Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923010458
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE M.JC.V. - RESTAURANT LES PETITS PRES
Etablissement : 49991732600021

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-21

M.JC.V

RESTAURANT LES PETITS PRES

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société M.J.C.V., société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 28000 €, dont le siège social est situé au 6 PL DU RALLIEMENT 49100 ANGERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le numéro 499 917 326,

Représentée par XXXXXXXXXXX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.

Ci-après dénommé « la société »

D’UNE PART,

ET :

Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après dénommés « les élus ».

D’AUTRE PART,

Etant précisé que l’ensemble des salariés et la Société seront ci-après collectivement dénommés les « Parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE : 3

ARTICLE I - MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE 3

I – 1 – PRINCIPE DE L’ACCORD 3

I – 2 – CHAMP D’APPLICATION 3

I – 3 – SALARIES CONCERNES 4

ARTICLE II - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

II – 1 – DEFINITION 4

II – 2 – LA PAUSE 4

ARTICLE III - AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL 4

III – 1 – PERIODE DE REFERENCE 5

III - 2 - DUREE DE TRAVAIL ANNUELLE 5

III – 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 5

III - 4 – REPOS 6

III – 5 – REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL 6

III – 6 – AMPLITUDE DE LA DUREE HEBDOMADAIRE 7

III – 7 – HORAIRES DE TRAVAIL 7

ARTICLE IV – PLANNINGS PREVISIONNELS 7

IV – 1 – ETABLISSEMENT D’UN CALENDRIER PREVISIONNEL MENSUEL 7

IV – 2 – MODIFICATION DU CALENDRIER PREVISIONNEL 8

ARTICLE V – HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

V – 1 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

V – 2 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

V – 3 – INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

ARTICLE VI – COMPTEUR D’ANNUALISATION 12

VI – 1 – COMPTEUR INDIVIDUEL D’ANNUALISATION 12

VI - 2 - CREDIT D’HEURES 12

VI - 3 - DEFICIT D’HEURES 13

ARTICLE VII – REMUNERATION 13

VII- 1 – LISSAGE DE LA REMUNERATION 13

VII- 2 – INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION 13

ARTICLE VIII – IMPACT DES ABSENCES SUR L’EVALUATION DU DEPASSEMENT OU NON DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 14

VIII- 1 – CONGES PAYES ET JOURS FERIES 14

VIII - 2 – ABSENCES ASSIMILEES A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF AUTRE QUE LES CONGES PAYES 14

VIII – 3 – ABSENCES NON ASSIMILEES A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF A L’EXCEPTION DE L’ARRET MALADIE 15

ARTICLE IX – ENTREE ET DEPART DU SALARIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 16

IX – 1 – PRINCIPE 16

IX – 2 – ENTREE DANS L’ENTREPRISE OU ENTREE DANS LE DISPOSITIF DE L’ANNUALISATION 16

IX – 3 – DEPART DE L’ENTREPRISE OU SORTIE DU SALARIE DU DISPOSITIF DE L’ANNUALISATION 16

ARTICLE X – DISPOSITIONS PROPRES AUX TEMPS PARTIELS ANNUALISES 16

X – 1 – DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 17

X – 2 – AMPLITUDE DE TRAVAIL 17

X – 3 – ORGANISATION ET DELAI DE PREVENANCE 17

X – 4 – HEURES COMPLEMENTAIRES 17

ARTICLE XI – SUIVI, FORMALITES, PUBLICITES 18

XI – 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 18

XI – 2 – REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD 18

XI – 3 – DENONCIATION DE L’ACCORD 18

XI – 4 – CONDITIONS DE SUIVI 18

XI - 5 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 19


PREAMBULE :

Il est rappelé que la société exploite un restaurant traditionnel. Elle relève ainsi du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979).

Le présent accord a pour objet d’adapter aux nécessités de l’entreprise l’organisation du temps de travail, compte tenu des contraintes liées à son activité (notamment compte tenu de son activité fractionnée) et des souhaits exprimés par le personnel.

