Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06122002354
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS THEOTIME
Etablissement : 48911658200029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

  • La société ETABLISSEMENTS THEOTIME, société par actions simplifiée, dont le siège social est à CERISÉ (61000), 2 Rue Jules Félix Gévelot, immatriculée au RCS d’ALENCON sous le n°489 116 582, représentée par la société SORENS INVEST, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par …..

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’UNE PART,

ET :

  • Le Personnel de la société ETABLISSEMENTS THEOTIME

Après approbation de l’accord à la majorité des deux tiers du personnel

Ci-après désigné « le personnel »

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD 5

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

ARTICLE 4 : DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL 5

Article 4.1 – Durées maximales quotidiennes 5

Article 4.2 – Durées hebdomadaires maximales 6

ARTICLE 5 : REPOS 6

Article 5.1 – Durée du repos quotidien 6

Article 5.2 – Différé de l’heure d’embauche 6

ARTICLE 6 : ASTREINTES 6

ARTICLE 7 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

Article 7.1. – Personnel du service installation / maintenance et dépannage 8

Article 7.1.1. – Salariés concernés 8

Article 7.1.2. –Modes d’organisation du temps de travail 8

Article 7.2. – Personnel du service administratif 8

Article 7.2.1. – Salariés concernés 8

Article 7.2.2. –Modes d’organisation du temps de travail 8

ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

Article 8.1 – Définition 8

Article 8.1.1- Organisation du temps de travail sur la semaine 8

Article 8.1.2 - Dispositions communes 9

Article 8.2 – Rémunération des heures supplémentaires 9

Article 8.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 9

Article 8.4 – Repos Compensateur de Remplacement (R.C.R.) 9

ARTICLE 9 : CONTRATS A DUREE DETERMINEE 10

ARTICLE 10 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 10

Article 10.1 – Bénéficiaires 10

Article 10.2 – Durée du forfait jours 10

Article 10.2.1. – Durée de référence 10

Article 10.2.2. Calcul annuel du nombre de jours non travaillés 10

Article 10.2.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés 10

Article 10.2.2.2 Convention de forfait réduit 11

Article 10.2.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année 12

Article 10.2.2.4 Absences en cours d’année 12

Article 10.3 -. Rémunération 12

Article 10.3.1 Généralités 12

Article 10.3.2 Valeur d’une journée de travail 12

Article 10.3..3 Absence, entrée ou sortie en cours d’année 13

Article 10.4 – Régime juridique 13

Article 10.5 – Garanties 13

Article 10.5.1. Temps de repos. 13

Repos quotidien 13

Repos hebdomadaire 14

Repos complémentaire 14

Article 10.5.2. Contrôle 14

Article 10.5.3. Dispositif d’alerte (ou « de veille ») 15

Article 10.5.4. Entretien annuel 15

Article 10.6 – Renonciation à des jours de repos 16

Article 10.7 – Exercice du droit à la déconnexion 16

Article 10.8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles 16

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD 17

ARTICLE 12 : ADHESION 17

ARTICLE 13 : INTERPRETATION DE L’ACCORD 17

ARTICLE 14 : REVISION DE L’ACCORD 17

ARTICLE 15 : DENONCIATION 18

ARTICLE 16 : DATE DE PRISE D’EFFET 18

ARTICLE 17 : NOTIFICATION ET DEPÔT 18

Annexe 1 : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence 20

Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 pour un forfait équivalent temps plein 20

Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 pour un forfait réduit à 181 jours 20

Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année 21

Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence 21

Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence 22


PREAMBULE

La Direction de la société ETABLISSEMENTS THEOTIME a procédé à un examen des pratiques en matière d’organisation et de rémunération du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Il en est ressorti

  • la volonté de continuer à appliquer la majeure partie des dispositions du code du travail et de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile applicable à l’entreprise ;

  • la nécessité d’adapter certaines dispositions :

    • selon les spécificités de l’activité de certains personnels et services de l’entreprise ;

    • conformément aux aspirations et aux besoins des salariés de l’entreprise.

