Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée" chez BS XII - ECP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BS XII - ECP FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, le temps-partiel, les classifications, le travail du dimanche, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09223041856
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : ECP FRANCE
Etablissement : 49938844500078 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ECP FRANCE

Année 2023

ENTRE : ECP FRANCE, dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par M. xxxxx, Directeur des Opérations dûment mandaté.

D’une part,

ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de ECP FRANCE, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord

Représentées par :

Le syndicat CDFT

Représentée par Mme xxxxx en qualité de Déléguée syndicale d’ECP FRANCE

Le syndicat Force Ouvrière

Représentée par Mme xxxx et Monsieur xxxxx en qualité de Délégués syndicaux d’ECP FRANCE

Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »

D’autre part.

.

IL A ETE CONSTATE CE QUI SUIT :


Préambule

Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail) et de l’accord à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de ECP FRANCE signé le 20/06/2019, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.

Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques et les Partenaires sociaux se sont rencontrés le 08/02/23, 22/03/23, 28/03/23, 04/04/23 et le 13/04/23.

En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein d’ECP FRANCE pour l’année 2023.

Il est important de souligner que les négociations ont été menées dans un contexte inflationniste et une progression constante des charges supportées par l’entreprise. 

De plus, l’élasticité des prix de vente reste très faible et ne permet pas de répercuter mécaniquement les impacts de cette hausse des coûts sur le chiffre d’affaires. 

 

L’entreprise doit donc rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir. 

 

C’est dans ce contexte et avec des marges de manœuvre faibles que les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir conjointement les négociations avec pour objectifs prioritaires l’amélioration du modèle social permettant de répondre aux enjeux RH principaux de l’entreprise : 

 

  • L’attractivité ; 

  • La valorisation du travail ; 

  • La rémunération des contraintes. 

 

Ainsi, les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit : 

Article 1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés d’ECP France regroupant les établissements suivants:

- ECP France Siège social 92032 PARIS LA DEFENSE cedex

- ECP France Domaine du Lac d'Ailette 02860 CHAMOUILLE

- ECP France Domaine des Bois Francs Les Barils 27130 VERNEUIL-SUR-AVRE

- ECP France Domaine des Hauts de Bruyères 41600 CHAUMONT / THARONNE

- ECP France Domaine des Trois Forêts 57790 HATTIGNY

- ECP France Domaine du Bois aux Daims 86120 MORTON

- ECP France Domaine de Village Nature 77700 BAILLY - ROMAINVILLIERS

- ECP France Domaine des Landes de Gascogne 47700 BEAUZIAC

Dans l'éventualité où des mesures concerneraient une catégorie spécifique de salariés, les bénéficiaires de ladite mesure seraient reprécisés à cet effet.

Article 2. SALAIRES EFFECTIFS

Article 2.1 — Dispositions salariales relatives à la catégorie « Employé ».

  • Mesure :

La grille de salaire sera la suivante :

- Bénéficiaires : Employés de niveaux 1 à 3

- Date d'effet : 1er Juin 2023

Si le niveau du SMIC horaire brut atteint le niveau 2.1 de la grille proposée, la direction s’engage à ouvrir exceptionnellement les négociations annuelles obligatoires 2024 par anticipation dès le premier trimestre de l’année fiscale 2024.

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 2.2 — Dispositions salariales relatives à la catégorie « Agents de maitrise et cadres».

Les statuts agents de maitrise et cadres bénéficient d’une individualisation de leur rémunération.

Pour cette catégorie de salarié, le processus d’augmentation est effectué à compter du 1er Octobre de chaque année.

A la demande des organisations syndicales, la direction portera une attention particulière à la situation des collaborateurs n’ayant pas été augmentés au titre d’une augmentation individuelle sur une période de deux années consécutives.

Il sera alors programmé obligatoirement un entretien individuel avec son manager afin d’en détailler les raisons.

