Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045351
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : AKUO ENERGY SAS
Etablissement : 49525906100044

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22

ACCORD DE GROUPE RELATIF À L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Akuo Energy, inscrite au R.C.S. de Paris, sous le numéro 495 259 061, dont le siège social est situé 140 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris, représentée par Akuo SAS, elle-même représentée par XXX,

La société Akuo Energy Maintenance, inscrite au R.C.S. de Paris, sous le numéro 798 447 447, dont le siège social est situé 140 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris, représentée par XXX,

La société Akuo Corse Energy Solar, inscrite au R.C.S. de Bastia, sous le numéro 505 186 338, dont le siège social est situé 1 rue du Docteur Morucci – 20200 Bastia, représentée XXX,

La société Akuo Corse Maintenance, inscrite au R.C.S. de Bastia, sous le numéro 810 099 184, dont le siège social est situé 1 rue du Docteur Morucci – 20200 Bastia, représentée par XXX,

La société Austral Energy Maintenance, inscrite au R.C.S. de Saint-Pierre, sous le numéro 522 804 384, dont le siège social est situé 48 chemin Cachalot – 97410 Saint-Pierre, représentée par la société Austral Energy, elle-même représentée par XXX,

La société Akuo Energy Antilles, inscrite au R.C.S. de Saint-Pierre, sous le numéro 522 804 384, dont le siège social est Centrale Photovoltaïque Héliade Bellevue Lieu-Dit Bellevue - 97140 Capesterre de Marie-Galante, représentée par XXX,

La société Heliade Bellevue, inscrite au R.C.S. de Pointe à Pitre, sous le numéro 501 696 207, dont le siège social est Centrale Photovoltaïque Héliade Bellevue Lieu-Dit Bellevue - 97140 Capesterre de Marie-Galante, représentée par XXX,

La société Akuo Enegy Indian Ocean, inscrite au RCS de Saint Pierre, sous le numéro 788 492 494, dont le siège social est situé 48 chemin Cachalot 97410 Saint Pierre, représentée par XXX,

La société AKUO, inscrite au R.C.S. de Paris, sous le numéro 907 723 498, dont le siège social est situé 140 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris, représentée par XXX,

D'une part,

ET

  • Pour la société Akuo Energy :

La délégation du personnel au Comité Economique et Social (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal de la séance du 22/06/2022 est annexé au présent accord,

  • Pour la société Akuo Corse Energy Solar :

    L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers et dont les ratifications sont jointes au présent accord.

  • Pour la société Akuo Corse Maintenance :

    L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers et dont les ratifications sont jointes au présent accord.

  • Pour la société Akuo Energy Antilles :

    L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers et dont les ratifications sont jointes au présent accord.

  • Pour la société Heliade Bellevue :

    L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers et dont les ratifications sont jointes au présent accord.

  • Pour la société Akuo Energy Indian Ocean :

    L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers et dont les ratifications sont jointes au présent accord.

  • Pour la société Akuo Energy Maintenance :

    L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers et dont les ratifications sont jointes au présent accord.

  • Pour la société Austral Energy Maintenance :

    L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers et dont les ratifications sont jointes au présent accord.

  • Pour la société AKUO :

    L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers et dont les ratifications sont jointes au présent accord.

D'autre part,

Ci-après dénommées « les parties »

PREAMBULE

Dans le cadre du développement de son activité, la société Akuo Energy a conclu le 20 décembre 2016 avec les partenaires sociaux un accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Désireux d’élargir le dispositif d’aménagement du temps de travail aux autres sociétés du Groupe, le Groupe Akuo (ci-après « le Groupe ») a décidé, en accord avec la délégation du personnel du Comité Social et Economique et l’ensemble du personnel des entreprises du Groupe, de conclure un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Le présent accord a pour objectif d’harmoniser et de pérenniser l’aménagement et l’organisation du temps de travail des cadres du Groupe qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Dans ce cadre, les parties, qui réaffirment l'autonomie du présent accord et son caractère dérogatoire par rapport aux dispositions conventionnelles de branche et notamment de la Convention Collective des Bureaux d'Études Techniques, Cabinets d'Ingénieurs Conseil, Sociétés de Conseils (SYNTEC), ont décidé de conclure le présent accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail qui se substitue à toutes pratiques, usages, accords, avantages de quelque nature qu'ils soient ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature.

Enfin, toutes les dispositions du présent accord qui ne constituent que des rappels des dispositions légales applicables, si elles venaient à être modifiées ultérieurement par la loi, seraient alors automatiquement applicables sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

  1. Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises et de leurs établissements existants à la date de la signature du présent accord et dont la liste est précisée en page 1.

