Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez PERINFO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERINFO et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011618
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : PERINFO
Etablissement : 49400238900026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD D'ENTREPRISE

Entre les soussignés :

L’entreprise SAS PERINFO, immatriculée au RCS de Montpellier sous le SIRET 494002389 00026, située 1 rue de Metzeral, 67100 STRASBOURG, représentée par ****, agissant en qualité de Représentant légal,

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE

d'autre part,

Préambule

En novembre 2022, la Société PERINFO a souhaité dénoncer l'Accord de d’Entreprise signé le 07 décembre 2020 sans remettre en cause la durée du travail fixée à 35 heures, ni la mise en place de droits à jours de RTT dans le cas d’une durée du travail supérieure à 35 heures.

Les raisons de la dénonciation de cet accord repose sur le fait que des précisions semblaient nécessaires à la bonne compréhension des dispositif de RTT et rémunération existants ; ainsi qu’à des ajustements nécessaires depuis le rachat de l’entreprise en 2021.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise.

Article 2 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des Articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Cet accord se substitue intégralement à l'Accord d’Entreprise signé le 07 décembre 2020.

Il annule également toute règle existant au jour de la signature des présentes et qui serait incompatibles ou contraire au présent accord.

Il se substitue à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de la Société PERINFO.

Le présent accord se substitue de plein droit aux règles existant dans l'entreprise qui seraient contraires ou incompatibles avec le présent Accord.

TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A L'HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL

Le présent titre s'appliquera aux salariés soumis à l'horaire collectif de travail.

Il ne concerne pas les salariés soumis au forfait jours qui bénéficient eux de dispositions particulières énoncées dans le titre 2.

Article 3 - Horaires de l'entreprise

Les horaires de travail applicable dans l'entreprise sont actuellement les suivants

  • Du lundi au jeudi : 9 h- 12h et 13h30 - 18 h

  • Le vendredi : 9 h- 12h et 13h30 -17 h

Soit 36h30 par semaine qui sont compensées par 11 jours de réduction du temps de travail appelés « jours RTT », de sorte que la durée hebdomadaire des salariés soit de 35 heures.

Les salariés pourront bénéficier d'une flexibilité dans leurs horaires quotidiens de travail.

La flexibilité s'entend comme suit

  • Arrivée le matin entre 8h30 et 9h30.

  • Départ le matin entre 11h30 et 12 1130

  • Arrivée l'après-midi entre 13 h et 14 h

  • Départ l'après-midi entre 17h30 et 18h30 du lundi au jeudi et 16h30 et 17h30 le vendredi

Les salariés ne pourront bénéficier de cette flexibilité qu'à l'occasion d'une entrée et d'une sortie par jour.

Ils devront en tout état de cause respecter la durée de travail quotidienne (7 h30 du lundi au jeudi et 6h30 le vendredi).

Cette flexibilité ne doit pas amener les salariés à modifier de manière quotidienne ou régulière, leurs horaires de travail dans l'entreprise.

Il est rappelé que les horaires de travail de l'entreprise restent ceux évoqués à l'alinéa 1 du présent Article.

En cas d'abus, la Direction se réserve le droit de mettre fin à cette flexibilité.

Les services devront s'organiser afin d'assurer la présence d'au moins un salarié aux horaires d'ouverture de l'entreprise tels que définis précédemment à savoir :

  • Du lundi au jeudi : 9 h -12h et 13h30 -18 h

  • Le vendredi : 9 h -12h et 13h30 - 17 h

Si tel ne devait pas être le cas, le Direction se réserve le droit de mettre fin à cette flexibilité dans le service concerné.

Article 4 - Modalités d'aménagement du temps de travail

  1. Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période annuelle. La période de référence étant l'année civile. Elle débute le 1 er janvier et termine le 31 décembre de la même année.

  1. Salariés concernés

Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps complet, en contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée.

Il ne concerne pas les salariés soumis au forfait jours qui eux bénéficient de dispositions particulières.

  1. Durée du travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures pour les salariés à temps complet.

La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de I ’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4.4 Jours de repos dits « jours de RTT »

En contrepartie de la durée du travail définie à 36h30, les salariés bénéficieront de 11 jours de repos, dont 1 journée de solidarité qui sera définie par la Direction de l'entreprise, et 10 jours de RTT.

Pour les collaborateurs à temps partiel (durée du travail inférieure ou égale à 35h hebdomadaire), le jour de solidarité sera décompté des jours de congés payés.

Les jours de RTT seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée, pour les collaborateurs travaillant au–delà de 35h hebdomadaires.

Ces jours de repos, appelés « Jours de RTT » ne sont pas des jours de congés au sens du Code du Travail relatif aux congés annuels. Ils seront rémunérés sur la base du maintien de salaire et feront l'objet d'une indication spécifique sur le bulletin de salaire.

