Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 1ER OCTOBRE 2009" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522040411
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Avenant
Raison sociale : MF BRANDS GROUP INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 50123672300042

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-10

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’organisation du temps de travail du 1er octobre 2009

Entre :

La société MF BRANDS GROUP INTERNATIONAL SAS

31/37 boulevard de Montmorency, 75 016 PARIS

Ci-après désignée « la Société » ou « la société MFBGI »

Et

Le Comité social et économique (CSE) ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 10 mars 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord ;

Ci-après désigné « le CSE de la société MFBGI » ou « le CSE »

Et ensemble dénommées les « Parties »

PREAMBULE :

La société MFBGI applique les dispositions d’un accord temps de travail signé le 1er octobre 2009.

A l’occasion de la réunion du Comité social et économique (CSE) du 10 mars 2022, les Parties ont constaté la nécessité de réviser certaines dispositions de cet accord concernant :

  • les dispositions relatives au temps de travail des salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours,

  • les dispositions relatives au compte épargne temps.

Conformément à l’article 7-3 de l’accord précité, les Parties se sont réunies afin de conclure le présent avenant.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

  1. MODIFICATION DE L’ARTICLE 5

Les Parties rappellent que l’article 5 de l’accord portant sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de la société MFBGI prévoit les conditions de bénéfice et les modalités d’alimentation et d’utilisation du compte épargne temps.

Les Parties s’accordent sur la nécessité d’harmoniser ces dispositions avec celles prévues par l’accord relatif à l’organisation du temps du travail au sein de Lacoste Opérations signé le 22 décembre 2016.

Les dispositions suivantes annulent et remplacent l’article 5 de l’accord du 1er octobre 2009 :

« 5-1 – Bénéficiaires

Tout salarié justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise peut bénéficier d’un Compte Epargne Temps individuel lui permettant d’épargner du temps en vue d’une utilisation ou d’une monétisation différée.

5-2 – Alimentation

Le compte Epargne Temps (CET) pourra être alimenté par :

  • des jours de repos supplémentaire dont bénéficient les salariés soumis à une convention de forfait en jours ;

  • des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) des salariés dont la durée de référence hebdomadaire est supérieure à 35 heures et bénéficiant de JRTT ;

  • des jours de congé d’ancienneté conventionnels ;

L’alimentation du Compte Epargne Temps se fait une fois par an, en fin d’année civile : avant le 1er décembre de l’année considérée.

Le CET pourra être alimenté dans la limite de 15 jours par an.

5-3 – Plafond

Le CET est plafonné à :

  • 3 mois de rémunération pour les salariés de 55 ans et plus ;

  • 2 mois de rémunération pour les salariés de moins de 55 ans.

Etant entendu que 1 mois travaillé compte en moyenne 21,75 jours.

5-4 – Utilisation

5-4-1 Sous forme de congé

Les jours épargnés du CET sont destinés à :

  • Indemniser tout ou partie d’un congé initialement non rémunéré ;

  • Anticiper un départ dans le cadre d’un départ à la retraite.

La durée minimale du congé financé par les jours épargnés au Compte Epargne Temps doit être de 5 jours.

Toute demande d’utilisation doit être formulée en observant un délai de prévenance de 3 mois et doit être adressée par le salarié à la Direction des Ressources Humaines et soumis à validation de son supérieur hiérarchique.

La rémunération du congé financé par le biais du Compte Epargne Temps correspond à la rémunération du salarié au moment de son utilisation.

5-4-2 Situation du salarié durant le congé

Durant le congé financé par le Compte Epargne Temps, le contrat de travail du salarié est suspendu.

La durée du congé est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté et l’acquisition de congés payés.

La maladie survenant durant le congé ne repousse pas le terme de celui-ci.

Les obligations du salarié vis-à-vis de l’entreprise subsistent (loyauté, discrétion, confidentialité…) et le salarié demeure inscrit aux effectifs de l’entreprise.

Hors hypothèse d’un congé préparant la cessation d’activité du salarié, ce dernier réintègre le poste qu’il occupait au moment de son départ en congé.

5-4-3 Monétisation

Les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps peuvent également être monétisés, c’est-à-dire utilisés sous forme de complément de rémunération.

La monétisation des droits ouverts sur le Compte Epargne Temps est possible :

  • Une fois par an ;

  • Pour une valeur minimale équivalente à 5 jours.

La demande de monétisation devra être adressée par écrit à la Direction des Ressources Humaines.

Conformément aux dispositions du Code du travail, les jours épargnés au titre des congés payés légaux ne peuvent faire l’objet d’une monétisation.