Les parties ont ainsi souhaité acter le principe et les modalités d’un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, permettant l’organisation d’un roulement tant sur les journées de semaine que sur les week-ends, dans l’objectif notamment d’une répartition du travail regroupée sur plusieurs jours afin que les salariés puissent bénéficier de plusieurs jours de repos consécutifs. Le but est donc de préserver la conciliation de la vie professionnelle et personnelle des salariés.

Cet aménagement répond à une demande expresse de leur part.

Il a donc été convenu de recourir au sein de la société à un aménagement du temps de travail conforme aux dispositions légales s’organisant sur une période de référence annuelle tout en adaptant les durées du temps de travail et de temps de repos.

Les parties précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet. En particulier, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles préexistantes et portant sur le même objet.

Compte tenu des effectifs de la Société, à savoir moins de 50 salariés, en l’absence de délégué syndical et en présence d’un Comité Social et Economique, le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE I - MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE

I – 1 – PRINCIPE DE L’ACCORD

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

A la fin de la période de référence, en cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire moyen, le salarié percevra la rémunération des éventuelles heures complémentaires et supplémentaires, majorations comprises.

I – 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de la société.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées dans l’avenir.

I – 3 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société (à l’exception des salariés relevant d’un forfait annuel en jours, des cadres dirigeants, des salariés intérimaires et des salariés mis à disposition) en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, en contrat d’alternance ou de professionnalisation, travaillant à temps complet ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté.

Les salariés à temps partiel entrant dans le dispositif de l’aménagement du temps de travail à l’année sont soumis à des particularités visées à l’article XV du présent accord.

ARTICLE II - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

II – 1 – DEFINITION

En application des dispositions légales, est considéré comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont notamment considérées comme du temps de travail effectif les durées nécessaires à l’habillage et au déshabillage dans le cadre d’une tenue particulière ; les temps nécessaires à la mise en œuvre de l’activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ; le temps de déplacement pour se rendre d’un lieu d’activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte du même employeur…

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du travail effectif lorsque les critères définis à l’alinéa précédent sont réunis.

II – 2 – LA PAUSE

Les journées de travail d’une durée supérieure à 6 heures continues seront interrompues par une pause non rémunérée de 30 minutes minimum.

La pause sera prise, en fonction des besoins du service, de l’heure de prise de poste du salarié et de son planning :

  • Soit immédiatement après 6 heures de travail ;

  • Soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.

Durant cette pause, le salarié ne sera pas à la disposition de l’employeur de sorte qu’il est expressément convenu qu’elle ne constitue pas du travail effectif.

ARTICLE III - AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

III – 1 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence permettant d’apprécier la durée du travail, et donc le décompte des heures supplémentaires, est fixée à l’année, en lieu et place de la semaine civile.

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois est celle courant du 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N.

Le premier exercice d’application débutera le 1er août 2023, pour se finir le 31 mai 2024 (exceptionnellement, ce premier exercice sera d’une durée de 10 mois, et par la suite, la période considérée sera de 12 mois). Il sera alors fait application des dispositions de l’article IX.

III - 2 - DUREE DE TRAVAIL ANNUELLE

La durée annuelle du temps de travail est fixée pour l’année à :

  • Soit 1 607 heures de temps de travail effectif, incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de temps de travail effectif en moyenne sur l’ensemble de la période de référence.

Un prorata est appliqué pour les salariés à temps partiel.

  • Soit 1 695 heures de temps de travail effectif incluant 7 heures au titre de la journée de la solidarité, soit une durée hebdomadaire de 37 heures de temps de travail effectif en moyenne sur la période de référence.

  • Soit 1 787 heures de temps de travail effectif incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit une durée hebdomadaire de 39 heures de temps de travail effectif en moyenne sur la période de référence.

  • Soit 1 877 heures de temps de travail effectif incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit une durée hebdomadaire de 41 heures de temps de travail effectif en moyenne sur la période de référence.

La durée annuelle ci-dessus s’applique aux salariés pouvant prétendre à une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, il sera fait application des dispositions de l’article IX.

