Accord d'entreprise "Annualisation du Temps de Travail" chez CEACOM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEACOM et le syndicat CFTC et CGT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07622008891
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CEACOM
Etablissement : 49198966100021 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-01

Avenant n°3 à l’accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail

CEACOM

ENTRE :

La société XXXXX,

Ci-après dénommé « La société »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sein de l’entreprise, représentée par :

  • L’organisation Syndicale XXX,

  • L’organisation Syndicale XXX,

  • L’organisation Syndicale XXX,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

  • Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de la société XXX le 1er décembre 2009. Il a été modifié notamment par les avenants du 19 novembre 2010 et du 31 octobre 2012.

    Cet accord prévoit notamment pour les salariés non-cadres un dispositif d’annualisation du temps de travail pour hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35h.

  • Les parties ont négocié le présent avenant à l’accord collectif du 1er décembre 2009 afin de mettre en place un dispositif permettant de porter temporairement la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des salariés non-cadres à 37h30, sur la base du volontariat.

L’objectif est de permettre :

  • De garantir aux salariés qui le souhaiteraient la réalisation d’heures supplémentaires et en conséquence le paiement d’une rémunération mensuelle intégrant ces-dites heures majorées.

  • À la société de disposer d’une organisation du temps de travail adaptée à son activité et au volume de travail qui lui est confiée par les clients donneurs d’ordres,

  • Préalablement à sa mise en application, cet accord fera l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique, compte tenu de la nature des dispositifs d’aménagement du temps de travail qu’il comporte.

Les parties se sont rencontrées les 29 novembre et 1er décembre 2022, et sont convenues des dispositions suivantes.

SOMMAIRE

1. Champ d’application de l’avenant

2. Salariés concernés par le dispositif

3. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

3.1. Durée annuelle de travail effectif

3.2. Durée hebdomadaire moyenne du travail effectif

3.3. Variation de la durée hebdomadaire du travail

4. Compteur Débit/Crédit

5. Rémunération des heures supplémentaires

5.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

5.2. Rémunération des heures supplémentaires hebdomadaires entre 35h et 37h30

5.3. Rémunération des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30

5.4. Modalités de traitement du compteur Débit/Crédit

6. Lissage de la rémunération

7. Départ/arrivée en cours de période de référence

8. Impact des absences

9. Salariés éligibles au dispositif

10. Modalités de passage à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30 heures

10.1. Demande de passage à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30 heures

10.2. Départage des candidats à une augmentation de leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif à 37h30 heures

11. Modalités de retour à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures

12. Révision de l’avenant

13. Clause de rendez-vous

14. Durée – Publicité – Dépôt

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Champ d’application de l’avenant

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés non-cadres de la société CEACOM.

CHAPITRE I : MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE SELON UNE DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE 37H30

  1. Salariés concernés par le dispositif

  • Les stipulations du présent chapitre s’appliquent :

  • Exclusivement aux salariés dont la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif a été portée à 37h30 soit 162,5 heures par mois, par avenant dans les conditions prévues au chapitre II du présent avenant,

  • Et exclusivement pour la durée desdits avenants conclus entre les salariés et la société dans les conditions prévues au chapitre II du présent avenant.

    Les stipulations de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er décembre 2009 et ses avenants s’appliquent également à ces salariés, à l’exception de celles modifiées par le présent avenant.

  • Les salariés de la société n’ayant pas conclu l’avenant à leur contrat de travail visé à l’article 10 se voient appliquer les stipulations de l’accord collectif d’entreprise du 1er décembre 2009 et de ses avenants, à l’exception du présent avenant.

  1. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

    1. Durée annuelle de travail effectif

Il est convenu de décompter la durée du travail annuellement dans le cadre défini à l’article L.3121-44 du Code du travail.

La période de référence débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

  1. Durée hebdomadaire moyenne du travail effectif

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des salariés est de 37h30 réparties sur 6 jours au maximum.

  1. Variation de la durée hebdomadaire du travail

  • Dans une dynamique de compétitivité et afin de garantir une souplesse d’organisation et une réactivité immédiate notamment en cas de sollicitation d’un partenaire ou d’un donneur d’ordre, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire moyenne de travail.

En conséquence, en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail une variation de la durée du travail hebdomadaire pourra avoir lieu au cours de l’année.

