Accord d'entreprise "Accord collectif d'UES sur la prise des congés payés" chez VILLE GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VILLE GESTION et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06920010628
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : VILLE GESTION
Etablissement : 49077231600017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD COLLECTIF D’UES SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES:

L’Unité Economique et Sociale composée par les sociétés :

La Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180 000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - Route de St Symphorien – BP 8, immatriculée sous le numéro 342 384 252 RCS LYON, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par ..........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

La Société BML, Société par Actions Simplifiées, au capital de 188 160 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – Route de Saint Symphorien BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par ..........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

La Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 2.281.700 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - Route de Saint Symphorien B.P. 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 7010Z représentée par ..........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,

La Société BMLA, Société par Actions Simplifiées à associé Unique, au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – 8 Lot Les Tilleuls, sous le numéro 803 673 458 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 6420Z représentée par ..........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société

ET

La Société ALLIANCE BETON, Société par Actions Simplifiées à associé Unique, au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – 8 Lot Les Tilleuls, sous le numéro 537 420 374 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par ..........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, Présidente de la Société BMLA, elle-même Présidente de ladite Société,

dénommée ci-après l’Unité Economique et Sociale VILLE (UES)

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • FO représentée par ..........................................., Délégué Syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes

  •  CFDT représentée par ..........................................., Délégué Syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

  1. Motivation et objectifs du présent accord

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine et le COVID-19 circule maintenant activement dans plusieurs zones du monde et dans notre pays particulièrement.

Les sociétés de notre UES se trouvent confrontées aux conséquences sur son activité de l’épidémie de Coronavirus COVID-19 et doivent avoir recours à possibilité d’imposer la prise de congés payés ou la modification des dates de ceux-ci.

Aussi, conformément aux dispositions de l’article 11, b), de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les Parties sont convenues de définir les modalités selon lesquelles il peut être dérogé, pour une période déterminée, aux règles légales et conventionnelles en vigueur concernant les modalités de prise des congés payés et les conditions de modification des dates de congés payés déjà fixées.

  1. Résumé du contenu du présent accord

Le présent accord collectif d’UES vise donc à permettre la prise imposée de congés de payés acquis et la modification des dates de ceux-ci dans les conditions prévues par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

  1. Déroulement de la négociation

Les sociétés ont concerté le 27 mars 2020 les organisations syndicales représentatives dans l’UES, afin de leur faire part de leur intention de négocier un accord d’UES relatif à la prise des congés payés.

Compte tenu notamment de l’objet de la négociation et de l’urgence de la situation, la remise préalable d’informations n’est pas apparue utile aux parties. Avec l’accord des parties, une seule réunion de négociation s’est tenue le 9 avril 2020 à l’issue de laquelle les parties ont convenu des dispositions du présent accord.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Cadre juridique - OBJET

Le présent accord d’UES (ci-après désigné « Accord ») est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, de l’article L.3341-15 du Code du travail, ainsi que de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent accord a pour objet de permettre la prise imposée de congés de payés acquis et la modification des dates de ceux-ci dans les conditions prévues par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements des sociétés de l’UES et de leurs sites quel que soit leur lieu d’implantation géographique.

Il concerne l'ensemble des salariés de la Société à temps plein ou à temps partiel, ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) ainsi que les cadres dirigeants.

  1. CONGES PAYES

    1. Période de prise des congés payés

La période d’acquisition des congés payés est fixée dans les sociétés de l’UES du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La période de prise des congés payés est actuellement définie par les Sociétés, après avis du CSE, du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2.

  1. Possibilité pour l’employeur de fixer des congés payés acquis

    Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties décident que les Sociétés peuvent imposer la prise de congés payés acquis à l’ensemble des salariés (y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris).

    Les salariés conserveront par ailleurs la possibilité de solliciter la prise de congés payés tout au long de la période de crise liée à l’épidémie de Covid-19, y compris pendant la période d’activité partielle.

  2. Modification des dates de prise des congés payés acquis

    Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties décident que l’employeur peut modifier unilatéralement les dates des congés payés posées par le salarié dans les limites fixées à l’article 3.4 (à savoir, dans la limite de 5 jours ouvrés).

