Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS ET LE TEMPS DE TRAVAIL" chez DFDS SEAWAYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DFDS SEAWAYS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-10-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07623060317
Date de signature : 2023-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : DFDS SEAWAYS
Etablissement : 49406435500022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Personnel sédentaire DFDS SEAWAYS SAS

Entre

La société DFDS SEAWAYS SAS, 7 quai Gaston Lalitte à Dieppe

représentée

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives du personnel sédentaire DFDS SEAWAYS SAS énoncées dans cet accord, représentées par leurs membres valablement habilités

D’autre part

Préambule

La société DFDS SEAWAYS SAS (ci-après « DFDS ») et les organisations syndicales représentatives du personnel sédentaire de la société ont souhaité se réunir afin de réouvrir à la négociation l’accord collectif signé le 14 mars 2012.

Compte tenu du développement de nos activités, il est apparu nécessaire de faire évoluer l’organisation du temps de travail au sein de la société.

Le présent accord traite notamment de la durée et de l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail.

En ce sens, les parties prenantes à la négociation du présent accord ont souhaité mettre à profit l’autonomie considérable que les accords collectifs d’entreprise ont acquis au fil des réformes, et ont convenu de désormais fixer dans notre société certaines nouvelles règles, mais aussi de formaliser dans cet accord les pratiques ou avantages non écrits jusqu’à présent.

Les objectifs de cet accord de substitution sont donc de formaliser les pratiques existantes, de répondre à certaines demandes de nos salariés et en conséquence de tendre à l’amélioration de la productivité et de la qualité de vie au travail tout en préservant et en améliorant les conditions de travail.

Cet accord se substitue, dans tous ses effets, intégralement et immédiatement à l’accord du 14 mars 2012.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

1. Dispositions générales 3

1.1. Définitions 3

1.2. Champ d’application et références 3

2. Recrutement et période d’essai 3

2.1. Embauche 3

2.2. Période d’essai 3

2.2.1. Contrats à durée déterminée (CDD) 3

2.2.2. Contrats à durée indéterminée (CDI) 3

2.3. Passage d’un CDD à un CDI 4

3. Organisation du temps de travail 4

3.1. Généralités 4

3.2. Règles de repos obligatoire et durée maximum du travail 4

3.3. Horaires collectifs différenciés 5

3.3.1. Call Center 5

3.3.2. Service des opérations – Terminal de Dieppe 5

3.3.3. Service des opérations – Terminal de Calais 6

3.3.4. Service Customs – Terminal de Calais 7

3.4. Horaires individualisés 8

3.4.1. Principe 8

3.4.2. Détermination des plages horaires 8

3.4.2.1. Temps de pause en journée 8

3.4.2.2. Service commercial-réservation fret 9

3.4.2.3. Autres services 9

3.4.2.3.1. Plages horaires fixes et mobiles 9

3.4.2.3.2. Aménagement spécifique de service et absence exceptionnelle en cours de journée 9

3.4.2.4. Report d’heures 9

3.4.2.5. Etablissement de Marseille 10

3.4.2.6. Etablissement de Sète 10

3.4.2.7. Etablissement de Boulogne sur mer 11

3.4.2.8. Contrôle de la durée du travail 11

3.5. Heures supplémentaires 11

3.6. Jours supplémentaires, Dimanche, jour férié, réveillon de noël et de la Saint-Sylvestre 12

3.7. Déplacements et missions extérieures 12

3.7.1. Temps de déplacement 12

3.7.2. Remboursement de frais de transport 13

3.7.3. Remboursement de frais d’hébergement et de repas 13

3.8. Salariés au forfait jours 13

3.9. Droit à la déconnexion 14

3.10. Télé-travail occasionnel 14

4. Salaires et emplois 14

4.1. Détermination du salaire de base 14

4.2. Grille de salaires du personnel sédentaire à l’entrée dans la Compagnie 15

4.3. Prime d’ancienneté 16

4.4. Prime jubilee 16

4.5. Médaille d’honneur du travail 17

4.6. Evènements spéciaux 17

5. Absences 17

5.1. Les congés 17

5.1.1. Congés annuels 17

5.1.2. Congés de fractionnement 18

5.1.3. Congés ancienneté 18

5.1.4. Congés pour événement familial 19

5.1.5. Congé supplémentaire 20

5.2. Autres absences 20

5.2.1. Maladie, accident du travail 20

5.2.2. Maternité 20

5.2.3. Paternité 21

6. Formation 21

7. Uniformes-vêtements de travail 21

8. Couverture sociale 21

9. Dispositions finales 21

9.1. Prise d’effet et durée 21

9.2. Dépôt et notification de l’accord 22

9.3. Modalité de suivi, révision et denonciation 22

ANNEXE 1 - REMBOURSEMENT DE FRAIS DE TRANSPORT 23

ANNEXE 2 - REMBOURSEMENT FRAIS D’HEBERGEMENT ET REPAS 24

  1. Dispositions générales

    1. Définitions

Le terme « Compagnie » désigne l’ensemble des établissements de la société DFDS SEAWAYS SAS.

Le terme « personnel sédentaire » désigne l’ensemble du personnel sédentaire, titulaire de tout contrat de travail en cours de validité, conclu avec la société.

Champ d’application et références

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié sédentaire de la Compagnie travaillant dans un des établissements situés sur le sol Français. Il fixe notamment les conditions de travail et de rémunérations de ce personnel sédentaire dans la Compagnie.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-1 et suivants du code du travail. L’ensemble des dispositions de cet accord complète les dispositions du Code du Travail et de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre.

Recrutement et période d’essai

Afin de faciliter la promotion au sein de l’entreprise, il est rappelé, que conformément à notre accord égalité professionnelle, la Compagnie s’engage à communiquer, par tous moyens, les supports sur lesquels trouver les offres d’emplois en CDI ou CDD de plus de 6 mois, à pourvoir en interne, notamment sur le périmètre français.

Embauche

Pour être admis dans une des catégories d’emploi, il faut :

  • avoir satisfait à l’examen médical d’embauche ;

  • remettre à l’employeur tous les éléments nécessaires à la constitution de son dossier et tout document utile et obligatoire pour le respect des normes de sécurité et de sûreté en vigueur.

    1. Période d’essai

Toute personne entrant au service de l’entreprise est soumise à une période d’essai.

Contrats à durée déterminée (CDD)

Pour les salariés engagés sous CDD, la durée de la période d’essai est celle qui est fixée par le code du travail.

Contrats à durée indéterminée (CDI)

Pour les salariés engagés sous CDI, la durée de la période d’essai est fixée comme suit :

  • Employé : 2 mois de présence effective, éventuellement renouvelable une fois pour la même durée, portant la durée maximale totale de la période d’essai à 4 mois ;

  • Agent de maîtrise : 3 mois de présence effective, éventuellement renouvelable une fois pour la même durée, portant la durée maximale totale de la période d’essai à 6 mois ;

  • Cadre : 4 mois de présence effective, éventuellement renouvelable une fois pour la même durée, portant la durée maximale totale de la période d’essai à 8 mois.

    1. Passage d’un CDD à un CDI

Conformément à l’article L1243-11 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un CDD, la relation contractuelle se poursuit immédiatement après par un CDI, la durée du CDD est déduite de la période d’essai éventuellement prévue par le nouveau contrat.