C’est dans ces conditions que par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société ETABLISSEMENTS THEOTIME dépourvue de délégué syndical et de CSE, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à ses salariés un projet d’accord.

Les salariés de la Société ont été invités par la Direction à des réunions d’information et de négociation, notamment le 16 septembre 2022, sur le projet d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Lors de la réunion du 23 septembre 2022, chaque salarié s’est vu remettre, un exemplaire du présent accord ainsi qu’une note précisant les modalités d’organisation de la consultation des salariés.

Une consultation a été organisée le 14 Octobre 2022 au moyen d’un vote à bulletin secret. A la majorité des deux tiers des salariés, il a été décidé de mettre en place le présent accord à savoir un aménagement du temps de travail.

L’ensemble des mesures stipulées dans le présent accord s’inscrit dans une démarche qui cherche à :

  • concilier les intérêts de la Société ETABLISSEMENTS THEOTIME et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle

  • prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise.


CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société ETABLISSEMENTS THEOTIME, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent, à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

Pour rappel, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord. A ce titre, iIls sont notamment et expressément exclus du bénéfice d’indemnisation des temps d’astreinte et de rémunération des temps d’intervention définies à l’article 6 ci-après.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord rappelle la définition de la durée du travail et adapte certaines dispositions légales et conventionnelles en la matière au sein de la société ETABLISSEMENTS THEOTIME.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la société ETABLISSEMENTS THEOTIME.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L.3121-1 du Code du Travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

ARTICLE 4 : DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

Article 4.1 – Durées maximales quotidiennes

La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas en principe, excéder dix heures.

Toutefois, conformément au Code du travail, les parties conviennent par le présent accord d’entreprise de porter cette durée à douze heures au maximum.

Cette dérogation doit demeurer exceptionnelle et est limitée aux seuls salariés réalisant des installations et des réparations au sein des centres de contrôle technique.

Elle est justifiée par l’aléa lié à l’éloignement du centre de contrôle technique par rapport aux locaux de l’entreprise.

Article 4.2 – Durées hebdomadaires maximales

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser 46 heures de travail effectif.

ARTICLE 5 : REPOS

Article 5.1 – Durée du repos quotidien

Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures.

Il pourra être réduit à seulement 9 heures, uniquement en cas d’activité accrue, notamment en raison d’une intervention urgente ne pouvant être différée auprès des centres de contrôle technique.

Il est rappelé que ces interventions ont la nature d’un surcroît d’activité puisqu’elles sont totalement aléatoires et de durée variable et imprévisible, notamment en raison de la localisation éloignée des centres de contrôle technique.

Le recours à un repos inférieur à 11 heures dans la limite de 9 heures consécutives doit être évité dans la mesure du possible afin de demeurer très exceptionnel.

Article 5.2 – Différé de l’heure d’embauche

Si en raison d’une intervention, le technicien n’a pas pu bénéficier de 9 heures consécutives de repos, il est tenu de différer son heure d’embauche le lendemain, de sorte que ce minimum soit respecté. Il en informe l’employeur en laissant un message sur le répondeur de l’entreprise.

ARTICLE 6 : ASTREINTES

Conformément à l’article 1.10 e) 1 de la convention collective de l’automobile applicable à l’entreprise, l’entreprise a recours aux astreintes.

Pour rappel, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés susceptibles de réaliser des astreintes sont ceux qui sont en mesure de réaliser des interventions de dépannage, à savoir notamment de la télémaintenance ou de la maintenance chez les clients en dehors des horaires d’ouverture de l’atelier.

Ils sont informés 15 jours au préalable, via une notification par un logiciel informatique interne. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit sans être inférieur à 1 jour franc.

Les astreintes sont réalisées le samedi, de 8H00 à 18H00.

En contrepartie de chaque samedi d’astreinte, le salarié bénéficiera d’une prime d’astreinte dont le montant brut est fixé à 50 euros.

