Accord d'entreprise "la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements" chez TERRE SOLAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TERRE SOLAIRE et les représentants des salariés le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02719000974
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : TERRE SOLAIRE
Etablissement : 49977363800030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

La société Terre Solaire SAS dont le siège social est situé à ZAC Normandie Parc 1, rue du Brigadier Chef Jean Pomothy, 27120 DOUAINS, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 499 773 638 00030 et représentée par Monsieur X en qualité de directeur général.

Et

Monsieur X, en qualité de salarié et membre élu du Comité Social et Economique.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1" juillet 2018, l'entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d'être remise en cause.

Partant du constat que l'activité de l'entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l'entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé : de maintenir le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé, de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié, et d'aménager le régime des petits déplacements applicable à l'entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 240 heures.

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • et 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure

ARTICLE 2 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l'entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-II et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq.

La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels ['ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-3 : Indemnité de traiet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et est indemnisé par le versement d'une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Kilomètres Indemnité de trajet
0 – 10 0,66 €
10 – 20 1,26 €
20 – 30 1,88 €
30 – 40 2,52 €
40 – 50 3,23 €

Article 2-4 : Indemnité de repas

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

  • L'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

L’indemnité de repas est valorisée à 10,00 € par journée.

ARTICLE 3 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de 1er juillet 2019.

Il porte ses effets jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L'ACCORD

Les membres élus du comité social économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l'évolution d’application de cet accord.

ARTICLE 5: FORMALITES

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailTeleprocedures/ ) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de EVREUX.

Il sera en outre publié par l'Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d'un délai d'application de trois mois dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l'article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 07/06/2019 à DOUAINS, en trois exemplaires.

Pour la Société Terre Solaire Monsieur X, agissant en qualité de

Monsieur X salarié et membre élu du Comité Social et

Economique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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