Article 3. Dispositions salariales relatives au travail du dimanche pour les catégories Employés, Agents de Maîtrise et Cadres

  • Mesure :

Dans la poursuite des négociations annuelles obligatoires 2022, reconduite et revalorisation de la mesure relative au travail du dimanche dans les conditions suivantes :

La mesure se caractérise par la mise en place de 21 dimanches garantis « non travaillés » sur une période de douze mois glissants s’appréciant sur la période d’annualisation au profit des collaborateurs de tous statuts.

Article 3.1. Contrat à durée indéterminée (hors contrat temps partiel dit « week-end ») :

- Date d’effet : 1er avril 2023

- Période d’appréciation : période d’annualisation (1er avril N au 31 mars N+1)

En cas de non-respect de ce dispositif, un forfait de 65€ bruts par dimanche « non garanti » sera alloué et payé à la clôture de la période d’annualisation (paie d’avril N+1 versée début mai N+1).

- Cas des salariés entrés en cours de période :

Les salariés sous contrat à durée indéterminée qui entreraient en cours de période se verront appliqués un nombre de dimanche garantis « non travaillés » « proratisés » sur la période d’annualisation.

Ce prorata se calculera en fonction du nombre de semaines entre leur date d’entrée (date d’embauche) et la date de fin de la période d’annualisation (31 mars N+1). Ce prorata sera pondéré d’un coefficient de 0.40 que l’on obtient selon le calcul suivant : 21/52 semaines= 0.40

>> Prorata obtenu du nombre de dimanche garantis « non travaillés »= 0.40 * nombre de semaines entre la date d’entrée et la date de fin de la période d’annualisation (31 mars N+1).

L’arrondi du prorata retenu sera le suivant :

- 0.1 < prorata < 0.5 : arrondi inférieur

- 0.5 ≤ au prorata < 1: arrondi supérieur

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 3.2. Contrat à durée déterminée (hors contrat temps partiel dit « week-end »)

- Date d’effet : 1er avril 2023

- Condition d’ancienneté pour déclencher le dispositif : 13 semaines de contrat de travail consécutives minimum

Les salariés sous contrat à durée déterminée se verront appliquer un nombre de dimanche garantis « non travaillés » « proratisés » sur la période d’annualisation.

Ce prorata se calculera en fonction du nombre de semaines entre leur date d’entrée (date d’embauche) et la date de fin de leur contrat de travail (contrat de minimum 13 semaines consécutives). Ce prorata sera pondéré d’un coefficient de 0.4 que l’on obtiendra selon le calcul suivant : 21/52 semaines = 0.40

>> Prorata obtenu du nombre de dimanche garantis « non travaillés »= 0.40 * nombre de semaines entre la date d’embauche et la date de fin du contrat de travail.

En cas de non-respect de ce dispositif, un forfait de 65€ bruts par dimanche « non garanti » sera alloué et payé à la fin du contrat de travail.

La condition de présence dans les effectifs à la date de fin de contrat effective est requise pour l’attribution de cet éventuel forfait par dimanche « non garanti ».

L’arrondi du prorata retenu sera le suivant :

- 0.1 <prorata< 0.5 : arrondi inférieur

- 0.5 ≤ au prorata< 1 : arrondi supérieur

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 4. Dispositions salariales relatives à la quote part 13ème mois pour la catégorie «  Employé »

  • Mesure :

A compter du 1er Juillet 2023 les salariés de niveau 1 à 3 ayant acquis l’ancienneté requise telle que précisé ci-dessous se verront attribuer le bénéfice d’un treizième mois selon les modalités suivantes :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an ouvre droit à 100% du treizième mois

Le calcul et le versement des sommes dues s’effectuera dans les même règles en vigueur actuellement au bénéfice des salariés de niveaux 4 et 5

  • Bénéficiaires : Employés de niveaux 1 à 3

  • Date d'effet : 1er Juillet 2023

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 5. Autres mesures

Article 5.1 Œuvres sociales du Comité Social et Economique

Afin de favoriser les actions à caractère sociales aux bénéfices de l’ensemble des salariés des établissements d’ECP France, pour l’année 2023, la direction majore sa dotation au profit des œuvres sociales pour la porter de 0.65% à 0.80%.