En cas d’intervention, au cours de ces périodes d’astreinte,

  • Pour le salarié, hors forfait annuel en jours, les heures de travail effectives seront rémunérées.

Si celles-ci sont constitutives d’heures supplémentaires, elles bénéficieront des majorations à 25 % afférentes (sans pouvoir se cumuler avec d’autres éventuelles majorations).

  • Pour le salarié, soumis à un forfait annuel en jours, le temps consacré sera comptabilisé en temps de travail et donnera lieu :

    • Soit à une prise en compte dans le nombre de demi-journées ou journée travaillées, sans être rémunéré en plus ;

    • Soit à un dépassement du forfait annuel en jours, par renonciation à des jours de repos, suivant le formalisme et les conditions de rémunération stipulés à l’article 10.10 du présent accord.

Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise.

ARTICLE 7 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée collective de temps de travail effectif est de 35 heures.

Elle peut néanmoins varier et être organisée sous différentes formes, en fonction de la nature des emplois occupés et du service auquel le salarié est affecté.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du Code du Travail.

Le temps de travail est susceptible d’être réparti sur 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi, afin de correspondre aux horaires d’ouverture de l’entreprise.

Les horaires d’ouverture de l’entreprise sont, du lundi au vendredi, les suivants :

de 8H00 à 12H00 ;

de 13H30 à 18H30.

Conformément à l’article 6 du présent accord, les salariés techniciens réalisant des prestations d’installation / de maintenance / de dépannage pourront être amenés à travailler le samedi.

Le temps de travail peut être organisé sous différentes formes, en fonction de la nature des emplois occupés et du service auquel le salarié est affecté.

L’horaire collectif ainsi que la répartition de la durée du travail sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du Code du Travail. Toute modification de l’horaire collectif ou de la répartition de la durée du travail postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités que celles ayant présidées à sa mise en place. L’affiche en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 7.1. – Personnel du service installation / maintenance et dépannage

Article 7.1.1. – Salariés concernés

Sont susceptibles d’être concernés notamment les techniciens-itinérants.

Article 7.1.2. –Modes d’organisation du temps de travail

Le temps de travail du personnel du service installation / maintenance et dépannage est organisé par journée de 7 heures de travail effectif à raison de 5 jours par semaine, indépendamment des éventuelles périodes d’astreinte (cf. article 6).

A titre d’exemple, actuellement, les salariés travaillent, du lundi au vendredi, selon les horaires suivants :

Matin : 9H00 – 12H30 ;

Après-midi : 13H30 – 17H00.

Article 7.2. – Personnel du service administratif

Article 7.2.1. – Salariés concernés

Peuvent être concernés notamment la secrétaire, les assistantes, la comptable, etc.

Article 7.2.2. –Modes d’organisation du temps de travail

Le temps de travail du personnel du service administratif est organisé par journée de 7 heures de travail effectif à raison de 5 jours par semaine.

A titre d’exemple, actuellement, les salariés travaillent, du lundi au vendredi, selon les horaires suivants :

Matin : 8H30 – 12H00 ;

Après-midi : 13H30 – 17H00.

ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 8.1 – Définition

Article 8.1.1- Organisation du temps de travail sur la semaine

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées, au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine civile.

Article 8.1.2 - Dispositions communes

Les heures supplémentaires sont effectuées uniquement à la demande du supérieur hiérarchique.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

La durée hebdomadaire de travail est décomptée du lundi 0 h au dimanche 24 h.

Article 8.2 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des heures supplémentaires, quel que soit leur nombre.

Article 8.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et par dérogation aux dispositions la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 350 heures par salarié et par année civile.

Le Comité social et économique, s’il en existe un, sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

Il est apprécié sur l’année civile.

Article 8.4 – Repos Compensateur de Remplacement (R.C.R.)

