Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL, LA DUREE DU TRAVAIL, LA CREATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS, L'ORGANISATION DES CONGES PAYES ET L'INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS" chez EUROPELLETS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROPELLETS et les représentants des salariés le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522003897
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPELLETS
Etablissement : 49896172100012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22

Accord d’entreprise portant sur l’organisation

du travail, la durée du travail, la création d’un compte épargne temps, l’organisation des congés payés et l’indemnisation des déplacements

SARL EUROPELLETS


Sommaire

Préliminaire 4

1. Dispositions générales 5

1.1 Objet 5

1.2 Cadre juridique 5

1.3 Date d'effet – Durée 5

1.4 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 5

1.5 Clauses d'adaptation – Révision 6

1.6 Dénonciation de l’accord 6

1.7 Interprétation 6

2. Organisation du travail : période de référence 7

3. Durée de travail 7

3.1 Durée du travail de référence 7

3.2 Rappel sur la notion de temps de travail effectif 7

3.3 Horaire collectif de l'entreprise 8

3.4 Limite maximale journalière et hebdomadaire 8

3.5 Repos 9

3.6 Heures supplémentaires et contingent 9

3.7 Heures supplémentaires et majoration des heures supplémentaires 9

4. Organisation du temps de travail 9

4.1 Les modalités d'organisation du travail 9

4.2 Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire 10

4.3 Répartition de la durée du travail selon une organisation de 35 heures en moyenne inférieure à 9 semaines consécutives 11

4.4 Organisation du temps de travail sur le mois, heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement 11

5. Compte épargne temps 14

5.1 Objectifs du Compte épargne temps 14

5.2 Ouverture du compte / Bénéficiaires 14

5.3 Tenue des comptes 15

5.4 Monétisation du Compte Epargne Temps 15

5.5 Alimentation du Compte Épargne Temps 15

5.6 Modalités de l’alimentation du Compte Épargne Temps 16

5.7 Information du salarié 16

5.8 Congés indemnisables / Durée minimale du compte / Utilisation du compte 16

5.9 Indemnisation du congé/liquidation 18

5.10 Reprise du travail 19

5.11 Cessation du Compte Épargne Temps 19

5.12 Renonciation au compte par le salarié 19

5.13 Transmission du compte : Cessation du contrat de travail 20

6. Congés payés (acquisition, prise, …) 20

6.1 Période de référence (1er juin – 31 mai) 20

6.2 Ouverture des droits à congés payés légaux 20

6.3 Décompte en jours ouvrés 20

6.4 Période de prise et fixation des congés payés légaux 21

6.5 Modalités d’organisation des congés 22

7. Indemnisation des déplacements 22

8. Formalisation - Information du Personnel 22

9. Publicité du dispositif 23

Entre les soussignés :

La société EUROPELLETS, SARL au capital de 10.000 €, dont le siège social est situé LOT SAINTE COLOMBE - 25390 VENNES, représentée par M…, agissant en qualité de Gérante,

De première part,

Et :

M ____________________ et M ______________________agissant en qualité de salariés de la société EUROPELLETS dument habilités à l’effet des présentes selon le procès-verbal de la réunion extraordinaire de l’ensemble du personnel de la société EUROPELLETS tenu le 29 juin 2022 et validant à la majorité des 2/3 le présent accord

De seconde part,

Préliminaire

Les parties entendent dans un marché concurrentiel fort renforcer le dialogue social d'entreprise par la conclusion d’un accord collectif permettant aux salariés et à la société EUROPELLETS d'exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrice.

Les parties signataires conviennent ainsi de la nécessité de définir les axes d’organisation, de durée du travail, voire d’aménagement du temps de travail au sein de la société EUROPELLETS permettant de faire face à la nécessaire flexibilité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles, et pour réaliser certaines prestations qui se déroulent en dehors des plages habituelles de travail compte tenu de l’activité de la société EUROPELLETS.

De même, l’activité de l’entreprise comme son équilibre économique nécessitent que soient aménagées, voire redéfinies les modalités de prise en compte de l’indemnisation des déplacements comme celle des temps de trajet.

