Accord d'entreprise "Protocole d'accord de méthode NAO 2018" chez VILLE GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VILLE GESTION et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06919003865
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : VILLE GESTION
Etablissement : 49077231600017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à l'extension de l'UES VILLE (2019-07-26) Accord collectif d'UES sur la prise des congés payés (2020-04-09) Accord de méthode Négociation collective sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail (2018-12-21) Protocole d'accord de méthode relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-09-21) Accord de méthode négociation collective sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail (2020-10-05) NAO 2020 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-10-19) Accord relatif à l'adaptation des négociations obligatoires au sein de l'UES VILLE (2020-10-26) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération au sein de l'UES VILLE (2021-11-22) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération au sein de l'UES VILLE (2023-03-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

PROTOCOLE D’ACCORD DE METHODE NAO 2018

UES VILLE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Unité Economique et Sociale composée par les sociétés :

La Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180 000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - Route de St Symphorien – BP 8, immatriculée sous le numéro 342 384 252 RCS LYON, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par ............................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

La Société BML, Société par Actions Simplifiées, au capital de 188 160 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – Route de Saint Symphorien BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par ............................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

La Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 2.281.700 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - Route de Saint Symphorien B.P. 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 6420Z représentée par ............................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,

dénommée ci-après l’Unité Economique et Sociale VILLE (UES)

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT représentée par ............................, délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

  • FO représentée par ............................, délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE ET RAPPELE CE QUI SUIT

Les sociétés VILLE GESTION, VILLE Père et Fils, et BML constituent ensemble une Unité Economique et Sociale reconnue par décision de justice du 10 mai 2007.

Des délégués syndicaux ont été désignés au niveau de l’UES.

Dans la mesure où les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties ont décidé d’engager des négociations obligatoires au niveau de l’UES.

A cet effet, elles se sont réunies le vendredi 21 décembre 2018, afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET DE LA NEGOCIATION

En application des dispositions des articles L.2242-14, L.2222-3 et L.2222-3-1 du Code du travail, le présent accord est conclu au niveau de l’UES et a pour objet de définir :

  • le calendrier et les lieux des réunions,

  • les informations remises par l’UES aux négociateurs et la date de leur remise,

  • la durée de l’accord.

ARTICLE 2 - THEMES DE LA NEGOCIATION

Les parties rappellent qu’en application des dispositions des articles L.2242-15 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et réduction du temps de travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Ces sujets pourront être abordés conjointement ou simultanément.

  • Salaires effectifs

Par salaire effectifs, il faudra entendre les salaires bruts par catégorie ainsi que les primes.

Ne seront pas abordées les décisions individuelles.

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Pourront être abordés à titre indicatif les sujets suivants :

- horaires de travail,

- évolution de l’emploi dans l’entreprise,

ARTICLE 3 –NIVEAU DE NEGOCIATION 

Les parties décident que l’ensemble des négociations obligatoires susvisées sont engagées au niveau de l’UES et le cas échéant pourront être conclues au niveau de l’UES.

Il est expressément convenu que chacune des sociétés composant l’UES sont dispensées d’engager une négociation obligatoire à leur niveau :

  • si un accord portant sur les mêmes thèmes est conclu au niveau de l’UES ;

  • ou en cas d’échec de la négociation engagée au niveau de l’UES.

Ainsi, les parties conviennent que les sociétés VILLE GESTION, VILLE Père et Fils, et BML ne seront en aucun cas tenu d’engager elles-mêmes ces négociations.

ARTICLE 4 - LES PARTIES A LA NEGOCIATION

Participeront à la négociation collective annuelle :

  • Pour les sociétés :

    • VILLE PERE ET FILS

    • BML

    • VILLE GESTION

............................ qui pourra être assisté, accompagné ou représenté par les personnes suivantes :

  • ............................

  • ............................

  • Pour la délégation syndicale :

  • Le droit de participer à la négociation collective est réservé aux organisations syndicales des salariés représentatives dans l’entreprise.

La délégation syndicale comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’UES assisté d’un salarié.

Pour l’organisation syndicale CFDT, la délégation comprend :

  • ............................ en qualité de Délégué syndical,

  • 1 salariée choisie par l’organisation syndicale CFDT, à savoir : ............................

Pour l’organisation syndicale FO, la délégation comprend :

  • ............................, en qualité de Délégué syndical,

  • 1 salarié choisi par l’organisation syndicale FO, à savoir : ............................