  3. Nombre maximal de jours de congés payés pouvant faire l’objet d’une modification ou d’une prise imposée

    La possibilité de modifier les dates de congés payés ou d’en imposer la prise conformément aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord est possible dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés.

  4. Période de prise des congés payés

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3141-6 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance précitée, les Sociétés de l’UES informeront leurs salariés de la date de prise des congés payés (le cas échéant impliquant une modification des dates de congés payés déjà posés sur la future période de prise de congés payés) dans le respect du délai de prévenance prévu à l’article 3.8 du présent accord.

La période de prise des congés payés ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2020.

Les parties, conscientes que le recours à la prise des congés payés dans les conditions du présent accord est justifié par le contexte de baisse d’activité de la Société résultant de l’épidémie COVID-19, reconnaissent que la Direction pourra décider d’utiliser cette faculté de façon différenciée, en fonction de la charge d’activité effective de chaque service.

  1. Congés payés simultanés

Dans la fixation des dates de congés payés, par dérogation à l’article L. 3141-1 du Code du travail, les Sociétés ne seront pas tenues d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l’entreprise.

  1. Fractionnement des congés payés acquis

    Il est expressément convenu que dans le cadre préalablement rappelé, les Sociétés de l’UES pourront ainsi fractionner les jours de congés payés sans solliciter préalablement l’accord des salariés concernés.

    Dans ce cadre, les parties reconnaissent qu’il ne sera pas accordé de congés supplémentaires pour fractionnement par dérogation à l’article L.3141-23 du Code du travail.

  2. Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates des congés payés

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3141-6 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance précitée, les salariés seront informés 1 jour franc avant la date prévue, des dates de congés payés arrêtées par l’employeur que ce soit en cas de fixation ou de modification de dates de congés payés à son initiative.

  1. Information des salariés

    Les dates de congés payés arrêtées par l’employeur (en cas de fixation ou de modification des dates des congés payés) seront portées à la connaissance des salariés par tout moyen (en principe au moyen de la messagerie électronique pour les salariés en télétravail et par voie d’affichage, SMS, courriel ou par information écrite pour les autres salariés).

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir jusqu’au 31 décembre 2020.

A l’échéance de son terme, le présent accord prendra donc fin et ne continuera pas à produire ses effets.

Le présent accord collectif d’UES entre en vigueur à la date de sa signature.

  1. Portée des stipulations du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord collectif d’UES prévalent sur celles ayant éventuellement le même objet prévues par les conventions collectives de branche couvrant les sociétés de l’UES (à savoir, selon les sociétés concernées, la convention collective du Négoce de matériaux de construction et la convention collective des transports routiers) ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

De même, pour sa durée d’application, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

  1. Suivi de l’accord

Compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord et de son objet très limité, il n’apparaît pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses de rendez-vous et des modalités particulières de suivi de l’application de l’accord.

Toutefois, sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les organisations syndicales signataires.

  1. Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique (CSE), quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au deuxième alinéa du présent article et si les conditions mentionnées au troisième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

  1. Modalités de révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette demande doit être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants de l’UES. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion peut être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Formalités

    1. Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES par courrier électronique.

  1. Dépôt légal

Le présent accord est déposé par les représentants légaux de l’UES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

  1. Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord d’UES conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Une notification sera également faite aux salariés par voie électronique.

  1. Transmission de l’accord à la commission paritaire de branche

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des Branches concernées, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

FAIT A SAINT MARTIN EN HAUT, LE 9 AVRIL 2020

En 9 exemplaires originaux.

- 5 pour chacune des sociétés composant l’UES

- 2 pour chacune des organisations syndicales représentatives

- 1 pour le Conseil des Prud’hommes

- 1 pour les Représentants du personnel

POUR LES SOCIETES

VILLE Père et Fils

VILLE GESTION

BML

BMLA

ALLIANCE BETON

...........................................

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

........................................... ...........................................

Délégué Syndical FO UES VILLE Délégué Syndical CFDT UES VILLE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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