Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération au sein de l'UES VILLE" chez VILLE GESTION

Cet accord signé entre la direction de VILLE GESTION et le syndicat CGT-FO le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06923025219
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : VILLE GESTION
Etablissement : 49077231600025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à l'extension de l'UES VILLE (2019-07-26) Accord collectif d'UES sur la prise des congés payés (2020-04-09) Protocole d'accord de méthode NAO 2018 (2018-12-21) Accord de méthode Négociation collective sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail (2018-12-21) Protocole d'accord de méthode relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-09-21) Accord de méthode négociation collective sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail (2020-10-05) NAO 2020 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-10-19) Accord relatif à l'adaptation des négociations obligatoires au sein de l'UES VILLE (2020-10-26) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération au sein de l'UES VILLE (2021-11-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LA REMUNERATION

AU SEIN DE L’UES VILLE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Unité Economique et Sociale composée par les sociétés :

La Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180 000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 Chemin de la Renaudière – BP 8, immatriculée sous le numéro 342 384 252 RCS LYON, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par .........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

La Société BML, Société par Actions Simplifiées, au capital de 188 160 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – 25 Chemin de la Renaudière - BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par .........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

La Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 3 149 500 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 Chemin de la Renaudière - B.P. 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 7010Z représentée par .........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,

dénommée ci-après l’Unité Economique et Sociale VILLE (UES)

D’UNE PART

ET

L‘organisation syndicale représentative CFDT, non représentée.

L’organisation syndicale représentative FO représentée par .........................................., Délégué syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes 

Assisté de :

.........................................., Membre Titulaire au CSE de l’UES VILLE, et salarié de la Société VILLE PERE ET FILS

Et .........................................., Membre Titulaire au CSE de l’UES VILLE, et salarié de la Société VILLE PERE ET FILS.

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

1 – Objet de la négociation

Conformément aux dispositions légales instituant l’obligation de négocier, et aux dispositions de l’accord collectif relatif à l’adaptation des négociations obligatoires au sein de l’UES VILLE du 26 octobre 2020, la Direction a engagé lors d’une réunion du 21 février 2023 la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération.

Au cours de cette négociation, les négociations ont porté sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

2 – Informations remises aux délégations syndicales

Il a été remis, le 13 février 2023, aux organisations syndicales, pour chacune des sociétés composant l’UES VILLE, les documents suivants :

  • Un tableau présentant les résultats économiques de l’UES,

  • Concernant l’évolution des effectifs et des emplois, des tableaux présentant :

  • Le nombre de salariés par type de contrat et par sexe,

  • L’évolution du nombre d’emplois par CSP et par sexe,

  • L’évolution de la place des femmes et des hommes dans les effectifs,

  • La mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs.

  • Concernant les salaires effectifs par service et par sexe, des tableaux comportant :

  • Les rémunérations moyennes,

  • L’évolution des salaires en taux horaire brut de base,

  • Les taux horaires bruts de base minima, moyens et maxima établis au 31/12/2021 et au 31/12/2022,

  • Les minima conventionnels en vigueur à la date d’engagement des négociations,

  • Les anciennetés minimales, moyennes et maximales établies au 31/12/2021 et au 31/12/2022,

  • Le nombre des augmentations individuelles, leur montant minimum, moyen et maximum sur les années 2021 et 2022,

  • La liste des primes actuellement en vigueur à la date de transmission des informations.

  • Les indicateurs chiffrés de suivi des mesures mises en œuvre visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de carrière entre les femmes et les hommes.

Ces documents permettent une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne :

- les emplois et les qualifications,

- les salaires payés,

- les déroulements de carrières.

De plus, les Organisations syndicales ont pu utilement consulter les éléments figurant dans la BDESE, et plus spécifiquement ceux relatifs à la rémunération, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à l’investissement social.

3 - Déroulement de la négociation

Conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif à l’adaptation des négociations obligatoires au sein de l’UES VILLE du 26 octobre 2020, la Direction a convoqué le 13 février 2023, par courriel électronique, les Organisations syndicales à une première réunion de négociation. Lors de cette convocation, la Direction a par ailleurs fixé le calendrier des réunions de négociation et remis aux délégations syndicales les informations définies par l’accord collectif précité et nécessaires à la négociation.

Trois réunions de négociation se sont tenues les 13 février 2023, 27 février 2023 et 6 mars 2023.

Au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions du présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES VILLE, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), employés à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation obligatoire en entreprise. Il a pour objet de fixer les mesures sur lesquelles les parties sont parvenues à un accord à l’issue des négociations obligatoires portant sur les thèmes susvisés.

L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complètent celles de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport du 21 Décembre 1950 et de ses avenants pour la société VILLE Père et Fils, de la Convention Collective Nationale Carrières et Industries des Matériaux pour la société, et des règles de vie collective pour la société VILLE GESTION.

ARTICLE 3- OBJET DE L’ACCORD

3.1- Les salaires effectifs 

Les Sociétés de l’UES ont rappelé leur attachement à respecter au quotidien le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes en matière de rémunération, sur l’année 2022, a fait ressortir de légers écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ces écarts de rémunération constatés lors des réunions de négociations ont été expliqués par la Direction en précisant que ces écarts reposent sur des éléments objectifs.

Conformément aux dispositions de l’article L2242-6 du Code du travail, un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été signé entre l’UES et l’Organisation syndicale le 27 février 2023 et est annexé au présent document.

