Accord d'entreprise "Accord Collectif NAO 21/06/2023 - 31/12/2023" chez FONTVERT AVIGNON NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONTVERT AVIGNON NORD et les représentants des salariés le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004838
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : FONTVERT AVIGNON NORD
Etablissement : 49346647800028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20

Accord Collectif

NO 20… Bloc 1 et 2

Articles L. 2242-15 et L.2242-17

Entre les soussignés :

La société CLINIQUE FONTVERT

S.A.S au capital de 4. 619 510 €

Code NAF : 8610Z

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 49346647800028

Dont le siège social est à

235 Avenue Louis Pasteur

84700 SORGUES

Représentée par xxx

Agissant en qualité de DIRECTEUR

ET

La délégation syndicale CFDT représenté par xxx

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 3 réunions entre le 06/06/2023 et le 20/06/2023 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :

- Les salaires effectifs ;

- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

- Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Ont été soumis à négociation par l’organisation syndicale les points suivants :

  • Augmentation des œuvres sociales à 0.80 %,

  • Mutuelle augmentation de la cotisation patronale (100% sur l’offre 2),

  • Un jour supplémentaire de repos pour un salarié qui a 10 ans d’ancienneté au sein de la clinique, 2 jours pour 20 ans, 3 jours pour 30 ans d’ancienneté,

  • Un prix préférentiel sur les bornes électriques pour le personnel de la clinique,

  • Prolongation de l’accord sur la prime d’intéressement et de participation.

Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Mesure 1 : Renouvellement de l’accord d’intéressement (2020-2022) signé le 18 novembre 2019 et de l’avenant n°3 signé le 20 janvier 2022.

A cet accord, nous annexons l’accord d’intéressement et son avenant.

Article 6 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 21 juin 2023.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2023.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 9: Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON, 2 boulevard LIMBERT 84000 AVIGNON.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 20/06/2023 à SORGUES en 2 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

xxx

xxx en sa qualité de Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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