Cette règle vaut pour autant que le nouvel emploi exige du salarié des qualités et des compétences identiques à celles requises par les fonctions précédemment occupées sous CDD.

Si le CDI porte sur un emploi autre que celui occupé durant le CDD, la période d’essai est fixée conformément à l’article 2.2.2 ci-dessus.

  1. Organisation du temps de travail

    1. Généralités

Il est rappelé que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».  

La durée du travail hebdomadaire est conforme à la durée légale du travail, à savoir à ce jour 35 heures. Les modes d’organisation décrits ci-dessous s’appliquent aux salariés à temps partiel, dans le respect des contraintes législatives applicables à ce type de travail.

Du fait de notre activité et selon les services, les salariés sédentaires de la Compagnie sont soumis à différents modes d’organisation du temps de travail.

C’est-à-dire que « tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 3171-7 du Code du travail ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail ».

Les salariés soumis à un horaire collectif différencié sont les salariés relevant d'une même unité de travail dans laquelle peuvent s’appliquer plusieurs horaires.

Par ailleurs, pour des raisons commerciales, les horaires d’ouverture des services mentionnés ci-dessous pourront être modifiés en conséquence.

Conformément à l’article D. 3171-8 du Code du travail, il convient donc de distinguer les différentes organisations du travail présentes au sein de la Compagnie :

Règles de repos obligatoire et durée maximum du travail

Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives, et il doit être respecté 11 heures minimum entre chaque prise de poste.

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour. La durée de travail effectif hebdomadaire (du lundi 00h00 au dimanche 23h59) ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

    1. Horaires collectifs différenciés

      1.  Call Center

L’horaire d’ouverture du call center est, à ce jour, de 09h00 à 19h00 du lundi au vendredi et de 09h00 à 17h00 le samedi. Afin de permettre cette amplitude d’ouverture, il convient d’organiser les plages horaires des salariés (opérateur, téléconseiller).

Les horaires sont répartis du lundi au samedi et sont établis par le Chef de service.

Les plages horaires fixes sont : 09h-17h ; 10h-18h et 11h-19h avec une heure de pause déjeuner.

Le Chef de service détermine les horaires et planning de travail et tient constamment à jour les plannings et temps de travail de chaque salarié du service.

Concernant le service groupe (agent de réservation groupe), l’horaire d’ouverture du service est, à ce jour, de 09h00 à 18h00 du lundi au vendredi. Les horaires sont établis par le Chef de service.

Il convient de préciser que, compte tenu de la particularité de l’activité maritime, la répartition de l’horaire de ces salariés pourra être modifiée pour des raisons liées aux contraintes opérationnelles inhérentes à notre activité (notamment : modification des horaires d’ouverture, des horaires des navires, modifications de la disposition des navires).

A l’exception de cas de force majeure (La force majeure est un événement à la fois imprévisible, irrésistible (insurmontable) et échappant au contrôle des personnes concernées (exemples de cas de force majeure : catastrophe naturelle, incendie…), lorsque surviendra l’une de ces circonstances, les conditions de cette modification seront notifiées aux salariés dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.

Les autres salariés de ce service, non mentionnés ci-dessus, seront soumis aux horaires définis à l’article 3.4.

Service des opérations – Terminal de Dieppe

L’horaire d’ouverture du service des opérations de Dieppe est à ce jour de 08h00 à 07h30 le lendemain matin en basse saison. L’horaire d’ouverture en haute et très haute saison de 08h00 à 07h00 le lendemain matin, également au jour de la signature du présent accord. Ces horaires étant susceptibles d’être modifiés.

Afin de permettre cette amplitude d’ouverture, les chefs d’escales, adjoints et agents d’escales du terminal de Dieppe travaillent en équipes postées.

L’horaire de travail pour le personnel travaillant en contrat de travail à durée indéterminée au service des Opérations est établi sur la base d’horaires déterminés conjointement par les Chefs d’escale et le Chef de service et les jours travaillés dans la semaine seront répartis suivant une alternance de 3 jours en horaires de jours, 3 repos, 3 jours en horaires de nuit, 3 repos. Le temps de travail est annualisé conformément à l’accord d’établissement sur la modulation du temps de travail.

Le repos compensateur de nuit, pour le personnel sédentaire travaillant de nuit, sera de 7 minutes par heure de nuit effectivement travaillée entre 21h et 06h du matin.

Lorsqu’un agent en horaire de nuit continuera son poste après 6 heures du matin, le reste du poste sera considéré comme étant travaillé de nuit, et donnera lieu à l’acquisition du repos compensateur de nuit, dans le cas où plus de la moitié du poste aura réellement été travaillé en horaire de nuit.

Le repos compensateur de nuit restera acquis par le salarié, en cas de déprogrammation d’un horaire de nuit vers un horaire de jour, et ce, uniquement dans le cas d’une demande de modification à l’initiative de la Direction.

Le Chef de service et les Chefs d’escale tiennent constamment à jour les plannings par équipe et les temps de travail de chaque salarié du service.

Etant convenu, de part et d’autre, que certaines semaines pourront, le cas échéant, impliquer une présence travaillée supérieure à la durée du travail contractualisée et d’autres, par compensation, de moins, ces modifications de semaine en semaine n’entraîneront aucune modification du salaire mensuel forfaitisé.

La composition de chaque équipe sera revue tous les trois ans (à plus ou moins trois mois). Dans la mesure du possible, une attention particulière sera portée lors de l’établissement de la composition des équipes, à la situation familiale des agents et au lieu de leur domicile (notamment afin de favoriser le co-voiturage).

Il convient de préciser que, compte tenu de la particularité de l’activité maritime, la répartition de l’horaire de ces salariés pourra être modifiée pour des raisons liées aux contraintes opérationnelles inhérentes à notre activité (notamment : modification des horaires d’ouverture, des horaires des navires, modifications de la disposition des navires).

A l’exception de cas de force majeure (La force majeure est un événement à la fois imprévisible, irrésistible (insurmontable) et échappant au contrôle des personnes concernées (exemples de cas de force majeure : catastrophe naturelle, incendie…), lorsque surviendra l’une de ces circonstances, les conditions de cette modification seront notifiées aux salariés dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.

Les « quarts supplémentaires » effectués par les agents opérationnels, c’est-à-dire lorsque l’agent revient travailler sur une journée de repos, seront majorés à 75% pour les heures effectuées en horaire de jour et à 100% pour les heures effectuées les week-end, la nuit ou les jours fériés.

Lors des nuits sans départ planifié, il pourra être accepté que les deux agents, devant être présents, n’effectuent pas une partie de leur poste de nuit, et ce uniquement après validation de l’absence par le Responsable des Opérations en fonction des besoins du service, et que cette absence soit notée en « absence exceptionnelle après accord ».

Service des opérations – Terminal de Calais

Afin de répondre aux impératifs commerciaux du terminal de Calais, les Chefs d’escales, Load Masters, Référent Fret et Agents d’escales travailleront en équipes postées.

L’horaire de travail est établi sur la base d’horaires déterminés par le Responsable de la planification et les jours travaillés dans la semaine seront répartis selon une période de travail :

  • 2 jours en horaires de matin, 2 jours en horaires d’après-midi, 2 jours en horaires de nuit et 4 repos

  • 5 jours travaillés suivis de 3 jours de repos

  • 4 jours travaillés suivis de 2 jours de repos

La répartition sera déterminée dans le contrat de travail du salarié.