La répartition de ces jours de RTT est fixée de la manière suivante :

- 5 jours RTTS (RTT salariés) seront à la libre disposition du salarié, à prendre obligatoirement par journée entière, ou éventuellement groupés. La prise de ces jours se fera selon la procédure habituelle de demande d’absence, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours minimum.

- 5 jours RTTE (RTT employeur) qui seront fixés par l’employeur.

Les jours de RTT devront être effectivement pris dans l’année civile entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année, après quoi, sauf circonstances exceptionnelles, ils seront définitivement perdus.

Les circonstances exceptionnelles, à la demande du salarié ou à la demande de la Direction de l'entreprise, sont notamment les travaux urgents à réaliser, la surcharge temporaire de travail ou l'absence d'un salarié. Dans ces circonstances, et en cas d'urgence, le délai de prévenance pourra être ramené de 7 jours à 1 jour.

Les jours non pris en raison des circonstances exceptionnelles indiquées ci-dessus seront reportés. Néanmoins, ce report ne pourra excéder un délai de 2 mois

Article 5 - Conditions et délais de prévenance

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de nécessité d'organisation du service.

Les salariés seront informés par voie d'affichage de ces changements de durée ou d’horaires de travail au moins 15 jours avant le changement.

Article 6 - Congés payés

6.1. Congés payés conventionnels

Les salariés bénéficient des 25 jours ouvrés de congés payés majorés des congés d'ancienneté conformément aux dispositions de la convention collective nationale CCN 1486 Syntec

Eu égard au nombre accru de jours de repos devant être pris dans l'année par les salariés de l'entreprise et afin de l'adapter aux périodes de haute ou basse activité dans l'entreprise, afin de pouvoir répondre aux attentes des clients et maintenir la productivité de l'entreprise, il a été convenu que les salariés de l'entreprise devront prendre leurs congés payés à raison de :

  • 1 semaine entre Noël et Nouvel An (5 jours ouvrés). Ces congés devront être posés au plus tard 2 mois avant le jour de Noël de l'année concernée.

  • 3 semaines entre le 15 juin et le 15 septembre (15 jours ouvrés). Ces congés devront être posés au plus tard le 1 er avril de l'année concernée.

L’employeur souhaite que chaque collaborateur prenne dans la période de référence, la totalité des jours de congés acquis dans l’année. Par exception, à la demande du collaborateur, et soumis à l’autorisation expresse de l’employeur, les congés payés de l’année qui ne sont pas pris dans la période de référence seront reportables l'année suivante uniquement dans une limite maximale de 5 jours ouvrés.

6.2. Congés supplémentaires

La Direction accorde, en sus des congés payés précités, aux salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise 2 jours supplémentaires de congés par an qui seront accordés selon les modalités suivantes :

  • 1 jour de congé supplémentaire devra être pris entre le 1 er septembre et le 31 décembre de de l'année en cours,

  • 1 jour de congé supplémentaire devra être pris entre un jour férié et un week-end afin de permettre au salarié de bénéficier d'un pont. Si pour des raisons de calendrier (tel que la limitation du nombre de pont dans l'année qui générerait une désorganisation du service en raison de l'absence d'un nombre important de salariés le même jour), le salarié n'a pas été en mesure de bénéficier de ce jour de congé supplémentaire, il bénéficiera de ce jour de congé dans les conditions qui seront fixées par la Direction.

Pour bénéficier de ces 2 jours de congés supplémentaires, le salarié devra être présent dans les effectifs. Le salarié qui sort des effectifs sans avoir pris les deux jours de congés supplémentaires octroyés par l'entreprise ne pourra bénéficier d'une indemnité compensatrice y afférant.

Ces deux journées de congés supplémentaires devront obligatoirement être posées durant l'année en cours, le salarié ne pourra les reporter l'année suivante.

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS AU FORFAIT JOURS

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours conformément à l’Accord de branche étendue de la convention collective Syntec pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés cadres disposant d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Tel est le cas des salariés cadres dont le rattachement au régime de forfait jours annuel est stipulé dans leur contrat de travail, et qui exercent des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLE A TOUS LES SALARIES

Article 7- Prime fidélité

La Direction accordera aux salariés une prime en fonction de leur durée de présence à compter de la date d’entrée dans l’entreprise PERINFO, qui s'établira comme suit :

  • 2 % du salaire brut de base à compter de 2 ans de présence dans l’entreprise PERINFO

  • 1 % du salaire brut de base par an à compter de la 3 ème année avec un plafond de 15%.

