Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail, Le compte épargne solidarité" chez VISAUDIO

Cet accord signé entre la direction de VISAUDIO et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le compte épargne temps, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522044960
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : VISAUDIO
Etablissement : 49236159700064

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DURÉE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL LE COMPTE EPARGNE SOLIDARITE

Entre d’une part, VISAUDIO,

Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 492 361 597,

Dont le siège social est situé 10-16 Rue BRANCION, 75015 Paris,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur général,

Dénommée ci-après « l’entreprise »,

Et d’autre part, Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de VISAUDIO,

Représenté par les membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

- XXX, Membre élu Titulaire Collège Employés - Techniciens

- XXX, Membre élu Titulaire Collège Employés - Techniciens

- XXX, Membre élu titulaire Collège Cadres

- XXX, Membre élu titulaire Collège Cadres

Dénommé ci-après « le CSE ».


Table des matières

Préambule 4

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 5

ARTICLE 1 – Champ d’application 5

ARTICLE 2 – Définition du temps de travail 5

ARTICLE 3 – Définition des repos obligatoires 5

ARTICLE 4 – Les congés payés 5

ARTICLE 4.1 – Décompte des jours de congés 5

ARTICLE 4.2 – Modification de la période de référence 5

ARTICLE 4.3 – Dispositions transitoires 6

ARTICLE 4.4 – Renonciation aux jours de fractionnement 6

ARTICLE 5 – Le droit à la déconnexion 6

TITRE 2 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 8

ARTICLE 1 – Salariés concernés par le forfait annuel en jours 8

ARTICLE 2 – Durée du forfait en jours 8

ARTICLE 2.1 – Nombre de jours annuel de travail et période de référence 8

ARTICLE 2.2 – Prise en compte des absences sur la rémunération 8

ARTICLE 2.3 – Prise en compte des arrivées et départs en cours de période 9

ARTICLE 3 – Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours 9

ARTICLE 4 – Les jours de repos supplémentaires (JRS) 9

ARTICLE 4.1 – Attribution des JRS 9

ARTICLE 4.2 – Prise des JRS 10

ARTICLE 4.3 – Renonciation aux JRS 10

ARTICLE 5 – Modalités de contrôle et de suivi de l’organisation et de la charge de travail du forfait jour 10

ARTICLE 6 – Droit à la déconnexion 11

ARTICLE 7 – Disposition transitoire 11

TITRE 3 – LE DON DE JOURS DE REPOS 12

ARTICLE 1 – Les donataires et bénéficiaires 12

ARTICLE 1.1 – Définition des donateurs 12

ARTICLE 1.2 – Définition des bénéficiaires 12

ARTICLE 2 – Les modalités du don 12

ARTICLE 2.1 – La création d’un Compte Epargne Solidarité 12

ARTICLE 2.2 – Modalités et sources d’alimentation du compte 13

ARTICLE 2.3 – Valorisation des jours de repos 13

ARTICLE 2.4 – Mise en œuvre du don 13

ARTICLE 2.4.1 – Formalisme 13

ARTICLE 2.4.2 – Respect du principe de l’anonymat 14

ARTICLE 2.4.3 – Choix d’affectation des jours donnés 14

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 15

Article 1 – Prise d’effet et durée de l’accord 15

Article 2 – Dénonciation et révision de l’accord 15

Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord 15


Préambule

Dans la poursuite du plan de transformation et de structuration de l’entreprise et du groupe Visaudio marqué notamment par la fin de l’UES Visaudio, la Direction de Visaudio a souhaité engager une négociation concernant l’organisation du temps de travail.

A cette fin, après un avis favorable du Comité social et économique en date du 4 février 2021, l’accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 31 mars 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, a été dénoncé le 13 avril 2021.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'obligation de négociation consécutive à cette dénonciation.

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévu par le présent accord, à savoir la possibilité de régulariser des conventions de forfait annuel en jours avec les cadres autonomes, est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

La Direction de VISAUDIO a en outre souhaité créer un Compte Epargne Solidarité permettant aux salariés de l’entreprise de faire don de jours de repos au profit d’autres salariés de l’entreprise qui assument la charge d’un membre de sa famille se trouvant dans une situation nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants.

Cet accord se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise qui auraient le même objet.


TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la catégorie professionnelle, la nature du contrat de travail, à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Lorsque des articles n’ont vocation à s’appliquer qu’à certaines catégories de salariés, des précisions en ce sens sont apportées dans le champ d’application des dispositions concernées.

Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, aux règles, aux usages et aux engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord et notamment à l’accord du 31/03/2017.

ARTICLE 2 – Définition du temps de travail

Les parties conviennent de rappeler la définition du temps de travail effectif qui est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail), ces trois critères étant cumulatifs.

En conséquence, les parties conviennent que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps d’habillage et de déshabillage, le temps de repas d’une durée minimale de 45 min, ainsi que les absences pour convenance personnelle au cours d’une journée de travail même si elles ont été autorisées par l’employeur, ne correspondent pas à du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des repos obligatoires ainsi que, pour les salariés concernés, les durées maximales de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 3 – Définition des repos obligatoires

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail et par conséquent une amplitude maximale de 13 heures entre le début et la fin de la journée de travail. Il est également prévu par la convention collective un repos hebdomadaire d'au moins 48 heures consécutives. Sauf cas exceptionnel, le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche.

ARTICLE 4 – Les congés payés

ARTICLE 4.1 – Décompte des jours de congés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Chaque salarié, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, bénéficie en conséquence de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

ARTICLE 4.2 – Modification de la période de référence

Les parties conviennent de modifier la période de référence des congés payés (qu’il s’agisse de la période d’acquisition ou de la période de prise des congés payés), afin que celle-ci coïncide avec l’année civile et la période de référence des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jour.

Aussi, est-il convenu que la période de référence pour les congés payés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

La nouvelle période de référence pour l’acquisition des congés payés s’applique pleinement à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 4.3 – Dispositions transitoires

Le changement de période de référence pour l’acquisition des congés payés au sein de la société implique une période de transition qui sera organisée selon les modalités suivantes :

  • Les congés acquis sur la période du 01/06/2021 au 31/05/2022, soit 25 jours ouvrés pour une présence effective pendant toute la période de référence, sont à poser sur la période allant du 01/06/2022 au 31/12/2023 ;

  • Les congés acquis sur la période du 01/06/2022 au 31/12/2022, soit 15 jours ouvrés pour une présence effective pendant toute la période de référence, sont à poser sur la période allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 ;

Le 1er janvier 2023 marque la fin de la période transitoire s’agissant de la détermination de la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

  • Les congés acquis sur la période du 01/01/2023 au 31/12/2023, soit 25 jours ouvrés pour une présence effective pendant toute la période de référence, sont à poser sur la période allant du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Pour les salariés qui ne sont pas présents sur l’ensemble d’une période de référence, leurs droits aux congés sont calculés au prorata de leur temps de présence.

ARTICLE 4.4 – Renonciation aux jours de fractionnement

La période légale de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de l’année. Sur cette période, les salariés doivent poser au minimum 10 jours ouvrés en continu (soit 2 semaines) et au maximum 20 jours ouvrés en continu (soit 4 semaines).

Les salariés peuvent solliciter la possibilité de fractionner leur congé principal en posant la 3ème et 4ème semaine de congés payés, de manière continue ou non, en dehors de cette période légale de congé principal. Les parties conviennent que, dans cette hypothèse, aucun jour de congé payé supplémentaire ne sera accordé au titre de ce fractionnement.

Il est rappelé que la 5ème semaine de congés payés doit obligatoirement être prise en dehors de cette période légale de Congé Principal.

ARTICLE 5 – Le droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion vise à :

  • assurer le respect des temps de repos et de congés ;

  • garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ;

  • protéger la santé des salariés.

Ainsi l’employeur s’engage à ce qu’aucune réunion de travail, conférence téléphonique ou visioconférence ne soit organisée avant 8h, après 19h ou durant le week-end, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées par l’employeur.

Il est rappelé que l’employeur, de manière générale, et chaque salarié, en particulier, doit s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone et ne doit pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et si la demande intervient en dehors des plages horaires de travail du salarié, ou sur un période de repos (quotidien, hebdomadaire, congé …).

De même, chaque salarié doit dans l’exercice de ses fonctions veiller à la pertinence des destinataires des courriels qu’il adresse, à l’utilisation modérée des fonctions « répondre à tous » et « copie à », à préciser l’objet du courriel pour permettre au destinataire d’identifier immédiatement son contenu, ainsi qu’au respect des règles élémentaires de politesse dans les échanges écrits ou oraux.

En cas d‘absence du salarié, celui-ci devra systématiquement activer un message d’absence en cas d’indisponibilité à son poste de travail et le message devra impérativement inviter l’émetteur à transférer sa demande à un autre membre de l’équipe dont les coordonnées seront précisées.