La personne en charge de la planification tient constamment à jour les plannings par équipe et les temps de travail de chaque salarié du service.

Pour les rythmes de travail en 6/4, la durée du travail sera organisée sur un cycle de 7 périodes de travail répartis sur 10 semaines.

Etant convenu, de part et d’autre, que certaines semaines pourront, le cas échéant, impliquer une présence travaillée de plus de 35 heures et d’autres, par compensation, de moins, ces modifications de semaine en semaine n’entraîneront aucune modification du salaire mensuel forfaitisé.

Une telle organisation du travail permet un temps de travail en moyenne de 33,60 heures qui seront ramenées à 35 heures. Le temps de travail supplémentaire étant ainsi constitué de temps de doublure et/ou passation en début ou fin de vacation.

Le repos compensateur de nuit, pour le personnel sédentaire travaillant de nuit, sera de 7 minutes par heure de nuit entre 21h et 06h du matin. Le repos compensateur de nuit restera acquis par le salarié, en cas de déprogrammation d’un horaire de nuit vers un horaire de jour, et ce, uniquement dans le cas d’une demande de modification à l’initiative de la Direction.

En cas de déprogrammation d’heures de nuit, celle-ci sera proposée en priorité aux salariés âgés de plus de 50 ans, peu importe le poste. Dans ce cadre, le salarié en question ne pourra bénéficier que de 20 déprogrammations d’heures de nuit pas an. Ce plafond de 20 déprogrammations pourra être revu à la hausse pour un salarié, si aucune autre personne ne souhaite bénéficier de déprogrammation.

Il convient de préciser que, compte tenu de la particularité de l’activité maritime, la répartition de l’horaire de ces salariés pourra être modifiée pour des raisons liées aux contraintes opérationnelles inhérentes à notre activité (notamment : modification des horaires d’ouverture, des horaires des navires, modifications de la disposition des navires).

A l’exception de cas de force majeure (La force majeure est un événement à la fois imprévisible, irrésistible (insurmontable) et échappant au contrôle des personnes concernées (exemples de cas de force majeure : catastrophe naturelle, incendie…), lorsque surviendra l’une de ces circonstances, les conditions de cette modification seront notifiées aux salariés dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.

Les « quarts supplémentaires », c’est-à-dire lorsque l’agent revient travailler sur une journée de repos, effectués par les agents opérationnels du site de Calais seront majorés à 75% pour les heures effectuées en horaire de jour et à 100% pour les heures effectuées les week-end, la nuit ou les jours fériés.

Dans la mesure du possible, une attention particulière sera portée lors de l’établissement de la composition des équipes, à la situation familiale des agents et au lieu de leur domicile (notamment afin de favoriser le co-voiturage).

  1. Service Customs – Terminal de Calais

    Le service assuré au sein du département Customs et l’organisation du travail sont les suivants :

  • Commis : le service est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

L’horaire de travail est établi sur la base d’horaires déterminés par le Responsable de la planification ou le Chef de service et les jours travaillés dans la semaine seront répartis selon une période de travail alternant 2 jours en horaires de matin, 2 jours en horaires d’après-midi, 2 jours en horaires de nuit et 4 repos.

La durée du travail sera organisée sur un cycle de 7 périodes de travail répartis sur 10 semaines.

Etant convenu, de part et d’autre, que certaines semaines pourront, le cas échéant, impliquer une présence travaillée de plus de 35 heures et d’autres, par compensation, de moins, ces modifications de semaine en semaine n’entraîneront aucune modification du salaire mensuel forfaitisé.

Une telle organisation du travail permet un temps de travail en moyenne de 33,60 heures qui seront ramenées à 35 heures. Le temps de travail supplémentaire étant ainsi constitué de temps de doublure et/ou passation en début ou fin de vacation.

  • Coordinateur commis : le service est ouvert du lundi au dimanche de 06h00 à 22h00.

    L’horaire de travail est établi sur la base d’horaires déterminés par le Responsable de la planification ou le Chef de service et les jours travaillés dans la semaine seront répartis selon une période de travail alternant shift de 08h – 3 jours en horaires de matin, 3 jours en horaires d’après-midi et 3 repos.

Les coordinateur commis travaillent dans le cadre d’un forfait calculé en heures en moyenne sur le mois, à savoir 161.68 heures par mois, soit 37,34 heures en moyenne par semaine, répartis du lundi au dimanche.

La semaine de travail sera normalisée à 37,34 heures. Une telle durée de travail sera respectée par moyenne sur un nombre entier de cycles de travail, étant convenu, de part et d’autre, que certaines semaines pourront, le cas échéant, impliquer une présence travaillée de plus de 37,34 heures et d’autres, par compensation, de moins.

  • Aide-Déclarant : le service est ouvert du du lundi au Samedi de 08h00 à 22h00, et le dimanche de 10h00 à 18h00.

Les aide-déclarant travaillent dans le cadre d’un forfait calculé en heures en moyenne sur le mois, à savoir 156 heures par mois, soit 36 heures par semaine, répartis du lundi au samedi. Les jours fériés ou dimanche exceptionnellement travaillés donneront lieu au versement d’une prime brute de 50€.

Le repos compensateur de nuit, pour le personnel sédentaire travaillant de nuit, sera de 7 minutes par heure de nuit effectivement travaillée entre 21h et 06h du matin. Le repos compensateur de nuit restera acquis par le salarié, en cas de déprogrammation d’un horaire de nuit vers un horaire de jour, et ce, uniquement dans le cas d’une demande de modification à l’initiative de la Direction.

Il convient de préciser que, compte tenu de la particularité de l’activité maritime, la répartition de l’horaire de ces salariés pourra être modifiée pour des raisons liées aux contraintes opérationnelles inhérentes à notre activité (notamment : modification des horaires d’ouverture, des horaires des navires, modifications de la disposition des navires).

A l’exception de cas de force majeure (La force majeure est un événement à la fois imprévisible, irrésistible (insurmontable) et échappant au contrôle des personnes concernées (exemples de cas de force majeure : catastrophe naturelle, incendie…), lorsque surviendra l’une de ces circonstances, les conditions de cette modification seront notifiées aux salariés dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.

Les « quarts supplémentaires », c’est-à-dire lorsque l’agent revient travailler sur une journée de repos, effectués par les agents commis ou les coordinateurs commis du site de Calais seront majorés à 75% pour les heures effectuées en horaire de jour et à 100% pour les heures effectuées les week-end, la nuit ou les jours fériés.

Horaires individualisés

Sont concernés par ce mode d’organisation du travail les salariés non mentionnés aux articles précédents, occupés selon un horaire individualisé avec des plages horaires fixes et des plages horaires mobiles et à l’exception des salariés travaillant suivant un forfait jours tel que décrit à l’article 3.8.

Principe

Ce mode d’organisation autorise certains salariés de la Compagnie à fournir, conformément à la durée légale du travail, sa prestation de travail dans un cadre plus souple comportant des plages fixes (périodes de présence obligatoire) et des plages mobiles (périodes à l’intérieur desquelles le salarié peut choisir son heure d’arrivée et son heure de départ).