Ainsi, après discussions, les parties ont convenu ce qui suit :

  • Pour l’ensemble du Personnel de l’UES VILLE Cadres, Agents de Maîtrise, Techniciens, Employés, Ouvriers et Apprentis ayant au moins six mois d’ancienneté au 28 février 2023.

Une augmentation forfaitaire collective :

  • Du taux horaire brut de base en vigueur le 28 février 2023 de 0,40 € (quarante centimes d’euros)

  • Ou attribution d’un forfait mensuel brut de 70 € (soixante-dix euros) pour les salariés rémunérés selon une base forfaitaire (cadres forfait jours, cadres dirigeants).

Les augmentations collectives seront effectives à compter du 1er mars 2023.

  • En sus de cette augmentation collective, il pourra être attribué des augmentations individuelles du taux horaire brut de base. Ces augmentations facultatives dépendront des performances individuelles des salariés appréciées par leur responsable hiérarchique.

Comme exposé dans le procès-verbal d’ouverture des négociations, les responsables hiérarchiques seront sensibilisés aux obligations légales en matière d’égalité salariale, et la Direction contrôlera la répartition des enveloppes salariales individuelles pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes proportions.

Les augmentations individuelles seront effectives à compter du 1er mars 2023.

3.2- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les Sociétés de l’UES ont rappelé leur attachement à respecter au quotidien le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ce à tous les niveaux de la relation professionnelle (du recrutement à l’évolution de carrière, de la rémunération à la formation professionnelle …).

L’analyse de la situation de l’UES VILLE sur l’année 2022 a fait ressortir que les hommes représentent 92% de l’effectif total contre 8% pour les femmes. La nature des activités de l’UES VILLE (à savoir, le transport routier de marchandises, et la fabrication de béton prêt à l’emploi) explique cette répartition déséquilibrée de l’effectif au profit des hommes. En effet, dans ces domaines d’activité, les emplois (chauffeurs livreurs, mécaniciens camions PL, conducteurs de centrale, maintenance…) sont habituellement majoritairement occupés par des hommes.

De très légers écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ont été constatés lors des réunions de négociations et expliqués par la Direction. Cette dernière a précisé que ces écarts sont minoritaires et à la marge et qu’ils reposent sur des éléments objectifs.

Les parties s’engagent à traiter ce point lors des négociations portant sur la conclusion d’un nouvel accord collectif sur ce thème.

A ce titre, il est précisé qu’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été signé entre l’UES et les organisations syndicales le 27 février 2023 et est annexé au présent document.

En effet, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et L.2242-17 du Code du travail, la Direction a engagé le 13 février 2023 la négociation annuelle obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

Un nouvel accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec la fixation d’objectifs de progression et de mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, devrait être conclu à l’issue de ces négociations lors de la dernière réunion du 6 mars 2023. A défaut, un plan d’actions sera établi.

Un suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera effectué dans le cadre de l’accord collectif d’UES relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (ou à défaut dans le cadre d’un plan d’actions) qui sera mis en place.

ARTICLE 4 – REGIME JURIDIQUE – CHAMP DE L’APPLICATION

Compte tenu des rapports existants entre les différentes sociétés composant l’UES, les parties conviennent que le présent accord est soumis au régime de l’accord de groupe tel que visé aux articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

Son champ d’application est constitué des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale VILLE limitativement les sociétés signataires du présent accord, à savoir :

  • la société VILLE GESTION ;

  • la société VILLE Père et Fils ;

  • la société BML.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

5.1 – Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord prend effet à la date de sa signature, soit le 6 mars 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.

A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets. Il ne saurait être reconduit tacitement en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-avant aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

5.2 – Conditions de validité

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, les sociétés composant l’UES et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

L'accord sera valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

5.3 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

5.4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

5.5 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être portée par son auteur à la connaissance des autres parties signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

Le présent accord pourra en outre être dénoncé par accord unanime conclu entre les parties signataires.

5.6 Commission de suivi et clause de rendez-vous

Compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord, il n’apparait pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses rendez-vous et des modalités particulières pour le suivi de l’application de l’accord. En cas de nécessité, les parties se réuniront à la demande de l’une des parties signataires.

ARTICLE 6 – FORMALITES

6.1 – Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

6.2 – Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail et du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, fera l’objet d’un dépôt à la diligence du représentant légal des entreprises composant l’UES, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON (69).

6.3 – Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord d’UES conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.

FAIT A SAINT MARTIN EN HAUT, le 6 mars 2023, en 6 exemplaires originaux dont :

- 3 pour chacune des sociétés composant l’UES

- 2 pour chacune des organisations syndicales représentatives

- 1 pour le Conseil des Prud’hommes

Pour LA SOCIETE VILLE GESTION

..........................................

Président de PHV FINANCES

Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE VILLE PERE ET FILS

..........................................

Président de PHV FINANCES

Présidente de la Société VILLE GESTION

Elle-même Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE BML

..........................................

Président de PHV FINANCES

Présidente de la Société VILLE GESTION

Elle-même Présidente de la Société

LA DELEGATION SYNDICALE FO

..........................................

Délégué Syndical UES VILLE

ASSISTE DE

..........................................

Salarié de VILLE PERE ET FILS

Membre Titulaire au CSE UES VILLE

..........................................

Salarié de VILLE PERE ET FILS

Membre Titulaire au CSE UES VILLE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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