Dès lors, et en application de l’article L.2232-23 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de membre élu à la Délégation du personnel au Comité social et économique et dont l'effectif habituel est inférieur à 10 salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par Code du travail.

Dans ce cadre, le personnel d’EUROPELLETS a mandaté 2 salariés pour constituer une Commission ad hoc.

Les parties se sont ainsi réunies en date du 13 mai 2022, 20 mai 2022 et du 3 juin 2022 avant que le projet d’accord ne soit remis à chaque salarié le 2 juin 2022 en vue d’une consultation par voie de référendum le 22 juin 2022.

A cette occasion et en application des Ordonnances du 22 septembre 2017, et du 20 décembre 2017, et de l’article L.2232-23 du Code du Travail, il a été rappelé les objectifs et le contenu du présent accord d’entreprise.

La validité d’un tel accord ou d’un avenant de révision conclu en application du présent article est subordonnée à l’approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.

Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.

  1. Dispositions générales

    1. Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet de rappeler, voire d’intégrer les modalités d’organisation de durée du travail, voire d’aménagement du temps de travail de la société EUROPELLETS.

  1. Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre :

  • Du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la Loi du 29 mars 2018.

  • Du Décret d'application du 28 décembre 2017 fixant les modalités de consultation des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de Comité social et économique.

En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à la société EUROPELLETS concernant cet accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.

  1. Date d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juillet 2022.

  1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion sera organisée chaque année avec les membres signataires et consacrée au bilan d’application de l’accord.

Ainsi, 3 mois après l’échéance annuelle de celui-ci, les parties se rencontreront afin de faire le point sur les modalités d’application de l’accord, voire envisager de définir les paramètres d’un éventuel avenant.

A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les mesures d’ajustement et le cas échéant, la révision de l’accord.

Une réunion pourra être provoquée exceptionnellement à la demande de 50% au moins des membres élus signataires ou sur convocation du Chef d’entreprise.

  1. Clauses d'adaptation – Révision

Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

Conformément au dispositif légal et en cas de changement de cet accord interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent accord, les parties prenantes au présent accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin.

Pour ce faire, la Direction soumettra un projet d’avenant de révision du présent accord à la ratification des salariés afin d’adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord ainsi conclu pourra être dénoncé :

  • soit à l’initiative de la société EUROPELLETS dans les conditions prévues de droit commun ;

  • soit à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun, sous réserve de deux spécificités : au moins deux tiers des salariés devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, laquelle ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord ;

  • soit à l’initiative des délégués syndicaux, ou des élus du Comité social et économique, ou des salariés mandatés éventuels de l’entreprise.

    1. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, M_____________ et M________________ de la société EUROPELLETS dument habilités à l’effet des présentes et autant de membres désignés par la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, accord auquel elle sera annexée.

Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues.

Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.

En cas d'échec de ces négociations à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en remettre à un arbitrage.

A cet effet, les deux parties s'engagent à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.

Si les 2 parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai ci-avant fixé, les signataires du présent accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur ou exercer tout recours prévu par la loi.

Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente.

Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.

  1. Organisation du travail : période de référence

Pour éviter toute difficulté au sein de la société EUROPELLETS, la période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile, période de référence proratisée en 2022.

Cette période de référence sert ainsi de référentiel pour tout ce qui touche aux problématiques d’organisation du travail et de durée du travail.

Ainsi, elle trouvera application :

  • Pour l’acquisition et la gestion des heures de repos compensateur de remplacement,

  • Pour tout autre domaine ayant trait à l’organisation, voire à la durée du travail.

  1. Durée de travail

    1. Durée du travail de référence

Conformément à la loi, la durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 1.607 heures sur l'année correspondant à la durée légale annuelle applicable à la date des présentes.

Cette durée du travail de référence pourra se trouver réduite à due-concurrence par le bénéfice des congés pour événements familiaux (selon les dispositions conventionnelles en vigueur).

Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.

  1. Rappel sur la notion de temps de travail effectif

Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses.

Au cours des temps consacrés à la restauration et aux pauses, les salariés bénéficient d'une totale liberté et peuvent en conséquence vaquer librement à des occupations personnelles sans être rappelés au travail.