Il est rappelé que les salariés disposent de la faculté d’alerter leur manager, le Service des Ressources Humaines ou la Direction Générale, lorsqu’ils constatent un non-respect de leur droit à la déconnexion.


TITRE 2 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent Titre a pour objet de permettre la conclusion de convention individuelle de forfait en jours sur l’année pour les cadres autonomes – hors cadres dirigeants –, en application des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 – Salariés concernés par le forfait annuel en jours

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le forfait annuel en jours est applicable aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe ou de l’atelier auquel ils sont intégrés.

Sont ainsi visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Au regard de ces critères, pourront bénéficier d’un dispositif de forfait annuel en jours, les salariés cadres bénéficiant de la classification C1 à C4 de la Convention Collective de la Mutualité.

Pour ces salariés, la durée du travail est décomptée en jours ou en demi-journée sans référence horaire et elle est appréciée dans le cadre de l’année.

L’application de ce forfait annuel sera actée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait.

ARTICLE 2 – Durée du forfait en jours

ARTICLE 2.1 – Nombre de jours annuel de travail et période de référence

Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 215 jours par année civile, journée de solidarité incluse (soit 214 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité). Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés bénéficiant d’un droit complet aux congés payés.

Cette durée du travail s’entend hors prise en compte des jours d’ancienneté éventuellement attribués au salarié en application des dispositions conventionnelles applicable à l’entreprise.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos conformément aux stipulations de l’article 4.3 du présent Titre.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.

ARTICLE 2.2 – Prise en compte des absences sur la rémunération

En cas d’absence, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21.67.

ARTICLE 2.3 – Prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement, pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, le forfait annuel est proratisé en tenant compte du nombre de jours calendaires restants sur la période en cours et, le cas échéant, de l'absence de droit complets à congés payés ;

De même en cas de départ en cours de période, le forfait annuel est proratisé en tenant compte du nombre de jours calendaires depuis le début de la période jusqu’à la date de départ et du nombre de jours de congés payés acquis et pris sur la période.

ARTICLE 3 – Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet pour chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Cette convention individuelle doit faire référence au présent accord et exposer :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié et la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le rendez-vous annuel qui devra avoir lieu pour s’entretenir de la mise en œuvre de la convention de forfait, notamment en ce qui concerne la charge et l’organisation du travail.

ARTICLE 4 – Les jours de repos supplémentaires (JRS)

ARTICLE 4.1 – Attribution des JRS

En raison du nombre de jours travaillé dans l’année, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ouvrent droit à des jours de repos supplémentaires (JRS) dont le nombre varie d’une année sur l’autre.

Le nombre indicatif de JRS se calcule à partir du nombre de jours calendaires composant la période de référence auquel on déduit :

- le nombre de jours à travailler au titre du forfait ;

- le nombre de samedis et de dimanches ;

- les jours de congés payés ouvrés légaux ;

- les jours fériés chômés de l’année tombant un jour ouvré.

Une information annuelle et indicative du droit aux jours de repos supplémentaires est remise à chaque salarié concerné au plus tard le 1er décembre précédent le début de la période de référence.

Les JRS seront crédités dans les premiers jours du premier mois de chaque trimestre selon une répartition permettant l’affectation de jours pleins. Le nombre de JRS pourra être recalculé en cours de période en fonction du temps de travail effectif du salarié sur la période de référence.

ARTICLE 4.2 – Prise des JRS

Les Jours de Repos Supplémentaires devront obligatoirement être pris par journée ou par demi-journée, et programmés par trimestre au cours de l’année civile de référence. Ils devront impérativement être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront être reportés à l’issue de la période de référence.

Le responsable hiérarchique peut imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 4.3 – Renonciation aux JRS

Chaque salarié en forfait jours peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de salaire de 10% de sa rémunération contractuelle, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail.

Les modalités de cette renonciation sont fixées par écrit entre les parties.

Une demande doit être réalisée par le salarié en début de période de référence et au plus tard le 1er mars de celle-ci. En cas d’accord de l’employeur, un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait est établi à durée déterminée pour l’année en cours. Cet avenant n’est pas reconductible de manière tacite.

Le fait pour le salarié de pouvoir bénéficier de manière cumulative du droit à la renonciation d’une partie de ses JRS en contrepartie d’une majoration de salaire et du droit au dépôt d’une partie de ses JRS sur son PERECO ne doit pas porter le nombre de jours travaillés sur la période de référence au-delà de 220 jours.

