Accord d'entreprise "Accord Durée et Aménagement du Temps de Travail" chez ASS QUALITE ENERGIES RENOUVELABLES-QUALIT'ENR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS QUALITE ENERGIES RENOUVELABLES-QUALIT'ENR et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521038035
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASS QUALITE ENERGIES RENOUVELABLES-QUALIT'ENR
Etablissement : 48990736000049 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’association QUALITE ENERGIES RENOUVELABLES-QUALIT'ENR (ci-après Qualit’EnR),

Dont le siège social est situé au 24 rue Saint-Lazare – 75009 Paris,

N° SIRET : 489 907 360 000 49

Représentée par XXX

d'une part,

ET :

Le Comité Social et Economique de Qualit’EnR, représenté par XXX

d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 3

ARTICLE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS 3

2.1 - Champ d’application – catégorie de salariés concernés 3

2.2 - Nombre de jours travaillés sur l’année 3

2.3 - Modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle du forfait annuel en jours 4

2.4 - Entretien et échanges avec l’association 5

2.5 - Rémunération 6

ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURE 6

ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION 6

ARTICLE 5 - DETERMINATION DES REGLES CONCERNANT LES CONGES PAYES 6

ARTICLE 6 : JOURS ENFANT MALADE 7

ARTICLE 7 - DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 8 –DISPOSITIONS GENERALES 7

8.1 – Révision de l’accord 7

8.2 – Dénonciation de l’accord 7

8.3 – Entrée en vigueur 7

8.4 – Dépôt et publicité de l’accord 7

PREAMBULE

La convention collective des bureaux d’études techniques applicable au sein de l’association prévoit un dispositif de forfait jours réduit qui ne répond ni aux impératifs visés par la loi et la jurisprudence, ni à l’organisation de l’entreprise.

La loi du 8 août 2016 dite Loi Travail a réécrit les modalités de mise en place des forfaits annuels en jours pour les cadres en prévoyant de nouvelles conditions de validité telles que fixées par les articles L. 3121-58 à L. 3121-64 du Code du travail. Ainsi, les parties signataires conviennent d’offrir la possibilité de sécuriser les forfaits annuels en jours pour les salariés cadres de l’association.

Par leur signature, les parties au présent accord manifestent leur volonté de définir les conditions d’un aménagement du temps de travail sur l’année, adapté à l’organisation actuelle de l’association et aux moyens dont elle dispose.

Elles soulignent que la préservation et le développement de l'emploi passent nécessairement par un renforcement de l'efficacité du fonctionnement de l'entreprise tout en préservant les modalités de repos des salariés.

Les dispositions contenues dans le présent accord constituent la seule référence en matière des sujets évoqués, étant précisé que tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par la Loi et la Convention Collective Nationale applicable.

Le présent texte se substitue à tous usages, tous accords ou pratiques antérieurement appliqués, au sein de l’association, sur ces sujets.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de tout établissement de Qualit’EnR.

ARTICLE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

  • 2.1 - Champ d’application – catégorie de salariés concernés

Le décompte en jours du temps de travail est effectué pour les cadres, à temps plein ou à temps partiel, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit des salariés relevant de la catégorie Ingénieurs et Cadres, c’est-à-dire les cadres classés au moins à la position 1.1 de la classification conventionnelle actuellement en vigueur.

Ce forfait jours s’appliquera aux salariés embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord dès lors qu’ils rentrent dans le champ d’application prévu ci-dessus et que leur contrat de travail le prévoit. Pour ceux présents avant cette date, un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé, avenant qu’ils pourront accepter ou refuser sans que cela n’impacte leur contrat de travail.

  • 2.2 - Nombre de jours travaillés sur l’année

Le nombre maximal annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours, pour une année complète de travail. La période de référence forfait jour s’apprécie sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les cadres concernés bénéficient de jours de repos (dit RTT).

Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé, le nombre de jours de congés payés.

Chaque année, il sera calculé le nombre de jours de repos attribué pour l’année civile afin de ramener la durée du travail à 218 jours incluant la journée de solidarité.

Ces jours de repos seront attribués en début d’année pour l’ensemble de la période à venir.

Les périodes d’absence assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos. En revanche, les périodes d’absence qui ne constituent pas du temps de travail effectif (arrêt maladie, absence non autorisée,…) viendront proratiser les droits à jours de repos.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant du début de la période de référence jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.

Le prorata du nombre de jours de repos est effectué comme suit :

Nombre de jours à travailler (218)

Nombre de jours de repos pour l’année en cours

Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218.