Les salariés pouvant à cette occasion librement vaquer à des occupations personnelles, dans le respect du règlement intérieur et en particulier les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, ces temps ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif.

La durée et le moment de prise de pause seront déterminés en fonction de l'organisation du travail des salariés concernés, dans le respect du principe de continuité du service.

En tout état de cause, il est ici rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Les temps consacrés aux trajets

Le temps de travail effectif débute à la prise effective du poste.

A cet égard, il est rappelé qu’au regard de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps du déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

En tout état de cause, la part de ce temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet fera l’objet d’une contrepartie sous forme d’indemnité (Cf. art. 7).

  1. Horaire collectif de l'entreprise

L'horaire de la société EUROPELLETS est fixé à :

  • 35 heures de temps de travail effectif par semaine pour le personnel sédentaire, à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention de forfait mensuel en heures,

  • 186,19 heures de temps de travail effectif sur le mois, correspondant à 43 heures en moyenne sur la semaine pour le personnel « Chauffeurs » défini en 4.4 et suivants ; les personnels concernés bénéficient d’une convention de forfait mensuel en heures et d’une organisation spécifique.

    1. Limite maximale journalière et hebdomadaire

La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales fixées par le Code du travail soit :

  • Une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures pouvant être portée exceptionnellement à 12 heures de temps de travail effectif par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise,

  • Une durée hebdomadaire de 48 heures de temps de travail effectif sur une semaine isolée et de 46 heures de temps de travail effectif sur 12 semaines consécutives, dans le respect du dispositif légal.

    1. Repos

      1. Repos quotidien 

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il est toutefois convenu, qu'en cas de surcroît d'activité, la durée du repos quotidien pourra être réduite exceptionnellement à 09h00 pour les salariés âgés de plus de 18 ans, chaque salarié concerné bénéficiant d’un repos compensateur de 20 minutes pour chaque dérogation cumulable et à prendre dans les 6 mois suivants, voire sous forme d’indemnisation.

  1. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire sera attribué dans les conditions prévues par la Loi.

  1. Heures supplémentaires et contingent

Compte tenu des contraintes industrielles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société EUROPELLETS et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé pour chaque salarié à 520 heures de temps de travail effectif par année civile.

  1. Heures supplémentaires et majoration des heures supplémentaires

Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées au sein de la société EUROPELLETS seront majorées au taux de 25% au lieu du taux de 10% minimum prévu par la Loi pour les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif.

  1. Organisation du temps de travail

    1. Les modalités d'organisation du travail

Les principes

Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail pourra prendre différentes formes selon les services.

Les formes possibles de l’organisation du travail

L’organisation du travail peut s'effectuer selon les services, et la qualité des personnels qui y sont occupés (ouvriers, ETAM,..) de la manière suivante :

  • L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 35 heures hebdomadaires dans un cadre hebdomadaire (organisation du travail sur 5 jours),

  • L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 35 heures en moyenne sur 9 semaines consécutives au maximum, l’horaire étant réparti de manière égalitaire ou inégalitaire sur les jours de la semaine,

  • L’horaire de travail effectif pourra s’établir au travers d’un forfait mensuel en heures de 186,19 heures, sachant que l’organisation du travail pourra dans des cas exceptionnels, conduire à ce que des heures supplémentaires soient effectuées au-delà de 186,19 heures de temps de travail effectif, celles-ci étant traitées dans ce cas par paiement jusqu’à un certain plafond, et par voie de récupération au-delà dans le cadre du repos compensateur de remplacement.

Détermination de l’organisation du travail

Conformément à la loi, l’horaire collectif et le choix de l’organisation du travail relèvent des prérogatives de l’employeur.

La Direction portera l’organisation retenue à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après avoir soumis le projet à la consultation du personnel.

Les horaires établis par la Direction sont communiqués à titre indicatif en annexe des présentes.

Suivi des horaires

Le contrôle de la mise en œuvre effective de l’organisation du temps de travail s'effectue de la manière suivante : par affichage pour l'ensemble du personnel par secteur d’activité des heures de prise de poste, soit :

  • Pour le personnel sédentaire : par affichage sur le panneau d’affichage,

  • Pour le personnel Chauffeur par carte numéris et par déclaration de prise comme de fin de poste, avec la tenue de documents déclaratifs journaliers (carte numéris, …).