III – 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

La durée maximale quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures. Des dérogations sont possibles, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Ainsi, la durée quotidienne de travail pourra être portée au plus à 12 heures en cas d’activité accrue ou en raison de motifs liés à l’organisation de la Société (notamment afin que les salariés puissent bénéficier de plusieurs jours de repos consécutifs).

DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine.

Elle ne pourra, par ailleurs, en principe dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Des dérogations sont possibles, conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles.

Ainsi, la durée de travail effectif ne pourra pas dépasser 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

III - 4 – REPOS

REPOS QUOTIDIEN

La durée de repos quotidien est en principe de 11 heures consécutives. Des dérogations sont possibles, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Ainsi, compte tenu de l’activité fractionnée de la société qui est une activité de restauration, la durée de repos quotidien pourra être réduite jusqu’à 9 heures.

Les parties signataires conviennent que le principe doit demeurer le respect des 11 heures de repos quotidien et que cette dérogation doit rester exceptionnelle.

Cet abaissement de la durée du repos quotidien permettra aux salariés de bénéficier de plusieurs contreparties et notamment de plusieurs jours de repos consécutifs, avantage peu courant dans le secteur de la restauration.

Ils bénéficieront ainsi :

  • De deux jours de repos consécutifs une semaine sur deux ;

  • De trois jours de repos consécutifs une semaine sur deux.

  • Ces jours de repos consécutifs comprennent le dimanche une semaine sur deux ;

  • De la possibilité de demander, un mois avant la période de fixation du planning, les jours de repos qu’ils souhaitent.

  • Le planning sera établi en prenant en considération les souhaits des salariés, dans la limite de l’organisation de l’entreprise.

REPOS HEBDOMADAIRE

Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien (en principe de 11 heures consécutives).

III – 5 – REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail des salariés pourront être répartis d’une manière inégale sur les jours de la semaine.

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés par semaine pourra varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Les salariés pourront être amenés à travailler le week-end et les jours fériés en fonction des impératifs de la société et des nécessités du service.

III – 6 – AMPLITUDE DE LA DUREE HEBDOMADAIRE

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen défini à l’article III-2 du présent accord, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de l’horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

Le temps de travail pourra varier entre 0 et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, en fonction des périodes de basse ou haute activité, tout en étant conforme aux durées maximales de travail, de repos et de pause prévues à l’article III-3 et III-4 du présent accord.

La société veillera à garantir un juste équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés.

III – 7 – HORAIRES DE TRAVAIL

Le salarié est tenu de reporter quotidiennement et loyalement les heures de travail effectuées sur les documents prévus à cet effet et mis à disposition par la société.

Pour information, et à la date de conclusion de l’accord, ces documents sont les suivants :

  • Logiciel COMBO RH ;

Le temps de travail du salarié sera ainsi comptabilisé selon les déclarations du salarié (sauf déloyauté dans la retranscription, fraude ou erreur).

L’employeur dispose de la capacité de modifier discrétionnairement le système de déclaration des heures de travail des salariés et les outils de contrôle du temps de travail.

Les salariés seront informés de ces changements au moyen d’une simple communication de l’employeur.

ARTICLE IV – PLANNINGS PREVISIONNELS

IV – 1 – ETABLISSEMENT D’UN CALENDRIER PREVISIONNEL MENSUEL

La répartition de la durée du travail et les horaires indicatifs de travail feront l’objet de calendriers prévisionnels mensuels (soit 12 calendriers par période de référence) établis au fur et à mesure de la période de référence en fonction du planning d’activité prévisible au moment de leur établissement.

Chaque calendrier prévisionnel mensuel sera établi par l’employeur en concertation avec le salarié au moins une semaine avant la date de son entrée en vigueur et communiqué par mail via le site dédié (pour information, à la date de la conclusion de l’accord le logiciel utilisé est COMBO RH).

IV – 2 – MODIFICATION DU CALENDRIER PREVISIONNEL

MODIFICATION PAR L’EMPLOYEUR

Le calendrier prévisionnel peut être amené à varier en fonction de l’activité ou lorsque l’urgence le justifie (notamment en cas de contraintes évènementielles, techniques…)

L’employeur peut modifier, en cours de période, la répartition du volume annuel d’heures de travail ou les horaires de travail des salariés sur une ou plusieurs semaines selon les besoins estimés.