5-5 – Droits acquis

Les salariés bénéficiant d’ores et déjà d’un Compte Epargne Temps conservent le bénéfice des jours précédemment épargnés et qui pourront être utilisés conformément au présent accord. »

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST DECOMPTEE SUR L’ANNEE

  1. Intégration de dispositions spécifiques relatives aux salariés dont la durée de travail est décomptée sur l’année

Les Parties constatent que les dispositions relatives au temps de travail des salariés non-cadres autonomes et des cadres de l’accord du 1er octobre 2009 doivent être précisées et encadrées, plus particulièrement au regard de l’évolution des dispositions légales applicables à la convention de forfait en jours, à savoir les articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Dans ces conditions, les Parties conviennent d’intégrer au sein de l’accord du 1er octobre 2009 un article supplémentaire visant à définir les modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de la société MFBGI remplissant les conditions requises.

Ainsi, les Parties décident d’intégrer les dispositions suivantes :

« C – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST DECOMPTEE SUR L’ANNEE

3-8 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait

Sont soumis à une convention de forfait en jours dans les conditions prévues par le présent article :

  • les salariés non-cadres autonomes visés à l’article 3-4,

  • et les salariés cadres dont l’horaire ne peut être prédéterminé, visés à l’article 3-7, 2.

3-9 – Formalisme de la convention de forfait

La convention de forfait en jours devra être formalisée dans le contrat de travail du salarié concerné, ou dans un avenant à son contrat de travail.

3-10 – Période annuelle de référence du forfait

La période annuelle de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

3-11 – Jours travaillés

Le nombre de jours de travail effectif dans l'année (pour une année complète et un droit à congés payés complet) est fixé à 215 jours, journée de solidarité comprise.

  • Cas particulier des forfaits réduits

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours. Le contrat ou l’avenant fixera notamment les modalités de répartition des jours sur l’année.

3-12 – Nombre de jours de repos

3-12-1 Nombre de jours de repos sur l’année

Le salarié au forfait jours bénéficie d’un nombre de jours de repos, dont le nombre est calculé chaque année.

A titre indicatif, pour l’année 2022, le calcul sera effectué de la manière suivante (cas d’une personne présente à l’effectif sur l’année complète) :

365 jours

- 105 jours (repos hebdomadaires)

- 25 jours (congés payés ouvrés)

- 7 jours (nombre moyen de jours fériés légaux tombant un jour ouvré dans l’année)

- 215 (jours travaillés)

__________________________________________________

= 13 jours de repos accordés

La journée de solidarité est incluse dans le nombre de jours travaillés.

  • Cas particulier des forfaits réduits

En cas de forfait réduit, le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporis.

3-12-2 Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos du salarié au forfait seront pris au cours de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, en accord avec son supérieur hiérarchique.

Le collaborateur pourra prendre ces jours soit, par journée entière, soit, par demi-journée.

Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre ; s’ils ne sont pas pris, ils seront perdus, et ne pourront donner lieu à aucune compensation sous quelque forme que ce soit.

Les dates prévisionnelles de prise seront communiquées par le collaborateur à son manager et aux Ressources Humaines en observant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 5 jours calendaires.

3-13 – Rémunération

En contrepartie de l’exercice de sa mission, le collaborateur bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire de base fixée sur l'année en rapport avec sa qualification, les responsabilités qui lui sont confiées et les sujétions qui lui sont imposées.

Elle est prévue au contrat de travail du collaborateur.

En cas de forfait réduit, le collaborateur est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

3-14 – Prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

3-14-1 Pour la détermination des jours de repos

L’acquisition du nombre de jours de repos octroyé aux salariés au forfait jours s’effectue en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Seules les absences assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues par les dispositions légales (notamment celles listées à l’article L. 3141-5 du Code du travail) et conventionnelles en vigueur seront considérées comme des jours travaillés dans l’année pour l’acquisition des jours de repos. Celles-ci seront déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé au forfait.

Toute autre journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, aura pour conséquence un calcul prorata temporis du nombre de jours de.

En cas de forfait réduit, les semaines non travaillées pour un motif de maladie, accident ou maternité seront comptabilisées sur la base du nombre de jours moyen hebdomadaire qui aurait été travaillé.

3-14-2 Pour la rémunération des salariés

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé suivant sa nature et son origine en fonction des règles qui sont propres à chaque type d’absence dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective applicable.

S’agissant des absences non rémunérées, le principe de la rémunération forfaitaire ne fait pas obstacle aux retenues sur salaire réalisées pour des motifs d’absence et pour lesquels aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d’absence du salarié.

