Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la mise en place d'une Organisation Particulière de Travail - Dérogation au Repos Dominical - Chantier Diffuseur A86-RD57 Vélizy-Villacoublay" chez CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09423011925
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION SAS (Dérogation Travail Dimanche Vélizy)
Etablissement : 49341430400029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-14

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UNE ORGANISATION PARTICULIERE DE TRAVAIL

DEROGATION AU REPOS DOMINICAL

Chantier Diffuseur A86-RD57 VELIZY-VILLACOUBLAY

ENTRE

La société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, société par actions simplifiées au capital de 3 655 865 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 493 414 304, dont le Siège Social est situé 3, rue Ernest Flammarion – ZAC du Petit Le Roy, 94550 CHEVILLY LARUE, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentative dans l’entreprise représentées par :

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical CFDT

  • Madame XXX, Déléguée Syndicale supplémentaire CFDT

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical CGT

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical CFE-CGC

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical CNT-SO

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de travail spécifiques applicables sur le chantier Diffuseur A86-RD57 Vélizy - 29 Rue Général Valérie André – 78140 Vélizy-Villacoublay.

Il intervient notamment dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-20, L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail autorisant l’emploi dominical de salariés en cas d’atteinte au fonctionnement normal de l’établissement provoqué par la fermeture dominicale.

La bonne exécution de certains travaux notamment dans le cadre de la réalisation de la dalle de couverture du passage inférieur de l’A86 sous basculement routier afin de procéder aux travaux.

Ces interventions nous imposent la mise en place de la réalisation de la dalle de couverture du passage inférieur sur la zone Sud de l’A86 (côté Versailles-Créteil) et nous contraint à devoir déroger au repos dominical durant les samedis-dimanches cité ci-dessous.

Pour répondre à ces nécessités, la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION a programmé une organisation de travail spécifique.

Dans ce contexte, la Direction de la société s’est rapprochée des partenaires sociaux afin de trouver un accord sur les modalités de la mise en œuvre de cette organisation particulière de travail.

Pour cette raison, il est convenu une organisation du temps de travail comme ci-après :

Travail les week-ends suivants :

  • Dimanche 23 juillet 2023

  • Dimanche 30 juillet 2023

  • Dimanche 06 août 2023

  • Dimanche 13 août 2023

Compte tenu de ces impératifs, le présent accord rappelle les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical.

***

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel volontaire de la Société travaillant sur le chantier du Diffuseur A86-RD7 Vélizy, qui remplissent les conditions du recours au travail dominical.

ARTICLE 2 – MODALITES DU TRAVAIL DOMINICAL

Article 2.1 – Personnel concerné

Afin de réaliser les ouvrages ci-après, il est nécessaire de faire intervenir des salariés compagnons certains dimanches :

  • Réalisation des travaux de réalisation de la dalle de couverture du passage inférieur sur la zone Sud de l’A86 (côté Versailles-Créteil)

S’agissant des nouveaux embauchés et des mutations en cours de période, il sera demandé à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur ce chantier d’exprimer son souhait ou non, de travailler le dimanche.

Article 2.2 – Horaires de travail

Horaires de travail le dimanche :

  • Poste 1 : de 6h00 à 14h00, incluant un temps de pause de 30min en milieu de poste

  • Poste 2 : de 14h00 à 22h00, incluant un temps de pause de 30min en milieu de poste

Les durées maximales de travail et les durées de repos quotidien et hebdomadaires sont respectées.

  • Les salariés concernés bénéficient d’un repos hebdomadaire, au moins égal à la durée légale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

  • Aucune journée de travail n’excèdera la durée maximale de 10 heures ;

  • Les 11 heures consécutives de repos quotidien sont assurées.

Article 2.3 – Principe de volontariat

L’accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas. Il doit être écrit et formalisé par la signature de la « liste d’émargement » fournie par la Direction du chantier.

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur aux besoins nécessaires liés au bon fonctionnement de l’opération, chaque Directeur de chantier veillera expressément à assurer une répartition et un roulement équitable des dimanches travaillés entre collaborateurs volontaires.