En cours de période, toute modification du calendrier prévisionnel (répartition du temps de travail ou des horaires de travail) est portée à la connaissance du personnel :

  • Dès que possible ;

  • En principe, au plus tard 3 jours avant la date d’entrée en vigueur du nouvel horaire ;

  • Par exception, en cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles, d’évènement imprévisible, d’absence imprévue d’un autre salarié, de sous effectifs imprévisibles, de surcroit temporaire d’activité ou d’urgence rendant nécessaire une modification immédiate de l’horaire de travail, au moins 1 jour calendaire à l’avance.

MODIFICATION PAR LE SALARIE

Le salarié pourra faire des demandes de modification du calendrier.

Dans cette hypothèse, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Le salarié qui effectue la demande de modification devra en justifier.

Cette demande de modification est soumise à l’accord de son responsable hiérarchique. En cas de silence du responsable, la demande de modification est refusée.

Si une modification du planning devait intervenir sans délai, elle serait soumise à l’acceptation expresse de l’employeur.

ARTICLE V – HEURES SUPPLEMENTAIRES

V – 1 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail sur une même semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées, sur l’année, au cours d’autres semaines où le salarié travaille moins que 35 heures de travail effectif.

Ainsi, constituent des heures supplémentaires :

  • En cours de période de référence : les heures effectuées au-delà du plafond de 48 heures, sous réserve de l’autorisation de l’inspection du travail.

  • En fin de période de référence : les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre notamment d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail (il en est ainsi pour le salarié qui bénéficie d’un forfait de 1695, 1787 ou 1877 heures de travail).

V – 2 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les éventuelles heures supplémentaires seront majorées dans les conditions suivantes :

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures inclus de moyenne hebdomadaire : majoration de 10% ;

  • Les heures effectuées au-delà de 40 heures et en deçà de 43 heures inclus de moyenne hebdomadaire : majoration de 20% ;

  • Les heures effectuées au-delà de 44 heures inclus de moyenne hebdomadaire : majoration de 20%.

Exemple de décompte des heures supplémentaires : un salarié soumis à un aménagement de temps de travail sur l’année sur la base de 1607 heures effectue 70 heures supplémentaires, sans jamais dépasser la limite hebdomadaire de 48 heures. En fin d’année, le salarié totalise 1 677 heures. Il doit être rémunéré de la façon suivante : 70 heures supplémentaires (1 677- 1607) payées au taux de 10%. En effet, en moyenne le salarié a effectué moins de 4 heures par semaine (1677 x 35) / 1607)).

Autre exemple : un salarié soumis à un aménagement de temps de travail sur l’année sur la base de 1877 heures effectue 70 heures supplémentaires hors forfait, sans jamais dépasser la limite hebdomadaire de 48 heures. En fin d’année, le salarié totalise 1 947 heures. Il doit être rémunéré de la façon suivante : 70 heures supplémentaires (1 947- 1 877) payées au taux de 20%. En effet, en moyenne le salarié a effectué 42,51 heures par semaine (1 947 x 41) / 1 877)).

V – 3 – INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

PAIEMENT

En fin de période, les heures supplémentaires seront en principe réglées au salarié au taux majoré tel que prévu ci-avant.

REMPLACEMENT PAR UN REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Le paiement des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations peut être remplacé, à la discrétion de l’employeur, par un repos d’une durée équivalente.

Les heures supplémentaires intégralement remplacées par un repos compensateur ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En cas de remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations, le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par demi-journée ou par journée entière.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le repos compensateur de remplacement sera impérativement pris, selon des dates arrêtées d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, dans les 12 mois suivant l’ouverture du droit, et ce sous peine de forclusion.

Il est toléré que le salarié puisse, en cours de période de référence, prendre, après accord de son responsable hiérarchique, des repos compensateurs par anticipation (ces repos seraient afférents aux heures positives accomplies au cours de la période de référence en cours mais dont les droits ne seraient pas encore ouverts).

