Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL POSTE VALANT AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DU 14 DECEMBRE 2015" chez EXTIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EXTIA et les représentants des salariés le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218000863
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Avenant
Raison sociale : EXTIA
Etablissement : 49937992300042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-20

Accord collectif sur relatif au travail posté

valant avenant de révision à l’accord du 14 décembre 2015

Entre :

La société Extia, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, dont le siège social se situe 1 avenue de la Cristallerie - 92310 Sèvres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 499 379 923, représentée par son Président la société Horex, elle-même représentée par son Président, 

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :

, déléguée syndicale CFE-CGC

D’autre part,

Préambule

Donnant suite aux récentes évolutions des dispositions légales et réglementaires applicables à la Société (notamment la Loi Travail du 8 août 2016 et les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017), les parties signataires ont convenu de l’intérêt de réviser, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants et Code du travail, l’accord sur le travail posté signé le 14 décembre 2015 et entré en vigueur le 1er janvier 2016.

En effet, conscientes de la nécessité de faire travailler de façon exceptionnelle des salariés, en continu, afin d’assurer une continuité de service sur certaines activités, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés, les parties signataires décident par le présent accord d’améliorer l’encadrement au recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

Pour une meilleure lisibilité des règles applicables, les dispositions de l’accord signé le 14 décembre 2015 qui restent inchangées ont été reprises dans le présent avenant de révision. Cet avenant se substitue donc de plein droit aux stipulations de l’accord sur le travail posté signé le 14 décembre 2015.

Chapitre 1 : Dispositions générales

1.1 Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du « travail posté » également appelé « travail en équipes successives », ainsi que des compensations associées.

Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.

1.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société EXTIA, quel que soit leur site de détachement, la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise, excepté les salariés qui ont signé une convention de forfait jour (modalité 3).

Chapitre 2 : Travail posté

Les parties signataires du présent accord acceptent de déroger à l’horaire collectif ou individualisé et, le cas échéant, au repos dominical, par la mise en place d’équipes de salariés qui se succèdent afin de pouvoir assurer aux entreprises clientes, une continuité de service.

2.1. Modalités de recours au travail posté

  1. Définitions

Pour assurer cette continuité de service au client, le « travail par équipes successives » ou « travail posté » sera autorisé suivant les conditions fixées par cet accord.

Celui-ci s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail, sans jamais se chevaucher à l’exception du travail posté discontinu.

Selon la durée de service requise, il sera possible de mettre en place l’une des formes suivantes de travail posté :

  • Travail posté continu :

Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle s’organise de la manière suivante :

Plusieurs équipes se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement. Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles qu’on nomme « cycles ». À l’intérieur d’un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l’identique d’un cycle à l’autre. Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

  • Travail posté semi-continu :

Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24, interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire.

Le travail posté semi-continu s’organise à l’identique toutes les semaines ou d’un cycle à l’autre. Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

Exemple : 3 équipes, travaillant chacune du lundi au vendredi sur une plage horaire qui leur est définie, se relaient successivement sur les mêmes postes de travail.

  • Travail posté discontinu :

Le travail posté discontinu s’organise de la même façon que pour le travail posté continu avec une interruption entre deux équipes. Dans le cadre de cette organisation, les équipes peuvent être chevauchantes.

  1. Durée du travail posté

La durée du travail posté est déterminée sur une base de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Quel que soit le type de planning mis en place, la répartition du temps de travail ne doit pas conduire à faire travailler les salariés plus de 5 jours consécutifs sur une période de 7 jours glissants.

Une vacation sera limitée à 8 heures de travail effectif (pause comprise).

Le nombre maximum de semaines dans le cycle sera de 12 semaines et la durée hebdomadaire ne pourra pas excéder 40 heures par semaine, ni être inférieur à 28 heures dans le cadre d’un cycle.

  1. Incidences sur le travail de nuit

La mise en place du travail posté peut conduire les salariés à travailler toute ou partie de la nuit. À ce titre, l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit est applicable.

  1. Temps de pause

Quelle que soit l’organisation de travail posté, les salariés bénéficient d’une pause-repas d’une durée de 30 minutes.

Ce temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est pas payé comme tel.

Cette pause est obligatoire. Elle doit permettre aux salariés de se détendre et doit être une véritable coupure dans l’activité afin d’être réparatrice.

Il ne peut pas y avoir d’autre coupure dans le poste que les temps de pause prévus ci-dessus.

  1. Planning de travail

La modification individuelle du planning doit être portée à la connaissance du salarié 1 mois à l’avance.

La mise en place ou la modification collective d’un planning de travail posté doit être préalablement soumis à l’avis des instances représentatives du personnel selon les dispositions légales.

Sur la forme, le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • Le ou les lieux d’exécution de la mission ;

  • La liste nominative des salariés composant chaque équipe en précisant, le cas échéant, s’il s’agit de personnel appartenant à une entreprise externe (sous-traitant, cocontractant, etc…) ou de salariés mis à la disposition par une entreprise de travail temporaire ;

  • La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle en cas de travail posté continu, semi-continu ou discontinu ;

  • Les temps de pause, dont la pause-repas.

Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et être porté à la connaissance :

  • De chaque salarié concerné, au moins 1 mois à l’avance ;

  • De l’inspection du travail territorialement compétente.

Ce document doit être daté et signé du chef d’établissement ou de son délégataire.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

  1. Congés payés

Les salariés en travail posté bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les salariés travaillant en horaire standard.

  1. Contreparties liées au travail posté

Dans le cadre de l’organisation du travail posté, des contreparties sont prévues pour compenser la pénibilité liée au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

Ces contreparties sont détaillées dans les accords relatifs au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

  1. Conditions particulières

    1. Changement d’horaire de travail

L’affectation d’un salarié à un poste de travail répondant aux dispositions du présent protocole d’accord est obligatoirement subordonnée à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord peut être formalisé soit par un contrat de travail ou un avenant à celui-ci, soit par un ordre de mission.

Le refus du salarié de voir modifier son contrat de travail (passage d’horaire standard vers horaire travail posté) ne saurait entrainer une sanction disciplinaire.

  1. Conditions d’exécution du contrat des salariés travail de nuit en équipe successives

Les salariés effectuant des heures de travail de nuit se voient appliquer l’accord sur le travail de nuit.

Chapitre 3 : Dispositions finales

3.1. Commission de suivi de l’accord

Pour le suivi du présent accord, est constituée une commission composée :

  • d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • et de deux représentants de la Direction.

 

Cette commission sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines.

 

Cette commission se réunit 1 fois par an pour analyser les difficultés éventuelles d’application et étudier, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.

 

Dans ce cadre, la commission sera donc amenée à examiner l’application du présent accord.

 

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission de suivi peut être réunie par l’une ou l’autre des parties.

3.2. Clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires notamment en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord.

Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

3.3. Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 30 mars 2018.

Il annule et remplace à compter de cette date les dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, antérieurement applicables aux salariés de la Société EXTIA qu’elles découlent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.

3.4. Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;

  • À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;

  • À tout moment, par l’employeur.

La demande de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires, et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.

En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail. 

3.5. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

3.6. Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE de Nanterre et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire sera par ailleurs transmis pour information à chaque institution représentative du personnel et affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Sèvres, le 20 mars 2018.

En 4 exemplaires originaux

Pour la société EXTIA Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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