  1. Détermination des plages horaires

    1. Temps de pause en journée

Les salariés en horaires individualisés bénéficieront de la possibilité de prendre, en plus de leur pause « déjeuner », une pause en milieu de matinée de maximum 10 minutes, et une pause en milieu d’après-midi de maximum 10 minutes. Ces deux pauses ne seront pas décomptées du temps de travail.

La durée de la pause déjeuner ne pourra être inférieure à une heure. Le temps passé lors de cette pause déjeuner n’étant pas comptée comme temps de travail effectif, elle sera décomptée du temps de travail et non rémunérée.

Pour des raisons de service et à la demande de son Manager, le salarié pourra être amené à aménager exceptionnellement et temporairement son temps de pause déjeuner.

Service commercial-réservation fret

Les plages horaires fixes et donc de présence obligatoire des salariés de ce service sont situées entre 09h30 et 12h00 et entre 15h00 et 17h30.

Les plages horaires mobiles sont situées entre 08h30 et 09h30 ; entre 12h00 et 15h00 et entre 17h30 et 18h30.

Autres services

Sont concernés par cet article certains salariés des services suivants : Finance, RH, Crewing, Administration générale, Marseille Agency, Sète Agency, Retail & Catering, Procurement, commercial tourisme, marketing, yield management… ; ainsi que certains cas particuliers.

Plages horaires fixes et mobiles

Les plages horaires fixes et donc de présence obligatoire sont situées entre 09h00 et 12h00 et entre 14h00 et 17h00.

Les plages horaires mobiles sont situées entre 08h00 et 09h00 ; entre 12h00 et 14h00 et entre 17h00 et 18h30.

Aménagement spécifique de service et absence exceptionnelle en cours de journée

Il est rappelé que les contraintes de service constituant une priorité, les Chefs de service pourront, si besoin, instaurer une organisation interne à leur département, permettant alors d’assurer une continuité de service sur une amplitude horaire qui sera définie.

Il est reconnu ainsi le fait que la liberté offerte aux salariés doit nécessairement s'accompagner corrélativement de la prise en compte des contraintes de l'organisation de la société, et ce dans le cadre d'une gestion concertée entre les salariés eux-mêmes, d'une part, les salariés et leur hiérarchie, d'autre part.

Une note de service sera ainsi rédigée par le Manager, avec l’aide du service RH.

Il est entendu qu’il est donné possibilité aux salariés, à titre exceptionnel d’arriver ou de quitter son poste à l’intérieur des plages horaires fixes, mais qu’en aucun cas, cela ne pourra être fait quotidiennement, régulièrement et durablement. Cette possibilité ne pourra en effet être donnée à tous les salariés dans un même service sur un même jour. Il sera notamment le cas de demande d’arrivée tardive en prise de poste ou de départ anticipé en fin de journée.

Ce type d’absence devra être enregistrée dans le système de gestion des temps (Kélio à ce jour) en « sortie exceptionnelle après accord », soumis à validation du Manager.

Report d’heures

Il est rappelé, conformément à l’article L. 3121-51 et suivants du code du travail, que les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine à une autre, sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires en fin de mois ou de période, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné. Les heures ainsi effectuées ne bénéficient donc d’aucune majoration.

Le report d’heures par semaine ne peut excéder plus ou moins 3 heures et le report d’heures d’une semaine à une autre ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus 7 heures au cumul des semaines.

Conformément à la logique même du dispositif d’horaires individualisés variables, la récupération d’heures ainsi reportées devra s’effectuer en priorité sur les plages horaires mobiles.

Néanmoins, il est convenu qu’exceptionnellement cette récupération pourra également se faire en demi-journée (équivalente à 3 heures 30) ou journée de récupération (équivalente à 7 heures) ou au-delà des périodes mobiles ainsi définies ci-dessus. Les heures pourront être mise sur le compte épargne temps. La demande est à poser en absence « Récupération » soumis à validation du Chef de service. Le Chef de service pourra, au moment de la demande, et pour des raisons de service et des conditions de permanence, demander de choisir une autre date pour la récupération ou la refuser et demander au salarié de récupérer les heures ainsi reportées uniquement sur les plages horaires mobiles.

Dans l'hypothèse où le salarié continuerait à effectuer un horaire hebdomadaire supérieur alors que son report de crédit d'heures maximum est atteint (3 heures à la semaine ou 7 heures au cumul de semaine en semaine), les heures effectuées au-delà seraient enregistrées par le système de gestion des temps mais ne pourraient pas être prises en compte et additionnées dans son crédit d'heures cumulé déjà plafonné, elles seraient donc définitivement perdues.

Il est impératif que chaque salarié ne soit plus en débit horaire au moins une fois sur 12 semaines consécutives. Si le salarié « en débit » ne revenait pas à zéro au terme de ce délai sans justification acceptable, son Chef de service exigera de lui qu'il réalise ces heures en débit dans des conditions qu'il lui fixera.

Les possibilités de report offertes aux salariés à temps partiel seront calculées au prorata.

Etablissement de Marseille

Les plages horaires fixes et donc de présence obligatoire sont situées entre 09h30 et 12h30 et entre 14h30 et 17h30.

Les plages horaires mobiles sont situées entre 08h30 et 09h30 ; entre 12h30 et 14h30 et entre 17h30 et 19h00.

Les salariés « on duty » doivent rester en poste jusqu’à la fin des opérations commerciales et exploitation lorsqu’un navire est en escale à Marseille (mardi, jeudi, samedi).

Conformément à l’article R3122-2 du Code du travail, le report d’heures pour les salariés travaillant en horaires individualisés sur les sites de Marseille, est, du fait de l’activité spécifique du site, de 20 heures hebdomadaires, dans le respect des règles de repos hebdomadaire et journalier et des temps de travail effectifs maximums.

Les heures travaillées exceptionnellement le dimanche ou de nuit, non prévues au contrat de travail des salariés, donneront lieu à la majoration prévue au paragraphe 3.6. Le repos compensateur de nuit, pour le personnel sédentaire travaillant de nuit, sera de 7 minutes par heure de nuit entre 21h et 06h du matin. 

Etablissement de Sète

Les plannings et horaires de travail sont établis par le Chef de service, le mode de fonctionnement de l’agence pouvant varier d’une semaine à une autre, en raison des horaires d’arrivée et de départ des navires ou des heures de travail des trains. Les jours travaillés sont répartis du lundi du dimanche.

Les jours de travail planifiés pourront donc être modifiés sans délai de prévenance en raison notamment des retards des navires, trains ou des livraisons tardives des Marchandises.

Les salariés de l’établissement sont répartis entre le service opérations et le service exploitation.

Différentes organisations du travail sur le site de Sète sont présentes. Certains salariés, en fonction de leur poste et de leur mission travaillent dans le cadre d’une convention de forfait jours, d’autres se voient proposer un contrat sur une base 39 heures semaine. Ces modes d’organisation ne sont pas exhaustifs pour le site, d’autres formes d’organisation du travail peuvent être proposées.

Pour le personnel de l’établissement, travaillant 5 jours par semaine sur une base contractuelle décomptée en heures, et rappelé sur un jour de repos, il sera attribué la prime exceptionnelle précisée à l’article 3.6, à savoir, en plus des heures supplémentaires, une prime exceptionnelle brute de 50€ pour une journée complète travaillée, et une prime brute de 25€ pour une demi-journée de travail ainsi effectuée. 