ARTICLE 5 – Modalités de contrôle et de suivi de l’organisation et de la charge de travail du forfait jour

Le forfait en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillées et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail. Ce suivi s’effectue à l’aide d’un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories au minimum (travail, repos, congé payé, autre absence). Afin d’identifier les éventuelles difficultés en matière d’amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu’un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d’ajouter toute information complémentaire qu’il jugerait utile d’apporter. Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les 3 mois suivant la fin de la période de référence.

Au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l’initiative de sa hiérarchie d’un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l’organisation du travail dans l’entreprise ou l’établissement, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d’examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l’année à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.

Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

ARTICLE 6 – Droit à la déconnexion

Il est ici rappelé que les salariés en forfait jours bénéficient du droit à la déconnexion tel qu’il est prévu par l’article 4 du titre 1 du présent accord.

ARTICLE 7 – Disposition transitoire

Les stipulations du Titre 2 du présent accord seront applicables à compter de la période de référence débutant le 1er janvier 2023.

De la date d’entrée en vigueur du présent accord, et jusqu’au 1er janvier 2023, le fonctionnement des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année restera organisé selon les mêmes modalités que celles prévues par les stipulations de l’accord d’entreprise en date du 31 mars 2017.


TITRE 3 – LE DON DE JOURS DE REPOS

La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 instaure le don de jours de congés au profit d'un salarié, parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue.

La loi 2020-692 du 08 juin 2020 a étendu ce dispositif aux parents d’un enfant décédé.

À titre informatif, les parties rappellent l'existence des dispositifs légaux et conventionnels suivants :

• Congé de présence parental (article 1225-62 du code du travail et article 66 de la CCU)

• Congé pour soigner un membre proche de sa famille (article 69 de la CCU)

• Congé de solidarité familiale (article 3142-16 du code du travail),

• Congé de proche aidant (article 3142-22 du code du travail).

Les dispositions légales limitant le don de jours de repos au profit d'un parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade ou décédé, les parties ont manifesté leur volonté d'étendre l'éligibilité du dispositif dans le cadre du présent accord, en créant un Compte Epargne Solidarité en accord avec les valeurs mutualistes de l’entreprise.

Ainsi les parties ont souhaité accroître le nombre de situations et de bénéficiaires pouvant prétendre au don de jours de repos.

ARTICLE 1 – Les donataires et bénéficiaires

ARTICLE 1.1 – Définition des donateurs

Tout salarié ayant acquis un nombre minimal de 11 jours de congé ou de repos pouvant faire l’objet d’un don peut être Donateur du Compte Epargne Solidarité.

Le don de jour se fait sur la base du volontariat sans contrepartie aucune pour le donateur et de manière totalement anonyme et irréversible.

ARTICLE 1.2 – Définition des bénéficiaires

Tout salarié n'ayant plus de congés payés acquis ou de repos de quelque nature que ce soit et qui se trouve dans une situation de devoir assumer la charge d'un membre de sa famille du premier degré : enfant, parent, conjoint marié ou pacsé, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de la famille et des soins contraignants.

ARTICLE 2 – Les modalités du don

ARTICLE 2.1 – La création d’un Compte Epargne Solidarité

Le Compte Epargne Solidarité est créé pour mutualiser l’ensemble des dons des salariés de l’entreprise. Il sera administré par le Service des Ressources Humaines.

Périodiquement un appel aux dons sera organisé par le Service des Ressources Humaines pour faire connaître l'existence des dispositions du présent accord aux salariés de l’entreprise.

Un bilan annuel de l'application de l'accord sera réalisé sous la forme d'une information transmise aux membres du CSE.

ARTICLE 2.2 – Modalités et sources d’alimentation du compte

Les congés payés et conventionnels acquis au titre de la période, les jours de repos supplémentaires des cadres autonomes, les repos compensateurs des employés et techniciens qui ont effectués des heures supplémentaires ou complémentaires (décomptées a minima en ½ journée) et les jours de repos supplémentaires des cadres D peuvent faire l’objet de don sur le Compte Epargne Solidarité.

Chaque salarié a la possibilité de faire un don d’1 jour de repos par année civile au profit du Compte Epargne Solidarité.

Si une situation nécessite un appel au don pour alimenter le Compte Epargne Solidarité, un appel au don exceptionnel pourra être lancé par le Service des Ressources Humaines et, dans ce cas, chaque salarié aura la possibilité de donner un jour de repos supplémentaire. En tout état de cause, chaque salarié ne pourra donner que 2 jours de repos par année civile.

Le salarié donateur renonce de manière définitive au(x) jour(s) cédé(s).