Conformément aux dispositions légales, le refus total ou partiel de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue en aucun cas une faute ou un motif de licenciement et ne doit entrainer aucune mesure discriminatoire.

Article 2.4 – Contreparties financières accordées aux salariés privés du repos dominical et récupération en repos

Le travail du dimanche ouvre droit aux contreparties suivantes :

Pour le personnel soumis à l’horaire collectif (ETAM, cadre) :

  • Les heures de travail réalisées le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100%,

  • Le versement d’une prime du dimanche, dont le montant est fixé par le barème résultant des NAO en vigueur à la date d’intervention,

  • Une journée de récupération sous forme de repos.

Pour le personnel autonome (bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours) :

  • Le pointage de la journée du dimanche,

  • Le versement d’une prime du dimanche, dont le montant est fixé par le barème résultant des NAO en vigueur à la date d’intervention,

  • Une journée de récupération sous forme de repos.

Article 2.5 – Evolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical

Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-25-3, III du Code du travail, le présent accord prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

Ainsi, si à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, un collaborateur s’étant porté volontaire n’est plus en mesure de travailler le dimanche, il lui suffira d’en informer, par écrit, son responsable hiérarchique.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais. Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du collaborateur sans délai :

  • la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,

  • le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,

  • l’invalidité du salarié

  • le handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,

  • l’arrivée d’une nouvelle personne à charge du foyer (ascendant par exemple),

  • le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur du salarié.

En tout état de cause, il est à nouveau rappelé que le refus de travailler le dimanche pour un salarié n’est pas constitutif d’une faute. Il ne pourra faire l’objet d’aucune pression, chantage, sanction ni d’un licenciement. De la même façon, il ne pourra pas non plus être à l’origine d’une mutation sur un autre chantier.

Article 2.6 – Entretien annuel ou professionnel

Dans le cadre de leur entretien avec leur manager, les salariés qui le souhaitent pourront évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle du salarié.

Article 2.7 - Engagements en faveur de personnes handicapées et de certains publics en difficulté

Conformément aux dispositions légales relatives à la dérogation au repos dominical, la Société considère que le travail le dimanche doit aussi permettre de maintenir et de développer l’emploi dans l’entreprise, et notamment l’emploi des personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion.

A cet égard, la Société s’est engagée à travers un partenariat avec le GEIQ Ile-de-France qui permet d’assurer l’insertion des personnes éloignées du marché du travail au moyen de contrats d’alternance ou d’insertion.

La Société a également adhéré à l’association TRAJEO’H dédiée à l’emploi et à l’accompagnement de travailleurs handicapés.

Une attention particulière devra être portée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l'intégration de jeunes issus du marché du travail local, d'étudiants, de séniors, dans le respect de la diversité. Cette dernière notion intégrant également une attention particulière aux salariés handicapés qui présenteraient leur candidature.

ARTICLE 3 : DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour la durée du chantier du Diffuseur A86-RD7 Vélizy et ne pourra pas à être opposé à d’autres chantiers.

ARTICLE 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties dans les mêmes formes qu'à sa conclusion. Cette dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois.

La décision doit être notifiée par l'une ou l'autre des parties, à la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Val-De-Marne par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours suivant sa signature.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord de l’une ou l’ensemble des parties signataires, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 15 jours qui suivent sa signature, auprès de la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Val-De-Marne, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Créteil.

Fait à Chevilly-Larue, le 14/06/2023

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction :

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXX

CFDT

XXX

CFDT

XXX

CGT

XXX

CFE-CGC

XXX

CNT-SO


Annexe 1 – Attestation de volontariat

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………. atteste avoir pris connaissance de l’accord collectif relatif à la mise en place d’une organisation particulière de travail sur le chantier du Diffuseur A86-RD7 Vélizy ainsi que des conditions et contreparties liées au travail en poste.

  • Je suis volontaire pour travailler en équipes successives selon les conditions de l’accord (Diffuseur A86-RD57 Vélizy)

  • Je ne suis pas volontaire pour travailler en équipes successives selon les conditions de l’accord (Diffuseur A86-RD57 Vélizy)

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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