Il sera attribué une prime exceptionnelle brute de 50€ dans le cas où le salarié travaille le jour de noël ou le jour de l’an.

Pour le personnel qui n’est pas au forfait jour, une prime de 50 € brut sera également versée par dimanche travaillé.

Un repos compensateur de nuit, pour le personnel sédentaire travaillant de nuit, sera de 7 minutes par heure de nuit entre 21h et 06h du matin. 

Etablissement de Boulogne sur mer

L’amplitude des horaires de travail à la signature du présent accord sont les suivants :

- Commis : 4h30/14h

- Aide-déclarant : 4h30/14h

Le service est ouvert 7 jours sur 7, les horaires sont les suivants :

- Commis : 5h/12h—6h/13h—6h30/13h30—7h/14h

- Aide-déclarant : 4h30/11h30—6h/13h—7h/14h

Ces horaires peuvent varier en fonction notamment de l’ouverture du SIVEP. 

Compte tenu de la variation de trafic en fonction des jours de la semaine, et du moment de la journée, il pourra être demandé aux salariés de modifier ponctuellement leur planning de base, afin d’adapter la composition de l’équipe, au volume de l’activité.

Il convient également de préciser que, compte tenu de la particularité de l’activité maritime, la répartition de l’horaire et des jours travaillés pourra être modifiée pour des raisons liées aux contraintes opérationnelles et commerciales inhérentes à notre activité.

A l’exception de cas de force majeure (La force majeure est un événement à la fois imprévisible, irrésistible (insurmontable) et échappant au contrôle des personnes concernées (exemples de cas de force majeure : catastrophe naturelle, incendie…), lorsque surviendra l’une de ces circonstances (contraintes opérationnelles ou commerciales), les conditions de cette modification seront notifiées dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle la modification de son planning doit prendre effet.

Les commis manutentionnaires de l’établissement seront indemnisés de 1.26 € par jour travaillé au poste de commis manutentionnaire, et ce, au titre d’une « indemnité salissure » pour l’entretien de leur uniforme de travail du fait de la manipulation quotidienne de produits de la mer ou poissons (indemnité non soumise à cotisation sociale et non imposable). 

Contrôle de la durée du travail

Les durées de travail des salariés occupés selon un horaire individualisé avec des plages horaires mobiles seront enregistrées de manière quotidienne par ces salariés.

Ces informations seront recueillies par un moyen informatique conforme à l’article D 3171-15 du Code du Travail (« le système doit être fiable et infalsifiable »).

Une tolérance d’une minute en entrée et en sortie sera mise en place.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont autorisées en amont et visées par le Chef de service ou la Direction des Ressources Humaines en l’absence du Chef de service, afin d'assurer toute transparence quant au traitement des heures. Les heures demandées expressément par l'employeur seront distinguées et rétribuées, le cas échéant, au tarif majoré des heures supplémentaires.

Un formulaire est à disposition sur demande auprès du service RH afin que les heures ainsi demandées et travaillées soient enregistrées pour paiement et/ou récupération. Le formulaire complété devra être signé par le salarié et son Chef de service puis transmis par email au service RH.

Jours supplémentaires, Dimanche, jour férié, réveillon de noël et de la Saint-Sylvestre

Les salariés, pour lesquels aucune compensation concernant le travail le dimanche et/ou jour férié n’est prévue dans leur contrat de travail et dans leur salaire de base, recevront une prime exceptionnelle de 50€ bruts par dimanche ou jour férié complet travaillé (soit une journée complète de travail effectif conformément aux horaires travaillés habituellement).

Les heures exceptionnellement effectuées sur les dimanche et/ou jours fériés donneront lieu au versement (ou à la récupération) d’heures supplémentaires en conséquence, en plus de la prime due le cas échéant si la journée de travail a été complète.

Pour le personnel sédentaire, travaillant 5 jours par semaine sur une base contractuelle décomptée en heures, et rappelé sur un jour de repos, il sera attribué, en plus des heures supplémentaires, une prime exceptionnelle brute de 50€ pour une journée complète travaillée, et une prime brute de 25€ pour une demi-journée de travail ainsi effectuée. 

Si les réveillons de fêtes de fin d’année, tombent sur des jours travaillés, il est donné l’opportunité au Chef de service, pour les salariés travaillant en horaires individualisés et de service les veille de noël et Jour de l’an, de libérer ces salariés de leur poste à partir de 15h00 sur ces deux jours. Une fin de service ainsi anticipée, après accord, n’aura pas de répercussion sur le crédit d’heures acquis du salarié.

Pour les agents postés ou les autres services non mentionnés ci-dessus, les aménagements de service les jours de réveillon, le jour de noël et le jour de l’an, devront être décidés chaque année, lors de la réunion des représentants du personnel précédent les fêtes de fin d’année.

  1. Déplacements et missions extérieures

    1. Temps de déplacement

Pour les temps de déplacement des salariés en horaires collectifs différenciés ou en horaires individualisés (articles 3.3 et 3.4), le cadre légal actuellement en vigueur précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il est convenu qu’il fera l'objet d'une contrepartie sous forme de repos. Le temps de repos sera calculé sur la base du temps de trajet supplémentaire, ce temps de repos ainsi calculé pourra alors être récupéré. Il conviendra d’en faire la demande au Chef de service afin de s’accorder ensemble sur les modalités de récupération.

Cette règle s’applique notamment en cas de départ en formation à la demande de l’employeur.

Il est entendu que sera considéré comme temps de trajet, le temps passé par le salarié dans les transports (temps de transit compris) jusqu’au lieu de destination.

Pour rappel, le trajet domicile-lieu de travail habituel et inversement est, par principe, hors du temps de travail effectif dès lors qu'aucun élément ne vient caractériser un temps de travail effectif.

Remboursement de frais de transport

Il est rappelé que tout déplacement à la demande de DFDS (missions extérieures, formations, réunions diverses de service, réunions avec les Instances Représentatives du Personnel…etc…), doit, dans la mesure du possible, être effectué avec un véhicule de service.

En cas d’absence ou d’indisponibilité d’un véhicule de service, il convient de faire une demande de location au service Réservations DFDS France, via le formulaire dédié. Il est également demandé de privilégier le co-voiturage entre salariés de la Compagnie dès que cela est possible.

Si l’utilisation d’un véhicule personnel s’avère malgré tout nécessaire, il est rappelé que l’utilisation d’un véhicule personnel doit faire l’objet d’un accord préalable avec le Manager du salarié. Il est demandé au salarié de s’assurer auprès de sa compagnie d’assurance que de tels trajets sont bien couverts par son contrat individuel. En cas d’utilisation d’un véhicule personnel pour les déplacements à la demande de DFDS, les frais kilométriques seront remboursés sur les bases de l’annexe 1.

Remboursement de frais d’hébergement et de repas

Pour tout déplacement à la demande de DFDS (missions extérieures, formations, réunions diverses de service nécessitant un déplacement, etc…), la Compagnie prendra en charge au réel les frais d’hébergement et de repas, dans la limite des plafonds de remboursements de l’annexe 2.

En cas d’impossibilité de respecter les plafonds, l’intéressé devra se rapprocher de son Manager, pour motiver le dépassement et en obtenir le remboursement des frais réels dans le système dédié au remboursement de frais.