ARTICLE 2.3 – Valorisation des jours de repos

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié correspond à un jour d'absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit le montant du salaire du donateur et du bénéficiaire.

ARTICLE 2.4 – Mise en œuvre du don

ARTICLE 2.4.1 – Formalisme

Le salarié donateur fera la demande de versement sur le Compte Epargne Solidaire par écrit auprès du Service des Ressources Humaines en précisant la nature de la journée de congé donné (congé payé, JRS, Récupération).

Le salarié souhaitant bénéficier de jours de repos issus de dons devra en faire la demande par écrit au Service des Ressources humaines. Cette demande devra préciser le nombre de jours souhaités et la période d'absence et être accompagnée d'un certificat établi par le médecin traitant attestant de la gravité de la situation ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Un Comité d’attribution composé de 3 personnes : Une personne au titre de la Direction Générale, une personne au titre du Service des Ressources Humaines et une personne au titre du CSE se réunira pour étudier la demande et apporter une réponse au salarié demandeur.

Le Service des Ressources Humaines en informera le manager si celui-ci n’est pas déjà informé de la démarche pour des questions liées à l’organisation de service et une réponse sera apportée dans un délai de 10 jours calendaires au salarié demandeur. En cas d'acceptation, le salarié bénéficiaire devra saisir son absence en indiquant le nombre de « Jours Compte de Solidarité » dont il va bénéficier. En cas de refus d’attribution par le Comité, ce dernier sera motivé.

Il est précisé que le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés du salarié bénéficiaire. Ainsi le salarié bénéficiaire a droit au maintien de son salaire et conformément aux dispositions légales, cette période d'absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

ARTICLE 2.4.2 – Respect du principe de l’anonymat

Il est rappelé que les dons sont anonymes et sans contrepartie. Ainsi le donateur ne pourra pas indiquer le salarié à qui ses jours sont destinés, il ne saura pas à qui les jours sont affectés et son identité ne sera jamais communiquée au salarié qui bénéficiera du don.

ARTICLE 2.4.3 – Choix d’affectation des jours donnés

Les demandes de dons sont étudiées par le Service des Ressources Humaines au fur et à mesure des sollicitations et par rapport à un solde disponible du Compte Epargne Solidarité au moment de la demande. Ainsi une demande, dont le sujet est parfaitement valable, peut faire l’objet d’un refus du fait du défaut de jours disponibles sur le Compte Epargne Solidarité. De même, en cas de demande concomitantes valables, les situations des demandeurs seront étudiées pour répartir au mieux et dans l’intérêt des salariés demandeurs les jours disponibles.


TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Prise d’effet et durée de l’accord

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, le présent accord sera applicable à partir du jour qui suit l'accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents et de remise au greffe du Conseil de Prud'hommes. Il est conclu pour une durée indéterminée sauf révision dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous usages et pratiques, à toute disposition unilatérale antérieure et aux dispositions contractuelles ou conventionnelles en vigueur ayant le même objet.

Les présentes dispositions ne se cumuleront pas avec les dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, les dispositions plus favorables s'appliquant dans tous les cas.

Article 2 – Dénonciation et révision de l’accord

Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir à l’initiative de l’une ou l'autre des parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires

Si la demande de révision est partielle, la demande de révision devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et elle devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

Si la demande de révision est totale, les parties au présent accord devront, le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouvel accord.

L'ancien texte restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et le nouveau texte se substituera à l'ancien. A défaut d'accord dans les douze mois suivants le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque.

Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire original signé du présent accord est remis à chacune des parties signataires. Une notification du présent accord signé est transmise aux organisations syndicales représentatives de la branche.

En application des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail :

- un exemplaire dématérialisé signé et un exemplaire dématérialisé anonymisé du présent accord signé sera déposé sur le portail internet TéléAccord du Ministère du Travail prévu à cet effet ;

- un exemplaire original signé du présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

- un exemplaire dématérialisé à l’Association Nationale des Employeurs de la Mutualité à laquelle VISAUDIO est adhérente.

Enfin, le présent accord sera mis à disposition des salariés sur chacun des sites de l’entreprise VISAUDIO et consultable sur l’Intranet.

Fait à Paris, le 1er juillet 2022

Pour VISAUDIO

XXX, Directeur Général

Pour le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

XXX, Membre élu Titulaire Collège Employés – Techniciens

XXX, Membre élu Titulaire Collège Employés – Techniciens

XXX, Membre élu titulaire Collège Cadres

XXX, Membre élu titulaire Collège Cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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