranger) s’effectuerait sur 2 jours calendaires (exemple : départ le vendredi à 18h arrivée au dépôt le samedi à 5h), le dernier jour considéré du séjour est le jour du départ depuis le lieu de séjour (dans l’exemple le vendredi). Le conducteur touche donc alors le forfait retour (France ou étranger) pour la journée du vendredi.

3.5 Repos journalier en séjour

Est créée une prime de repos journalier en séjour d’un montant de 50€ brut. Cette prime est cumulative avec la prime de séjour France et la prime de séjour étranger.

3.6 Prime de Nuit séjour

Est créée une prime de « Nuit séjour » qui se déclenche si le conducteur atteint 4h ou plus de temps de travail effectif dans la plage horaire 21h – 6h.

La valeur de cette prime « Nuit séjour » est fixée à 20 € brut.

Cette prime est cumulative avec les primes de retour séjour France ou étranger.

3.7 Prime d’hébergement et restauration

Versement de cette prime conformément à l’article 6.2 de l’accord FNTV du 24 novembre 2017 (en annexe à cet accord).

3.8 Indemnité compensatoire journalière

Versement de cette indemnité conformément à l’article 7 de l’accord FNTV du 24 novembre 2017 (en annexe à cet accord).

ARTICLE 5 : PRIME DE COMPENSATION

Il est convenu entre les parties signataires de mettre en place les primes suivantes pour les conducteurs présent à la signature du présent accord, visant à compenser les éventuelles pertes de rémunération liées à la mise en place de l’accord.

  • Etablissement STAO PL 72 : Versement d’une prime compensatrice mensuelle de 50€ brut pour les conducteurs de tourisme présent à la signature de l’accord.

  • Etablissement STAO PL 53 : Versement de la prime de polyvalence de 53€ brut mensuellement pour les conducteurs de tourisme et polyvalents présent à la signature de l’accord.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

ARTICLE 7 : CLAUSE DE REVOYURE

Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai d’un an à compter de la signature du présent accord, pour faire le point sur les incidences des nouvelles primes versées (comparaison à activité équivalente des primes perçues sur une année civile complète de travail).

ARTICLE 8 : DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues au Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 9 : REVISION

Conformément aux dispositions de du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 10 : Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires à de l’Unité Territoriale de La Loire Atlantique DIRECCTE des PAYS DE LOIRE, à savoir :

  • Un exemplaire papier

  • Un exemplaire par envoi électronique à l’adresse suivante :

dd-44.accord-entreprise@travail.gouv.fr

Il sera déposé aussi en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes

Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction.

Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.

Fait à NANTES,

Le 04 Novembre 2019,

Pour la société, référent social STAO PL

  • Délégué syndicale Central CFDT

  • Délégué syndical central CGT,

  • Délégué syndical central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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