Les salariés sédentaires DFDS bénéficiant de chèque déjeuner pour chaque jour travaillé (supérieur à 4 heures de travail effectif), il est entendu que ce chèque déjeuner ne sera pas attribué en cas de prise en charge du repas du déjeuner par DFDS (que ce soit par le biais d’une note de frais ou avec l’utilisation d’une carte affaire).

Il est également rappelé que la réservation de nuitées d’hôtel doit prioritairement être effectuée auprès du service Réservations DFDS France, via le formulaire dédié.

Salariés au forfait jours

Les parties conviennent que : travailleront dans le cadre d’un forfait annuel en jours :

  • Certains salariés cadres qui, de par leurs fonctions, ne sont pas soumis à l’horaire de leur service et disposent d’une grande autonomie dans leurs fonctions ;

  • Et certains salariés non-cadres, pour lesquels le coefficient hiérarchique est supérieur ou égal à 320, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de leurs fonctions

Ces dispositions seront prévues dans leur contrat de travail ou par convention individuelle de forfait dans le cadre d’un avenant à leur contrat existant.

Dans le respect des temps de repos quotidien légaux, le nombre de jours travaillés dans le cadre d’un forfait annuel en jours ne pourra dépasser 218 jours par an pour un salarié bénéficiant de l’intégralité de ses droits légaux à congés payés.

En compensation, il sera octroyé des jours RTT, calculés pour chaque périodes allant du 1er juin N au 31 mai N+1.

Le calcul du nombre de jours RTT sera calculé chaque année, à savoir pour chaque période allant du 1er juin N au 31 mai N+1 :

Nombre de JRTT = Nombre de jours calendaires sur la période – 2 jours de repos semaine – nombre de jours fériés tombant sur un jour devant normalement être travaillé par le salarié concerné– 25 jours au titre des congés payés) – 218 jours.

Conformément à l’article 3121-45 du Code du Travail, un dépassement de ce nombre de jours est toutefois possible par accord individuel écrit dans la limite de 235 jours travaillés par an. L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale au salaire journalier majoré 10%. Cette indemnisation sera versée au plus tard avec la paie du mois de juillet

Il sera possible de poser des journées ou des demies journées de RTT. Un maintien de salaire sera effectué durant cette absence.

Le suivi des journées ou des demi-journées de travail et de repos fera l’objet d’un relevé établi par le salarié concerné, visé par celui-ci et remis mensuellement au service des ressources humaines. Un entretien sera effectué chaque année avec le salarié en forfait jours.

Droit à la déconnexion

Une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie privée repose notamment sur le respect par les salariés de leurs durées minimales de repos, conformément à l’article 3.2.

A cet effet, il est rappelé que le salarié travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours doit respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Sauf cas de force majeure, aucune sanction ne pourra être décidée contre le salarié si celui-ci n’a pas répondu aux sollicitations professionnelles opérées durant ses temps de repos.

La force majeure est un événement à la fois imprévisible, irrésistible (insurmontable) et échappant au contrôle des personnes concernées (exemples de cas de force majeure : catastrophe naturelle, incendie…).

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prendra toute disposition utile pour permettre d’y remédier.

Enfin, il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer de courriels pendant une période de suspension du contrat de travail, et n’est pas tenu de répondre aux courriels et aux autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Télé-travail occasionnel

Les parties signataires soulignent que cette possibilité est proposée dans le but de satisfaire à l’objectif d’améliorer les conditions de travail des salariés par l’exercice, lorsque celle-ci est réalisable, d’une activité au sein de leur domicile privé, et ainsi limiter les inconvénients du temps de transport et tendre à l’amélioration de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ou familiale.

Une charte dédiée à ce mode d’organisation du travail occasionnel est ainsi rédigée dans la société.

  1. Salaires et emplois

    1. Détermination du salaire de base

La rémunération dans notre Compagnie est construite autour du principe d’un salaire de base forfaitaire. Cette rémunération forfaitaire comprend toute prime ou autre accessoire de salaire exigible en vertu de notre Convention Collective, de nos accords d’entreprise ou autre réglementation applicable, et inclut la compensation financière de toutes les sujétions particulières et régulières liées à l’emploi, notamment celles liées aux heures de nuit, au travail les jours fériés et dimanches.

Si de nouvelles compensations financières venaient à être créées et exigibles en vertu de notre Convention Collective, de nos accords d’entreprise ou autre réglementation applicable, après la date de signature du présent accord, celles-ci feront l’objet d’une compensation financière différente du salaire de base forfaitaire.

En cas de remplacement temporaire sur un poste opérationnel d’un salaire supérieur (poste de Chef d’escales, Adjoint chef d’escale, Load-Master, Référent fret ou Agent d’escale, coordinateur commis, aide-déclarant), un différentiel de salaire sera versé. Ce différentiel sera la différence entre les deux taux horaire multipliée par le nombre d’heures exercées dans la fonction supérieure.

Grille de salaires du personnel sédentaire à l’entrée dans la Compagnie

Pour chaque niveau et coefficient, le salaire minimum mensuel représente le niveau en dessous duquel aucun salarié de la Compagnie du niveau et du coefficient considérés ne peut être rémunéré.

Les salaires du personnel sédentaire à l’entrée dans la Compagnie sont les suivants :

Catégorie Niveaux Coefficients

Salaire minimum mensuel brut

(en équivalent temps plein)

Employés I (moins de 6 mois) 100
I (plus de 6 mois) 100
II 200 1 750 €
III 225 1 850 €

Agents de

Maitrise

IV 260 2 100 €
V 320 2 300 €
VI 450 2 500 €
Cadres VII 500 3 000 €
VIII 550 3 500 €
IX 700 4 200 €

Prime d’ancienneté

Une prime d’ancienneté mensuelle sera versée à tout salarié « employé » ou « agent de maitrise ». Le pourcentage d’ancienneté sera fonction du nombre de mois passés dans la société :

L’assiette de calcul sera fonction de la catégorie et du niveau de l’emploi du salarié. La base de calcul sera proratisée en cas de travail à temps partiel. Il est convenu que ces valeurs resteront figées :

Catégorie Niveaux Base calcul prime ancienneté pour un équivalent temps plein
Employé I-A 1367.26 €
I-B 1413.37 €
II 1447.53 €
III 1513.83 €

Agent de

Maîtrise

IV 1602.26 €
V 1745.87 €
VI 1933.90 €

Prime jubilee

Une prime brute exceptionnelle « Jubilee » sera versée le mois d'anniversaire d'ancienneté en fonction des paliers ci-dessous :

  • Ancienneté de 10 ans : 135 €

  • Ancienneté de 15 ans : 250 €

  • Ancienneté de 20 ans : 500 €

  • Ancienneté de 25 ans : 1000 €

Le versement de cette prime sera reporté de la durée de suspension de contrat de travail éventuellement mise en place à la demande du salarié (notamment congé sans solde, congé sabbatique, pour moitié du congé parental total…).

Médaille d’honneur du travail

Aucune somme d’argent, destinée à récompenser les services du bénéficiaire de la médaille, n’est prévue dans notre société.