3-14-3 Entrées et sorties en cours d’année

Pour rappel, le plafond de 215 jours est fixé pour les salariés justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral, et qui ont pris la totalité de leurs congés payés.

En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jours et ses jours de repos sera calculé de la manière suivante :

nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour travaillé + congés payés à échoir durant la période de référence restant à courir)

En cas de sortie en cours de période de référence, un prorata sera effectué en fonction du temps de travail effectif du salarié, afin de déterminer si la rémunération calculée sur la base d’une convention de forfait de 215 jours correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié concerné depuis le début de la période de référence.

Une régularisation du salaire prorata temporis pourra être réalisée dans le cadre du solde de tout compte, le cas échéant, en fonction de la date de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.

3-15 – Modalités de suivi du temps de travail, de la charge de travail et du droit à la déconnexion et de la vie privée

3-15-1 Modalités de décompte des jours de travail sur l’année

La déclaration des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos s'effectue par enregistrement par le salarié dans le logiciel GTA, sous la responsabilité du responsable hiérarchique.

3-15-2 Principe et garanties relatives aux temps de repos

Le collaborateur et la société MFBGI veilleront concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire minimum, à la durée minimale de repos quotidien ainsi qu’au nombre maximum de jours de travail dans la semaine.

Cependant, il est rappelé que, compte tenu de la latitude d’action dont il dispose pour déterminer son temps de travail, le collaborateur au forfait jours doit personnellement veiller à respecter les temps de repos obligatoires fixés par les dispositions légales et conventionnelles.

Il lui appartient de signaler à sa hiérarchie les éventuels risques de non-respect des durées minimales de repos de façon à organiser sans délai une adaptation de sa charge de travail.

3-15-3 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre la vie privée et l’activité professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise

Un entretien individuel sera organisé chaque année.

Cet entretien portera sur :

  • la charge de travail du collaborateur,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise,

  • l’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle,,

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien sera conduit par le responsable hiérarchique.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées par le salarié. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Cet entretien est distinct de l’entretien annuel d’évaluation des salariés. Ils peuvent néanmoins se dérouler à l’occasion d’une même rencontre.

Outre cet entretien, le salarié pourra, à tout moment de l’année, en cas de difficultés rencontrées dans le cadre de l’organisation de son temps de travail, demander l’organisation d’un entretien.

3-15-4 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les Parties conviennent de la nécessité de veiller à ce que les pratiques liées à l’usage des technologies de la communication au sein de l’entreprise soient adaptées à leur objet, respectueuses des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés et ne nuisent ni à la qualité du lien social entre les collaborateurs ni à l’efficacité professionnelle.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors des plages horaires habituelles de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Aucun collaborateur ne peut être pénalisé ou sanctionné pour ce motif.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. »

  1. Modification de l’article 3-4

L’article 3-4 de l’accord du 1er octobre 2009 prévoit les conditions dans lesquelles les salariés non-cadres autonomes bénéficient d’un forfait en jours.

Compte tenu de l’intégration de l’article 3-8 à l’accord du 1er octobre 2009, les Parties conviennent de modifier cet article comme suit :

  • le 3ème alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les salariés non cadres autonomes bénéficient de conventions individuelles de forfait en jours dans les conditions prévues à l’article 3-8 du présent accord. »

  • les alinéas 4, 5 et 6 sont supprimés.

Les autres dispositions de l’article 3-4 restent inchangées.

  1. Modification de l’article 3-7, 2

L’article 3-7, 2 de l’accord du 1er octobre 2009 prévoit les conditions dans lesquelles les salariés cadres bénéficient d’un forfait en jours.

Compte tenu de l’intégration de l’article 3-8 à l’accord du 1er octobre 2009, les Parties conviennent de modifier cet article comme suit :

  • le 1er alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les salariés cadres bénéficient de conventions individuelles de forfait en jours dans les conditions prévues à l’article 3-8 du présent accord. »

  • les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont supprimés.

Les autres dispositions de l’article 3-7,2 restent inchangées.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de l’accord du 1er octobre 2009 demeurent inchangées.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. REVISION

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par voie d’avenant signé par l’ensemble des Parties, dans les mêmes formes et conditions de dépôt que l’accord initial.

  1. DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

En cas de dénonciation, le présent avenant reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

  1. DEPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme « TéléAccords » selon les modalités suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’avenant déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement;

  • Une version électronique de l’avenant déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet avenant souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’avenant anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’avenant.

Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent avenant, signé par les parties, sera également remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Mention de cet avenant figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Enfin, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Fait à Paris, le 10 mars 2022 en 4 exemplaires originaux

Pour la Direction :

Pour le comité social et économique (procès-verbal joint)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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