Dans tous les cas, que ce soit par anticipation, ou au titre des droits acquis, le salarié adresse sa demande de repos compensateur à son responsable hiérarchique au moins 10 jours ouvrés à l’avance. La demande précise s’il s’agit de repos compensateurs pris par anticipation ou au titre des droits acquis, la date et la durée du repos. Le responsable hiérarchique transmet sa réponse dans les 5 jours ouvrés. Dans le silence, il est considéré que la demande est refusée.

Le salarié sera informé de ses droits à repos compensateur de remplacement par une mention figurant au bulletin de paie ou par un document qui y sera annexé.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis.

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

DETERMINATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En principe, les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel fixé à 220 heures.

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés.

Ainsi, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par période de référence et par salarié.

Par période de référence, il convient de retenir la période s’écoulant du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1 conformément à la période de référence fixée à l’article III- 1.

Ce contingent est de plein droit applicable à la période de référence au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours de période de référence, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent de 400 (quatre cent) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L.3121-30 du Code du travail.

REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU DELA DU CONTINGENT ANNUEL

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :

  • L’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent annuel ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;

  • L’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir les heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver une sanction disciplinaire. 

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE SOUS FORME DE REPOS

Chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une heure supplémentaire donnant droit à 1 heure de contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par demi-journée ou par journée entière.

La demi-journée ou la journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

La contrepartie obligatoire en repos sera impérativement prise, selon des dates arrêtées d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, dans les 12 mois suivant l’ouverture du droit, et ce sous peine de forclusion.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire à son supérieur hiérarchique au moins 10 jours à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos. Le supérieur hiérarchique transmet sa réponse dans les 5 jours ouvrés. Dans le silence, il est considéré que la demande est refusée.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par une mention au bulletin de paie ou dans un document annexé.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

ARTICLE VI – COMPTEUR D’ANNUALISATION

VI – 1 – COMPTEUR INDIVIDUEL D’ANNUALISATION

Un compteur individuel d’annualisation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies depuis le début de la période de référence et du nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail (35, 37, 39 ou 41 heures de travail effectif pour un temps plein ou la durée contractuelle de travail pour un salarié à temps partiel).

Ce compteur est actualisé chaque mois.

Le compteur individuel d’annualisation est arrêté à la fin de chaque période de référence, à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, ou à la date d’un changement de statut ou d’emploi du salarié occasionnant une modification de l’organisation de son temps de travail au sein de la société (exemple : passage en forfait jour ou à temps partiel non soumis à l’annualisation…).

A cette occasion, l’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

VI - 2 - CREDIT D’HEURES

Il existe un crédit d’heures travaillées dans le cas où en fin de période de référence :

  • La durée moyenne contractualisée de temps de travail effectif (35 ou 37 ou 39 ou 41 heures) a été dépassée ;

  • La durée moyenne du temps de travail fixée au contrat de travail d’un salarié à temps partiel a été dépassée.

VI - 3 - DEFICIT D’HEURES

Il existe un déficit d’heures travaillées dans le cas où en fin de période de référence :

  • La durée moyenne de 35 heures ou de 37 heures ou de 39 heures ou de 41 heures de travail effectif n’a pas été atteinte ;

  • La durée moyenne du temps de travail fixée au contrat de travail d’un salarié à temps partiel n’a pas été atteinte.

Dans cette hypothèse, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :

  • Les heures théoriques de travail n’ont pas été effectuées en raison de circonstances économiques. Ces dernières peuvent faire l’objet d’une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle auprès de l’Administration du travail et être indemnisées comme telles. Les dispositions relatives à l’activité partielle s’appliqueront alors dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur lors de leur mise en œuvre.

  • Le déficit d’heures est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période de référence pour un motif autre que le licenciement pour motif économique. Dans ce cas, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.

Le mécanisme de compensation sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

ARTICLE VII – REMUNERATION

VII- 1 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération versée mensuellement au salarié correspondra à la durée mensuelle moyenne fixée au sein de son contrat (soit 151,67 heures pour les salariés à 35 heures – soit 160,34 heures pour les salariés à 37 heures – soit 169 heures pour les salariés à 39 heures – soit 177,67 heures pour les salariés à 41 heures) afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réel.