    1. Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire

      1. Personnel concerné

Les personnels qui effectuent régulièrement un horaire hebdomadaire linéaire de 35 heures peuvent dans le cadre de leur activité être amenés à effectuer sur une journée un horaire supérieur à l’horaire habituel.

  1. Effets sur la durée du travail

En cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, les heures effectuées en sus à l’occasion d’une journée de travail seront récupérées sur les autres jours de la semaine.

  1. Répartition de la durée du travail selon une organisation de 35 heures en moyenne inférieure à 9 semaines consécutives

    1. Personnel concerné

Les personnels qui effectuent parfois un horaire hebdomadaire linéaire supérieur à 35 heures bénéficient d’heures de récupération permettant d'atteindre un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sur une durée maximale inférieure à 9 semaines consécutives plafonnées à 2 mois consécutifs.

  1. Effets sur la durée du travail

En cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, les heures effectuées en sus à l’occasion d’une semaine de travail seront récupérées sur les autres semaines à l’intérieur de la période, les éventuelles heures supplémentaires non récupérées étant décomptées à la fin de la période plafonnée à 2 mois consécutifs et réglées avec la paie du mois suivant.

Toutefois, celles dépassant 39 heures de temps de travail effectif sur une même semaine seront indemnisées avec la paie du mois concerné, voire récupérées dans le cadre du repos compensateur de remplacement.

  1. Organisation du temps de travail sur le mois, heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

    1. Personnel concerné

Les personnels qui effectuent régulièrement 186,19 heures sur le mois, peuvent dans le cadre de leur activité être amenés à effectuer un horaire supérieur à l’horaire habituel, sur le mois.

Cette organisation a vocation à s’appliquer pour le personnel dit « Chauffeur Livreur » et en fait tout salarié exécutant des travaux extérieurs.

  1. Effets sur la durée du travail

La situation du terrain peut impliquer une activité supérieure à 186,19 heures de temps de travail effectif sur le mois.

Cette organisation du temps de travail conduit donc à exécuter des heures au-delà d’une organisation linéaire, base 186h19.

Cette organisation du temps de travail impliquant l’exécution d’heures supplémentaires justifie un traitement en tout ou partie dans le cadre, soit du paiement des heures supplémentaires, soit du repos compensateur de remplacement.

  1. Modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l'horaire de 186,19 heures ne peuvent être mises en œuvre que sous réserve d'une demande expresse, pour le personnel relevant de son autorité, de la direction ou du supérieur hiérarchique direct, seules personnes habilitées à faire effectuer des heures supplémentaires au-delà de l’horaire mensuel convenu.

Toute heure supplémentaire effectuée en dehors d'une demande expresse, ne sera donc point considérée comme une heure supplémentaire et ne fera l'objet d'aucun crédit, ni d'aucun paiement.

Ainsi, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée mensuelle convenue du travail.

Les jours d'absence indemnisés compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

  1. Limite maximale journalière et hebdomadaire

La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales fixées par le Code du travail sont :

  • Une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures pouvant être dépassée en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, et dans la limite de 12 heures par jour ;

  • Une durée hebdomadaire de 48 heures sur une semaine isolée et 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Sachant qu'en cas de surcharge de travail liée à une situation exceptionnelle, des heures supplémentaires pourront être effectuées dans ces limites légales.

  1. Paiement des heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires accomplies au sein de la société EUROPELLETS :

  • Jusqu’à la 186,19 heures sont réglées avec la majoration définie à l’article 3.7.

  • Au-delà seront récupérées avec la majoration définie à l’article 3.7.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Ainsi, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 186,19 heures, ouvrira droit quant à elle à un repos compensateur de remplacement correspondant à chaque heure accomplie avec la majoration correspondante (Cf. 3.7).

  1. Modalités de prise du crédit d'heures

Le crédit d'heures acquis ne pourra être pris que dans les conditions suivantes :

  • sur demande de la direction de la société EUROPELLETS,

  • ou sur demande du personnel concerné.

