Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez INSIGHT SIP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSIGHT SIP et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006596
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : INSIGHT SIP
Etablissement : 49205334300017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Au sein de :

La Société «INSIGHT SIP »

SAS immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 492 053 343, dont le siège social est situé à Grasse (06130), 13, Chemin de la Halte

Représentée par

Ci-après désignée « la Société »

Après avoir rappelé :

  • Que la durée du travail au sein de la Société est actuellement décomptée en jours sur l’année, en application des dispositions spécifiques de la convention collective de branche des bureaux d’études techniques (IDCC 1486),

  • Qu’à l’usage, depuis la création de la société, l’organisation du travail au sein de la Société nécessite d’assurer un décompte du temps de travail en heures et non en jours, au regard des impératifs de suivi en heures des différentes tâches industrielles au sein de la Société,

  • Qu’en pratique, ce décompte en heures étant déjà assuré de fait à travers un pointage auto déclaratif hebdomadaire, il est nécessaire d’adapter au mieux les situations de travail avec l’organisation de l’activité de la Société. En conséquence, la durée du travail doit être adaptée aux réalités de la Société et à cet égard, il est admis qu’il est plus cohérent de décompter le temps de travail en heures sur l’année, plutôt qu’en jours.

Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, le présent accord institue au sein de la Société, un aménagement du temps de travail sur une période correspondant à l’année civile.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;

  • La durée de cette période de référence ;

  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles modalités d’organisation du travail des salariés à travers la mise en place d’un dispositif de décompte du temps de travail en heures sur l’année.

Article 1.2 - Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet le 1er juin 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.3 – Révision et dénonciation

Le présent accord ayant été établi et adopté conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, il pourra été révisé dans les mêmes conditions.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société et dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, à savoir :

  • après avoir respecté un préavis de dénonciation de trois mois,

  • l’accord continuant de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions légales.

Article 1.4 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 1.5 - Suivi de l’accord

Tous les deux ans, un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les salariés.

Article 1.6 - Publicité

En date du 24 mars 2022, les salariés se sont vus remettre un projet du présent accord, en vue de leur consultation sur le dit projet, fixée à la date du 8 avril 2022, dans le respect du délai de 15 jours calendaires prévu par l’article L. 2232-21 du code du travail.

La consultation des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est publié dans la Société par courrier électronique.

Compte tenu de son approbation par les deux tiers des salariés de la Société, le présent accord sera transmis, accompagné du procès-verbal, par la Société sur la plateforme de téléprocédure «Télé Accords» et un exemplaire de l’accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.

Il fera enfin l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 1.7 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

TITRE II –ORGANISATION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS EN HEURES SUR L’ANNEE

Dans le cadre du présent accord, conformément aux dispositions légales, les Parties sont convenues d’une durée annuelle du temps de travail de 1607 heures avec une organisation du travail à raison de 37 heures par semaine avec en contrepartie l’octroi de 12 jours de repos supplémentaires.

Par ailleurs, par dérogation au principe du caractère collectif de l'horaire de travail, la Société consent à adopter des horaires individualisés permettant aux collaborateurs d'aménager individuellement leur temps de travail.

Le système des horaires individualisés permet de mieux faire face aux fluctuations d’activité et au besoin de flexibilité des collaborateurs, en adaptant les horaires des collaborateurs à leur charge de travail et à leurs contraintes personnelles, ce dans l’intérêt commun de l’entreprise, des collaborateurs et des clients.

Ce dispositif dérogatoire permet ainsi de répondre à la fois aux impératifs de fonctionnement de la Société et aux attentes des collaborateurs en termes de flexibilité de leur temps de travail.

Pour mémoire, les horaires individualisés constituent un mode d’organisation dérogatoire autorisant les collaborateurs à fournir leur prestation de travail dans un cadre plus souple comportant des plages fixes (périodes de présence obligatoire) et des plages variables (périodes de présence facultative).

Article 2.1 – Champ d’application

Ce dispositif d’organisation du temps de travail s’applique au sein de la société INSIGHT SIP et concerne l’ensemble des salariés.

Il s’agit aussi bien de salariés ETAM que cadres.

Article 2.2 - Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail fixée à une moyenne de 35 heures par semaine, soit 1607 heures par an.

Article 2.3 - Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile du 1er janvier au
31 décembre.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 2.4 – Durée du travail hebdomadaire de référence

La durée hebdomadaire de travail de référence est fixée à 37 heures de travail effectif par semaine, avec une répartition hebdomadaire de la durée du travail sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi. La durée quotidienne de référence est de 7 h 30.

Les heures de travail réalisées au-delà de 35 heures par les collaborateurs sont compensées par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos supplémentaires dans l’année.

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail de 37 heures de travail effectif, les collaborateurs bénéficieront de 12 jours de repos supplémentaires par année civile en sus de leurs jours de congés payés annuels.