Il a pour objet de fixer, conformément aux dispositions légales, les règles relatives à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des salariés cadres dirigeants et cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés et salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. Cadre juridique et principes

Article 2.1 : Cadre juridique et durée du travail

Le présent accord a été négocié sur le fondement de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et prévoit le principe d'une durée collective de travail de 218 jours travaillés par an pour les salariés cadres à temps plein titulaires d'une convention de forfait en jours (incluant la journée de solidarité).

Cette référence ne fait toutefois pas obstacle à la possibilité de travailler un nombre de jours qui excède ce forfait dans la limite de 235 jours, comme le prévoit les articles L 3121-59 et L 3121-66 du Code du travail.

Ces dispositions se substituent dès leur prise d'effet à l'ensemble des mesures, décisions de la Direction, usages et dispositions conventionnelles ayant le même objet.

Article 2.2 : Définition du temps de travail effectif

Conformément à l'article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause, y compris pause déjeuner, ne sont pas du temps de travail effectif.

  1. Cadres dirigeants

Selon l'article L 3111-2 du Code du travail, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et plus particulièrement aux durées maximales du travail et aux temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Ils ne sont pas davantage concernés par le forfait annuel en jours.

  1. Organisation du temps de travail dans le cadre d'un forfait annuel en jours

Article 4.1 : Personnel concerné

Selon l'article L 3121-58 du Code du travail et dans le cadre du présent accord, les parties aux présentes ont entendu préciser que les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont, à l'exception de toute autre condition, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Au regard des éléments précisés ci-dessus, actuellement et à titre informatif le forfait annuel en jours concerne :

  • pour les entreprises appliquant la convention collective des Bureaux d'Études Techniques, Cabinets d'Ingénieurs Conseil, Sociétés de Conseils (SYNTEC) : les cadres du niveau 1.1 au niveau 3.3 de la Convention Collective des Bureaux d'Études Techniques, Cabinets d'Ingénieurs Conseil, Sociétés de Conseils (SYNTEC).

  • Pour les entreprises qui n’appliquent pas la Convention collective SYNTEC, sont concernés les cadres qui répondent aux conditions de l’article L 3121-58 du Code du travail.

Seuls les salariés ayant signé une convention de forfait en jours seront éligibles au dispositif.

Article 4.2 : Durée annuelle décomptée en jours

La durée de travail des salariés concernés sera définie exclusivement en nombre de jours ou demi-journée(s) de travail annuel et ne pourra excéder la limite du nombre de jours travaillés par an visée précédemment comprenant la journée de solidarité.

La période annuelle s'entend sur les 12 mois de l'année civile.

Article 4.3 : Octroi de jours de repos supplémentaires

  • Nombre de jours de repos supplémentaires

En contrepartie du forfait et du nombre de jours travaillés sur l'année, il est accordé aux salariés, en fonction des années, des jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail.

Le nombre de jours de repos supplémentaires des salariés détachés pourra varier en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année dans l’entreprise d’accueil.

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.

  • Période d'acquisition des jours de repos

La période d'acquisition des jours de repos supplémentaires correspond à l'année civile.

  • Prise des jours de repos

  • Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

À ce titre, est considéré comme demi-journée, toute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.

  • Fixation des dates

Les dates de prise de repos sont fixées selon les modalités suivantes :

- 4 jours de repos dans l’année seront fixés par l’employeur ;

- En toute hypothèse, le salarié et son manager devront veiller à ce qu’au moins un jour de repos soit posé tous les deux mois et ce, dans le respect du bon fonctionnement du service dont ils dépendent.

  • Prise sur la période de référence

Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence.

Ils devront, en conséquence, être soldés au 31 décembre de chaque année.

  • Rémunération des jours de repos

    Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base.

La prise des jours de repos fait l'objet d'un suivi sur le bulletin de paye.

Article 4.4 : Rémunération des salariés

La rémunération des salariés au forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

Article 4.5 : Impact des absences et arrivées/départs en cours de période et situation des CDD

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l'année.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Article 4.6 : Garanties applicables au forfait annuel en jours

II est rappelé qu'en vertu de l'article L 3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d'un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d'accorder au salarié titulaire d'un forfait annuel en jours les garanties suivantes :

  • Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaire,

  • Chômage des jours fériés dans la limite prévue des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles,

  • Prise des congés payés,

  • Amplitude d'une journée de travail limitée à 13 heures.

  • Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites et garanties convenables.

Article 4.7 : Contrôle du nombre de jours travaillés

  • Suivi individuel et contrôle

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du décompte des jours travaillés retranscrit sur le bulletin de salaire de chaque salarié concerné et établi mensuellement. Sur ce dernier figure également le décompte des jours de congés payés et de repos liés au forfait.