En tout état de cause, l'octroi du crédit d'heures ne pourra être effectué que dans les conditions suivantes :

  • en dehors des périodes de forte activité,

  • par demi-journée de récupération ou par journée à prendre avec l’accord des deux parties.

    1. Situations particulières

Les conséquences du départ d'un salarié pendant l'application de l’organisation du travail seront réglées dans les conditions ci-après :

  • les heures cumulées dans le cadre du crédit d'heures de chaque salarié feront l'objet d'une prise effective avant le départ définitif, ou à défaut d'un paiement au moment du départ, le paiement correspondant au nombre d'heures total cumulées, majorées au taux défini en 3.7.

    1. Paiement à défaut d’utilisation

Hors le cas visé ci-avant, les heures cumulées dans le cadre du crédit d'heures de chaque salarié feront l'objet d'une prise effective dans le délai de 3 mois, voire 6 mois maximum (au choix du salarié) après leur réalisation.

A défaut, elles feront l’objet soit d'un paiement au 15 du mois suivant la période retenue (trimestre par principe/semestre sur demande expresse) ce dernier correspondant au nombre d'heures total cumulées, majoration comprise au taux défini en 3.7, soit d’un placement sur le compte épargne temps à la demande du salarié.

  1. Recours à l’activité partielle

En cas de ralentissement de l'activité de l'unité ou de l'entreprise considéré, la société EUROPELLETS pourra recourir à l’activité partielle.

Toutefois, l’activité partielle ne pourra être mise en œuvre qu'après utilisation du crédit d'heures du collaborateur concerné.

De même, il sera recouru précédemment à l’activité partielle à une réduction de la durée du travail à hauteur de la durée légale.

  1. Informations à remettre aux salariés

Le bulletin de paie mentionnera le total des heures de travail accomplies sur le mois et intègrera les heures affectées au compteur repos compensateur de remplacement dit « RCR ».

  1. Compte épargne temps

Le Compte Épargne Temps pourra être instauré pour l’ensemble du personnel et aura vocation à porter sur les modalités de mise en œuvre de ce dispositif car il permet au salarié, à la fois :

  • D’accumuler des droits à congés rémunérés,

  • De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

Ce dispositif pourra être mis en œuvre dans le cadre d’un accord séparé, voire en intégrant ce dispositif au présent accord par voie d’avenant.

  1. Objectifs du Compte épargne temps

Le Compte Épargne Temps est instauré pour l’ensemble du personnel et a vocation à porter sur les modalités de mise en œuvre du dispositif.

Le Compte Epargne Temps permet aux salariés :

  • D’accumuler des droits à congés rémunérés,

  • De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

    1. Ouverture du compte / Bénéficiaires

      1. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent dispositif peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.

  1. Conditions d’adhésion

L’ouverture du compte et son alimentation sont à l’initiative soit de l’entreprise, soit du salarié.

Ainsi, dans l’hypothèse où l’employeur alimenterait le Compte Épargne Temps des heures de travail, ou d’une partie d’entre elles, effectuées au-delà de la durée de travail convenue, il ne sera pas nécessaire que le salarié ouvre un compte au moyen d’un bulletin d’adhésion.

Pour l’ouverture par le salarié d’un compte épargne temps, le salarié concerné devra communiquer au service du personnel un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Épargne Temps.

  1. Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur.

Le compte est exprimé en temps, c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés.

Les droits qui seront accumulés dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L 3253-8 du Code du travail.

Le choix des éléments à affecter au Compte Épargne Temps est fixé par le salarié pour l’année civile.

Au terme de cette période, la direction de l’entreprise doit demander au salarié s’il souhaite modifier ce choix pour l’année suivante.

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du Compte Épargne Temps à un prestataire extérieur après information du personnel.

Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du Compte Épargne Temps inhérents à cette externalisation.

  1. Monétisation du Compte Epargne Temps

Les parties signataires conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise sert à l’accumulation de droits à des congés rémunérés.

Toutefois, le compte épargne temps pourra être valorisé lors de la sortie en argent.

Toutefois, il restera géré en temps.

  1. Alimentation du Compte Épargne Temps

Le Compte Épargne Temps peut être alimenté par le salarié et par l’employeur.

  1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par :

  • Le repos compensateur de remplacement

Tout ou partie du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, attribué en substitution du paiement de ces dernières.