  • 2.3 - Modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle du forfait annuel en jours

    • Régime applicable

Les salariés bénéficiant d’un décompte en jours de leur temps de travail gèrent librement leur temps de travail. Ils veilleront cependant :

  • à s’adapter aux plages horaires de travail compatibles avec le travail en équipe et notamment à la collaboration avec les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,

  • à prendre en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients,

  • à respecter une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 10 heures, sauf cas exceptionnel lié à des exigences de service. De même, sauf exception (travail urgent, déplacement…), l’association et les cadres autonomes veilleront conjointement à ce que chacun bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • A respecter le droit à la déconnexion prévu à l’article 4 du présent accord.

Il est en effet entendu que les journées d’une amplitude supérieure à 10 heures ne pourraient être qu’exceptionnelles. Dans ce cas, il pourra être dérogé à cette amplitude quotidienne de 10 heures sous réserve que le salarié concerné décale d’autant le commencement de sa journée de travail suivante afin de respecter un repos quotidien de 11 heures.

  • Décompte des jours travaillés

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours travaillés est enregistré par le collaborateur, au moyen d’un dispositif auto- déclaratif sur lequel sont indiqués mensuellement le nombre, la date et la qualification des jours ou demi-journées non travaillées qui doivent être impérativement renseignés dans le logiciel de gestion de temps prévu à cet effet lorsque celui-ci sera mis en place ou, en attendant, par mail :

  • Repos hebdomadaire,

  • Congés payés,

  • Jours RTT,

  • Etc…

L’organisation du travail de ces salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Par ailleurs, la hiérarchie prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

  • 2.4 - Entretien et échanges avec l’association

Un entretien individuel est organisé par l'employeur, deux fois par an, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur l’amplitude des journées d’activité du salarié, la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

L’amplitude (dans les limites mentionnées ci-avant) et la charge de travail des salariés en forfait jours doivent, en tout état de cause, rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

En dehors de ces entretiens, le salarié, s’il le souhaite, est reçu par son supérieur hiérarchique et/ou par le Service des Ressources Humaines, pour évoquer toute difficulté qu’il éprouverait au regard de sa charge de travail et sa compatibilité avec le nombre de jours compris dans le forfait.

  • 2.5 - Rémunération

Les salariés ayant signés une convention de forfait en jours sont rémunérés de manière forfaitaire.

Cette rémunération annuelle sera au moins égale à 120% du minimum conventionnel du coefficient dont relève le salarié.

ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURE

Les parties signataires conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 338 heures par année civile.

ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’association.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par le présent accord implique cependant une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Afin de respecter le temps de repos, le matériel professionnel mis à la disposition du salarié, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.

Ainsi, l’usage des outils de communication à distance pendant les plages horaires de repos et les jours non travaillés doit être strictement restreint aux situations exceptionnelles, eu égard à l’activité de l’entreprise.

Il est rappelé que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectés par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

ARTICLE 5 - DETERMINATION DES REGLES CONCERNANT LES CONGES PAYES

Les parties signataires souhaitent fixer la période de référence pour l’acquisition des droits à congés, et la prise de ces congés du 1er octobre au 30 septembre de chaque année. Aucun congé pour fractionnement ne sera attribué en plus.

Exceptionnellement, et afin d’assurer la transition, la période de référence de l’année 2021/2022 sera du 1er juin 2021 au 30 septembre 2022.

L’ordre des départs en congés se fera en fonction des nécessités de chaque service et des contraintes familiales des salariés.

ARTICLE 6 : JOURS ENFANT MALADE

Par période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés, il sera accordé à la mère ou au père, sur présentation d’un certificat médical, 2 jours de congés pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans. Durant ces jours de congés, les salariés bénéficieront du maintien de leur rémunération.

ARTICLE 7 - DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 –DISPOSITIONS GENERALES

  • 8.1 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sur demande de l’un des signataires.

  • 8.2 – Dénonciation de l’accord

L’Accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • 8.3 – Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

  • 8.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé et interviendra à l'initiative de la direction au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion du présent accord :

  • sous format électronique auprès de l'unité territoriale de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente.

  • Sous format papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

La publicité de l’accord sera assurée :

  • auprès des salariés par son envoi par mail puis sa mise en ligne sur l’outil dédié de l’entreprise, lorsque celui-ci sera mis en place ;

  • de façon anonymisée, sur la base de données nationale sur le site www.legifrance.gouv.fr (rubrique : accords collectifs).

Fait à Paris, le 21 / 12 /2021,

En 8 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire,

Pour la Direction, XXX :

Pour le Comité Social et Economique, XXX :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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