A la rémunération des heures supplémentaires telle que prévue à l’article 9.2 des présentes, il peut être substitué l’attribution d’un Repos Compensateur de Remplacement (R.C.R.) communément dénommé « récupération ».

Les heures majorées à 25 %, donnent lieu à l’attribution d’un R.C.R. d’une heure quinze (1H15).

Les repos seront pris dans les conditions suivantes :

  • Le droit à repos compensateur est ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures ;

  • Les repos compensateurs sont pris par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile ;

  • les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective ;

  • les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, semestriellement, par un document comprenant les droits acquis au titre de la période, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 9 : CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, se voient appliquer le mode d’organisation du temps de travail applicable dans le service où ils sont affectés.

ARTICLE 10 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 10.1 – Bénéficiaires

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

Article 10.1.1 – Cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

Article 10.1.2 – Non-cadres

Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont concernés :

  • Le personnel itinérant ;

  • Le personnel responsable en charge de certains services ou certaines responsabilités et relevant de la classification des agents de maitrise.

Article 10.2 – Durée du forfait jours

Article 10.2.1. – Durée de référence

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est : l’année civile.

Article 10.2.2. Calcul annuel du nombre de jours non travaillés

Article 10.2.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait

Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.

Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels qui ne sont pas des JNT au sens juridique. Ces jours conventionnels viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 10.2.2.2 Convention de forfait réduit

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait

Le nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Parmi ces jours de repos, le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Le cas échéant, s’ajoutent aux jours de repos, les jours conventionnels de congé.

Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 10.2.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.

Soit :

  • Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)

  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)

  • Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.

Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à NR – JNT1. Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 10.2.2.4 Absences en cours d’année

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.

Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 10.3 -. Rémunération

Article 10.3.1 Généralités

La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.

En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

Article 10.3.2 Valeur d’une journée de travail

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total = X jours) :

+ Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congés conventionnels »)

+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total = X jours

Article 10.3..3 Absence, entrée ou sortie en cours d’année

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

Un exemple de calcul (exemple 5) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 10.4 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Article 10.5 – Garanties

Article 10.5.1. Temps de repos.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que, sauf exception et notamment en cas de déplacement, le repos quotidien minimal obligatoire commence à 20 heures 30 et se termine à 7 heures 30.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Si en raison d’une intervention, le salarié n’a pas pu bénéficier de la durée minimale de repos quotidien précitée, il est tenu de différer son heure d’embauche le lendemain, de sorte que ce minimum soit respecté. Il en informe la direction par téléphone et email.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (Interventions de maintenance, déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

Si en raison d’une intervention, le salarié n’a pas pu bénéficier de la durée minimale de repos hebdomadaire précitée, il est tenu de différer son heure d’embauche, de sorte que ce minimum soit respecté. Il en informe la direction par téléphone et email.

Repos complémentaire

Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaire.

Article 10.5.2. Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir hebdomadairement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la direction.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Article 10.5.3. Dispositif d’alerte (ou « de veille »)

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Pour ce faire, il appartiendra au salarié de signaler, dans la zone de commentaires réservée à cet effet sur le relevé déclaratif sus visé, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès soit de son supérieur hiérarchique, soit de la Direction des Ressources Humaines, en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Dans le cas où le relevé déclaratif ferait apparaître :

Qu’au cours du mois considéré, le repos quotidien de 11 heures, n’a pas été respecté au moins 2 fois ;

Ou, qu’au cours de ce même mois, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives n’aura pu être pris par le salarié au moins deux fois, ou que depuis le début de l’année, il n’aura pas pu être pris au moins trois fois ;

Dans les 30 jours, le supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous à l’article 10.5.4, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Il en serait de même si le relevé déclaratif n’est pas remis en temps et en heure.

Article 10.5.4. Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 10.6 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Le nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer est de : 17 jours.

En contrepartie et conformément aux dispositions légales applicables, il sera versé sur le mois de Décembre de l’année en cours un complément de salaire correspondant à la valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire du salarié, majorée de 10 %.