  • Bénéficiaires : Tous les salariés

  • Date d'effet : 1er Juin 2023

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 5.2 Indemnité de blanchissage

  • Mesure :

L’indemnité de blanchissage est revalorisée et passe de 0.77€ nets à 0.85€ nets par jour travaillé.

  • Bénéficiaires : Tous collaborateurs bénéficiant d’un uniforme (non entretenu par une société externe)

  • Date d'effet : 1er Juin 2023

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 5.3 Prime de fin d’année

  • Mesure :

Chaque heure travaillée sera payée double uniquement pour les heures concernées par cette disposition :

>>Heures concernées par cette disposition : le 24 décembre N à partir de 20h00 jusqu’à la fin de service de la journée du 25 Décembre N, ainsi que le 31 décembre N à partir de 20h00 jusqu’à la fin de service de la journée du 1er janvier N+1.

Le paiement double des heures travaillées sur les heures concernées s’effectuera sur la paye du mois de janvier N+1.

- Bénéficiaires : l’ensemble des salariés sous contrat CDI et CDD présents (statut « Employés de niveaux 1 à 3 » et « Agents de maitrise niveau 4 » sans condition d’ancienneté)

- Date d'effet : année 2023

L’octroi de cette prime de fin d’année est conditionné au critère suivant :

Le salarié ne devra pas avoir d’absence injustifiée ou de retard sur la période de Décembre N et Janvier N+1 et tous autres motifs d’absences non assimilés à du travail effectif tel que défini à l’article L3141-5 du code du travail.

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 5.4 Congés Payés

  • Mesure :

Les jours de repos hebdomadaires de la semaine précédant chaque période de congé de minimum 5 jours seront planifiés sur deux jours consécutifs le samedi et le dimanche sauf demande expresse du salarié.

- Bénéficiaires : Employés, Agents de Maîtrise et Cadres de niveaux 1 à 3 sous contrat CDI

- Date d'effet : 1er Juin 2023

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 5.5 Dispositions salariales relatives au travail du soir à partir de 22 heures pour les catégories Employés et Agent de Maîtrise

La mesure est reconduite selon les mêmes conditions tel que définies dans les négociations annuelles obligatoires 2022.

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 5.6 Dispositions salariales relatives au transport pour les catégories Employés, Agents de Maîtrise et Cadres

La mesure est reconduite selon les mêmes conditions tel que définies dans les négociations annuelles obligatoires 2022.

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 5.7. Dispositions salariales relatives au travail en coupure pour les catégories Employés et Agents de Maîtrise

  • Mesure :

Suite aux négociations annuelles obligatoires 2022, nous poursuivons le processus de suppression de la coupure dans nos organisations d’ici la fin de la période 2024-2025 selon le planning et les conditions suivantes :

- Bénéficiaires : Contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée sans condition d’ancienneté

- Date d’effet : 1er avril 2023

Il est rappelé, conformément à l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail de 2023, que la coupure se définit comme une période d’interruption journalière maximale de travail comprise entre 1h30 et 04h00, sous réserve de respecter la durée minimale de repos quotidien de 11h00 et l’amplitude maximale quotidienne de travail de 13h00.

Cette prime « coupure » en cas de non-respect du seuil sera versée sur la paye du mois considéré aux salariés bénéficiaires.

1er avril 2023

-31 mars 2024

1er avril 2024

- 31 mars 2025

Nombre de coupures maximales planifiées par semaine par salarié 2 0
Valorisation de la coupure au-delà de ce seuil maximal 8 € bruts/coupure effectuée(s)

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 5.8. Dispositions salariales relatives à la grille de classification des emplois de la convention collective Hôtels Cafés Restaurants

Conformément à la convention collective H.C.R et à la demande des organisations syndicales, la direction veillera à l’embauche et à l’obtention d’un diplôme ou équivalent à respecter la grille de classification des emplois et ses critères classant (compétences, contenu de l’activité, autonomie, responsabilité, diplôme, prise en compte de l’expérience professionnelle).

Article 6. Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 13/04/23.

Article 7. Formalités de dénonciation et de révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

Article 8. Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Courbevoie, le 13/04/23

Monsieur xxxxxx, Directeur des Opérations

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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