  • Il est donc rappelé que l’entreprise XXXX a des horaires potentiels d’ouverture du lundi à 00h00 au dimanche à 24h00. Les horaires de présence des salariés sont fonction des plages horaires applicables à la gestion des activités pour les clients de XXXX, découlant notamment des obligations contractuelles avec ces derniers.

    Les parties conviennent que l’activité de l’entreprise sur une semaine puisse varier, en fonction des besoins de production entre 0 heures et jusqu’à 48 heures, et 46 heures maximum sur une période de 12 semaines consécutives.

Les modalités d’organisation du temps de travail peuvent donc différer selon les catégories de personnel ou services d’affectation.

  • En tout état de cause, la durée fixée respectera les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires (moyenne ou absolue) de travail.

  1. Compteur Débit/Crédit

Chaque salarié non-cadre dispose d’un compteur dit Débit/Crédit.

Ce compteur varie quotidiennement et comptabilise les heures effectivement travaillées en deçà ou au-delà de l’horaire journalier moyen de référence. 37,5h (37h30 minutes) par semaine correspondent à 7,5 heures par jour (07h30 minutes).

Le compteur permet, en fonction du temps de travail effectif de déterminer les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30.

Ce compteur est calculé sur la période de référence allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le compteur débit/crédit peut être débiteur, c’est-à-dire afficher un solde d’heures négatif. Cela signifie que le salarié a travaillé moins que la durée hebdomadaire moyenne de 37h30.

Le compteur débit/crédit peut être créditeur, c’est-à-dire afficher un solde d’heures positif. Cela signifie que le salarié a travaillé plus que la durée hebdomadaire moyenne de 37h30.

Rémunération des heures supplémentaires

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires sur une année civile (période de référence) s’élève à 330 heures au titre de l’année 2023.

La Direction consultera au préalable le Comité Social et Economique en cas de dépassement de ce contingent.

A cette occasion, la Direction informera le Comité Social et Economique de l’utilisation des heures supplémentaires.

La Direction informera également une fois par an le Comité Social et Economique sur le nombre d’heures supplémentaires réalisées au cours de l’année précédente.

  • D’une manière générale, il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la hiérarchie.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

  1. Rémunération des heures supplémentaires hebdomadaires entre 35h et 37h30

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des salariés est de 37h30 réparties sur 6 jours au maximum.

Les heures supplémentaires hebdomadaires effectuées entre 35h et 37h30 seront rémunérées mensuellement.

Elles donnent lieu à une majoration de 25%.

  1. Rémunération des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30 

Le calcul des majorations du Débit/Crédit en fin de période de référence annuelle est réalisé au regard de la référence annuelle de 1721,79h (correspondant à 1607h/35*37,5).

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de la référence annuelle ci-dessus de 1721,79 heures seront rémunérées à la mi-année ou en fin d’année selon les modalités prévues à l’article 5.4.

Elles donnent lieu à une majoration de :

  • 25% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30 et en deçà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 43h.

  • 50% pour les heures supplémentaires réalisées en moyenne au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 43h.

Les salariés concernés par le présent Accord sont éligibles au dispositif dit « de la 38ème heure », selon les modalités et les conditions fixées par l’article 8 de l’Accord NAO 2022.

  1. Modalités de traitement du compteur Débit/Crédit

    1. Traitement des compteurs débit/crédit positifs en cours de période de référence : possibilité de prendre des jours « ARTT »

Les salariés disposant d’un compteur positif pourront demander à prendre un ou plusieurs jours « ARTT » durant la période de référence en cours (dit conventionnellement Jours de Compte Temps Disponible).

Ainsi, dès lors que son « crédit » constaté en fin de semaine atteindra un nombre minimum d’heures fixé à 16 heures, le salarié pourra après demande écrite adressée au responsable hiérarchique et avec son accord exprès, poser un ou plusieurs jours « ARTT », dans la limite du nombre d’heures positives de son compteur au moment de la demande.

Exemple : en 2023, exercice pour lequel l’horaire journalier moyen de référence est de 7h30 (voir exemple développé à l’article 4) :

Un salarié présentant un compteur débit / crédit de + 20 heures peut faire une demande 2 jours ARTT (équivalent à 15 heures), mais ne peut pas faire une demande de 3 jours (équivalent à 22h30).

Il s’agit d’un exemple.

Afin de faciliter la prise en compte de ces demandes d’absence « ARTT » et leur impact potentiel sur l’organisation du travail, la direction (le cas échéant par l’intermédiaire des responsables de services), pourra fixer régulièrement un délai préalable de dépôt des demandes d’absence en fonction des périodes d’activité (ce délai sera communiqué par voie d’affichage).