En cas de reprise de collaborateur provenant d’autre structure (cas de reprise de personnel provenant d’un achat de fonds de commerce ou d’une société), leur durée de présence dans l’entreprise est comptée à partir de leur entrée dans les effectifs PERINFO.

Cette « prime de fidélité » se substitue à toute prime de même nature figurant dans la convention collective ou tout autre accord collectif de branche.

Cette « prime de fidélité » s’applique aux collaborateurs entrés dans l’entreprise PERIFNO jusqu’au 28/02/2023. Le contrat de travail des collaborateurs entrants à partir du 01/03/2023, comportera un plan de rémunération variable annuel se substituant au dispositif historique « prime de fidélité ».

Article 8 - Le travail les samedis et/ou dimanches

Les salariés sont susceptibles de travailler le samedi et/ou le dimanche dans le cadre de salon commercial ou d'autres activités,

Dans un tel cas, ils bénéficieront de contrepartie accordée sous forme de repos. A titre exceptionnel et avec accord express de la Direction, ces jours pourront être rémunérés sous forme de primes.

Les salariés travaillant le samedi bénéficieront d'une contrepartie sous forme d'une majoration de repos de 50 % de leur temps de travail du samedi (soit un jour et demi de repos pour une journée travaillée le samedi).

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d'une contrepartie sous forme d'une majoration en repos de 100 % de leur temps de travail du samedi (soit deux jours de repos pour une journée travaillée le dimanche).

Ces jours de repos devront être impérativement pris à la fin de l'année civile en cours.

Article 9 – Astreintes

Le régime d'astreinte peut être institué pour les équipes techniques, de développement et les consultants.

Conformément à l'Article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 7 jours civils avant sa date de mise en application.

L'information se fera par tout moyen écrit.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (à titre d'exemple non exhaustif : une difficulté chez un client ou au sein de la Société PERINFO liée à l'application), la date et l'heure de l'astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 3 jours. Le salarié sera informé de cette modification par tout moyen écrit.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'Article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante : 40 € par jour d'astreinte le samedi et dimanche et 5 € par jour d'astreinte du lundi au vendredi.

Article 10 - Déplacements professionnels

Le temps de trajet n'entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l'application de la législation sur les heures supplémentaires (majorations, contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos...) mais également pour l'appréciation des durées maximales de travail journalière ou hebdomadaire.

Article 10.1. Petits déplacements

Le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif et n'est pas rémunéré.

S'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps de trajet fera l'objet d'une contrepartie financière.

La Société PERINFO verse aux salariés non Cadres, en situation de déplacement une prime quotidienne de déplacement qui inclut la prime de trajet exceptionnel liée au temps de déplacement inhabituel entre le domicile et le lieu habituel du travail.

Article 10.2. Salariés en grand déplacement

Le temps passé sur le lieu de sa mission par un salarié en déplacement professionnel à l'étranger (hors pays frontaliers) ou dans les départements ou régions français d'Outre-Mer (DROM) ou les Collectivités d Outre-Mer (COM) ne constitue pas, hors des périodes où il exerce ses fonctions, un temps de travail effectif.

En effet, l'éloignement du domicile n'empêche pas le salarié de vaquer à des occupations personnelles en dehors de son temps de travail, de sorte que le salarié n'est pas en permanence à la disposition de l'employeur.

Le temps de trajet fera l'objet d'une contrepartie dès lors qu'il aura lieu en dehors des horaires habituels de travail.

Cette contrepartie sera forfaitaire peu important le jour ou l'heure du trajet.

Cette contrepartie s'exercera sous forme de repos selon les modalités suivantes.

-si le déplacement s'effectue le samedi, le salarié bénéficiera d'une compensation de 125 % d'une journée de travail

-si le déplacement s'effectue un dimanche ou un jour férié, le salarié bénéficiera d'une compensation de 150 % d'une journée de travail.

Article 10.3. Utilisation du téléphone personnel

Si les salariés non équipés de téléphone fourni par l’entreprise, se trouvant en déplacement en clientèle devaient être contraints, à cette occasion, d'utiliser leur téléphone personnel à des fins professionnelles, ils seront indemnisés au titre notamment des frais d'abonnement et de consommation téléphonique, sur la base d'un forfait de 2 € par jour de déplacement professionnel et ce, dans la limite maximum de 20 € par mois (soit 10 jours de déplacement par mois).

Cette indemnisation ne couvre pas le cas du télétravail qui fait l'objet d'un accord spécifique.

Article 11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi et par le présent accord.

Article 12 - Adhésion

Conformément à l'Article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d l un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 15 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d'un an, d'une révision dans les conditions légales.

Article 16 - Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 17 - Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG

Fait à STRASBOURG, le 13 décembre 2022.

Pour la SAS PERINFO

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Le représentant Légal

Pour le CSE, les membres titulaires en exercice :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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