Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L'ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006468
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HORIZON JEUNESSE
Etablissement : 48994877800035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

ACCORD D'ENTREPRISE

Pour un AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L'ANNEE

Le présent accord est négocié entre : 

L’Association Horizon Jeunesse dont le siège social est situé 5 avenue Flandres Dunkerque 14000 Caen immatriculée à l’URSSAF de CAEN, sous le numéro 489 948 778 00035,

Représentée par , en sa qualité de Présidente de l’Association Horizon Jeunesse

d’une part, 

et les salariés de l’association

d’autre part.

Conformément à la loi, l’association Horizon Jeunesse propose le présent accord en le soumettant à consultation de l’ensemble des salariés de l’association Horizon Jeunesse en date du 18/10/2022 accord adopté par référendum à la majorité des 2/3.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’association Horizon Jeunesse « Accueil Collectif de Mineurs » intervient dans le secteur de la Petite Enfance et de la Parentalité en réalisant des activités périscolaires, extra-scolaires, de centre de loisirs sans hébergement durant les vacances et de soutien à la parentalité.

Il accueille généralement des enfants :

  • pendant l'année scolaire, avant ou après les heures de classe, le mercredi

  • pendant les congés des petites et grandes vacances scolaires

  • le matin et le soir avant et après l’école

et sur projet organise ou participe à des événements d’intérêts familiaux et de quartiers.

Ces activités connaissent des variations dans la mesure où elles sont liées aux rythmes de l’année scolaire, aux fluctuations des demandes d’inscriptions des enfants et/ou des projets intéressant la vie du quartier.

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou à l’activité partielle.

Article 1 : Champ d’application

Il est expressément convenu que le recours au travail à l’aménagement du temps de travail sur l’année est mis en œuvre dans des secteurs d’activités de l’association Horizon Jeunesse, c’est-à-dire, activités périscolaires, activités extra-scolaires, centre de loisirs et soutien à la Parentalité.

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’association à temps plein quel que soit son groupe de classification défini dans la convention Eclat en vigueur au sein de notre association. Salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année en fonction d’animation, d’entretien des locaux, de service de restauration.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 2 : Durée de travail

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1582 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.

Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1 Juin N au 31 Mai N+1

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 4 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Le planning prévisionnel sera transmis en main propre contre décharge à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 14 jours calendaires à l’avance

Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de maladie, défaut de recrutement, baisse d’effectif du public, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.

Article 7 : Heures supplémentaires

A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3) les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires.

En conséquence, sont des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 1582 heures (hors journée de solidarité) si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord

  • Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).

Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié sont soit majorées et récupérées soit majorées et payées comme suit :

  • Le principe est la récupération des heures supplémentaires et majorées de 10%

En tout état de cause, les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 220 heures sur la période de référence de l’article 3.

Article 8 : Rémunération

8.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire moyen 151,67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

8.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

Article 9 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est Calquée sur la période légale soit 1er juin N au 31 mai N+1

Un décalage sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.

Article 11 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de 1 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 13 - Formalités d’adoption 

Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 18/10/2022.

Article 14 : Clause de Révision

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 15 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la DREETS, géographiquement compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Caen, le 18/10/2022

Représentant Employeur Représentant des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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