Une demande de jour « ARTT » qui sera posée hors délai ne pourra pas être prise en compte.

En tout état de cause, une demande d’absence « ARTT » devra être faîte au moins 15 jours avant la date de début souhaitée de l’absence.

La réponse à ces demandes d’absence « ARTT » est conditionnée à l’appréciation de la direction qui prendra notamment en compte :

  • Les charges prévisionnelles de l’entreprise.

  • Les impératifs de bon fonctionnement des services.

  • Le respect des indicateurs d’activité, et notamment, s’agissant des activités de production en « relation clients », des indicateurs attendus par les Clients de CEACOM.

  • De l’absentéisme prévisionnel sur la période sollicitée.

Si toutes les demandes formulées sur une même période ne peuvent être acceptées au regard des critères précités, la priorité de traitement des demandes sera appréciée par la direction selon les principes suivants :

  1. Contraintes de production

  2. Priorité aux demandes établies dans le cadre de la période de régularisation du compteur telle que précisées au présent article 5.4.

  3. Priorité aux salariés qui n’ont pas bénéficié de jour « ARTT » sur la période de référence ou se sont vu refuser la pose d’un jour « ARTT ».

  4. Date de dépôt de la demande (antériorité de la demande).

La prise de ces jours se fera par journée entière (soit 7h30).

Ce jour non travaillé entrainera la diminution du compteur de suivi d'une durée équivalente au repos pris.

De plus, dans l’hypothèse où le compteur débit/crédit repasserait en dessous d’un crédit de 16 heures, entre la date de dépôt de la demande et la date à laquelle cette demande serait étudiée par la hiérarchie, la ou les journées d’ARTT ne pourront être prises.

En tout état de cause, la prise de ces jours « ARTT » à l’initiative du salarié ne peut avoir pour conséquence de générer un compteur débit / crédit négatif.

  1. Le traitement des compteurs créditeurs en fin de période de référence

Cette situation ne concerne que les salariés présents aux effectifs sur l’ensemble de la période.

Au 31 décembre de chaque année, un point sera fait sur les compteurs débit / crédit.

Si le compteur débit / crédit du salarié en fin de période de référence (donc avant majorations éventuelles) est supérieur à +16 heures, ce dernier aura la possibilité de régulariser les heures dépassant ce seuil en choisissant, d’un commun accord avec son responsable hiérarchique (formalisé par écrit dans le mois qui suit la fui de la période de référence considérée) entre les 2 mesures suivantes (celles-ci pouvant être cumulées) :

  • Une régularisation par une réduction du temps de travail durant les 3 premiers mois de la période de référence suivante.

    Cette réduction du temps de travail pourra intervenir via la prise de journées d’ARTT sollicitées, et éventuellement acceptées dans les conditions fixées à l’article 5.4.1.

    Si aucune journée d’ARTT ne peut être convenue d’un commun accord avec le responsable hiérarchique, la régularisation sera faite dans le cadre de la planification habituelle du travail.

  • Un paiement de tout ou partie des heures positives du compteur débit / crédit » positif.

  • Le placement de maximum 70 heures sur le compte épargne temps (CET)

En tout état de cause, si aucune formalisation écrite des modalités de régularisation du compteur débit / crédit positif n’a pas été faite d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique dans le mois qui suit la période de référence, la direction fixera unilatéralement les modalités de régularisation de ce compteur débit / crédit du salarié concerné.

En cas de compteur positif entre 0 et 16 heures, le compteur sera régularisé par le paiement de ces heures.

  1. Le traitement des compteurs débiteurs en fin de période de référence

Cette situation ne concerne que les salariés présents aux effectifs sur l’ensemble de la période.

Au 31 décembre de chaque année, un point sera fait sur les compteurs débit / crédit.

En cas de solde négatif du compteur débit / crédit individuel du salarié, la direction vérifiera que la programmation du salarié est en conformité avec la planification moyenne d’activité.

Les heures négatives du compteur débit / crédit du fait du salarié seront régularisées par une planification du temps de travail fixée par la direction, dans le respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles, durant les 3 premiers mois de la période de référence suivante.

Cette période de 3 mois peut exceptionnellement être reportée d’un commun accord formalisé par écrit entre le salarié et le responsable hiérarchique, dans un délai raisonnable (hors indisponibilité du salarié).