  • La contrepartie obligatoire en repos

Tout ou partie de la contrepartie obligatoire en repos instaurée en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires.

  • Le report des congés payés

A titre exceptionnel et dans la limite maximale de 5 jours ouvrés par an, hors congés d’ancienneté, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés payés.

  1. Alimentation par l’employeur

L’employeur a la faculté d’alimenter le Compte Epargne Temps selon les modalités suivantes.

L’employeur a, de sa propre initiative, la faculté d’alimenter le Compte Epargne Temps des heures de travail, ou d’une partie d’entre elles, effectuées au-delà la durée collective du travail.

A cet égard, la société EUROPELLETS rappelle qu’elle pourra de sa propre initiative, affecter sur le Compte Épargne Temps du personnel :

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 173h33 cumulées sur le mois et non affectées sur le compte de repos compensateur de remplacement,

  • Le repos compensateur de remplacement non pris au 7ème mois de leur acquisition.

La société EUROPELLETS en informera les salariés par écrit.

Cette alimentation comprendra les heures et les majorations légales et conventionnelles y afférentes qui n’auraient pas été réglées sur le mois.

  1. Modalités de l’alimentation du Compte Épargne Temps

L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle à l’exception de celle prévue ci-dessus et provenant de l’entreprise.

Elle sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

  1. Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

Cette fiche sera communiquée au salarié pour le 30 juin de chaque année.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

  1. Congés indemnisables / Durée minimale du compte / Utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.

  1. Les congés indemnisables

  • Le Compte Épargne Temps peut être utilisé pour indemniser les congés ci-après :

  • Congés légaux

-  Congé parental d'éducation prévu par le dispositif légal,

-  Congé sabbatique prévu par le dispositif légal

-  Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par le dispositif légal.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie des congés pour convenance personnelle d'au moins deux mois.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congés trois mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

-  soit qu'il accepte la demande,

-  soit qu'il la reporte par décision motivée. Dans ce cas, 2 mois après le refus de l'employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande dans les conditions précitées qui ne peut alors être refusée.

Le Compte Épargne Temps peut aussi être utilisé pour financer totalement ou partiellement un congé ou un passage à temps partiel dont le bénéfice n’est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles ou par le contrat de travail mais résulte de l’existence des droits acquis convertis en heures ou en jours de repos, figurant sur le compte.

Ce dernier congé ou passage à temps partiel est appelé congé ou passage à temps partiel spécifique.

Pour en bénéficier, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation du contrat en temps partiel en précisant sa durée. L’employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel spécifique demandé par le salarié.

  • La durée du congé indemnisable

Le Compte Épargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés ci-dessus.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.

  1. Durée minimale du compte

Le Compte Epargne Temps ne peut être utilisé avant le respect d’une durée incompressible de 5 ans, période pendant laquelle celui-ci sera alimenté des droits du salarié comme des éléments affectés par l’employeur.

A l’issue de cette période incompressible de 5 ans, le Compte Epargne Temps peut être utilisé au titre de congés indemnisables, voire une cessation d’activité, voire encore en cas de dépassement du plafond fixé par Décret, voire encore dans le cadre de la renonciation fixée ci-dessus.

  1. Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du Compte Épargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins
6 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du Compte Épargne Temps;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 2 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

  1. Indemnisation du congé/liquidation

    1. Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures de repos capitalisées.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Les droits affectés par l’employeur au Compte Épargne Temps pourront être utilisés pour financer un congé collectif ou individuel dont la durée et les conditions seront fixées par l’employeur compte tenu de la charge de travail de l’entreprise.

Ces congés donneront lieu à indemnisation dans les conditions du présent article.

  1. Liquidation - garantie

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le Compte Épargne Temps par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par décret seraient liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

  1. Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du Compte Épargne Temps précède d’un départ à la retraite ou de façon plus générale d’un départ volontaire, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

  1. Cessation du Compte Épargne Temps

Le Compte Épargne Temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture sauf mise en œuvre des dispositions relatives au transfert des droits ci-après définis.

  • de la cessation de l’activité de l’entreprise.

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'employeur.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas y compris en cas de faute grave ou lourde.