Néanmoins, les salariés souhaitant obtenir la médaille d’honneur du travail peuvent en faire la demande par la constitution d’un dossier (la liste des pièces à joindre et la procédure complète de demande sont consultables sur le site www.service-public.fr).

Evènements spéciaux

A l’occasion de certains événements de la vie du salarié, ayant plus de deux ans d’ancienneté dans la Compagnie, pourront être offerts :

  • Pour la naissance de l’enfant du salarié, sur présentation d’un acte de naissance mentionnant la filiation et donc le nom de du salarié parent, une prime exceptionnelle brute d’une valeur de 50€ sera offert. Cette prime ne pourra être versée qu’une fois par enfant, dans l’éventualité où les deux parents travaillent dans l’entreprise.

  • Pour les 50 ans du salarié, un bon d’achat d’une valeur de 100€ sera offert. Il incombera au Manager du salarié concerné d’effectuer la démarche auprès du prestataire de son choix.

  1. Absences

    1. Les congés

      1. Congés annuels

La durée du congé annuel est fixée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de difficultés de départage, les dates auxquelles les membres du personnel sédentaire sont autorisés à prendre leur congé annuel seront fixées en tenant compte :

1° - Des nécessités du service déterminées par le Chef de service ;

2° - De l’historique de pose de congés par les salariés sur les deux années précédentes ;

3° - De la situation de famille ;

4° - De l'ancienneté dans l'entreprise.

Sur la période allant du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours, il devra être posé et pris obligatoirement un congé, dit congé principal d'au moins 12 jours ouvrables continus (soit 2 semaines) minimum. 

Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.

Il sera possible de demander trois semaines consécutives de congés pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, il appartiendra au chef de service de valider ces périodes en fonction des nécessités du service.

Les demandes de congé d’été (de Juin à Septembre) devront s’effectuer jusqu’au 31 janvier au plus tard de chaque année, une réponse sera donnée au 20 février.

Les demandes de congés pour la période des fêtes de fin d’année (vacances scolaires Noël et jour de l’an) devront s’effectuer au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour une réponse au 15 octobre.

Aucun congé ne sera validé avant le 20 février, pour les congés d’été et le 15 octobre pour les congés de fin d’année.

Un second tour de pose de congés pourra être organisé dans chaque service pour les périodes éventuellement encore disponibles sur l’été ou les fêtes de fin d’année.

Pour les autres périodes, il sera demandé un délai minimum de 15 jours, exception faite de certains cas ou demandes de dernières minutes qui pourront être acceptées, en fonction des besoins du service.

Concernant les autres périodes de vacances scolaires, les délais de pose et d’acceptation seront précisées par les chefs de service pour leur service.

Lorsque l’activité ou les besoins d’un service impose une présence impérative de certains salariés du service sur certaines périodes, notamment lors de période de traitement de paie, de clôture comptable, de pic d’activité exceptionnel, ou pour assurer une continuité de service…, le Chef de service pourra refuser une demande de départ en congé à un salarié et demander à ce dernier de le reporter.

Dans le cas où le motif est prévisible et récurrent sur de mêmes périodes, le Chef de service devra informer formellement chaque salarié des périodes mensuelles durant lesquels sa présence est requise.

Congés de fractionnement

Il est attribué un congé supplémentaire en cas de fractionnement à l'intérieur des 4 premières semaines du congé annuel, les jours de congés acquis au-delà de ces 4 premières semaines n’étant pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

La période de référence pour le calcul de ce droit à congés est la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Ce congé supplémentaire est de :

  • 1 jour lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période normale est compris entre 3 et 5.9 jours ;

  • 2 jours lorsque ce nombre est compris entre 6 et 10 jours ;

  • 3 jours lorsque ce nombre est strictement supérieur à 10 jours.

    1. Congés ancienneté

Les congés suivants sont accordés à l’ancienneté :

  • 1 jour après 5 ans de présence ;

  • 2 jours après 10 ans de présence ;

  • 3 jours après 15 ans de présence ;

  • 4 jours après 25 ans de présence.

Les conditions d’ancienneté sont appréciées au 31 mai de chaque année.

Congés pour événement familial

Sur présentation des justificatifs, des autorisations d’absence exceptionnelle pour évènements familiaux sont accordées par la Compagnie.

Ces jours d’absence pour évènements familiaux sont décomptés en jour calendaire et n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ces jours sont assimilés à des jours de travail effectifs.

Nombre de

jours rémunérés

Déménagement

Naissance (paternité) ou adoption

Mariage d’un enfant

Décès d’un enfant

Décès d’un conjoint, concubin ou partenaire de PACS

Décès d’un parent (père, mère)

Décès d’un beau-parent, grand-parent / frère ou sœur /demi frère ou demie soeur

Enfants malades ou hospitalisation d’un enfant (Total par an)

Enfants malades < 1 an ou famille nombreuse (à compter de 3 enfants) (Total par an)

Mariage ou PACS

Remariage du salarié

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

Code du travail

0 jour 3 jours 1 jour 5 jours 3 jours 3 jours 3 jours 3 jours (non rémunérés) 5 jours (non rémunérés) 4 jours 2 jours

Abondement

1 jour 1 jour 1 jour 6 jours 6 jours 3 jours 2 jours 3 jours rémunérés 5 jours rémunérés 6 jours

Total max. par année civile

Jours

calendaires

1 jour 4 jours 2 jours 11 jours 9 jours 7 jours 5 jours 3 jours 5 jours 10 jours* 2 jours

* Dans la limite d’une fois par an, il est accordé à tout salarié se mariant, se remariant ou concluant un pacte civil de solidarité une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée de 10 jours calendaires, non cumulable avec l'autorisation d'absence prévue pour le même évènement par la législation en vigueur.

Cette absence se situe obligatoirement dans une période de 3 mois entourant la date de l’évènement. De plus, ce salarié bénéficie d’une allocation égale à un vingt-quatrième du salaire annuel conventionnel de niveau III. Il ne sera accordé qu’une seule allocation et une seule autorisation d’absence lorsque le mariage ou le remariage succède à un PACS ou à un précédent mariage entre 2 mêmes personnes.

En accord avec le Manager de service, pour les salariés en horaires individualisés mentionnés au paragraphe 3.4, et qui ont des enfants scolarisés en école maternelle ou primaire, il pourra être autorisé une prise de poste tardive le jour de la rentrée des classes, et donc possibilité d’arriver jusqu’à 09h30, sans déduction du crédit d’heure.

Congé supplémentaire

Au 1er juin de chaque année, un congé annuel supplémentaire sera octroyé à tout salarié travaillant en horaire cyclique (en équipe successive alternante) incluant des horaires réguliers en travail de nuit.

Cette attribution sera faite comme suit :

  • 1 congé supplémentaire par an pour les salariés de plus de 50 ans ;

  • 2 congés supplémentaires par an pour les salariés de plus de 55 ans ;

Le salarié devra avoir deux ans d’ancienneté dans la Compagnie au 1er juin de l’année concernée par l’attribution de ce congé supplémentaire.

Ce(s) congé(s) supplémentaire(s) devra(ont) être posé(s) obligatoirement sur un poste en horaire de nuit, et ce avant la fin de la période de référence, à savoir le 31 mai de l’année suivante. Ils ne pourront être mis en compte épargne temps.