Par ailleurs, le salarié aura la possibilité de régulariser les heures négatives de son compteur débit / crédit en choisissant, d’un commun accord avec son responsable hiérarchique (formalisé par écrit dans le mois qui suit la fin de la période de référence considérée) entre les 3 mesures suivantes (celles-ci pouvant être cumulées) :

  • Une régularisation par une augmentation du temps de travail durant les 3 premiers mois de la période de référence suivante (via le planning établi par la direction).

  • Une utilisation du solde de congés payés acquis et non pris pour régulariser partiellement le compteur débit / crédit.

  • Une retenue sur salaire de tout ou partie du compteur débit / crédit négatif, cette retenue pouvant faire l’objet d’un éventuel échelonnement.

En tout état de cause, si aucune formalisation écrite des modalités de régularisation du compteur « débit / crédit » négatif n’a été faite d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique dans le mois qui suit la période de référence, la direction fixera unilatéralement les modalités de régularisation de ce compteur débit/crédit du salarié concerné.

  1. Point intermédiaire de situation du compteur débit/crédit durant la période de référence

Il est expressément convenu entre les parties qu’un point intermédiaire sera fait chaque année sur les compteurs débit / crédit de chaque salarié.

Ainsi, si au 30 juin de chaque année, le compteur débit / crédit du salarié est supérieur à +16 heures, ce dernier aura la possibilité de demander le paiement de tout ou partie de ce compteur débit / crédit positif. Seules les heures peuvent donner lieu à paiement, les éventuelles majorations sont appréciées et rémunérées en fin de période d’annualisation.

Un formulaire sera remis à chaque salarié pour formaliser cette demande.

  1. Lissage de la rémunération

Il est convenu que les fluctuations éventuelles d’horaires seront sans incidence sur la rémunération mensuelle du salarié qui est indépendante de l’horaire mensuel réellement travaillé (sauf le cas des absences non rémunérées), afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est donc lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de travail effectif de 37h30 incluant 2h30 heures supplémentaires majorées à 25%, indépendamment de l’application d’une éventuelle variation d’activité.

  1. Départ/arrivée en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé durant la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, ou n’aura pas acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sa durée d’activité sur la période sera calculée au prorata temporis par rapport à la durée théorique de travail sur la période d’activité (journée de solidarité incluse).

Leurs droits à rémunération et à repos compensateur équivalent seront arrêtés conformément à ce prorata temporis.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, il ne pourra être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié à l’occasion de la rupture au motif que le salarié serait redevable d’un temps de travail.

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu’économique, s’il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiqué ci-dessus, que le salarie a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée au prorata temporis sur le solde de tout compte.

  1. Impact des absences

Lors de la prise de congés payés (légaux ou conventionnels), journées d’ARTT ou congés exceptionnels, le salarié concerné percevra un salaire sur la base de la durée quotidienne moyenne de référence.

La comptabilisation de l’absence du salarié sera effectuée sur la base de la durée quotidienne moyenne de référence.

Pendant la suspension de son contrat de travail (pour Maladie, accident du travail, accident de Trajet, Maternité, Invalidité, etc.…), la comptabilisation de l’absence du salarié sera effectuée sur la base de la durée quotidienne moyenne de référence.

Toute absence non rémunérée ou rémunérée partiellement fera l’objet d’une réduction de rémunération sur la base de la durée quotidienne moyenne de référence ainsi que la majoration pour heures supplémentaires afférentes aux heures entre 35h et 37h30.

CHAPITRE II : MODALITE DE PASSAGE TEMPORAIRE A UNE DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE TRAVAIL EFFECTIF DE 37H30 HEURES

  1. Salariés éligibles au dispositif

Les salariés éligibles à l’augmentation temporaire de la durée annuelle de travail sont uniquement les salariés :

  • Non-cadres,

  • Travaillant à temps plein,

  • Ces conditions sont cumulatives.

    La circonstance qu’un salarié soit éligible au dispositif ne lui garantit pas son application qui est en tout état de cause conditionnée à l’accord de la Direction.

  1. Modalités de passage à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30 heures

    1. Demande de passage à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30 heures

  • Chaque année au cours du mois de décembre selon un calendrier fixé par la Direction, les salariés éligibles au sens de l’article 9 seront interrogés par tout moyen (formulaire, courrier, email, outil digital…) par la Direction sur leur souhait d’augmenter leur durée hebdomadaire de travail effectif pour la période de référence suivante.