  1. Renonciation au compte par le salarié

Le salarié peut renoncer au Compte Épargne Temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le Compte Épargne Temps est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Ainsi, en l’absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de 6 mois, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte.

Il lui est alors versé une indemnité calculée conformément aux dispositions ci-dessus, correspondant aux heures de repos capitalisées, mais déduction faite des heures éventuellement acquises au titre du report des droits à repos dans le respect des cas de déblocage prévus pour la participation.

  1. Transmission du compte : Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent Compte Épargne Temps auprès du Compte Épargne Temps d’un autre employeur, sous réserve que :

  • les 3 parties fassent valoir leur accord par écrit,

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent Compte Épargne Temps qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 30 jours du terme de son contrat de travail.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues au jour du terme du contrat de travail.

En dehors de l’application des dispositions ci-avant, le salarié pourra :

  • percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis,

  • demander, sous réserve de l’accord de l’employeur, que les droits convertis en unités monétaires, soient consignées auprès d’un organisme tiers.

  1. Congés payés (acquisition, prise, …)

    1. Période de référence (1er juin – 31 mai)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er avril de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er juin au 31 mai.

  1. Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.

  1. Décompte en jours ouvrés

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).

Pour le décompte en jours ouvrés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :

30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine

6 (jours ouvrables)

  1. Période de prise et fixation des congés payés légaux

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er mai au 30 avril.

Chaque année, la Direction consultera les instances représentatives du personnel si elles existent sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux c’est-à-dire du congé principal et de la 5ème semaine. Ce plan prévisionnel est établi en fonction du niveau d’activité.

Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins 2 mois avant l’ouverture de la période de référence.

Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportées à ce planning prévisionnel annuel, après consultation et avis du Comité Social et Economique s’il existe, dans un délai d’un mois.

Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de son ancienneté. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.

  1. Période de prise et durée du congé principal (4 semaines de congés payés)

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou 4 semaines.

Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continu et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année.

Toutefois par dérogation, les jours de congé principal pris à la demande de l’employeur en dehors de la période du 1er mai-31 octobre n’ouvrent pas droit au bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement.

De même, les jours de congé principal pris à la demande du salarié, en accord avec l’employeur, en dehors de la période du 1er mai-31 octobre excluent tout droit au bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement.

Ainsi, les salariés renoncent expressément dans le cadre du présent accord au bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement qu’ils sollicitent eux-mêmes, voire l’employeur, une organisation des congés leur faisant prendre une partie du congé principal en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

  1. Période de prise de la 5ème semaine de congés payés

L’employeur fixe dans le cadre du plan prévisionnel annuel la période de prise de la 5° semaine de congés payés. La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er mai au 30 avril.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5e semaine n’est donc pas accolée au congé principal.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5° semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de la société EUROPELLETS voire de chaque organisation de travail.

La 5° semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

  1. Modalités d’organisation des congés

Conformément au dispositif conventionnel, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er avril au 31 mars.

Au 1er février de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 30 avril de chaque année ou qu’ils les placent dans le CET (dès sa mise en œuvre), voire le PERCO, conformément au dispositif en vigueur.

  1. Indemnisation des déplacements

Conformément à l’article L 3121-4 du Code du travail, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet, soit d’une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine par ailleurs aucune perte de salaire.

Le salarié utilisant son véhicule personnel pour se rendre au 1er lieu d’exécution de la prestation, sera indemnisé par la prise en charge des indemnités kilométriques par application du barème fiscal pour la partie des kilomètres effectués dépassant le trajet habituel domicile/lieu de travail.

  1. Formalisation - Information du Personnel

Le présent accord ne peut entrer en vigueur qu’après approbation par les 2/3 du personnel.

Le personnel est tenu informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec le personnel du texte du présent accord.

  1. Publicité du dispositif

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et en 1 exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BESANCON.

Fait à Vennes,

En 5 exemplaires originaux

Le 22 juin 2022

Pour le Personnel de la société EUROPELLETS Pour la société EUROPELLETS

Salariés de la société EUROPELLETS La Gérante

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Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé – Bon pour Accord ».

Pages précédentes paraphées par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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