2.

Dans l’hypothèse où le salarié a une partie de sa rémunération qui est variable et fonction de sa performance individuelle, cette rémunération sera prise en compte dans la rémunération servant de base au calcul de la majoration en la divisant par le nombre de jours effectivement réalisés sur la période de référence. C’est à cette valeur ainsi déterminée que sera appliquée la majoration de 10 %3.

Toutefois, lorsque le montant de la rémunération globale (fixe + variable ou variable seul), permettant de calculer la valeur d’une journée, n’est connu qu’au terme de la période de référence, une régularisation sera effectuée au terme de la période de référence.

Article 10.7 – Exercice du droit à la déconnexion

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées dans la Charte sur le droit à déconnexion.

Article 10.8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours travaillés,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Dans l’hypothèse où la convention individuelle initiale ne traiterait pas de la question de la renonciation, alors un avenant spécifique pourra être conclu.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 : ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’ALENCON et à la DIRECCTE de l’Orne.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 13 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. À l’issue de la réunion des signataires, la Direction dressera procès-verbal de la position arrêtée entre les parties. Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 14 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles
L. 2232-21 et suivants du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 15 : DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires.

La dénonciation ne sera effective qu’au terme d’un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 16 : DATE DE PRISE D’EFFET

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

ARTICLE 17 : NOTIFICATION ET DEPÔT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’ALENCON.

Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.


A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à CERISÉ

Le ……………………..

En 6 exemplaires originaux

Pour la société ETABLISSEMENTS THEOTIME

Pour le personnel

(le PV du résultat de la consultation des salariés

est annexé aux présentes)


Annexe 1 : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence

Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 pour un forfait équivalent temps plein

Période de référence : année 2023

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 105 jours

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (226) – F (218) = 8 jours en 2023.

Attention les jours de congés conventionnels viennent s’ajouter aux JNT et ne sont pas des JNT au sens juridique.

Exemple avec 2 jours de congés conventionnels :

  • Forfait jours à 218 jours

  • JNT : 8 jours

  • Jours conventionnels : 2 jours

  • Jours réellement travaillés : 216

Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 pour un forfait réduit à 181 jours

365 jours

- 105 jours de repos hebdomadaire

- 25 jours de congés payés

- 9 jours fériés ne tombant pas un jour de repos

- 181 jours travaillés prévus au forfait

- aucun jour conventionnel de congé

Soit 45 jours de jours de repos

Parmi les 45 jours de repos, il convient de distinguer :

  • Les JNT payés :

181 x 8 /218 = 6,64 arrondis à 7 JNT

  • Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés :

45-7 = 38 jours de repos non payés

Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année

Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2023. Il est soumis à un forfait annuel de 218 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé .

Soit :

  • Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours

  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :

122 – 36 RH – 2 JF = 84 jours

  • Nombre de jours effectivement travaillés :

Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants.

8 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires :

8 X 122 / 365 = 2,67 arrondis à 3 JNT.

Le salarié travaillera effectivement : 122 – 3 = 81 jours

Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.

Le salarié dont le forfait est de 218 jours est absent 8 jours ouvrés en 2023 (absence de jours conventionnels de congés).

210 x 8 / 218 = 7,70 arrondis à 8 JNT.

L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de JNT.

Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence

Soit un salaire mensuel de 4000 euros bruts / 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 218 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.

Nombre total de jours payés par le forfait : 218 + 25 CP + 8 JF + 9 JNT = 260 jours

Valeur d’une journée de travail : 48 000 /260 = 184,61 euros

Le salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 13 septembre 2023 ou absence pendant 8 jours au cours du mois de septembre 2023).

La retenue est égale à 184,61 x 8 = 1476, 88 euros

Le salarié sera payé en septembre: 2523, 12 euros


  1. L’avenant à la convention de forfait relatif à la renonciation conclu entre le salarié et l'employeur doit déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

  2. L’avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur doit déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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