La rémunération versée mensuellement comprend la majoration des heures supplémentaires comprises dans la durée mensuelle moyenne fixée au sein du contrat du salarié.

La rémunération des salariés à temps partiel sera également lissée sur la base de la durée de travail fixée à leur contrat.

Celle-ci est définie comme la rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli.

VII- 2 – INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

  • CONGES PAYES ET JOURS FERIES

Le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

  • ABSENCES REMUNEREES OU INDEMNISEES OU ENTRAINANT LE VERSEMENT DE TOUT OU PARTIE DE SA REMUNERATION

Le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

Il est précisé que ce temps non travaillé n’est pas récupérable.

  • ABSENCES NON REMUNEREES ET NON INDEMNISEES

Les absences non rémunérées sont déduites au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent selon le planning préétabli (montant de la retenue = taux horaire × nombre d’heures d’absence).

ARTICLE VIII – IMPACT DES ABSENCES SUR L’EVALUATION DU DEPASSEMENT OU NON DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

VIII- 1 – CONGES PAYES ET JOURS FERIES

Les congés payés légaux, ainsi que les jours fériés sont déjà déduits de la base annuelle de travail effectif.

Ceux-ci sont ainsi sans incidence sur les compteurs individuels d’annualisation, notamment sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ou complémentaires.

VIII - 2 – ABSENCES ASSIMILEES A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF AUTRE QUE LES CONGES PAYES

Sont considérées comme absence comptant dans le temps de travail effectif à ne pas déduire de la durée de travail annuelle (1607h, 1695h, 1787h ou 1877h pour les salariés à temps complet ou à la durée contractuelle convenue pour les salariés à temps partiel) :

  • Les périodes de congés payés en cas de report,

  • Les congés de maternité, de paternité et d’adoption,

  • Les congés pour évènements familiaux (mariage, PACS, naissance…),

  • Les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an),

  • Les congés de formation (congés de bilan de compétences, projet de transition professionnelle…),

  • Le rappel ou le maintien au service national,

  • Toutes absences autres qui seraient légalement, conventionnellement ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail.

Bien que non assimilées à du temps de travail effectif, sont également pris en compte les périodes d’arrêt de travail pour maladie.

Ces heures d’absence équivalent à du temps de travail effectif ne viendront pas en déduction des heures de dépassement. Elles ne retarderont pas le paiement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.

Par exemple, en cas d’annualisation sur une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures. Le salarié a travaillé 1 637 heures. Il a été absent pour accident de travail deux semaines sur une période haute de 42h selon le planning préétabli (42 x 2 = 84 heures). Ces heures sont assimilées a du temps de travail effectif. Il a donc travaillé au total 1 637 heures (1 637 – 0 heures).

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1 607 – 0h = 1 607 heures.

Le salarié a accompli 1 637 heures – 1 607 heures soit 30 heures supplémentaires.

VIII – 3 – ABSENCES NON ASSIMILEES A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF A L’EXCEPTION DE L’ARRET MALADIE

Sont considérées comme des absences non assimilées à du temps de travail à déduire de la durée de travail annuelle (1607h ou 1877h pour les salariés à temps complet ou à la durée contractuelle convenue pour les salariés à temps partiel) :

  • Le congé parental à temps plein,

  • Le congé de présence parentale,

  • Le congé sans solde,

  • Le congé de solidarité familiale,

  • Les périodes de mise à pied,

  • Les absences injustifiées,

  • Les retards,

  • Toutes absences autres qui ne seraient pas légalement, conventionnellement ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail.

Bien que non assimilées à du temps de travail effectif, l’arrêt pour maladie se voit appliquer le régime prescrit à l’article VIII-2-.

Ces absences viendront en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires et des heures complémentaires.

Elles seront prises en compte pour abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la base du nombre d’heures de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer s’il n’avait pas été absent.

Par exemple, en cas d’annualisation sur une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures. Le planning indique que le salarié a « travaillé » 1 637 heures. Sur ces 1 637 heures, il a été absent 30 heures en raison de congés sans soldes. Ces heures ne sont pas assimilées a du temps de travail effectif. Il a donc travaillé au total 1 607 heures (1 637 – 0 heures).