  1. Autres absences

    1. Maladie, accident du travail

Sauf cas de force majeure (La force majeure est un événement à la fois imprévisible, irrésistible (insurmontable) et échappant au contrôle des personnes concernées (exemples de cas de force majeure : catastrophe naturelle, incendie…), le salarié doit informer son employeur de toute absence pour maladie ou accident dans les 24 heures par tout moyen à sa convenance. Il doit également faire le nécessaire pour transmettre les éléments justifiant de l’arrêt de travail à son employeur et à la Sécurité Sociale dans le respect de la réglementation en vigueur et au plus tard dans les 48 heures qui suivent la prescription.

Il est rappelé que tout salarié a également une obligation de loyauté envers son employeur. Aussi, par exemple, lorsqu’un arrêt de travail pour raison de santé est programmé, le salarié doit prévenir son employeur le plus tôt possible, pour permettre à ce dernier d’anticiper d’éventuelles désorganisations dans le service et, le cas échéant, de pourvoir à son remplacement temporaire si nécessaire

Les règles de maintien de salaires sont fixées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Maternité

En cas de grossesse médicalement constatée, la salariée ayant au moins 1 an de présence dans l’entreprise bénéficie, sous déduction des indemnités journalières auxquelles elle peut prétendre au titre de la sécurité sociale, du maintien de son salaire net mensuel au cours de la période de suspension du contrat de travail définie par la règlementation en vigueur.

Dès le début du 6ème mois de grossesse, toute salariée aura la faculté de prendre, le matin, le travail ½ heure après le début de l’horaire normal et de le quitter, le soir, ½ heure avant la fin de cet horaire.

Pour des raisons de service, et après accord du Chef de service et de la salariée en question, ces deux demi-heures pourront être regroupées en début ou en fin de poste.

Au moment de la reprise de travail, après un congé maternité, la salariée aura la possibilité de demander à ne pas être positionnée sur un poste en horaires de nuit. Cela sera possible durant les quatre semaines à compter du dernier jour du congé maternité.

En cas de demande de la salariée, un local devra être mis à sa disposition pour l’allaitement. La période journalière d'allaitement pourra être au plus de 30 minutes. Ce temps ne sera pas déduit du temps de travail et sera rémunéré.

Paternité

Les pères de familles bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’une durée de 25 jours calendaires. A cela s’ajoute le congé naissance de la Compagnie d’une durée de 4 jours calendaires, à prendre dès la naissance.

Le congé paternité comporte 2 périodes distinctes : 1 période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après le congé de naissance de la Compagnie. La seconde période du congé de 21 jours peut être fractionnée. Ces 21 jours peuvent être pris en une seule fois ou en 2 périodes au plus. Chacune des périodes doit comporter une durée minimale de 5 jours.

Ce congé doit être pris dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant et se cumule donc avec le congé de naissance de 4 jours prévu à l’article 5.1.4.

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit en informer son employeur par courrier recommandé ou lettre remise en mains propres au moins 1 mois avant le début du congé. Ce courrier devra mentionner notamment la date de départ du congé de paternité et la date de retour du salarié dans l’entreprise.

Formation

La formation professionnelle dans la Compagnie sera conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux accords professionnels de branche en vigueur.

Uniformes-vêtements de travail

Le personnel sédentaire affecté au service exploitation perçoit une dotation en uniformes et vêtements de travail en fonction des postes occupés. Cet uniforme demeure la propriété de la Compagnie. Des réunions avec les RP et les chefs de service pourront se tenir régulièrement afin de fixer les modalités de dotation des uniformes.

Couverture sociale

Au titre de son emploi dans la Compagnie, le personnel sédentaire sera affilié :

- Au régime de sécurité sociale (régime général)

- Au système de garantie des ressources dans le cas d’un arrêt de travail pour maladie ou pour accident

- A une assurance décès – perte totale et irréversible d’autonomie

- A une mutuelle complémentaire santé

  1. Dispositions finales

    1. Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur, après signature le lendemain de son dépôt.

Dépôt et notification de l’accord

L’accord fera l’objet d’un dépôt conforme aux obligations réglementaires. Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de DIEPPE.

Le présent texte est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et ce, en application de l’Article L2231-5 du Code du Travail. Les salariés seront informés de la conclusion de cet accord et de son contenu par affichage et par email ; et ce après la signature

Modalité de suivi, révision et denonciation

Les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord, devront faire l’objet d’un examen entre la Compagnie et les organisations syndicales signataires. A défaut de règlement amiable, le litige fera l’objet de la procédure applicable pour ce type de contentieux devant la juridiction compétente.

Les parties signataires se donnent la possibilité de procéder à la révision de l’accord dans le cas où l’évolution des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, jurisprudentielles ou opérationnelles liées à notre activité, viendrait à modifier les conditions d’application du présent document. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Il pourra également être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS compétente.

A Dieppe, le 20 octobre 2023

ANNEXE 1 - REMBOURSEMENT DE FRAIS DE TRANSPORT

Remboursement des kilomètres parcourus à titre professionnel avec véhicule personnel sur demande de remboursement de frais avec justificatif(s)

Il est rappelé que tout déplacement à la demande de DFDS (missions extérieures, formations, réunions diverses de service, réunions avec les Instances Représentatives du Personnel…etc…), doit, dans la mesure du possible, être effectué avec un véhicule de service.

En cas d’absence ou d’indisponibilité d’un véhicule de service, il convient de faire une demande de location au service Réservations DFDS France, via le formulaire dédié. Il est également demandé de privilégier le co-voiturage entre salariés de la Compagnie dès que cela est possible.

Si l’utilisation d’un véhicule personnel s’avère malgré tout nécessaire, il est rappelé que l’utilisation d’un véhicule personnel doit faire l’objet d’un accord préalable avec le Manager du salarié. Il est demandé au salarié de s’assurer auprès de sa compagnie d’assurance que de tels trajets sont bien couverts par son contrat individuel. En cas d’utilisation d’un véhicule personnel pour les déplacements à la demande de DFDS, les frais kilométriques remboursés seront (la demande de remboursement devra être effectuée par le salarié lui-même via le système DFDS) :

CV de 0 à 5000 km
3 CV et moins 0,40 x km
4 CV 0,46 x km
5 CV 0,51 x km
6 CV 0,53 x km
7 CV et plus 0,55 x km

Les frais de péage seront remboursés au réel uniquement sur présentation des justificatifs.


ANNEXE 2 - REMBOURSEMENT FRAIS D’HEBERGEMENT ET REPAS

Remboursement des frais engagés à titre professionnel sur demande de remboursement de frais avec justificatif(s)

Il est rappelé que la réservation de nuitées d’hôtel doit être effectuée auprès du service Réservations DFDS France, via le formulaire dédié.

Dans le cas où le salarié ne pourrait utiliser le service de réservations, les plafonds suivant devront être respectés.

Plafond de remboursement Province Paris Hors de France
Nuitée 68,00 € 80,00 € A convenir avec le Manager en fonction du pays de séjour
Petit déjeuner 9,00 € 12,00 €
Déjeuner 18,00 € 22,00 €
Diner 25,00 € 29,00 €

En cas d’impossibilité de respecter les plafonds, l’intéressé devra se rapprocher de son Manager, pour motiver le dépassement et en obtenir le remboursement des frais réels dans le système dédié au remboursement de frais.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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