Il est rappelé que la période de référence débute au 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

  • Les salariés devront faire parvenir leur réponse au service ressources humaines selon le calendrier et les modalités arrêtées par la Direction dans son questionnaire.

En l’absence de réponse du salarié avant la date prévue, la durée hebdomadaire de travail effectif du salarié ne sera pas augmentée et restera à 35 heures.

  • En cas de réponse positive du salarié, la Direction étudiera la demande de ce dernier.

En cas d’accord de la Direction, l’augmentation de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif du salarié pour l’exercice suivant sera formalisée par un avenant temporaire au contrat de travail d’une durée d’un an.

L’avenant au contrat de travail prévoit que le salarié travaillant par référence une durée hebdomadaire moyenne de 37h30 perçoit chaque mois une rémunération incluant le paiement des heures supplémentaires effectuées pour atteindre cette durée hebdomadaire moyenne de 37h30.

En cas de refus de la Direction, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif du salarié ne sera pas augmentée et restera de 35 heures.

Afin de tester ce dispositif et des estimations de besoins en production pour l’année 2023, les parties sont expressément convenues que le nombre de salariés pouvant bénéficier de ce dispositif pourra atteindre jusqu’à 30% de l’effectif concerné à la date de signature du présent avenant et sous réserve de validation expresse de la Direction. La Direction fera un suivi en fin d’année 2023 afin de dresser le bilan de cette mesure.

  1. Départage des candidats à une augmentation de leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif à 37h30 heures

Chaque année, le nombre maximal de contrats dont la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est portée à 37h30 heures sera limité au regard des besoins projetés de la société selon les services et activités.

Chaque fin d’année, la société consultera le CSE sur le nombre maximal de contrats dont la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est susceptible d’être portée à 37h30 qu’elle entend fixer pour la période de référence suivante.

Dans l’hypothèse où le nombre de candidatures reçues serait supérieur au nombre maximal de contrats ainsi fixé, la priorité sera donnée aux salariés en fonction de la qualité de leur prestation produite et de leur présentéisme sur les 12 derniers mois, jusqu’à épuisement du quota maximal fixé par la Direction conformément au précédent alinéa.

Dans l’hypothèse où plusieurs salariés présenteraient le même niveau de qualité produite et de présentéisme, la priorité sera donnée au salarié ayant répondu le plus rapidement au questionnaire.

  1. Modalités de retour à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures

L’augmentation de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif à 37h30 est temporaire et formalisée par un avenant à durée déterminée d’une durée d’un an.

A l’échéance du terme prévu par l’avenant, une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures s’applique à nouveau de plein droit au salarié concerné.

Dans l’hypothèse d’une reconduction du dispositif, et où le salarié souhaiterait à nouveau porter pour la période de référence suivante sa durée hebdomadaire moyenne de travail effectif a 37h30, il lui appartient de se conformer à nouveau à la procédure décrite à l’article 10 du présent avenant.

CHAPITRE III : STIPULATIONS FINALES

  1. Révision de l’avenant

Si l’une des parties souhaite une révision de l’avenant, elle devra adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra alors s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

Les stipulations de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.

Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie.

En cas de modification significative des dispositions légales, réglementaires, objet du présent avenant, ou de leur interprétation, les parties s’engagent à entamer, dans les meilleurs délais, de nouvelles négociations pour une mise en conformité de l’avenant.

  1. Clause de rendez-vous

L’une des parties signataire du présent accord pourra solliciter une réunion au terme d’un délai de 9 mois pour envisager le cas échéant de discuter d’éventuelles adaptations de l’accord à la lumière des situations rencontrées dans le cadre de son application.

  1. Durée – Publicité – Dépôt

Les stipulations du présent avenant entreront en vigueur conformément aux dispositions légales et s’appliqueront à la date de signature de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an pour la période de référence du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Un exemplaire de cet accord sera affiché sur le tableau d’information du personnel par la Direction.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, signés des parties, dont :

  • Un pour chacune des parties signataires.

  • Deux versions sur support électronique adressées à la DREETS:

    • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

    • Une version de l’accord anonymisée en format .docx occultant les stipulations confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

  • Un pour dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du Havre en un exemplaire original.

Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction.

Pour la société CEACOM Pour l’organisation syndicale CGT

Directeur Exécutif Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale CFDT

Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale CFTC

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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