ARTICLE 5 - INFORMATIONS PREALABLES A LA NEGOCIATION

Conformément à l'article L. 2242-14 du Code du travail, il sera remis aux délégations syndicales, et aux Salariés les assistant, les informations suivantes nécessaires à la négociation, en mains propres contre signature d’un récépissé ou, par voie du courrier électronique, au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation :

  • Un tableau présentant les résultats économiques de l’entreprise

  • Des tableaux présentant l’évolution des effectifs :

  • Le nombre de salariés par type de contrat et par sexe

  • L’évolution de la place des femmes et des hommes dans les effectifs

  • La mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs

  • Des tableaux présentant l’évolution des emplois par service et par sexe :

  • Du nombre d’emplois

  • De la raison des évolutions des emplois

- Une présentation de l’organisation actuelle du temps de travail au sein de l’entreprise par service :

  • La durée et aménagement du temps de travail

  • La répartition du temps de travail avec la proportion de temps partiel

- Des tableaux sur les salaires effectifs comprenant par service et par sexe :

  • Les rémunérations et horaires moyens

  • L’évolution des salaires en taux horaire brut de base

  • les taux horaires bruts de base minimums, moyens et maximums établis au 31/12/2017 et au 30/11/2018

  • les minimums conventionnels

  • les anciennetés minimales, moyennes, maximales établies au 31/12/2017 et au 30/11/2018

  • la liste des primes actuellement en vigueur

- Un tableau présentant l’épargne salariale

  • Participation

  • Abondement

Ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne :

- les emplois et les qualifications,

- les salaires payés,

- les horaires effectués,

- la durée effective du travail,

- l'organisation du temps de travail,

- les déroulements de carrières.

Les informations fournies ne font pas état directement ou indirectement des salaires individualisés.

ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS

Toutes les informations et documents donnés au cours des négociations le sont à titre strictement confidentiel.

Ainsi, tous les membres des délégations syndicales sont tenus par une stricte obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard de ces éléments.

ARTICLE 7 - CALENDRIER ET ACHEVEMENT DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de fixer un nombre maximum de réunions de négociation. Ce nombre est égal à trois réunions.

Une réunion préparatoire a eu lieu le 21 décembre 2018.

Les négociations interviendront sur la période du 22 décembre 2018 au 4 février 2019.

La première réunion aura lieu le 21 janvier 2019 à 10 heures 30.

La deuxième réunion aura lieu en principe le 29 janvier 2019 à 10 heures 30, cette date pouvant être modifiée d’un commun accord lors de la réunion du 21 janvier 2019.

La dernière réunion aura lieu en principe le 4 février 2019 à 18 heures, cette date pouvant être modifiée d’un commun accord lors de la réunion du 29 janvier 2019.

Lieu de réunion : Route de St Symphorien – 69850 ST MARTIN EN HAUT, dans le bureau de Monsieur VILLE Philippe.

Le temps passé à la négociation sera payé comme temps de travail à échéance normale.

Lors des différentes réunions et au plus tard lors du dépôt de l’accord ou du procès-verbal de désaccord sur les salaires effectifs, sera signé entre les parties un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2242-6 du Code du travail.

A l’issue de la dernière réunion, la négociation aboutira soit à la conclusion d’un accord qui fera l’objet d’une rédaction et publicité conformes à la Loi, soit à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord dans lequel seront indiquées les propositions respectives de parties et les mesures appliquées unilatéralement par la Direction dont la publicité conforme à la Loi sera effectuée.

ARTICLE 8 – REGIME JURIDIQUE – CHAMP D’APPLICATION

Compte tenu des rapports existant entre les différentes sociétés composant l’UES, les parties conviennent que le présent accord est soumis au régime de l’accord de groupe tel que visé aux articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

Son champ d’application est constitué des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale VILLE limitativement les sociétés signataires du présent accord, à savoir :

  • la société VILLE GESTION ;

  • la société VILLE Père et Fils ;

  • et la société BML.

ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord prend effet à la date de sa signature, soit le 21 décembre 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à la durée des négociations annuelles obligatoires soit jusqu’au 20 Décembre 2019.

Toutefois, il pourra faire l’objet d’un avenant de prolongation conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.

A échéance de son terme, le présent accord cessera de produire ses effets

ARTICLE 9– CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 10 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 11 – MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

ARTICLE 12 – REUNIONS DE SUIVI

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre les signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

ARTICLE 13 – FORMALITES

ARTICLE 13.1 – NOTIFICATION

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

ARTICLE 13-2 – DEPOT LEGAL

Le présent accord est déposé, à la diligence des Sociétés, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON (69).

ARTICLE 13-3 – INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord d’UES conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

FAIT A SAINT MARTIN EN HAUT, le 21 Décembre 2018, en 9 exemplaires originaux

Pour LES SOCIETES

VILLE Père et Fils

VILLE GESTION

BML

............................

La Délégation Syndicale F.O.

- ............................

La Délégation Syndicale C.F.D.T.

- ............................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com