L’acquisition des 12 jours de repos supplémentaires se fait mensuellement au prorata temporis du temps de travail effectif. Les absences, à l’exception des périodes assimilées à du temps de travail (congés payés, jours fériés, repos compensateur…), réduiront d’autant le nombre de jours de repos supplémentaires en cours d’acquisition.

Pour les collaborateurs entrés ou sortis en cours de période de référence, le nombre de jours susvisés sera calculé au prorata temporis.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris en priorité par journée entière, ou au minimum par demi-journée, au plus tard avant le terme de l’année de référence.

Une partie des jours de repos supplémentaires est déterminée par l’employeur et correspond aux jours de fermeture de l’entreprise :

  • lundi de Pentecôte,

  • vendredi de l’Ascension.

Par ailleurs, 2 à 4 jours de repos pourront être fixés à la discrétion de l’employeur en fonction de l’activité, de la charge de travail ou des ponts éventuels.

Les autres jours de repos supplémentaires sont fixés à l’initiative du salarié, après accord de l’employeur.

Article 2.5 – Planification du temps de travail

Article 2.5.1 Plannings individuels

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, trimestriellement au plus tard 3 mois avant sa prise d’effet.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail ainsi que les congés et les jours de repos du salarié et sont, par ailleurs, accessibles individuellement sur l’intranet.

En raison des contraintes d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecter un planning qui lui est propre.

Article 2.5.2 – Horaires individualisés et plages horaires

Afin de répondre à la demande de flexibilité des collaborateurs et aux besoins de la Société, il est convenu que les collaborateurs soient soumis à des horaires individualisés (ou horaires variables ou flexibles).

Ce dispositif d’horaires flexibles est nécessaire pour une meilleure adéquation de l’organisation des horaires de travail.

Aucun collaborateur couvert par le présent accord ne sera autorisé à commencer sa journée de travail avant 8 heures et à la terminer après 19 heures.

En tout état de cause, l’amplitude journalière maximum est de 11 heures.

Ainsi, chaque journée de travail est divisée en cinq plages horaires :

  • la plage mobile du matin pendant laquelle les collaborateurs sont libres de commencer leur journée entre 8 heures et 9 heure 30', sauf besoin exceptionnel du service nécessitant de commencer à une heure donnée ;

  • la plage mobile du repas de 12 heures à 14 heures avec interruption obligatoire du travail pendant 30 minutes minimum correspondant à la pause déjeuner ;

  • la plage mobile du soir pendant laquelle les collaborateurs sont libres de quitter leur travail entre 17 heures 30’ et 19 heures, sauf besoin exceptionnel du service nécessitant de quitter à une heure donnée.

Dans le cadre de ces plages, les collaborateurs doivent être présents chaque jour, 7 heures minimum et 11 heures maximum. Dans ce temps est inclus l’arrêt pour la pause déjeuner.

Article 2.6 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Article 2.6.1 - Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail sur une période donnée pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • situation exceptionnelle de type crise sanitaire, grève des transports, pics de pollution, intempérie ou tout autre cas de force majeure, etc.

Article 2.6.2 - Délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par courriel au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours en cas d’urgence ou d’absence imprévisible d’un salarié.

Article 2.7 - Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales et conventionnelles concernant les durées :

  • maximales de travail ;

  • minimales de repos.

Article 2.8 - Définition de la semaine de travail

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 2.9 – Heures supplémentaires

Article 2.9.1 - Définition des heures supplémentaires

En application du présent accord, sont des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de la hiérarchie et comptabilisées au-delà de la durée conventionnelle annuelle de 1607 heures.

Il est rappelé que les collaborateurs ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’à la demande préalable ou avec l’accord préalable, exprès et formalisé par écrit de leur responsable hiérarchique.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Article 2.9.2 - Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.


Article 2.9.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 130 heures, conformément aux dispositions conventionnelles.

Article 2.9.4 - Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par les dispositions conventionnelles.

Article 2.10 – Suivi et contrôle du temps de travail des collaborateurs

Afin d’assurer le suivi du temps de travail et des temps de repos, de contrôler la répartition du temps de travail, de permettre à chaque collaborateur de gérer au mieux ses propres horaires, la Société a instauré un dispositif fiable assurant un décompte précis des heures de travail effectuées par les collaborateurs.

Il s’agit d’un pointage individuel et auto-déclaratif réalisé dans l’espace du salarié sur l’intranet de l’entreprise.

Ce dispositif de suivi et de contrôle du temps de travail permet ainsi d’établir le nombre d’heures de travail effectif par semaine et par mois. Des relevés d’heures sur une base mensuelle récapitulent les temps pour chaque collaborateur.

Chaque collaborateur ainsi que son responsable hiérarchique direct ont ainsi accès à un récapitulatif hebdomadaire et un récapitulatif mensuel des heures travaillées par le collaborateur.

Article 2.11 - Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 2.12 - Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 2.13 - Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 2.14 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Fait à Sophia-Antipolis, le 8 avril 2022

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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