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1 607 – 0h = 1 607 heures.

Le salarié a accompli 1 607 heures – 1 607 heures soit 0 heures supplémentaires.

ARTICLE IX – ENTREE ET DEPART DU SALARIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

IX – 1 – PRINCIPE

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération devra être régularisée sur la base des heures réellement travaillées.

IX – 2 – ENTREE DANS L’ENTREPRISE OU ENTREE DANS LE DISPOSITIF DE L’ANNUALISATION

Les salariés embauchés ou entrant dans le dispositif de l’annualisation en cours de période de référence suivront les horaires en vigueur dans la Société.

Le nombre d’heures de travail annuel du salarié prendra en considération la date d’entrée dans l’entreprise et la date de fin de la période de référence et sera fixée au prorata.

IX – 3 – DEPART DE L’ENTREPRISE OU SORTIE DU SALARIE DU DISPOSITIF DE L’ANNUALISATION

En cas de sortie du salarié en cours de période (de l’entreprise ou du dispositif de l’annualisation), il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.

Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées sur la base du salaire lissé est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte. Les heures effectuées en excédent ont la qualité d’heures supplémentaires, ou complémentaires. Elles seront donc payées avec majoration.

Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application de l’article VI-3- et des règles légales.

ARTICLE X – DISPOSITIONS PROPRES AUX TEMPS PARTIELS ANNUALISES

Sous réserve de leur accord exprès, les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail dans les conditions définies ci-dessus, notamment pour les arrivées et départs en cours de période de référence.

Ces derniers se verront appliquer l’ensemble des dispositions du présent accord, sous réserve des particularités propres au temps partiel, notamment avec une adaptation à leur durée du travail, et des dispositions qui suivent.

X – 1 – DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme à temps partiel, les salariés dont la durée annuelle contractuelle de travail est en-deçà de 1607 heures sur une année.

Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail.

La durée annuelle de travail à réaliser pour un salarié à temps partiel est calculée de la manière suivante : Exemple pour un salarié effectuant 24 heures hebdomadaires = 1607 h /35h x 24h = 1 102 heures annuelles.

X – 2 – AMPLITUDE DE TRAVAIL

Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail.

En outre, la durée du travail du salarié ne peut être porté à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire (35 heures).

X – 3 – ORGANISATION ET DELAI DE PREVENANCE

Le planning individuel prévisionnel est fixé et communiqué au salarié dans les conditions prévues à l’article IV-1.

En cas de modification de la durée et des horaires de travail, la nouvelle programmation est communiquée dans les conditions prévues à l’article IV-2.

X – 4 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Le salarié pourra accomplir des heures complémentaires dans une limite fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail.

A cette échéance, les heures complémentaires sont indemnisées :

  • A un taux horaire majoré de 10% pour les heures complémentaires n’excédant pas le 10ème de l’horaire contractuel ;

  • A un taux horaire majoré de 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà du 10ème de l’horaire contractuel.

Contrairement aux salariés à temps complet, les salariés à temps partiel n’ont pas la possibilité de bénéficier d’un remplacement par un repos compensateur.

Il est renvoyé pour davantage de détail à l’article VI du présent accord.

ARTICLE XI – SUIVI, FORMALITES, PUBLICITES

XI – 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prendra effet le 01/08/2023, sous réserve des formalités de dépôt à cette date.

XI – 2 – REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et règlementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard ans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

XI – 3 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

XI – 4 – CONDITIONS DE SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est crée une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

XI - 5 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le présent accord, qui comporte 19 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux dont :

  • Un exemplaire pour la Société ;

  • Un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du ressort duquel dépend la Société ;

  • Un exemplaire (et une version numérique) pour le dépôt auprès de la DREETS.

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :

  • Tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise ;

  • Transmise après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective applicable ;

  • Transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportement pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à ANGERS,

Le 21/07/2023

En 3 exemplaires originaux

Le Comité Social et Economique

XXXXXXXXXX

Pour la société M.JC.V

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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