  • Entretien individuel

Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui notamment sur :

  • sa charge de travail et les prévisions d'évolution,

  • son organisation du travail,

  • l'amplitude de ses journées de travail,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération.

L'objectif de cet entretien est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et de mettre en place, si besoin, des actions correctives.

En cas de difficulté dans la mise en place d'actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction des Ressources Humaines afin d'étudier la situation et de proposer des solutions concrètes.

En outre, à tout moment en cours d'année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec son manager.

Lors de ces entretiens, les participants devront s'assurer que l'amplitude et la charge de travail de l'intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé.

De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l'autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

  • Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés bénéficient, en dehors des heures habituelles de travail, d'un droit à la déconnexion des outils de communication à distance et il est rappelé la possibilité, y compris technique, de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition au cours de ces périodes.

Chaque salarié bénéficie ainsi d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

À titre d'exemple, il est, par ailleurs, recommandé, dans la mesure du possible :

  • en cas d'absence prolongée, l'utilisateur peut activer son « gestionnaire d'absence du bureau » permettant ainsi de limiter les relances pour non-réponse. Il est important de s'interroger sur le contenu du message informant de l'absence, en indiquant par exemple le nom d'une personne à contacter,

  • en cas de mail les week-ends ou en dehors des horaires habituels de travail, l'utilisateur peut envoyer ses messages de manière différée ou les stocker dans les brouillons dans l'attente de les envoyer le jour ouvré suivant,

Ces dispositions sont complétées par la mise en place d'une charte d'utilisation des outils informatiques.

  1. Dispositions finales

Article 5.1 : Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La Direction s'engage à faire un bilan du présent accord dans trois ans et le cas échéant, sur la possibilité de réviser l'accord au regard du nouvel environnement économique et social des entreprises, et en fonction des interlocuteurs présents dans l'entreprise.

Il entrera en vigueur le 01/07/2022 en même temps que l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.

Article 5.2 : Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu'à la DREETS compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.

Article 5.3 Suivi et clause de rendez-vous

L’application du présent accord fera l’objet d’un point annuel à l’occasion d’une réunion du Comité Social et Economique pour les entreprises qui en sont dotées.

Pour les entreprises dépourvues de CSE, une communication annuelle sera faite auprès des salariés par tout moyen.

Article 5.4 : Dépôt - Publicité

Le texte de l'accord est déposé à la DREETS du lieu où il a été conclu sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, à l'initiative de la Direction de la société. Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente et se substitue à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt (Art. D 2231-2 et D 3345-4 du Code du travail).

Un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu où il a été conclu.

Conformément aux dispositions de l'article D 2232-1-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis pour information à la commission permanente de négociation et d'interprétation, l'accomplissement de cette formalité n'étant pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur de l'accord.

En application de l’article R 2232-10 du Code du travail, les procès-verbaux des résultats des votes par référendum sont annexés au présent accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris le 22 Juin 2022,

En 11 exemplaires originaux,

Pour la société Akuo Energy SAS

Pour le Comité Social et Economique (CSE) de la société Akuo Energy SAS

Membre titulaire du CSE

POUR LA SOCIETE AKUO ENERGY MAINTENANCE

Signature

  • POUR LA SOCIETE AKUO CORSE ENERGY SOLAR

Signature

  • POUR LA SOCIETE AKUO CORSE MAINTENANCE

Signature

  • POUR LA SOCIETE AUSTRAL ENERGY MAINTENANCE :

Signature

  • POUR LA SOCIETE AKUO ENERGY INDIAN OCEAN :

Signature

  • POUR LA SOCIETE AKUO ENERGY ANTILLES :

Signature

  • POUR LA SOCIETE HELIADE BELLEVUE :

Signature

  • POUR LA SOCIETE AKUO :

Signature

GLOSSAIRE

Année civile : année se déroulant du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année

Convention individuelle de forfait en jours : mention au contrat de travail ou au sein d'un avenant au contrat de travail précisant que le salarié est soumis à une convention de forfait en jours.

Jour = Journée : référence pour le décompte du nombre de jours/journées travaillé(e)s ou posé(e)s au titre du repos.

Journée de solidarité : journée de travail supplémentaire instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées visée à l'article L 3133-7 du Code du travail.

Manager : personne en charge de l'organisation de l'activité de ses collaborateurs et qui pilote et valide les congés.

Période de référence : période allant du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année et pendant laquelle les jours de repos sont posés et pris.

Salaire de base : somme versée par l'employeur en contrepartie d'un travail effectif réalisé par le salarié et visée à la première ligne du bulletin de salaire. Le salaire de base est fixé par le contrat de travail pour la durée de travail correspondant à l'emploi occupé et exclut les primes de toute nature.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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